Réf
21030
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
258
Date de décision
01/02/2002
N° de dossier
non spécifié
Type de décision
Arrêt
Mots clés
كشوفات حسابية, Charge de la preuve, Compte courant, Contestation de créance, Créance Bancaire, Pouvoirs du juge-commissaire, Redressement judiciaire, Rôle du syndic, Suspension des intérêts, Taux d'intérêt conventionnel, Arrêté de compte, Taux d'intérêt légal, تسوية قضائية, توقف الفوائد, حساب جاري, سنديك, فائدة اتفاقية, فائدة قانونية, قاضي منتدب, قضاء المجلس الأعلى, قفل الحساب, إثبات, Admission de créance
Source
Non publiée
À défaut de stipulation contractuelle expresse prévoyant leur continuation, les intérêts conventionnels cessent de courir après l’arrêté du compte courant d’une entreprise en redressement judiciaire. Seuls les intérêts au taux légal sont alors dus au créancier.
En application de ce principe, la cour d’appel confirme l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance d’une banque majorée des seuls intérêts légaux. Elle écarte les moyens de l’appelante relatifs au calcul de ces intérêts et à la date de l’arrêté du compte, au motif qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve contraire aux diligences du syndic, particulièrement lorsque ce dernier a fondé sa décision sur les documents produits par le créancier lui-même.
إذا كان عقد القرض الرابط بين المقاولة والبنك لا يشير إلى استمرار الفوائد البنكية حتى بعد قفل الحساب بهذه الصيغة و الدلالة فان الفوائد القانونية هي التي تحتسب بعد قفل الحساب.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم 258 بتاريخ 2002/02/01
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون سعر الفائدة المتفق عليه بمقتضى العقد والذي يتعين احتسابه هو 13,25 %، ومن جهة أخرى فان الفائدة القانونية التي تم اعتمادها من طرف القاضي المنتدب لم تحتسب بطريقة قانونية كما أن تاريخ تحديد قفل الحساب لم يتم تحديده هو الآخر بصفة قانونية كذلك.
لكن حيث انه بالنسبة للسبب الأول فان البنك يكون مستحقا للفوائد القانونية بدل الاتفاقية بعد قفل الحساب وذلك استنادا إلى اجتهاد المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 98/01/14 في الملف المدني رقم 93/5 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 52 الصفحة 174.
وحيث انه ليس بالعقد ما يفيد استمرار الفوائد الاتفاقية حتى بعد قفل الحساب بهذه الصيغة و الدلالة، وهو الشيء الذي أكده ممثل البنك (ب) أمام القاضي المنتدب الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث انه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بعدم قانونية احتساب سعر الفائدة القانونية نفسها فانه يتعين الإشارة إلى أن السنديك احتسبها على أساس سعر 6% استنادا إلى مديونية الحساب الجاري واستنادا إلى تاريخ قفل الحساب وهو الشيء الذي تبناه القاضي المنتدب مع إشارته إلى كون الفوائد تكون متوقفة خلال فترة إعداد الحل سواء أكانت اتفاقية أم قانونية.
وحيث أن الطاعنة لم تستطع إثبات خلاف ما توصل إليه السنديك بخصوص ذلك وبالتالي ما اعتمده الأمر المستأنف الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب كذلك.
وحيث انه بالنسبة للسبب الثالث والمتعلق بعدم قانونية تاريخ تحديد قفل الحساب فانه يتعين القول بان السنديك اعتمد في ذلك على الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف الطاعنة نفسها وهو الشيء الذي تبناه القاضي المنتدب مما يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث انه استنادا لما ذكر أعلاه فان أسباب الاستئناف تبقى غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/10/12 في ملف التسوية القضائية عدد 159 مع تحميل الطاعنة الصائر.
Cour d’Appel de Commerce de Casablanca
Arrêt numéro 258 du 01/02/2002
Motivation
Attendu que l’appelante a fait valoir en appel que le taux d’intérêt convenu en vertu du contrat et qui doit être appliqué est de 13,25 %, et que, d’autre part, l’intérêt au taux légal retenu par le juge-commissaire n’a pas été calculé de manière légale, de même que la date de l’arrêté du compte n’a pas non plus été fixée légalement.
Mais attendu que, concernant le premier moyen, la banque a droit aux intérêts au taux légal en lieu et place des intérêts conventionnels après l’arrêté du compte, et ce, sur le fondement de la jurisprudence du Conseil Suprême rendue le 14/01/98 dans le dossier civil numéro 93/5, publiée dans la revue de la jurisprudence du Conseil Suprême, numéro 52, page 174.
Attendu qu’il n’est stipulé nulle part dans le contrat la continuation des intérêts conventionnels même après l’arrêté du compte en ces termes et avec cette portée, ce qui a été confirmé par le représentant de la banque (B) devant le juge-commissaire, justifiant ainsi le rejet de ce moyen.
Attendu que, s’agissant du deuxième moyen, relatif au caractère illégal du calcul du taux d’intérêt légal lui-même, il y a lieu de relever que le syndic l’a calculé sur la base d’un taux de 6 % en se fondant sur le solde débiteur du compte courant et sur la date de l’arrêté du compte, ce qui a été adopté par le juge-commissaire, lequel a précisé que les intérêts, qu’ils soient conventionnels ou légaux, sont suspendus pendant la période de préparation de la solution.
Attendu que l’appelante n’a pas pu prouver le contraire de ce à quoi le syndic a conclu à cet égard, ni par conséquent de ce qui a été retenu par l’ordonnance entreprise, ce qui justifie également le rejet de ce moyen.
Attendu que, quant au troisième moyen, relatif à l’illégalité de la date de l’arrêté du compte, il convient de dire que le syndic s’est fondé pour ce faire sur les relevés de compte produits par l’appelante elle-même, ce que le juge-commissaire a adopté, d’où il suit que ce moyen doit être rejeté.
Attendu que, sur la base de ce qui précède, les moyens d’appel demeurent non fondés, et qu’il convient par conséquent de rejeter l’appel et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement, déclare :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Le rejette et confirme l’ordonnance rendue par le juge-commissaire près le Tribunal de Commerce de Casablanca le 12/10/2001 dans le dossier de redressement judiciaire numéro 159, avec condamnation de l’appelante aux dépens.
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