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Loi n° 81-03

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65835 Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 04/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la mise en demeure de payer visant à faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même mais uniquement par son clerc assermenté. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 44 de la loi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la mise en demeure de payer visant à faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même mais uniquement par son clerc assermenté. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 relative à l'organisation de la profession de huissier de justice, que l'original de l'acte de signification établi par un clerc assermenté doit, sous peine de nullité, être signé par le huissier de justice.

Constatant que l'acte litigieux, bien que portant la signature du clerc, était dépourvu de celle du huissier de justice, la cour le déclare irrégulier. Cette irrégularité de la mise en demeure faisant obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

58495 Est nulle la notification d’une sommation de payer effectuée par un clerc lorsque l’original de l’acte n’est pas signé par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de description de la personne ayant refusé la réception de l'acte crée une incertitude sur sa qualité, d'autant que le preneur contestait son statut d'employé ou de gérant.

Surtout, la cour retient la nullité de la procédure de notification au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 organisant la profession d'huissier de justice. Elle juge que l'original de la sommation doit être visé par l'huissier de justice lui-même et non par son seul clerc, et que le procès-verbal de remise dressé ultérieurement ne peut purger ce vice originel.

Dès lors, la sommation étant nulle, la demande d'expulsion fondée sur celle-ci ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59029 La signature du seul clerc sur l’injonction de payer adressée au preneur entraîne la nullité de l’acte et le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges int...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une mise en demeure non signée par le commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion.

En appel, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure, l'adresse du local et l'absence de tentative de conciliation préalable. La cour écarte les moyens relatifs à l'adresse et à la conciliation, cette dernière ne s'appliquant qu'aux litiges internes à la coopérative preneuse et non à ses rapports avec les tiers.

Elle retient en revanche, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03, que l'absence de signature du commissaire de justice sur l'original de la mise en demeure, signée uniquement par son clerc, entraîne la nullité de l'acte et de la procédure subséquente d'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent infirmé sur l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement des loyers, avec ajout des sommes dues en appel.

57401 La notification d’un congé par un clerc assermenté d’huissier de justice est valable dès lors qu’elle est réalisée sous la supervision et la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer, arguant d'une part qu'elle aurait dû lui être signifiée personnellement et non à un préposé, et d'autre part qu'elle avait été délivrée par un clerc et non par le commissaire de justice lui-même. La cour d'appel de commerce écarte ce doub...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer, arguant d'une part qu'elle aurait dû lui être signifiée personnellement et non à un préposé, et d'autre part qu'elle avait été délivrée par un clerc et non par le commissaire de justice lui-même.

La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen. Elle retient que la signification effectuée au local commercial, lieu de travail du destinataire, et remise à un employé est parfaitement régulière en application de l'article 38 du code de procédure civile.

La cour rappelle en outre que, au visa de la loi n° 81.03 organisant la profession, le commissaire de justice peut valablement déléguer la mission de signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité et son contrôle. Le bail ayant été conclu par le preneur en son nom personnel, la sommation lui a été correctement adressée en cette qualité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60681 La notification d’un congé en matière de bail commercial par un clerc d’huissier de justice est valable dès lors qu’elle est réalisée sous la supervision de l’huissier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la notification du congé. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, propriétaire indivis, ainsi que la régularité du congé, arguant d'une part qu'il visait deux locaux distincts et d'autre part qu'il avait été notifié par un clerc de huissier de justice et non par l'offici...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la notification du congé. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, propriétaire indivis, ainsi que la régularité du congé, arguant d'une part qu'il visait deux locaux distincts et d'autre part qu'il avait été notifié par un clerc de huissier de justice et non par l'officier lui-même.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le bailleur détenant plus des trois quarts des parts indivises a, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, qualité pour administrer seul le bien et délivrer congé, cette qualité étant au surplus confortée par une convention de partage d'usage. Elle rejette également l'argument tiré de la pluralité de locaux, faute pour le preneur d'apporter la preuve qu'il ne s'agissait pas d'un local unique.

La cour retient surtout que la notification d'un congé par un clerc de huissier de justice est valable, dès lors que les dispositions de la loi n° 81.03 n'excluent pas les congés du champ des actes pouvant être signifiés par un clerc sous la supervision et la responsabilité de l'officier ministériel, matérialisée par la rédaction et la signature du procès-verbal de notification par ce dernier. Le jugement est en conséquence confirmé.

64350 Notification par clerc d’huissier : la validité de la sommation est subordonnée à la signature préalable et au visa de l’huissier de justice sur l’original de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc d'huissier de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne respectait pas les formes légales de la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc d'huissier de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne respectait pas les formes légales de la délégation de signification. La cour retient que si l'article 15 de la loi 81.03 autorise l'huissier de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté, cette faculté est subordonnée, à peine de nullité, au strict respect des formalités prévues à l'article 44 du même texte.

Elle rappelle que ces dispositions imposent la signature de l'original de l'acte par l'huissier avant la signification et son visa après celle-ci. En l'absence de ces signatures sur l'acte litigieux, la cour le déclare nul et considère que la mise en demeure n'a pu produire effet.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, mais confirmé sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

64821 Bail commercial : est nul le congé dont l’original, confié à un clerc pour notification, n’est pas signé par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité du congé. Le preneur appelant soulevait la nullité de la notification au motif que l'acte n'avait pas été signé par le huissier de justice lui-même mais par son clerc. La cour constate que ni l'original d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité du congé.

