| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65736 | Le point de départ des intérêts légaux est la date de la demande en justice, et non la date de clôture du compte, lorsque la banque a laissé le compte ouvert au détriment du client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intér... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intérêts conventionnels retenue par l'expert en violation des stipulations contractuelles et, d'autre part, le point de départ des intérêts légaux, fixé à la date de la demande plutôt qu'à celle de la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la banque avait unilatéralement appliqué un taux d'intérêt supérieur au taux contractuel, même majoré de la clause pénale, justifiant ainsi la rectification opérée par l'expert. Sur le second moyen, la cour retient que si les intérêts légaux courent en principe à compter de la clôture du compte, ce principe est écarté lorsque la banque a manqué à ses obligations en laissant le compte ouvert pour n'y imputer que des intérêts, aggravant ainsi la situation du débiteur. Dès lors, la fixation du point de départ à la date de la demande en justice est justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82426 | Prêt bancaire – Intérêts conventionnels – La clause stipulant l’application d’un taux majoré en cas de défaillance demeure applicable après la clôture du compte (Cass. com. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 07/01/2026 | Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le pr... Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le prononcé de la contrainte par corps à l’encontre de la caution, personne physique. |
| 60175 | Calcul des intérêts sur une facilité de caisse : la cour d’appel se fonde sur une nouvelle expertise pour fixer le montant de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise initial, lui reprochant d'une part de ne pas avoir précisé le taux d'intérêt... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise initial, lui reprochant d'une part de ne pas avoir précisé le taux d'intérêt retenu pour la révision du solde, et d'autre part d'avoir écarté l'application du taux d'intérêt maximum conventionnellement prévu pour les dépassements du plafond des facilités de caisse. Ordonnant une nouvelle expertise en appel, la cour retient que les conclusions du second expert, qui a recalculé la dette en tenant compte des stipulations contractuelles, doivent être homologuées. Elle relève que ce rapport, qui respecte la mission confiée et répond aux points techniques soulevés, n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de nature à en écarter les conclusions. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant fixé par le second expert. |
| 60075 | Crédit bancaire : les intérêts conventionnels sont dus en application du contrat qui constitue la loi des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait être appliqué en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause stipulant les intérêts bancaires est opposable au débiteur. Elle relève toutefois que l'établissement bancaire ayant lui-même qualifié ces intérêts de sanction du retard dans l'exécution, il ne pouvait cumuler cette demande avec une réclamation distincte au titre des intérêts de retard. La cour considère ainsi que la demande en paiement des intérêts bancaires conventionnels inclut la réparation du préjudice lié au retard. En conséquence, elle infirme partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement des seuls intérêts bancaires à compter de la clôture du compte et confirme la décision pour le surplus. |
| 58691 | Opération de crédit : La créance de la banque est valablement réduite sur la base d’un rapport d’expertise relevant l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de la dette et sur le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait minoré la créance en se fondant sur le rapport d'expertise. L'établissement de crédit appelant contestait d'une part la méthode de calcul retenue par l'expert, et d'autre part le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir ê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de la dette et sur le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait minoré la créance en se fondant sur le rapport d'expertise. L'établissement de crédit appelant contestait d'une part la méthode de calcul retenue par l'expert, et d'autre part le point de départ des intérêts, qu'il estimait devoir être fixé à la date de clôture du compte. La cour écarte le premier moyen en validant les conclusions de l'expertise, laquelle avait justement déterminé la date de clôture du compte consécutive aux impayés et rectifié le taux d'intérêt appliqué par le créancier, qui excédait le taux contractuel. Sur le second moyen, la cour retient que les intérêts moratoires revêtent un caractère indemnitaire et que le droit à ces intérêts naît de la demande en justice. Elle précise qu'aucune disposition légale n'impose leur décompte à partir de la clôture du compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55557 | La clause d’un contrat de crédit prévoyant le maintien du taux d’intérêt conventionnel après la clôture du compte est valide et s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 11/06/2024 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause de continuation des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait écarté la demande relative aux intérêts conventionnels, la jugeant indéterminée. Le moyen d'appel, validé par la Cour de cassation, portait sur la violation de la force obligatoire du co... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause de continuation des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal mais avait écarté la demande relative aux intérêts conventionnels, la jugeant indéterminée. Le moyen d'appel, validé par la Cour de cassation, portait sur la violation de la force obligatoire du contrat dès lors que le taux et le point de départ des intérêts étaient clairement stipulés. Liée par le point de droit jugé, la cour d'appel de commerce retient que la clause prévoyant le cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit recevoir pleine application. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et ne sauraient être écartées par le juge au motif que le montant final de la créance d'intérêts n'est pas encore liquidé. Le jugement est donc infirmé sur ce point, la cour faisant droit à la demande en paiement des intérêts conventionnels et confirmant le surplus des dispositions. |
