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65778 Clôture de compte et résiliation du contrat de prêt : les intérêts de retard conventionnels cessent de courir, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier. L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier.

L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels et d'une clause pénale. La cour fait droit à la demande relative aux intérêts légaux, rappelant qu'ils constituent la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire.

Elle écarte en revanche la demande fondée sur la clause pénale, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Surtout, la cour retient que les intérêts de retard conventionnels ne sont dus que pour la période de validité du contrat; après la clôture du compte, qui emporte résiliation, ils cessent de courir sauf stipulation contractuelle expresse contraire.

Partant, la cour réforme le jugement sur le seul chef des intérêts légaux et le confirme pour le surplus.

65753 Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution portant sur des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement de cette créance accessoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement fait liquider le montant des intérêts par un agent d'exécution. La cour écarte l'argument tiré d'une double poursuite en rappelant que la créance d'intér...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution portant sur des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement de cette créance accessoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas préalablement fait liquider le montant des intérêts par un agent d'exécution.

La cour écarte l'argument tiré d'une double poursuite en rappelant que la créance d'intérêts est distincte de la créance principale, déjà recouvrée, et peut faire l'objet d'une procédure d'exécution séparée. Elle juge ensuite que la production en cause d'appel, par l'effet dévolutif, d'un commandement de payer et d'un procès-verbal de carence établis par un agent d'exécution suffit à régulariser la procédure initialement défaillante.

La saisie est par conséquent validée, non pour le montant unilatéralement calculé par le créancier, mais pour celui, inférieur, liquidé par l'officier ministériel. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande de validation de la saisie dans la limite du montant officiellement décompté.

65637 Charge de la preuve : il appartient à la caution qui conteste le montant de la dette bancaire de prouver les paiements qu’elle allègue avoir effectués (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/10/2025 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la diver...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné.

L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la divergence de ses conclusions avec celles d'une autre expertise menée dans une procédure connexe. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation, même partielle, pèse sur le débiteur.

Elle relève que l'appelant n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer les conclusions du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. La cour observe au surplus que, dans les deux hypothèses d'expertise, le montant de la dette principale excédait le plafond de l'engagement de la caution, rendant sa contestation inopérante.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60175 Calcul des intérêts sur une facilité de caisse : la cour d’appel se fonde sur une nouvelle expertise pour fixer le montant de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise initial, lui reprochant d'une part de ne pas avoir précisé le taux d'intérêt...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait le rapport d'expertise initial, lui reprochant d'une part de ne pas avoir précisé le taux d'intérêt retenu pour la révision du solde, et d'autre part d'avoir écarté l'application du taux d'intérêt maximum conventionnellement prévu pour les dépassements du plafond des facilités de caisse. Ordonnant une nouvelle expertise en appel, la cour retient que les conclusions du second expert, qui a recalculé la dette en tenant compte des stipulations contractuelles, doivent être homologuées.

Elle relève que ce rapport, qui respecte la mission confiée et répond aux points techniques soulevés, n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de nature à en écarter les conclusions. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant fixé par le second expert.

58827 Les intérêts de retard conventionnels et les intérêts légaux ne peuvent être cumulés, leur objet étant de réparer le même préjudice résultant du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir constaté l'inexécution des obligations contractuelles.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, invoquant une saisie pratiquée par un tiers sur ses comptes bancaires ainsi que le refus du créancier d'accepter des offres réelles de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la saisie par un tiers est une circonstance inopposable au créancier et que des offres réelles suivies d'une consignation seulement partielle ne peuvent faire échec à la clause de déchéance du terme, dès lors qu'un seul impayé suffit à rendre l'intégralité de la dette immédiatement exigible.

Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que la consignation d'une somme opère transfert de propriété à son profit, lui imposant de prouver l'éventuelle indisponibilité des fonds. Elle refuse en outre le cumul des intérêts de retard conventionnels et des intérêts légaux, au motif qu'ils ont la même finalité indemnitaire et que leur cumul constituerait une double réparation du préjudice né du retard.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

58521 La responsabilité du banquier est engagée pour application de taux d’intérêts non contractuels et violation du principe d’indépendance des comptes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2024 Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts. L'appel po...

Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts.