Le preneur appelant soulevait la nullité de la notification au motif que l'acte n'avait pas été signé par le huissier de justice lui-même mais par son clerc. La cour constate que ni l'original du congé ni le procès-verbal de notification ne portent la signature du huissier de justice, mais uniquement celle de son clerc.

Elle retient qu'en application de l'article 44 de la loi n° 81.03 organisant la profession, l'absence de signature de l'officier ministériel sur l'original de l'acte dont il confie la notification à son clerc entraîne la nullité de cette dernière. Le congé étant dès lors irrégulièrement notifié, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.

70684 Bail commercial : à défaut de preuve d’une révision amiable du loyer, seul le montant initialement convenu dans le contrat est exigible (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la portée des vices de procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été si...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la portée des vices de procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par le clerc du commissaire de justice et non par ce dernier personnellement, et d'autre part, la violation de ses droits de la défense en raison d'une irrégularité dans sa convocation devant le premier juge. La cour écarte le premier moyen en rappelant que, au visa de l'article 41 de la loi n° 81.03, le commissaire de justice peut déléguer la signification des actes à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité.

Elle rejette également le second moyen en retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuelles irrégularités de la procédure de première instance, dès lors que l'appelant a pu présenter l'ensemble de ses défenses devant la cour. Sur le fond, la cour retient que le montant du loyer est celui fixé par le contrat écrit, faute pour le bailleur de prouver l'existence d'une révision amiable, et constate que le preneur ne justifie d'aucun paiement pour la période litigieuse.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

70648 Bail commercial : la mise en demeure de payer délivrée par huissier de justice est régulière sans autorisation judiciaire préalable et n’est pas soumise aux formalités d’exécution des jugements (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/02/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'un commandement de payer et de quitter les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif, d'une part, qu'il avait été délivré par un huissier de justice sans ordonnance présidentielle préalable et, d'autre part, qu'il ne mentionnait aucune référence de d...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'un commandement de payer et de quitter les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif, d'une part, qu'il avait été délivré par un huissier de justice sans ordonnance présidentielle préalable et, d'autre part, qu'il ne mentionnait aucune référence de dépôt au greffe. La cour écarte ce double moyen en retenant que la délivrance d'un tel acte par un huissier de justice, agissant dans le cadre de la signification, ne requiert aucune autorisation judiciaire.

Elle précise que l'obligation de mentionner les références d'un dépôt au greffe, prévue par la loi organisant la profession, ne concerne que l'exécution des décisions de justice et non la simple signification d'actes extrajudiciaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80287 Bail commercial : la notification d’une sommation de payer par un clerc d’huissier de justice est valide dès lors que le procès-verbal est contresigné par l’huissier lui-même (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la sommation de payer et constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle avait été délivrée par un clerc d'huissier sans ordonnance préalable du président du tribunal, et contestait la réalité de sa notification en initiant une procédure d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la sommation de payer et constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle avait été délivrée par un clerc d'huissier sans ordonnance préalable du président du tribunal, et contestait la réalité de sa notification en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la loi n° 81.03 autorise le clerc de l'huissier à procéder aux notifications, pourvu que le procès-verbal soit contresigné par l'huissier, et que la loi n° 49.16 sur les baux commerciaux n'exige pas d'ordonnance judiciaire pour la délivrance d'une telle sommation. Sur le fond, la cour retient que la procédure d'inscription de faux doit être rejetée dès lors que le preneur n'a pas maintenu une position ferme et dénuée d'ambiguïté sur la contestation de sa signature lors des mesures d'instruction. Elle relève en outre que le preneur, faute de justifier d'offres réelles pour la période visée par la sommation, ne peut se prévaloir du refus systématique du bailleur pour des périodes antérieures afin d'écarter la caractérisation du manquement contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77982 Preuve de la concurrence déloyale : un procès-verbal de constat d’huissier est dépourvu de force probante lorsqu’il rapporte des déclarations de tiers au lieu de se limiter à des constatations matérielles pures et objectives (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 15/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la valeur probante d'un procès-verbal de constat dans une action en concurrence déloyale entre un associé majoritaire et sa filiale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de la filiale, retenant la faute de l'associé sur la base dudit constat. L'appelant contestait la force probante de ce procès-verbal, arguant qu'il ne relatait que des déclarations de tiers et non des constatations matérielles directes, e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la valeur probante d'un procès-verbal de constat dans une action en concurrence déloyale entre un associé majoritaire et sa filiale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de la filiale, retenant la faute de l'associé sur la base dudit constat. L'appelant contestait la force probante de ce procès-verbal, arguant qu'il ne relatait que des déclarations de tiers et non des constatations matérielles directes, en violation des règles régissant la profession de commissaire de justice. La cour retient que le procès-verbal de constat ne peut constituer une preuve suffisante dès lors que le commissaire de justice s'est borné à retranscrire les dires d'une tierce personne non identifiée sans procéder lui-même à des constatations matérielles. Elle juge qu'un tel acte, qui ne relate pas d'observations directes et personnelles, est dépourvu de force probante au regard des dispositions de la loi n° 81-03 qui limitent l'intervention du commissaire de justice à des constatations purement matérielles. La cour relève en outre que le premier juge a dénaturé le contenu de ce procès-verbal, qui mentionnait au contraire la présence des préposés de l'intimée sur les lieux. En l'absence de preuve d'un fait générateur de responsabilité, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes.