| 55223 | Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 27/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire à l'encontre d'une société en redressement judiciaire et de sa caution, notamment sur le sort des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en écartant la valeur des effets escomptés et en rectifiant le taux d'intérêt conventionnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement d'actions en paiement c... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire à l'encontre d'une société en redressement judiciaire et de sa caution, notamment sur le sort des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en écartant la valeur des effets escomptés et en rectifiant le taux d'intérêt conventionnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement d'actions en paiement contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit de recours autonome contre le remettant au titre de l'opération d'escompte, en application de l'article 528 du code de commerce. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant d'agir contre les autres signataires des effets et en obtenant des ordonnances de paiement, a exercé le droit d'option que lui confère l'article 502 du code de commerce. Dès lors, il ne peut plus, sans restituer les titres, procéder à la contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant, sous peine de poursuivre un double recouvrement pour une même créance. La cour valide également la rectification du taux d'intérêt, relevant que la majoration contractuelle pour défaillance avait été appliquée avant même la clôture du compte, date à partir de laquelle seuls les intérêts légaux sont dus. En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63764 | Détermination de la créance bancaire : l’expert judiciaire est fondé à écarter les clauses contractuelles au profit des circulaires de Bank Al-Maghrib et des règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2023 | En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé... En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en substituant un taux réglementaire au taux d'intérêt conventionnel, et qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 503 du code de commerce en retenant une date de clôture de compte erronée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les règles et normes bancaires impératives, notamment la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un taux d'intérêt fixe pour les crédits d'une durée inférieure à un an. Elle juge également que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération significative, qualifiant une opération de débit ultérieure d'événement ponctuel et non interruptif du délai. La cour ajoute que l'octroi de l'indemnité contractuelle de 10% constitue une réparation suffisante du préjudice du créancier, justifiant le rejet de la demande de paiement des intérêts de retard conventionnels. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63518 | La responsabilité de la banque est engagée pour l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux contractuellement convenu (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un règlement de dette et sur les conditions d'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client des sommes indûment perçues au titre d'intérêts excessifs. En appel, l'établissement bancaire soutenait principalement que le règlement de la dette par le client, suivi de la mainlevée ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un règlement de dette et sur les conditions d'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client des sommes indûment perçues au titre d'intérêts excessifs. En appel, l'établissement bancaire soutenait principalement que le règlement de la dette par le client, suivi de la mainlevée des garanties, valait transaction et mettait fin à tout litige. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement d'une dette, en l'absence d'un acte de transaction formel, ne prive pas le débiteur de son droit d'agir ultérieurement en responsabilité contre la banque pour manquement à ses obligations contractuelles. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire, elle confirme le principe de la condamnation en relevant que la banque a effectivement appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux contractuellement fixés, notamment sur les opérations d'escompte d'effets de commerce. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du client, la cour rappelle que les intérêts légaux sont présumés stipulés en matière commerciale et doivent être alloués. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la restitution, l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande d'intérêts légaux et statue à nouveau de ce chef. |
| 60934 | Compte courant inactif : la clôture du compte est réputée acquise un an après la dernière opération au crédit, conformément à la jurisprudence antérieure à la loi de 2014 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/05/2023 | La cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif et le calcul des intérêts dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait arrêté le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'expert avait fait une application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce issues de la loi de ... La cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif et le calcul des intérêts dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait arrêté le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'expert avait fait une application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce issues de la loi de 2014, relatives à l'obligation de clôturer un tel compte. La cour écarte ce moyen en relevant que, antérieurement à cette réforme, un courant jurisprudentiel constant considérait déjà qu'un compte courant inactif depuis une année devait être arrêté, rendant non dus les intérêts et commissions postérieurs à cette date. Elle retient que l'expert a donc procédé à bon droit en arrêtant le compte conformément à cette jurisprudence établie. La cour ajoute que, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat fixant le taux d'intérêt conventionnel, l'expert a correctement appliqué le taux légal pour le calcul des intérêts dus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60777 | La créance de la banque résultant de la clôture d’un compte courant ne produit que les intérêts au taux légal à compter de la date de cette clôture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 17/04/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au sol... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire et une société de financement contestant le calcul de leur créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et les taux d'intérêts applicables. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après avoir réduit le montant de la créance sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient la date de clôture du compte retenue, le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur, ainsi que le rejet de leur demande en paiement des intérêts conventionnels de retard et d'une indemnité pour résistance abusive. La cour confirme que le compte courant doit être clôturé dans un délai raisonnable, ne pouvant excéder un an à compter de la dernière opération, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib qui s'imposent aux établissements de crédit. Elle retient également que, faute d'accord explicite sur le taux du découvert, le taux conventionnel du contrat de prêt principal doit s'appliquer au compte courant en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. Dès lors, la cour juge qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal, lesquels tiennent lieu de réparation pour le préjudice résultant du retard et ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour simple atermoiement. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60471 | Calcul des intérêts sur un compte courant débiteur : la majoration pour dépassement du plafond de découvert n’est pas due pendant la période de liquidation du compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'une ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts après la dernière opération et la portée de la garantie d'un fonds. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire et condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté la clause de majoration du taux d'intérêt en ca... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'une ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts après la dernière opération et la portée de la garantie d'un fonds. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire et condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté la clause de majoration du taux d'intérêt en cas de dépassement du plafond d'autorisation de découvert, tandis que l'intimé contestait la force probante des relevés de compte et sollicitait la mise en cause du fonds de garantie. La cour écarte le moyen tiré de l'application du taux d'intérêt majoré, retenant que la période s'écoulant entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte constitue une période de liquidation. Dès lors, le concept de facilité de caisse et le dépassement de son plafond ne sont plus applicables, justifiant l'application du seul taux d'intérêt contractuel de base sur le solde débiteur. La cour rejette également la demande d'appel en garantie, rappelant que le fonds a la qualité de caution et non d'assureur, ce qui laisse au créancier le choix de poursuivre le débiteur principal seul. Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel, la cour réévalue la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 64913 | Calcul des intérêts sur un compte courant débiteur : L’inactivité du compte justifie sa clôture et limite le droit de la banque aux seuls intérêts légaux à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels après la cessation des mouvements sur un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert, inférieur aux prétentions de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait cessé d'appliquer le taux conventionnel ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts conventionnels après la cessation des mouvements sur un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert, inférieur aux prétentions de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait cessé d'appliquer le taux conventionnel un an après la dernière opération créditrice, et revendiquait en outre l'inclusion de deux effets de commerce escomptés. La cour retient que l'expert a correctement appliqué les règles bancaires en jugeant que le compte aurait dû être clôturé à cette date ; dès lors, le créancier ne peut prétendre, au-delà, qu'aux seuls intérêts au taux légal, peu important la pratique consistant à inscrire les intérêts conventionnels dans un compte d'attente. Elle ajoute que la demande en paiement des effets de commerce, fondée sur l'article 502 du code de commerce, est irrecevable faute pour le créancier de produire les titres originaux permettant au débiteur d'exercer ses recours cambiaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65158 | Le relevé de compte fait foi de la créance bancaire et seuls les intérêts au taux légal sont dus après la clôture du compte en l’absence de convention expresse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2022 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur, assorti des intérêts au taux légal à compter de la clôture. L'appelant principal invoquait la violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance, tandis que l'é... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur, assorti des intérêts au taux légal à compter de la clôture. L'appelant principal invoquait la violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, sollicitait l'application du taux d'intérêt conventionnel postérieurement à la clôture du compte. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que celle-ci a été effectuée à l'adresse contractuellement élue par les parties. Elle retient ensuite que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur qui n'a jamais contesté lesdits relevés en temps utile, rendant ainsi la demande d'expertise superfétatoire. S'agissant de l'appel incident, la cour rappelle qu'après la clôture du compte courant, qui intervient un an après la dernière opération au crédit en application de l'article 503 du code de commerce, seul le taux d'intérêt légal est applicable au solde débiteur. Par conséquent, la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux intérêts conventionnels post-clôture est également rejetée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 65222 | Expertise comptable : La détermination de la date de clôture du compte bancaire relève de la mission de l’expert chargé de chiffrer la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la méthode de calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait outrepassé sa mission en déterminant la date de clôture du co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la méthode de calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait outrepassé sa mission en déterminant la date de clôture du compte, qu'il avait commis des contradictions et qu'il avait appliqué à tort le taux d'intérêt légal au lieu du taux conventionnel. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la détermination de la date de clôture du compte est un préalable nécessaire à la liquidation de la créance conformément aux usages bancaires. Elle rejette également le grief de contradiction en relevant, au visa de l'article 503 du code de commerce, que les opérations purement débitrices enregistrées après la dernière opération de crédit ne font pas obstacle à la qualification de compte inactif justifiant sa clôture. La cour précise enfin que l'expert a correctement appliqué le taux d'intérêt conventionnel jusqu'à la date de clôture et n'a recouru au taux légal que pour la période postérieure, ce que le premier juge a justement pris en compte. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68236 | Détermination de la créance bancaire : La demande d’homologation d’un rapport d’expertise par la banque vaut aveu judiciaire sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence d'un protocole d'accord postérieur à l'assignation, modifiant le montant et les échéances de la dette, et contestait le quantum de la créance retenu en première instance. Après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence d'un protocole d'accord postérieur à l'assignation, modifiant le montant et les échéances de la dette, et contestait le quantum de la créance retenu en première instance. Après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la créance, compte tenu des paiements partiels effectués en exécution du protocole. La cour écarte le rapport d'expertise retenant le montant le plus élevé, au motif qu'il a calculé les intérêts au-delà de la date d'arrêté du compte et appliqué un taux non conforme à l'accord des parties. Elle retient en revanche le rapport concluant à un montant inférieur, en relevant que l'établissement bancaire avait lui-même, dans ses écritures, sollicité l'homologation de ce rapport. La cour qualifie cette démarche d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, liant le créancier. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 67486 | Contrat de prêt : La capitalisation des intérêts est exclue pour une créance issue d’un contrat de prêt et non d’un compte courant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait, sur la base de cette expertise, arrêté le solde débiteur d'un prêt. L'établissement de crédit appelant contestait les conclusions de l'expert, notamment quant à la durée du prêt, au taux d'intérêt conventionnel applicable et au refus de procéder à la capitalisation des intérêts. La cour d'appel de co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait, sur la base de cette expertise, arrêté le solde débiteur d'un prêt. L'établissement de crédit appelant contestait les conclusions de l'expert, notamment quant à la durée du prêt, au taux d'intérêt conventionnel applicable et au refus de procéder à la capitalisation des intérêts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un taux d'intérêt erroné, en relevant que le taux retenu par l'expert correspondait à celui expressément stipulé dans l'avenant au contrat de prêt, lequel avait modifié le contrat initial. La cour retient ensuite que la capitalisation des intérêts ne s'applique pas à un contrat de prêt, à la différence d'un compte courant, et que l'expert n'a pas excédé sa mission en se référant aux règles de droit pour déterminer le montant de la créance, conformément au jugement avant dire droit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68947 | La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance ne régit pas les rapports contractuels entre la banque et son client et ne peut servir de base au calcul de la dette par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/06/2020 | L'appelant, un établissement bancaire, contestait un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire appliquant une circulaire de la banque centrale. Le tribunal de commerce avait en effet homologué le rapport d'expertise qui, interprétant une circulaire prudentielle, avait arrêté le cours des intérêts conventionnels à une date antérieure à celle de la clôture effective du compte. L'établissement bancaire soutenait principalement que la circulaire invoquée, de nature pur... L'appelant, un établissement bancaire, contestait un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire appliquant une circulaire de la banque centrale. Le tribunal de commerce avait en effet homologué le rapport d'expertise qui, interprétant une circulaire prudentielle, avait arrêté le cours des intérêts conventionnels à une date antérieure à celle de la clôture effective du compte. L'établissement bancaire soutenait principalement que la circulaire invoquée, de nature purement comptable et prudentielle, ne pouvait régir la relation contractuelle avec le débiteur ni déroger aux stipulations relatives aux intérêts conventionnels et de retard. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une première contre-expertise jugée non concluante, a désigné un second expert. La cour retient que le rapport de ce dernier, qui a recalculé la dette en déduisant les versements partiels ainsi que le produit de la réalisation des garanties, constitue une base d'évaluation juste et complète. Dès lors que l'établissement bancaire appelant a lui-même acquiescé aux conclusions de cette seconde expertise, la cour considère qu'il y a lieu d'homologuer le montant ainsi déterminé. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 69206 | Preuve de la créance bancaire : le juge du fond apprécie souverainement la force probante du rapport d’expertise qui détermine la date de clôture d’un compte inactif et le montant final de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence de la méthode de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, inférieur à la demande initiale de la banque. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, qu'il jugeait prématurée, ainsi que l'appréciation cr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence de la méthode de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, inférieur à la demande initiale de la banque. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, qu'il jugeait prématurée, ainsi que l'appréciation critique portée sur le taux d'intérêt conventionnel. La cour retient que l'expert a pu valablement arrêter le compte à une date postérieure de plus d'un an à la dernière opération enregistrée, dès lors que l'inactivité prolongée du compte justifiait cette clôture technique pour les besoins du calcul. S'agissant du taux d'intérêt, la cour relève que bien que l'expert l'ait qualifié de très élevé, il n'a procédé à aucune révision de celui-ci dans son calcul final, se bornant à l'appliquer tel que prévu au contrat. Les moyens de l'appelant étant ainsi écartés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 74990 | Intérêts de retard : le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour en réduire le taux en application des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 11/07/2019 | Saisi d'un appel portant sur la fixation du taux des intérêts de retard dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, assorti d'intérêts de retard fixés à 1%. L'emprunteur, appelant principal, contestait ce taux pour défaut de motivation et son caractère prétendument excessif, tandis que l'établissement bancaire, par un appel inciden... Saisi d'un appel portant sur la fixation du taux des intérêts de retard dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, assorti d'intérêts de retard fixés à 1%. L'emprunteur, appelant principal, contestait ce taux pour défaut de motivation et son caractère prétendument excessif, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, en sollicitait la majoration. La cour écarte le moyen de l'emprunteur en retenant que le taux de 1%, inférieur au plafond légal, relève du pouvoir modérateur conféré au juge par les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Elle ajoute que contester un taux aussi bas, alors que la dette principale est reconnue, équivaut à refuser le principe même des intérêts de