L'appel portait principalement sur la force obligatoire des protocoles d'accord, l'établissement bancaire soutenant qu'ils purgeaient les contestations antérieures, tandis que la société cliente invoquait l'inexécution par la banque de ses propres obligations pour justifier une révision complète des comptes. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné plusieurs expertises aux résultats divergents, retient les conclusions du dernier rapport judiciaire.

Celui-ci établit que la banque a manqué à ses obligations en appliquant des taux d'intérêt non contractuels et en méconnaissant le principe d'indépendance des comptes posé par l'article 489 du code de commerce, notamment en imputant des restitutions de trop-perçus sur le compte courant plutôt que sur les comptes de prêt concernés. La cour retient que ces manquements justifient d'écarter le solde débiteur allégué et de recalculer la créance de la société cliente.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, rappelant que le délai ne court, pour un compte courant, qu'à compter de sa clôture définitive en application de l'article 504 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant du solde créditeur retenu par l'expertise.

58249 Recouvrement d’un crédit bancaire : la créance due par les héritiers est fixée par expertise judiciaire à la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels. La question soumise à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette absence justifiait une irrecevabilité ou commandait une mesure d'instruction. Faisant usage de son pouvoir d'évocation et ordonnant une expertise judiciaire comptable, la cour a pu établir la réalité et le quantum de la créance.

La cour retient que le rapport d'expertise, en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant, a correctement arrêté le solde débiteur. Elle écarte par ailleurs la demande de l'établissement de crédit tendant à l'ajout des intérêts conventionnels et légaux postérieurs à la date de clôture retenue par l'expert, faute de stipulation contractuelle le prévoyant.

En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne les héritiers au paiement du solde débiteur tel que fixé par l'expertise.

55209 Compte courant débiteur : la banque est tenue de clôturer le compte après un an d’inactivité et ne peut plus appliquer les intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 23/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant débiteur par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert, et par suite le premier juge, avait violé l'article 503 du code de commerce en n'appliquant pas les intérêts légaux sur le solde débiteur au...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte courant débiteur par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert, et par suite le premier juge, avait violé l'article 503 du code de commerce en n'appliquant pas les intérêts légaux sur le solde débiteur au-delà de l'année suivant la cessation des opérations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'établissement bancaire, en s'abstenant de clôturer le compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération enregistrée, a manqué à ses obligations légales.

Dès lors, la cour considère que la banque ne peut se prévaloir de sa propre défaillance pour réclamer des intérêts et frais postérieurs à la date à laquelle le compte aurait dû être clos en application de l'article 503 du code de commerce. Le jugement entrepris, ayant fait une juste application de la loi en homologuant le rapport d'expertise qui avait correctement arrêté le compte, est par conséquent confirmé.

63846 Expertise judiciaire en matière bancaire : la validation du rapport par le juge du fond suppose une réponse motivée aux contestations des parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/01/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manq...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manquements dans l'exécution du contrat de crédit, notamment un déblocage tardif et partiel des fonds et une facturation indue d'intérêts. La cour écarte les deux premiers rapports d'expertise qui avaient conclu à l'inexistence de la dette et homologue les conclusions d'une troisième expertise ordonnée après renvoi.

Elle retient que le déblocage partiel du crédit d'investissement est imputable à l'emprunteur, faute pour lui d'avoir justifié de l'avancement du projet et de l'identité des fournisseurs à payer. La cour juge également fondé le calcul des intérêts durant la période de différé d'amortissement en l'absence de clause contractuelle d'exonération, ainsi que la facturation de commissions sur les garanties dès leur mise en place, celles-ci immobilisant des fonds pour le compte du client.

En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance, réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert, et le confirme pour le surplus.

64966 Compte courant débiteur : L’inactivité prolongée du client vaut clôture de fait et limite le calcul des intérêts conventionnels à une année après la dernière opération (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 01/12/2022 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par un expert, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait que, au visa de l'article 503 du code de commerce, il était en droit de réclamer les intérêts conventionnels pendant un an après le gel du ...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par un expert, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant soutenait que, au visa de l'article 503 du code de commerce, il était en droit de réclamer les intérêts conventionnels pendant un an après le gel du compte, puis les intérêts légaux jusqu'au paiement intégral. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inactivité du compte par le client vaut intention de le clore, interdisant à la banque de le maintenir ouvert artificiellement pour continuer à percevoir des intérêts conventionnels.