72741 Bail commercial : La notification du congé par un clerc assermenté d’huissier de justice est valable en application de la loi n° 81-03 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/01/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un commissaire de justice et non par le commissaire de justice personnellement, alors que la signification procédait d'une ordonnance présidentielle. Se conformant à la décision...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un commissaire de justice et non par le commissaire de justice personnellement, alors que la signification procédait d'une ordonnance présidentielle. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi rappelle qu'en application de la loi n° 81-03 organisant la profession, le commissaire de justice peut valablement déléguer à son clerc assermenté la mission de procéder aux opérations de signification. La cour retient dès lors que la signification du congé par le clerc est régulière et que le défaut de paiement dans le délai imparti caractérise l'état de demeure du preneur. La cour écarte les autres moyens soulevés par l'appelant comme étant inopérants après le point de droit tranché par la Cour de cassation. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

71859 Bail commercial : La révision du loyer ne peut se fonder sur un usage commercial et doit résulter d’un accord ou d’une décision judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/04/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur un arriéré locatif contesté et sur les modalités de sa signification. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel. L'appel était double : le bailleur contestait le montant du loyer retenu, invoquant une révision fondée sur un usage commercial, tandis que le preneur soule...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur un arriéré locatif contesté et sur les modalités de sa signification. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel. L'appel était double : le bailleur contestait le montant du loyer retenu, invoquant une révision fondée sur un usage commercial, tandis que le preneur soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un commissaire de justice et non par le commissaire lui-même. La cour écarte le moyen du bailleur en rappelant que la révision du loyer commercial ne peut résulter d'un simple usage, mais doit procéder d'un accord des parties ou d'une décision judiciaire en application de la loi n° 07-03. Elle rejette également le moyen du preneur, retenant que la loi n° 81-03 organisant la profession de commissaire de justice autorise expressément ce dernier à déléguer la signification des actes à un clerc assermenté sous sa responsabilité. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer contractuel non révisé. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel.

74960 La notification d’une mise en demeure par un clerc d’huissier de justice est régulière et fonde la demande en résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/07/2019 La cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une mise en demeure de payer les loyers, fondement d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance judiciaire et qu'elle avait été signifiée par un clerc d'huissier. La cour écarte ces moyens en...

La cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une mise en demeure de payer les loyers, fondement d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance judiciaire et qu'elle avait été signifiée par un clerc d'huissier. La cour écarte ces moyens en rappelant que la signification par huissier de justice, à la requête d'une partie, est valable sans ordonnance préalable. Elle retient, au visa de l'article 15 de la loi n° 81-03, que l'huissier peut valablement déléguer la signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité. Sur le fond, la cour juge que la production d'un relevé bancaire faisant état de versements non spécifiquement imputés à la période de loyers réclamée ne constitue pas une preuve suffisante du paiement. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant établi pour une durée supérieure à trois mois, la résiliation du bail est justifiée en application des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75423 Est nulle la clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation du loyer en violation des dispositions d’ordre public de la loi n° 07-03 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 18/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et sur la licéité d'une clause d'indexation annuelle du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité de la clause d'indexation et en restitution des loyers indûment versés. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, effectu...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et sur la licéité d'une clause d'indexation annuelle du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité de la clause d'indexation et en restitution des loyers indûment versés. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, effectuée par un clerc de commissaire de justice sans visa de l'officier ministériel sur le certificat de remise, et soutenait la nullité de la clause d'augmentation du loyer comme contrevenant aux dispositions d'ordre public de la loi n° 07.03. Se conformant aux points de droit jugés par la Cour de cassation, la cour retient que la notification du congé est nulle au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03, dès lors que le certificat de remise n'a pas été signé par le commissaire de justice lui-même, un procès-verbal de régularisation établi a posteriori ne pouvant couvrir cette nullité. La cour juge également que la clause prévoyant une augmentation annuelle du loyer est nulle de plein droit, car elle contrevient aux dispositions impératives de la loi n° 07.03 qui prohibent toute révision avant l'expiration d'un délai de trois ans. En conséquence, la demande d'expulsion est déclarée irrecevable et il est fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en restitution des sommes versées au titre des augmentations illicites. Le jugement est donc infirmé sur ces chefs, la cour procédant par ailleurs à une réformation du montant des arriérés locatifs calculés sur la base du loyer initial et confirmant la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour le retard.