retard. Faisant application des mêmes dispositions, la cour rejette l'appel incident du prêteur, confirmant ainsi la faculté pour le juge de réduire le taux conventionnel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78219 | La créance bancaire est fixée sur la base du rapport d’expertise judiciaire lorsque les relevés de compte produits par la banque sont sérieusement contestés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2019 | Saisie de la contestation du montant d'une créance bancaire issue d'un solde de compte courant et consolidée par protocole d'accord, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures de la banque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement intégral du solde réclamé, écartant la demande d'expertise au motif que le protocole d'accord valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la contestation sérieuse des écritures bancaires et l'e... Saisie de la contestation du montant d'une créance bancaire issue d'un solde de compte courant et consolidée par protocole d'accord, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures de la banque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement intégral du solde réclamé, écartant la demande d'expertise au motif que le protocole d'accord valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la contestation sérieuse des écritures bancaires et l'erreur affectant le montant consolidé justifiaient une mesure d'instruction pour déterminer la créance réelle. Faisant droit à ce moyen, la cour a ordonné une expertise judiciaire. Elle retient que les conclusions de l'expert, qui a procédé à une reconstitution exhaustive des opérations et corrigé les erreurs de calcul de l'établissement bancaire, établissent de manière objective le montant de la dette. La cour considère que le rapport d'expertise s'impose dès lors qu'il est précis, motivé et répond à la mission confiée. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit au montant arrêté par l'expertise. |
| 75459 | Le protocole d’accord portant reconnaissance de dette vaut loi des parties, y compris pour le taux d’intérêt conventionnel stipulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre un établissement bancaire, son débiteur et la caution de ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte et les conséquences de sa violation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues sur la base d'un rapport d'expertise, tout en omettant de statuer sur la demande de constatation de la résolution du protocole. L'appel... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre un établissement bancaire, son débiteur et la caution de ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte et les conséquences de sa violation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues sur la base d'un rapport d'expertise, tout en omettant de statuer sur la demande de constatation de la résolution du protocole. L'appelant principal contestait la validité du protocole comme fondement du calcul de la créance et le taux d'intérêt conventionnel appliqué par l'expert, tandis que l'établissement bancaire formait un appel incident pour voir constater la résolution de l'accord. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant principal en rappelant que le protocole d'accord, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, vaut reconnaissance de dette et fixe valablement le taux d'intérêt applicable. Elle retient que l'expert a donc légitimement fondé ses calculs sur le montant reconnu dans ledit protocole, et non sur les opérations antérieures, en y appliquant le taux conventionnel stipulé. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate que l'inexécution des échéances par le débiteur a entraîné l'application de la clause résolutoire expresse prévue à l'accord. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la cour constatant la résolution du protocole, et confirmé pour le surplus. |
| 75236 | Crédit à la consommation : le juge écarte l’application des clauses relatives aux intérêts conventionnels et de retard lorsqu’elles constituent des clauses abusives au sens de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/07/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif des clauses d'intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant l'emprunteur au seul paiement du capital restant dû, mais avait rejeté la demande au titre des intérêts. L'appelant soutenait que les taux d'intérêts conventionnels et de retard, stipulés au contrat, devaient être appliqués et que le ... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif des clauses d'intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant l'emprunteur au seul paiement du capital restant dû, mais avait rejeté la demande au titre des intérêts. L'appelant soutenait que les taux d'intérêts conventionnels et de retard, stipulés au contrat, devaient être appliqués et que le premier juge avait à tort écarté une partie de sa créance en principal. La cour écarte la demande relative au complément de principal, jugeant le relevé de compte produit insuffisamment détaillé pour établir l'origine des sommes réclamées. Elle retient surtout, au visa des articles 15 et 18 de la loi sur la protection du consommateur, le caractère abusif de la clause réclamant des intérêts à un taux supérieur à celui initialement convenu, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et constitue une pénalité excessive. La cour rappelle également qu'en application de l'article 104 de la même loi, les intérêts de retard sont légalement plafonnés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75106 | Le taux d’intérêt contractuellement fixé dans un acte de nantissement s’impose à l’expert judiciaire chargé de déterminer le solde débiteur d’un compte courant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert s'était borné à reprendre les données fournies par la banque sans ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert s'était borné à reprendre les données fournies par la banque sans vérification autonome et, d'autre part, que le taux d'intérêt retenu reposait sur un accord implicite et non sur une preuve contractuelle formelle. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert peut légitimement s'appuyer sur les documents produits par les parties, tels que les barèmes d'intérêts, pour accomplir sa mission, à charge pour la partie qui conteste ses calculs de produire des éléments de preuve contraires. Sur le second moyen, la cour relève que le taux d'intérêt appliqué par l'expert était expressément stipulé dans un contrat de nantissement conclu entre les parties, ce qui rendait la contestation du débiteur infondée. Dès lors, en l'absence de toute preuve de nature à remettre en cause la méthodologie ou les conclusions de l'expert fondées sur la volonté contractuelle des parties, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81487 | La créance bancaire est fixée sur la base de l’expertise judiciaire qui rectifie les erreurs de calcul des intérêts et écarte les opérations non justifiées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/12/2019 | En matière de cautionnement bancaire et de contentieux du solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens opposables par la caution au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelant, caution personnelle, contestait le cumul d'une action en paiement avec une mesure conservatoire, la validité des écr... En matière de cautionnement bancaire et de contentieux du solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens opposables par la caution au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelant, caution personnelle, contestait le cumul d'une action en paiement avec une mesure conservatoire, la validité des écritures bancaires et des taux d'intérêt appliqués, et sollicitait l'homologation d'un premier rapport d'expertise plus favorable, tout en formant une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive de crédit. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré du cumul des poursuites, rappelant que le créancier peut engager une action en paiement concurremment à une procédure de réalisation de sûreté. Elle juge ensuite que les contestations relatives aux taux d'intérêt et à la régularité des écritures sont devenues sans objet dès lors que le premier juge a statué au vu d'une expertise judiciaire ayant précisément pour mission de recalculer la créance en application des taux contractuels et de la réglementation bancaire, rendant sans portée le premier rapport d'expertise contradictoire. La cour retient surtout que la caution n'est pas recevable à solliciter l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une éventuelle faute de la banque dans la gestion ou la rupture du crédit consenti au débiteur principal, une telle action étant personnelle à ce dernier et étrangère aux exceptions que la caution peut opposer au créancier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73607 | Calcul des intérêts : engage sa responsabilité la banque qui applique un taux supérieur au taux conventionnel et capitalise les intérêts du prêt au taux du découvert sur le compte courant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 24/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de sommes indûment perçues par un établissement bancaire au titre des intérêts d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement d'une partie des intérêts prélevés, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie de cette expertise, notamment quant à l'applica... Saisi d'un litige relatif à la restitution de sommes indûment perçues par un établissement bancaire au titre des intérêts d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement d'une partie des intérêts prélevés, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie de cette expertise, notamment quant à l'application des taux d'intérêt contractuels et à la capitalisation des intérêts sur le compte courant de l'emprunteur. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a écarté les critiques de l'appelant, retenant que le rapport démontrait bien l'application de taux non contractuels et une facturation indue d'intérêts de retard. Par ailleurs, la cour a déclaré irrecevable l'appel incident de l'emprunteur, formé tardivement après le dépôt du nouveau rapport d'expertise et après avoir initialement conclu à la confirmation pure et simple du jugement. Dès lors, bien que la nouvelle expertise ait conclu à une créance de restitution supérieure à celle retenue en première instance, la cour retient que le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée lui interdit de réformer le jugement au détriment de ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73493 | La preuve de la responsabilité de la banque pour faute de gestion exige la démonstration d’un préjudice distinct des erreurs comptables rectifiées par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/06/2019 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire et à une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et le cumul des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement, tout en limitant l'engagement de l'une d'elles et en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la débitrice. L'établisse... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire et à une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et le cumul des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement, tout en limitant l'engagement de l'une d'elles et en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la débitrice. L'établissement bancaire appelant contestait la limitation du montant du cautionnement, tandis que la société débitrice et les autres cautions soutenaient que les fautes de la banque dans la gestion du compte, notamment l'application d'un taux d'intérêt excessif, justifiaient l'infirmation du jugement et l'accueil de leur demande indemnitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de la société débitrice en relevant que l'expert judiciaire a précisément corrigé les erreurs de la banque. Elle retient que le rapport d'expertise, sur la base duquel la créance a été liquidée, a bien procédé à la rectification du solde débiteur en appliquant le taux d'intérêt contractuel au lieu du taux majoré et en déduisant les sommes indûment imputées. Dès lors, la cour considère que les fautes relatives à la tenue du compte ont été purgées par la réfaction du solde et que la débitrice ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct engageant la responsabilité contractuelle de la banque. Faisant en revanche droit à l'appel de l'établissement bancaire, la cour constate que le cumul de plusieurs actes de cautionnement souscrits par une même caution porte son engagement au total des montants stipulés dans chacun des actes. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au plafond de l'engagement de la caution, qui est porté au montant total cumulé de ses souscriptions. |