Elle considère que l'expert a correctement arrêté le compte un an après la dernière opération, ce délai incluant déjà les intérêts pour cette période. Dès lors, la cour juge que la banque, n'ayant pas respecté les diligences requises pour la clôture formelle du compte, ne peut réclamer les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice, et non de la date de clôture qu'elle aurait unilatéralement fixée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64987 Compte courant bancaire : la clôture du compte met fin à l’application des intérêts conventionnels et à leur capitalisation, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 05/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour la liquidation d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par l'expert, écartant une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport, soutenant la violation des règles de capitalisation des intérê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour la liquidation d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par l'expert, écartant une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait le rapport, soutenant la violation des règles de capitalisation des intérêts et le refus injustifié du cumul des intérêts conventionnels et légaux. La cour valide la méthodologie de l'expert, qui a correctement déterminé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce.

Elle rappelle que la clôture du compte met fin au régime de capitalisation trimestrielle des intérêts prévu par l'article 497 du même code, le solde débiteur devenant une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, sauf convention contraire. La cour juge en outre que l'indemnité pour retard déjà allouée tenait lieu d'intérêts légaux, ce qui faisait obstacle à leur cumul.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67744 La charge de la preuve des paiements effectués en règlement d’un crédit incombe au débiteur qui conteste le relevé de compte produit par l’établissement prêteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement d'incident et sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, un établissement public, en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions personnelles. Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'un jugement d'incident et sur la force probante d'un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, un établissement public, en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions personnelles.

Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que le jugement statuant sur la compétence ne leur avait pas été valablement notifié, et d'autre part, contestaient le montant de la créance en alléguant des paiements non pris en compte par le créancier. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification du jugement d'incident au greffe de la juridiction était régulière, dès lors que le conseil des appelants, dont le cabinet est situé hors du ressort de la cour, avait omis d'élire domicile dans ledit ressort.

Sur le fond, la cour relève que la contestation du solde débiteur n'est étayée par aucune pièce probante. Faute pour le débiteur et les cautions de rapporter la preuve de l'extinction, même partielle, de leur obligation, le relevé de compte produit par l'établissement créancier conserve sa pleine force probante pour établir l'existence et le montant de la créance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70491 Cautionnement par mandataire : L’annulation du jugement ayant invalidé le mandat entraîne l’engagement définitif du mandant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision de justice postérieure et sur la portée d'une clause d'intérêts après clôture de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution au motif que le mandat sur la base duquel l'engagement avait été souscrit avait été annulé par une décision de justice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision de justice postérieure et sur la portée d'une clause d'intérêts après clôture de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution au motif que le mandat sur la base duquel l'engagement avait été souscrit avait été annulé par une décision de justice.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la décision d'annulation du mandat avait été ultérieurement réformée, rendant le cautionnement de nouveau opposable, et, d'autre part, que le refus de faire droit à sa demande au titre des intérêts conventionnels et de retard était contraire aux stipulations contractuelles. La cour fait droit au premier moyen, retenant que l'infirmation du jugement ayant prononcé la nullité du mandat prive de fondement la décision du premier juge.

Dès lors, l'engagement de caution souscrit par le mandataire au nom du mandant est jugé valide et opposable à ses héritiers, en application de l'article 921 du dahir des obligations et contrats. La cour écarte en revanche le moyen relatif aux intérêts, jugeant que les clauses y afférentes ne s'appliquent que pendant la durée de vie du contrat et cessent de produire effet après la clôture du compte, sauf stipulation expresse contraire absente en l'occurrence.

Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a mis hors de cause la caution, dont les héritiers sont condamnés au paiement, mais confirmé dans son rejet de la demande au titre des intérêts.

70445 Compte courant débiteur inactif : les intérêts conventionnels cessent de courir un an après l’arrêt du compte, laissant place aux seuls intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et de retard ainsi que l'application de la prescription en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise, écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire soutenait que l'expert avait omis de calculer les intérêts conventionnels et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et de retard ainsi que l'application de la prescription en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un rapport d'expertise, écartant une partie des intérêts réclamés.

L'établissement bancaire soutenait que l'expert avait omis de calculer les intérêts conventionnels et de retard sur la totalité de la période de défaillance du débiteur et qu'il avait mal appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives au calcul des intérêts sur le solde débiteur d'un compte courant arrêté. La cour écarte le premier moyen en retenant que le prêt litigieux, qualifié de crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi 31-08.