80216 La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive constitue une formalité obligatoire dont l’omission entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 20/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère obligatoire de la désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance, à peine d'irrecevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion au motif que la requête ne mentionnait pas le nom de l'huissier de justice choisi par les demandeurs. Les appelants soutenaient que cette exigence n'était pas impérative et que le premier juge au...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère obligatoire de la désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance, à peine d'irrecevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion au motif que la requête ne mentionnait pas le nom de l'huissier de justice choisi par les demandeurs. Les appelants soutenaient que cette exigence n'était pas impérative et que le premier juge aurait dû, en tout état de cause, les inviter à régulariser leur demande. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice, que la formulation de cette disposition lui confère un caractère obligatoire et que son omission constitue un vice de forme justifiant l'irrecevabilité. Elle ajoute que le défaut de désignation d'un huissier rendait matériellement impossible pour le tribunal d'adresser aux demandeurs une mise en demeure de régulariser la procédure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

46116 Bail commercial : le désistement d’instance n’emporte pas renonciation au bénéfice du congé préalablement délivré (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 07/11/2019 Ayant relevé que le congé, en tant qu'acte juridique unilatéral visant à mettre fin au contrat de bail commercial, est distinct de l'action en justice qu'il fonde, une cour d'appel en déduit exactement que le désistement d'instance du bailleur n'emporte pas renonciation au bénéfice dudit congé et ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle action fondée sur le même acte. Justifie également sa décision la cour d'appel qui retient que la notification du congé par un huissier de justice es...

Ayant relevé que le congé, en tant qu'acte juridique unilatéral visant à mettre fin au contrat de bail commercial, est distinct de l'action en justice qu'il fonde, une cour d'appel en déduit exactement que le désistement d'instance du bailleur n'emporte pas renonciation au bénéfice dudit congé et ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle action fondée sur le même acte. Justifie également sa décision la cour d'appel qui retient que la notification du congé par un huissier de justice est valable en application des dispositions de la loi n° 81-03 régissant sa profession, et qui déclare irrecevable la demande d'inscription en faux contre l'acte de notification au motif que sa validité a été tranchée par une décision antérieure passée en force de chose jugée.

44778 Bail commercial : Précisions sur le délai pour agir en expulsion et la validité de la notification par clerc d’huissier de justice (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 17/12/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un preneur à bail commercial, retient que l'action a été introduite plus de six mois après la mise en demeure de payer les loyers, dès lors que l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 n'impose pas la mention de ce délai dans l'acte de mise en demeure mais seulement son respect par le bailleur avant d'engager la procédure. Par ailleurs, la notification de cet acte par un clerc assermenté est régulière au regard de l'arti...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un preneur à bail commercial, retient que l'action a été introduite plus de six mois après la mise en demeure de payer les loyers, dès lors que l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 n'impose pas la mention de ce délai dans l'acte de mise en demeure mais seulement son respect par le bailleur avant d'engager la procédure. Par ailleurs, la notification de cet acte par un clerc assermenté est régulière au regard de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, qui autorise une telle délégation.

Enfin, le refus d'ordonner une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque ces derniers estiment que le premier rapport d'expertise contient les éléments suffisants pour fonder leur conviction.

44975 Bail commercial : le congé pour reprise personnelle n’oblige pas le bailleur à justifier du sérieux de son motif (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 05/11/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé en matière de bail commercial, d'une part, en retenant que la notification effectuée par un clerc d'huissier de justice est régulière dès lors que l'huissier, rendu responsable des actes de son clerc en vertu de la loi n° 81-03 organisant sa profession, a visé l'acte de notification. D'autre part, en jugeant que le bailleur qui donne congé en application de l'article 7 de la loi n° 49-16 en vue de reprendre le local pour son usage personnel n...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé en matière de bail commercial, d'une part, en retenant que la notification effectuée par un clerc d'huissier de justice est régulière dès lors que l'huissier, rendu responsable des actes de son clerc en vertu de la loi n° 81-03 organisant sa profession, a visé l'acte de notification. D'autre part, en jugeant que le bailleur qui donne congé en application de l'article 7 de la loi n° 49-16 en vue de reprendre le local pour son usage personnel n'est pas tenu de justifier du caractère sérieux de ce motif, son droit n'étant subordonné qu'au paiement au preneur d'une indemnité d'éviction couvrant la valeur du fonds de commerce.

45898 Huissier de justice : le clerc assermenté est compétent pour notifier un commandement de payer et de quitter les lieux (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 02/05/2019 Il résulte de l'article 41 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, rédigé en termes généraux, que ce dernier peut charger un clerc assermenté de le représenter pour l'ensemble des procédures de notification. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'un commandement de payer et de quitter les lieux notifié par un clerc d'huissier est valable et produit tous ses effets juridiques. De même, le retrait par le bailleur des loyers consignés par le preneur, qui ...

Il résulte de l'article 41 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, rédigé en termes généraux, que ce dernier peut charger un clerc assermenté de le représenter pour l'ensemble des procédures de notification. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'un commandement de payer et de quitter les lieux notifié par un clerc d'huissier est valable et produit tous ses effets juridiques.

De même, le retrait par le bailleur des loyers consignés par le preneur, qui constituent son dû, est sans incidence sur la validité d'un commandement ultérieur fondé sur de nouveaux impayés.

46036 Notification par clerc d’huissier : la signature et le visa de l’huissier de justice suffisent à la validité du certificat de remise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 26/09/2019 Il résulte de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que cet officier doit signer les originaux des actes de notification dont il confie l'exécution à son clerc assermenté et viser les mentions que ce dernier y porte, sans qu'une double signature ne soit requise. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la validité de la notification du jugement de première instance en c...