| 72849 | Cautionnement bancaire : le défaut d’imputation des effets de commerce escomptés et impayés au débit du compte du client préserve l’action en paiement de la banque contre la caution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement de la dette d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de leurs obligations et la détermination de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'action était prématurée faute de mise en demeure valable et contestait le montant de la dette, notamment le calcul des intérêts et le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement de la dette d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de leurs obligations et la détermination de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'action était prématurée faute de mise en demeure valable et contestait le montant de la dette, notamment le calcul des intérêts et le sort des effets de commerce escomptés et impayés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure en relevant que le protocole d'accord prévoyait une clause de déchéance du terme de plein droit en cas de non-paiement, rendant toute sommation préalable inutile. S'écartant des conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que le taux d'intérêt applicable est le taux fixe contractuellement prévu et non un taux variable. Elle juge en outre, au visa de l'article 502 du code de commerce, que l'établissement bancaire, n'ayant pas débité le compte du débiteur principal du montant des effets escomptés impayés, était en droit d'en réclamer le paiement à la caution sans avoir à les restituer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71924 | Contrat de prêt : en l’absence de stipulation contractuelle, la banque ne peut appliquer un taux d’intérêt majoré au titre du dépassement du crédit autorisé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 15/04/2019 | En matière de crédit bancaire, la cour d'appel de commerce juge que le taux d'intérêt applicable au dépassement d'une autorisation de découvert est le taux conventionnel de base, en l'absence de clause contractuelle spécifique prévoyant un taux majoré. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, liquidé la créance d'un établissement bancaire en retenant un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement créancier soutenait en appel que l'expert aurait dû ap... En matière de crédit bancaire, la cour d'appel de commerce juge que le taux d'intérêt applicable au dépassement d'une autorisation de découvert est le taux conventionnel de base, en l'absence de clause contractuelle spécifique prévoyant un taux majoré. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, liquidé la créance d'un établissement bancaire en retenant un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement créancier soutenait en appel que l'expert aurait dû appliquer un taux d'intérêt majoré pour la fraction du débit excédant l'autorisation contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt ne prévoyait aucune stipulation dérogatoire pour un tel dépassement. Elle retient que le contrat formant la loi des parties, seul le taux d'intérêt expressément convenu pouvait être appliqué par l'expert à l'ensemble de la créance. Le jugement ayant homologué le rapport d'expertise est en conséquence confirmé. |
| 71738 | Crédit à la consommation : primauté des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur sur le taux d’intérêt conventionnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 01/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité des clauses d'un contrat de crédit à la consommation stipulant des taux d'intérêts conventionnels et de retard supérieurs aux taux légaux impératifs. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait écarté les taux contractuels au profit du seul taux légal de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat, formant la loi des parties, devait s'appliquer et que les j... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité des clauses d'un contrat de crédit à la consommation stipulant des taux d'intérêts conventionnels et de retard supérieurs aux taux légaux impératifs. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait écarté les taux contractuels au profit du seul taux légal de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat, formant la loi des parties, devait s'appliquer et que les juges du fond avaient violé les dispositions du code de commerce en refusant d'allouer les intérêts conventionnels et de retard stipulés. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur relatives aux crédits sont d'ordre public. Elle précise, au visa de l'article 108 de ladite loi, que l'emprunteur ne peut se voir réclamer d'autres coûts que ceux limitativement prévus par la loi en cas de défaillance. Dès lors, les clauses contractuelles fixant des taux d'intérêts conventionnels et de retard supérieurs au plafond légal, fixé à 4% pour les crédits à la consommation, sont inapplicables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81695 | La banque est tenue de clôturer le compte débiteur de son client un an après la dernière opération portée au crédit de ce compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 18/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur le taux d'intérêt applicable à la créance bancaire en résultant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté la créance à une date et un taux d'intérêt contestés par le créancier. L'appelant contestait, d'une part, la date de clôture du compte retenue par l'expert et, d'autre p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur le taux d'intérêt applicable à la créance bancaire en résultant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté la créance à une date et un taux d'intérêt contestés par le créancier. L'appelant contestait, d'une part, la date de clôture du compte retenue par l'expert et, d'autre part, la substitution par ce dernier du taux d'intérêt conventionnel par un taux légal. Sur le premier point, la cour retient que la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice est conforme aux dispositions de l'article 503 du code de commerce. Sur le second point, elle juge en revanche que le taux d'intérêt applicable aux facilités de caisse est le taux conventionnel usuel, conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, et non le taux légal retenu à tort par l'expert. Dès lors, la cour écarte les conclusions de l'expert sur le montant de la créance et procède à une nouvelle liquidation du solde débiteur à la date de clôture qu'elle a validée. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant revu à la hausse. |
| 82136 | L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement statuant sur la compétence interdit de soulever à nouveau l’exception d’incompétence lors de l’examen au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et la régularité des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et la régularité des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, l'irrégularité de la mise en demeure et le défaut de force probante du contrat de prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que cette question avait été tranchée par un jugement distinct non frappé d'appel dans le délai légal et ayant par conséquent acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle ensuite que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice est un acte officiel ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux. La cour juge enfin que la validité du contrat ne saurait être remise en cause dès lors que chaque page porte le cachet de l'autorité ayant légalisé la signature de l'emprunteur, et que le taux d'intérêt appliqué est conforme aux dispositions du droit de la consommation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79109 | Clôture du compte bancaire : L’application de l’article 503 du Code de commerce est subordonnée à la connaissance par la banque du décès du