Dès lors, faute pour le créancier d'avoir agi dans le délai de prescription de deux ans suivant la défaillance du débiteur, son droit à réclamer les intérêts de retard est prescrit, ce qui justifiait leur exclusion par l'expert. S'agissant du solde débiteur, la cour relève que l'expert a correctement arrêté le compte et que le jugement entrepris a bien accordé les intérêts légaux après l'expiration du délai d'un an suivant cet arrêté, rendant le second moyen inopérant.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70251 Preuve de la créance bancaire : la demande en remboursement d’une garantie bancaire est rejetée faute pour la banque d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une seconde expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise, accueillant ainsi partiellement la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, lui reprochant d'avoir indûment écarté les...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une seconde expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise, accueillant ainsi partiellement la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, lui reprochant d'avoir indûment écarté les intérêts conventionnels après l'inactivité du compte ainsi que le montant d'une garantie bancaire prétendument honorée. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que les conclusions de l'expert désigné en appel sont fondées.

Elle relève que l'expert a justement écarté les intérêts débités après la clôture du compte, faute d'accord contractuel prévoyant leur maintien. La cour souligne également que le montant de la prétendue garantie bancaire a été correctement déduit de la créance, l'établissement bancaire n'ayant produit aucun document justifiant de son existence ou de son paiement.

Dès lors, et bien que la seconde expertise ait conclu à un montant inférieur à celui retenu en première instance, la cour, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

70156 Compétence matérielle : Le prêt bancaire lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de contrats de prêt et d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'établissement bancaire appelant soutenait que toutes les opérations bancaires constituent des actes de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats de prêt litigieux, bien que cons...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de contrats de prêt et d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence.

L'établissement bancaire appelant soutenait que toutes les opérations bancaires constituent des actes de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats de prêt litigieux, bien que consentis à un non-commerçant, sont intrinsèquement liés à un compte courant ouvert auprès de la banque.

Elle rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, le compte courant est un contrat bancaire et, par conséquent, un contrat commercial relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour juge que ce lien de connexité suffit à attirer l'ensemble du litige dans le champ de la compétence commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur.

Le jugement est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

69423 Bail commercial : La production de plusieurs constats d’huissier établis sur une période étendue suffit à prouver la fermeture continue du local et à rendre recevable l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal de signification du congé ne suffisait pas, à lui seul, à établir que le local était fermé de manière continue. L'appelant soutenait au contraire que la production de plusieurs constats d'huissi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal de signification du congé ne suffisait pas, à lui seul, à établir que le local était fermé de manière continue.

L'appelant soutenait au contraire que la production de plusieurs constats d'huissier échelonnés sur plusieurs années caractérisait cette continuité. La cour retient que l'appréciation du caractère continu de la fermeture ne se limite pas aux seules mentions du dernier procès-verbal mais doit s'opérer au vu de l'ensemble des pièces produites, notamment les constats antérieurs.

Elle considère dès lors que la succession de procès-verbaux établis sur plusieurs années suffit à prouver la fermeture continue du local et rend recevable l'action en validation du congé. La cour écarte également le moyen des créanciers inscrits tiré de la perte du fonds de commerce, dès lors que le bailleur a respecté son obligation de notification de la procédure d'expulsion prévue par l'article 29 de la même loi.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour faisant droit à la demande d'expulsion, et confirmé pour le surplus.

69044 Bon de caisse : l’opposition des héritiers du souscripteur est inopposable au porteur en dehors des cas légaux applicables au chèque par analogie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 16/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant refusé le paiement d'un bon de caisse au porteur en raison d'une opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de cette opposition et condamné l'établissement émetteur au paiement. L'appel soulevait la question de savoir si une telle opposition, non fondée sur un cas légal, pouvait exonérer la banque de son obligation de paiement. La cour retie...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant refusé le paiement d'un bon de caisse au porteur en raison d'une opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de cette opposition et condamné l'établissement émetteur au paiement.

L'appel soulevait la question de savoir si une telle opposition, non fondée sur un cas légal, pouvait exonérer la banque de son obligation de paiement. La cour retient que le bon de caisse est un titre de créance négociable dont le porteur est le créancier direct de l'établissement émetteur.