Il résulte de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que cet officier doit signer les originaux des actes de notification dont il confie l'exécution à son clerc assermenté et viser les mentions que ce dernier y porte, sans qu'une double signature ne soit requise. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la validité de la notification du jugement de première instance en constatant que le certificat de remise a bien été signé et visé par l'huissier de justice et qu'il a été remis au siège social de la société destinataire à une employée dûment identifiée dont la qualité n'a pas été contestée, l'acte portant en outre le cachet de ladite société.

46051 Bail commercial : la délivrance d’une nouvelle mise en demeure pour des loyers postérieurs ne vaut pas renonciation à une précédente procédure d’éviction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 12/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tendant à l'annulation d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement de loyers. D'une part, elle applique correctement les dispositions de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice en retenant la validité de la mise en demeure dont le procès-verbal de signification a été signé par l'huissier de justice en sus de la signature de son clerc. D'autre part, elle déduit exactement qu'une nouvelle mise en...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tendant à l'annulation d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement de loyers. D'une part, elle applique correctement les dispositions de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice en retenant la validité de la mise en demeure dont le procès-verbal de signification a été signé par l'huissier de justice en sus de la signature de son clerc.

D'autre part, elle déduit exactement qu'une nouvelle mise en demeure, relative à une période de loyers impayés postérieure à celle visée dans l'instance, ne constitue pas une renonciation à la première mise en demeure et à la procédure d'éviction engagée sur son fondement, même si cette nouvelle mise en demeure mentionne également l'éviction.

46093 Bail commercial : la signification du congé par un officier judiciaire est valable en application de la loi organisant sa profession (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/10/2019 Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'officier judiciaire que ce dernier est habilité à signifier les congés, sauf disposition légale contraire. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un congé délivré en matière de bail commercial, retient que sa signification par un officier judiciaire n'est pas un mode de notification valable au motif que l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 ne renvoie qu'aux modes prévus par le Code de procédure civile...

Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'officier judiciaire que ce dernier est habilité à signifier les congés, sauf disposition légale contraire. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un congé délivré en matière de bail commercial, retient que sa signification par un officier judiciaire n'est pas un mode de notification valable au motif que l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 ne renvoie qu'aux modes prévus par le Code de procédure civile, alors que la signification par officier judiciaire, expressément prévue par la loi régissant la profession, constitue une modalité valable s'ajoutant à celles auxquelles renvoie le dahir susvisé.

45913 Bail commercial : La notification d’un commandement de payer par le clerc de l’huissier de justice est valable (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 18/04/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, en retenant, d'une part, que le paiement d'un loyer d'un montant inférieur à celui définitivement fixé par une précédente décision de justice constitue un paiement partiel valant manquement à l'obligation de paiement. D'autre part, elle juge valablement que la notification du commandement de payer effectuée par un clerc de l'huissier de justice est régulière, dès l...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, en retenant, d'une part, que le paiement d'un loyer d'un montant inférieur à celui définitivement fixé par une précédente décision de justice constitue un paiement partiel valant manquement à l'obligation de paiement. D'autre part, elle juge valablement que la notification du commandement de payer effectuée par un clerc de l'huissier de justice est régulière, dès lors que l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice autorise ce dernier à déléguer l'acte de signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité.

44416 Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 01/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel.

44167 Bail commercial : Le procès-verbal de notification de l’huissier de justice fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 25/11/2021 Ayant relevé que le procès-verbal de notification, dressé par un huissier de justice, mentionnait que la mise en demeure avait été remise en personne au preneur et que ce dernier avait refusé de signer, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cet acte, qui constitue un acte authentique en vertu de la loi n° 81-03, ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, en l'absence d'une telle procédure, la cour d'appel en déduit exactement que la mise en demeur...

Ayant relevé que le procès-verbal de notification, dressé par un huissier de justice, mentionnait que la mise en demeure avait été remise en personne au preneur et que ce dernier avait refusé de signer, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cet acte, qui constitue un acte authentique en vertu de la loi n° 81-03, ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, en l'absence d'une telle procédure, la cour d'appel en déduit exactement que la mise en demeure est régulière et, constatant le paiement seulement partiel des loyers dus, prononce la résiliation du bail.

44233 Irrecevabilité de l’appel : une erreur matérielle dans le nom de l’intimé est sans incidence en l’absence de grief (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 24/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une simple erreur matérielle dans la transcription du nom de famille de l'intimée, qui n'a ni modifié son identité ni causé de préjudice, ne constitue pas une irrégularité de fond justifiant l'irrecevabilité de l'appel. De même, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant des constats d'huissier qui, d'une part, n'établissent pas avec précision le caractère continu de la fermeture d'un local commercial pour la durée légale requise ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une simple erreur matérielle dans la transcription du nom de famille de l'intimée, qui n'a ni modifié son identité ni causé de préjudice, ne constitue pas une irrégularité de fond justifiant l'irrecevabilité de l'appel. De même, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant des constats d'huissier qui, d'une part, n'établissent pas avec précision le caractère continu de la fermeture d'un local commercial pour la durée légale requise pour la résiliation du bail et, d'autre part, se fondent sur des déclarations de tiers que l'huissier de justice n'est pas compétent pour recueillir, son rôle étant limité aux constatations purement matérielles.