client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2019 | Saisie d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et les modalités de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance sur la base d'une première expertise, contestée par l'établissement bancaire qui revendiquait l'application de taux majorés et par les héritiers qui invoquaient, par appel incident, une clôture du compte à la date du décè... Saisie d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et les modalités de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance sur la base d'une première expertise, contestée par l'établissement bancaire qui revendiquait l'application de taux majorés et par les héritiers qui invoquaient, par appel incident, une clôture du compte à la date du décès. La cour écarte l'appel incident en rappelant que la clôture du compte pour cause de décès, prévue par l'article 503 du code de commerce, suppose que la banque ait été informée de cet événement, ce qui n'était pas établi. Sur l'appel principal, la cour homologue le rapport de l'expert qu'elle a désigné, lequel a recalculé la dette en appliquant exclusivement le taux d'intérêt conventionnel et en écartant les majorations pour retard ou au titre du taux débiteur standard. Elle confirme en outre le rejet de la demande de dommages et intérêts contractuels, au motif que les intérêts légaux alloués réparent suffisamment le préjudice du créancier, faute de preuve d'un dommage supérieur. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 52996 | Effets de commerce : la possession du titre par le débiteur ne fait pas présumer le paiement en espèces face au créancier qui justifie d’un paiement par d’autres moyens (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/03/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la possession par le débiteur d'effets de commerce ne portant pas la mention de leur acquittement, conformément à l'article 185 du Code de commerce, ne suffit pas à prouver leur paiement en espèces, dès lors que le créancier établit que lesdits effets ont été réglés par des chèques et virements bancaires. Il incombe dans ce cas au débiteur de prouver le règlement distinct en espèces qu'il allègue. Par ailleurs, les dispositions des articles 875 e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la possession par le débiteur d'effets de commerce ne portant pas la mention de leur acquittement, conformément à l'article 185 du Code de commerce, ne suffit pas à prouver leur paiement en espèces, dès lors que le créancier établit que lesdits effets ont été réglés par des chèques et virements bancaires. Il incombe dans ce cas au débiteur de prouver le règlement distinct en espèces qu'il allègue. Par ailleurs, les dispositions des articles 875 et 878 du Dahir des obligations et des contrats relatives au taux d'intérêt maximum ne sont pas applicables aux opérations de crédit effectuées par les établissements de crédit, lesquelles sont soumises aux dispositions de la loi n° 34-03 qui y déroge. |
| 52899 | Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux moyens opérants d’une partie relatifs à des opérations bancaires contestées (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 31/12/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à une absence de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux moyens précis et documentés soulevés dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas d'un arrêt qui, dans un litige opposant un client à sa banque, ne se prononce pas sur les moyens tirés, d'une part, de la valeur de titres de créance prétendument établie par des décisions de justice antérieures et des aveux de la partie adverse, d'autre part, du caractère non autorisé de tr... Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à une absence de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux moyens précis et documentés soulevés dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas d'un arrêt qui, dans un litige opposant un client à sa banque, ne se prononce pas sur les moyens tirés, d'une part, de la valeur de titres de créance prétendument établie par des décisions de justice antérieures et des aveux de la partie adverse, d'autre part, du caractère non autorisé de transferts de fonds du compte personnel du client vers le compte d'une société dont il est le gérant, en méconnaissance du principe d'autonomie des patrimoines, et enfin, de l'application d'un taux d'intérêt non conforme aux stipulations contractuelles. |
| 17358 | Prêt d’argent : Le plafond légal du taux d’intérêt est une règle impérative à laquelle les parties ne peuvent déroger par contrat (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 16/09/2009 | Les dispositions légales fixant le plafond des taux d'intérêt constituent des règles impératives auxquelles les parties ne sauraient déroger par une convention particulière. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide une clause stipulant un taux d'intérêt supérieur à ce plafond, au motif que le contrat fait la loi des parties et que l'absence de sanction prévue par le texte autorise une telle dérogation. Les dispositions légales fixant le plafond des taux d'intérêt constituent des règles impératives auxquelles les parties ne sauraient déroger par une convention particulière. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide une clause stipulant un taux d'intérêt supérieur à ce plafond, au motif que le contrat fait la loi des parties et que l'absence de sanction prévue par le texte autorise une telle dérogation. |
| 21030 | Intérêts conventionnels et redressement judiciaire : L’arrêté du compte courant met fin à leur application au profit du seul taux légal (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 01/02/2002 | À défaut de stipulation contractuelle expresse prévoyant leur continuation, les intérêts conventionnels cessent de courir après l’arrêté du compte courant d’une entreprise en redressement judiciaire. Seuls les intérêts au taux légal sont alors dus au créancier. En application de ce principe, la cour d’appel confirme l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance d’une banque majorée des seuls intérêts légaux. Elle écarte les moyens de l’appelante relatifs au calcul de ces intérêts et à ... À défaut de stipulation contractuelle expresse prévoyant leur continuation, les intérêts conventionnels cessent de courir après l’arrêté du compte courant d’une entreprise en redressement judiciaire. Seuls les intérêts au taux légal sont alors dus au créancier. En application de ce principe, la cour d’appel confirme l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance d’une banque majorée des seuls intérêts légaux. Elle écarte les moyens de l’appelante relatifs au calcul de ces intérêts et à la date de l’arrêté du compte, au motif qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve contraire aux diligences du syndic, particulièrement lorsque ce dernier a fondé sa décision sur les documents produits par le créancier lui-même. |