Elle juge que les motifs d'opposition au paiement sont limitativement prévus par la loi, par analogie avec les règles applicables au chèque, et que l'opposition des héritiers, étrangère à ces cas, est inopposable. Le refus de paiement de la banque, fondé sur une instruction illégitime, constitue dès lors une faute engageant sa responsabilité.

La cour écarte également la jurisprudence invoquée par l'appelant en relevant que le porteur avait, dans cette instance, suffisamment justifié de la cause de sa possession du titre. Les appels de la banque et des héritiers sont en conséquence rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

70916 La compétence du tribunal de commerce est retenue pour l’action en recouvrement d’un prêt bancaire, contrat commercial accessoire au compte courant, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances bancaires, la cour examine la nature des engagements souscrits par un débiteur non-commerçant. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le litige relevait de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de compte courant constitue un contrat bancaire, et par conséquent un contrat commercial au sens d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances bancaires, la cour examine la nature des engagements souscrits par un débiteur non-commerçant. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le litige relevait de la juridiction civile.

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de compte courant constitue un contrat bancaire, et par conséquent un contrat commercial au sens des dispositions du code de commerce. Elle juge que les contrats de prêt conclus à l'occasion de l'ouverture de ce compte sont des contrats liés qui en suivent la nature commerciale, indépendamment de la qualité de commerçant du débiteur.

La cour en déduit que la compétence pour connaître du litige appartient aux juridictions commerciales. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

79880 Bail commercial : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas due par le preneur en l’absence de stipulation contractuelle claire et expresse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2019 La cour d'appel de commerce juge irrecevable l'appel formé par un créancier nanti contre un jugement d'expulsion du preneur, dès lors que ce créancier n'était ni demandeur, ni défendeur, ni intervenant en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le créancier nanti, dont la présence avait seulement été requise, soutenait que le jugement violait ses droits en tant que titulaire ...

La cour d'appel de commerce juge irrecevable l'appel formé par un créancier nanti contre un jugement d'expulsion du preneur, dès lors que ce créancier n'était ni demandeur, ni défendeur, ni intervenant en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le créancier nanti, dont la présence avait seulement été requise, soutenait que le jugement violait ses droits en tant que titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce, faute d'avoir été mis en cause en qualité de partie principale. Le preneur contestait quant à lui le montant des arriérés locatifs, arguant de l'inclusion indue de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'application d'une clause d'indexation sans notification préalable. La cour déclare l'appel du créancier nanti irrecevable, retenant que la simple mention d'une partie comme "requise d'être présente" ne lui confère pas la qualité de partie au litige et, par conséquent, le droit d'exercer une voie de recours. En revanche, la cour fait partiellement droit à l'appel du preneur. Elle retient que ni la taxe sur la valeur ajoutée ni la majoration du loyer n'étaient contractuellement dues, le bailleur n'ayant pas respecté les conditions de forme prévues au contrat pour l'application de la clause d'indexation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

77065 Le contrat de prêt bancaire lié à un compte courant est un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de tels contrats. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération emportait la compétence de la juridiction consulaire. La cour retient que le prêt litigieux, consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de tels contrats. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération emportait la compétence de la juridiction consulaire. La cour retient que le prêt litigieux, consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est indissociable de ce dernier, lequel constitue un contrat commercial au sens des dispositions du code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, accessoire au compte, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