44235 Huissier de justice : la signification par un clerc assermenté est nulle si l’original de l’acte n’est pas préalablement signé par l’huissier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 24/06/2021 Il résulte des articles 15 et 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que si l'huissier peut déléguer à un clerc assermenté la réalisation d'une signification, c'est à la condition qu'il signe préalablement l'original des actes dont la notification est ainsi confiée. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour valider une mise en demeure signifiée par un clerc, se fonde sur un procès-verbal dressé postérieurement par l'huissier attestant de cette remise, sa...

Il résulte des articles 15 et 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que si l'huissier peut déléguer à un clerc assermenté la réalisation d'une signification, c'est à la condition qu'il signe préalablement l'original des actes dont la notification est ainsi confiée. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour valider une mise en demeure signifiée par un clerc, se fonde sur un procès-verbal dressé postérieurement par l'huissier attestant de cette remise, sans vérifier si l'original de l'acte portait bien la signature de l'huissier, formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'acte de notification.

43764 Bail commercial : L’éviction pour non-paiement des loyers peut être fondée sur une mise en demeure unique (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 10/02/2022 Ayant relevé qu’une mise en demeure d’éviction pour non-paiement de loyers, signifiée au preneur, mentionnait la cause du congé et lui impartissait un délai de quinze jours pour s’acquitter de sa dette, une cour d’appel retient à bon droit que cette mise en demeure unique est conforme aux exigences de l’article 26 de la loi n° 49-16, lequel n’impose pas la délivrance de deux mises en demeure distinctes, l’une pour le paiement et l’autre pour l’éviction. C’est également à bon droit qu’elle valide...

Ayant relevé qu’une mise en demeure d’éviction pour non-paiement de loyers, signifiée au preneur, mentionnait la cause du congé et lui impartissait un délai de quinze jours pour s’acquitter de sa dette, une cour d’appel retient à bon droit que cette mise en demeure unique est conforme aux exigences de l’article 26 de la loi n° 49-16, lequel n’impose pas la délivrance de deux mises en demeure distinctes, l’une pour le paiement et l’autre pour l’éviction. C’est également à bon droit qu’elle valide la signification effectuée par un clerc d’huissier assermenté, conformément à l’article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d’huissier de justice, et qu’elle constate la défaillance du preneur, les paiements partiels étant intervenus bien après l’expiration du délai imparti.

52017 Notification par huissier de justice : Le procès-verbal de signification constitue une preuve suffisante sans qu’il soit nécessaire de produire le certificat de livraison prévu par le Code de procédure civile (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 31/03/2011 Viole les articles 15 et 18 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, la cour d'appel qui exige la production d'un certificat de livraison pour établir la régularité d'une notification effectuée par un huissier de justice. En effet, les modalités de signification par huissier sont exclusivement régies par la loi spécifique à cette profession. Le procès-verbal dressé par ce dernier en trois exemplaires, conformément à ladite loi, suffit à lui seul à prouver l'accomplissem...

Viole les articles 15 et 18 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, la cour d'appel qui exige la production d'un certificat de livraison pour établir la régularité d'une notification effectuée par un huissier de justice. En effet, les modalités de signification par huissier sont exclusivement régies par la loi spécifique à cette profession.

Le procès-verbal dressé par ce dernier en trois exemplaires, conformément à ladite loi, suffit à lui seul à prouver l'accomplissement et la validité de l'opération de notification.

52300 La notification par huissier de justice est réputée régulière lorsqu’elle est effectuée à une personne se déclarant employée du destinataire et trouvée à l’adresse de ce dernier (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 26/05/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la contestation sur la régularité d'un congé, retient la validité de sa notification dès lors que celle-ci a été effectuée par un huissier de justice à l'adresse du destinataire et remise à une personne s'y trouvant qui a déclaré être son employée et a justifié de son identité. En effet, il résulte de la combinaison des articles 15 et 18 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice et de l'article 39 du Code d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la contestation sur la régularité d'un congé, retient la validité de sa notification dès lors que celle-ci a été effectuée par un huissier de justice à l'adresse du destinataire et remise à une personne s'y trouvant qui a déclaré être son employée et a justifié de son identité. En effet, il résulte de la combinaison des articles 15 et 18 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice et de l'article 39 du Code de procédure civile que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice dans ces conditions vaut certificat de remise et fait foi de la régularité de la notification.

52704 Notification par huissier de justice : le procès-verbal de remise a valeur d’acte authentique et se substitue au certificat de livraison (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 08/05/2014 Le procès-verbal dressé par un huissier de justice, dans le cadre de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession, constitue une pièce authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Un tel acte, qui atteste de la réalité d'une notification, se substitue au certificat de livraison et en a la même valeur probante. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé délivré en matière de bail commercial, écarte le procès-verbal de not...

Le procès-verbal dressé par un huissier de justice, dans le cadre de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession, constitue une pièce authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Un tel acte, qui atteste de la réalité d'une notification, se substitue au certificat de livraison et en a la même valeur probante.

Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé délivré en matière de bail commercial, écarte le procès-verbal de notification au motif qu'il n'est pas accompagné du certificat de livraison exigé par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, alors que ce procès-verbal, régulièrement établi, suffisait à lui seul à prouver la remise de l'acte.

52713 Bail commercial : la faculté de notifier un congé par huissier de justice s’applique au régime du dahir de 1955 (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 29/05/2014 Viole l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice la cour d'appel qui, pour annuler un congé délivré en application du dahir du 24 mai 1955, énonce que les modes de notification prévus par ce dahir sont limitatifs et excluent la signification par huissier de justice. En effet, la compétence générale reconnue à l'huissier de justice pour notifier les actes s'applique aux congés en matière de bail commercial, le dahir de 1955 ne prévoyant aucune dérogation à cett...

Viole l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice la cour d'appel qui, pour annuler un congé délivré en application du dahir du 24 mai 1955, énonce que les modes de notification prévus par ce dahir sont limitatifs et excluent la signification par huissier de justice. En effet, la compétence générale reconnue à l'huissier de justice pour notifier les actes s'applique aux congés en matière de bail commercial, le dahir de 1955 ne prévoyant aucune dérogation à cette règle et renvoyant au contraire au Code de procédure civile qui consacre cette voie de notification.

52707 Notification par commissaire de justice : le procès-verbal de signification tient lieu de certificat de remise (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 08/05/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un commandement de payer délivré au preneur d'un bail commercial, retient que le procès-verbal de signification dressé par un commissaire de justice ne peut valoir certificat de remise. En effet, la mission de signification confiée au commissaire de justice par l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession implique nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de cette diligence, de sorte que le procès-verbal qu'il dresse, contenant...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un commandement de payer délivré au preneur d'un bail commercial, retient que le procès-verbal de signification dressé par un commissaire de justice ne peut valoir certificat de remise. En effet, la mission de signification confiée au commissaire de justice par l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession implique nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de cette diligence, de sorte que le procès-verbal qu'il dresse, contenant toutes les mentions légales requises, tient lieu de certificat de remise et fait foi de la notification.

52708 Notification par huissier de justice : le procès-verbal de signification contenant les mentions légales requises vaut preuve de la notification (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 08/05/2014 Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que la mission de notification qui leur est confiée emporte nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de son accomplissement. Par conséquent, le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice, dès lors qu'il comporte toutes les mentions légalement exigées d'un certificat de remise, en tient lieu et constitue une preuve valide de la notification. Viole ce texte, ensemble l'artic...

Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que la mission de notification qui leur est confiée emporte nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de son accomplissement. Par conséquent, le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice, dès lors qu'il comporte toutes les mentions légalement exigées d'un certificat de remise, en tient lieu et constitue une preuve valide de la notification.

Viole ce texte, ensemble l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui, pour refuser de prononcer l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, écarte la mise en demeure au motif que le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice ne peut suppléer l'absence de l'original du certificat de remise, alors que ledit procès-verbal constituait une preuve suffisante de la notification.

52757 Le procès-verbal dressé par un huissier de justice constitue la preuve légale de la notification d’un congé en matière de bail commercial (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 04/12/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé en matière de bail commercial, écarte le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice au motif que le dahir du 24 mai 1955 ne prévoirait que la notification par le greffe ou par lettre recommandée avec avis de réception. En effet, en vertu de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, le procès-verbal dressé par cet officier ministériel constitue la preuve matérielle de la notification...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé en matière de bail commercial, écarte le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice au motif que le dahir du 24 mai 1955 ne prévoirait que la notification par le greffe ou par lettre recommandée avec avis de réception. En effet, en vertu de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, le procès-verbal dressé par cet officier ministériel constitue la preuve matérielle de la notification et se substitue à la certification de remise.

Par conséquent, la cour d'appel ne pouvait l'écarter sans examiner la régularité des formalités de signification qu'il relate, ni se prononcer sur le bien-fondé des motifs du congé avant d'avoir vérifié si le preneur avait ou non engagé l'action en conciliation requise après une notification régulière.

52916 Bail commercial – La notification du congé par huissier de justice est valable en application des dispositions du Code de procédure civile et de la loi organisant la profession (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 12/02/2015 Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice et de l'article 37 du Code de procédure civile que la notification par huissier de justice constitue un mode de signification valable pour tous les actes, y compris le congé en matière de bail commercial. Viole ces textes et l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, interprété à la lumière de ces dispositions postérieures, la cour d'appel qui déclare un tel congé irrégulier au motif que ce ...

Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice et de l'article 37 du Code de procédure civile que la notification par huissier de justice constitue un mode de signification valable pour tous les actes, y compris le congé en matière de bail commercial. Viole ces textes et l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, interprété à la lumière de ces dispositions postérieures, la cour d'appel qui déclare un tel congé irrégulier au motif que ce mode de notification n'est pas expressément mentionné dans ledit dahir.

52972 Le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte officiel qui tient lieu de certificat de remise (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 31/12/2015 Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que le procès-verbal dressé par ce dernier est un acte officiel qui fait foi des mentions qu'il contient. Viole ce texte, ainsi que l'article 37 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui écarte un procès-verbal attestant de la notification d'un congé à un preneur au motif qu'il ne peut tenir lieu de certificat de remise, alors que cet acte, établi par un officier public compétent en matière de sig...

Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que le procès-verbal dressé par ce dernier est un acte officiel qui fait foi des mentions qu'il contient. Viole ce texte, ainsi que l'article 37 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui écarte un procès-verbal attestant de la notification d'un congé à un preneur au motif qu'il ne peut tenir lieu de certificat de remise, alors que cet acte, établi par un officier public compétent en matière de signification, a la même valeur probante et se substitue valablement audit certificat pour attester de la réalité et de la date de la notification.

53090 Bail commercial : Le congé signifié directement par huissier de justice est valable (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 17/06/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, d'une part, considère comme valablement faite à l'avocat de l'appelant la notification effectuée au greffe de la cour, dès lors que cet avocat n'exerce pas dans le ressort de ladite cour et n'y a pas élu domicile, conformément à l'article 330 du Code de procédure civile. D'autre part, la cour d'appel retient exactement que le congé en matière de bail commercial est valablement signifié lorsqu'il est notifié directement au preneur par un huissier de justice,...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, d'une part, considère comme valablement faite à l'avocat de l'appelant la notification effectuée au greffe de la cour, dès lors que cet avocat n'exerce pas dans le ressort de ladite cour et n'y a pas élu domicile, conformément à l'article 330 du Code de procédure civile. D'autre part, la cour d'appel retient exactement que le congé en matière de bail commercial est valablement signifié lorsqu'il est notifié directement au preneur par un huissier de justice, celui-ci étant légalement habilité à procéder à de tels actes de notification en vertu de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant sa profession.

32847 Validité de la mise en demeure notifiée par un clerc d’huissier assermenté en matière de baux commerciaux (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 12/01/2023 La Cour de Cassation s’est prononcée sur la validité d’une mise en demeure dans le cadre d’un litige locatif, opposant un bailleur à une société locataire qui ne s’était pas conformée à une décision judiciaire antérieure fixant le montant du loyer. La Cour d’appel avait validé la mise en demeure, préalable à une action en expulsion et en paiement de la différence de loyer, délivrée par le clerc d’huissier de justice. Le bailleur soutenait que cette notification était irrégulière, au regard des d...

La Cour de Cassation s’est prononcée sur la validité d’une mise en demeure dans le cadre d’un litige locatif, opposant un bailleur à une société locataire qui ne s’était pas conformée à une décision judiciaire antérieure fixant le montant du loyer. La Cour d’appel avait validé la mise en demeure, préalable à une action en expulsion et en paiement de la différence de loyer, délivrée par le clerc d’huissier de justice.

Le bailleur soutenait que cette notification était irrégulière, au regard des dispositions de l’article 15 de la loi n° 81.03 relative aux huissiers de justice et de l’article 34 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle estimait que ces textes imposaient une notification par l’huissier de justice en personne, excluant ainsi toute possibilité de délégation à un clerc d’huissier assermenté, notamment dans le cadre spécifique des baux commerciaux.

La Cour de cassation a confirmé l’interprétation selon laquelle, bien que l’article 15 de la loi n° 81.03 exige en principe une notification des mises en demeure par l’huissier de justice en personne, l’article 34 de la loi n° 49.16 introduit une exception pour les baux commerciaux. Cette exception permet de se référer aux modalités de notification du Code de procédure civile, élargissant ainsi les options de réalisation de ces mises en demeure.

En l’espèce, la Cour a jugé que la mise en demeure, bien que délivrée par le clerc d’huissier assermenté, était valable car elle portait la signature et le visa de l’huissier de justice, conformément aux articles 41 et 44 de la loi n° 81.03 qui autorisent la délégation des opérations de notification aux clercs d’huissiers assermentés.

32387 Licenciement pour faute grave : la présence d’un tiers à l’audition préalable constitue une violation des droits du salarié(Cass. soc 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 21/02/2023 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la validité d’une procédure de licenciement pour faute grave, suite au refus d’une salariée de se soumettre à une contre-expertise médicale. L’employeur avait fait assister un huissier de justice à la séance d’audition préalable au licenciement, pré...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Le litige portait sur la validité d’une procédure de licenciement pour faute grave, suite au refus d’une salariée de se soumettre à une contre-expertise médicale. L’employeur avait fait assister un huissier de justice à la séance d’audition préalable au licenciement, prévue par l’article 62 du Code du travail.

La Cour d’appel a considéré que la présence de l’huissier de justice à l’audition constituait une violation de l’article 62 du Code du travail, qui prévoit la présence exclusive de l’employeur ou de son représentant, du salarié et d’un délégué du personnel ou représentant syndical. Elle a jugé que cette présence portait atteinte à la confidentialité de la procédure et au droit à la défense du salarié.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’employeur. Elle a confirmé la position de la Cour d’appel en soulignant que la présence d’une personne étrangère à l’entreprise lors de l’audition préalable au licenciement est contraire aux dispositions de l’article 62 du Code du travail. Elle a ainsi validé le licenciement et la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts.

La Cour de cassation a également rejeté l’argument de l’employeur selon lequel la présence de l’huissier de justice était justifiée par la nécessité de garantir l’authenticité des déclarations de la salariée. Elle a considéré que cet argument constituait un moyen nouveau, irrecevable devant la Cour de cassation car il n’avait pas été soulevé devant les juges du fond.

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