75717 La remise de lettres de change revenues impayées après l’expiration du délai de la mise en demeure ne vaut pas paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/07/2019 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé par un créancier inscrit et sur les effets d'un paiement partiel et d'une remise de traites intervenus après l'expiration du délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'établissement bancaire, créancier nanti sur le fonds de commerce, soutenait avoir qualité à agir ...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé par un créancier inscrit et sur les effets d'un paiement partiel et d'une remise de traites intervenus après l'expiration du délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'établissement bancaire, créancier nanti sur le fonds de commerce, soutenait avoir qualité à agir en appel d'un jugement d'expulsion affectant sa garantie, tandis que le preneur arguait de l'extinction de la dette par un paiement partiel antérieur à la mise en demeure et par la remise de lettres de change pour le solde. La cour écarte le premier appel, le déclarant irrecevable au motif que le créancier inscrit, simple partie appelée en déclaration de jugement commun en application de la loi sur les baux commerciaux, n'a ni la qualité de demandeur ni celle de défendeur et ne peut donc former un recours contre une décision dont le dispositif ne statue pas à son encontre. Sur le fond, la cour retient que le paiement partiel des loyers ne saurait purger le manquement du preneur, dès lors qu'une partie substantielle de la dette demeurait impayée à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Elle ajoute que la remise de lettres de change, intervenue tardivement et dont le paiement a été refusé à l'échéance, ne constitue pas un règlement libératoire et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75462 Le cumul d’une action en paiement et d’une procédure de réalisation de l’hypothèque est autorisé pour le recouvrement d’une même créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 22/07/2019 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre sa condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, le débat portait sur la régularité de la mise en demeure, la légalité de la contrainte par corps et le cumul des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure en retenant que la simple tentative de notification à l'adresse contractuelle suff...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre sa condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, le débat portait sur la régularité de la mise en demeure, la légalité de la contrainte par corps et le cumul des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure en retenant que la simple tentative de notification à l'adresse contractuelle suffit, peu important l'échec de la remise effective. Elle rappelle ensuite que la prohibition de la contrainte par corps pour dette contractuelle, issue des conventions internationales, est subordonnée à la preuve par le débiteur de son incapacité de paiement, preuve non rapportée par la caution. La cour juge enfin que le créancier peut légitimement poursuivre simultanément le recouvrement par une action en paiement et par la réalisation d'une sûreté réelle, dès lors que la créance n'est recouvrée qu'une seule fois. Le jugement est en conséquence confirmé.

74822 Bon de caisse : Le refus de paiement par la banque, fondé sur l’opposition des héritiers du souscripteur, constitue une faute engageant sa responsabilité envers le porteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2019 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de ce titre et les effets de l'opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement au porteur, assorti des intérêts légaux. En appel, la banque contestait sa faute justifiant l'octroi d'intérêts de retard, tandis que les héritiers exigeaient du porteur la preuve de la cause de sa possessi...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de ce titre et les effets de l'opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement au porteur, assorti des intérêts légaux. En appel, la banque contestait sa faute justifiant l'octroi d'intérêts de retard, tandis que les héritiers exigeaient du porteur la preuve de la cause de sa possession. La cour retient que le bon de caisse émis sans désignation de bénéficiaire est un titre négociable qui établit une relation de créance directe entre son porteur et la banque émettrice. Elle juge que cette dernière, en tant que débitrice principale, commet une faute en refusant le paiement sur la base d'une opposition formée par les héritiers, lesquels sont considérés comme des tiers à cette relation. Faute pour les héritiers de rapporter la preuve de l'incapacité du souscripteur au moment de l'émission, leur demande est écartée. Le jugement condamnant la banque au paiement du principal et des intérêts est donc confirmé.

72555 Compétence d’attribution : Le litige relatif à un contrat de prêt bancaire, accessoire à un compte courant, relève de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité de non-commerçant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en recouvrement. La cour retient que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial. Elle rappelle...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en recouvrement. La cour retient que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial. Elle rappelle que les contrats bancaires sont qualifiés comme tels par le code de commerce et que le prêt litigieux est directement lié à un compte courant, lui-même qualifié de contrat commercial. La cour juge dès lors, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que la compétence d'attribution s'apprécie au regard de la nature de l'acte et non de la qualité des parties, rendant indifférente la circonstance que le débiteur ne soit pas commerçant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

72351 Compétence matérielle : Le contrat de prêt lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile du domicile de l'emprunteur, écartant ainsi sa propre compétence d'attribution. La question portait sur le point de savoir si un tel contrat, conclu avec un non-commerçant, relevait de la matière commerciale. La cour retient que le contrat de prê...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile du domicile de l'emprunteur, écartant ainsi sa propre compétence d'attribution. La question portait sur le point de savoir si un tel contrat, conclu avec un non-commerçant, relevait de la matière commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, dès lors qu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial au sens de la loi instituant les juridictions commerciales. Elle précise que le caractère commercial de l'opération découle de sa nature bancaire, telle que définie par le code de commerce, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant de l'emprunteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent matériellement et territorialement, et lui renvoie l'affaire pour qu'il statue sur le fond.

80986 Preuve de la créance bancaire : L’insuffisance des relevés de compte justifie le recours à une expertise dont les conclusions, établissant l’inexistence de la dette, emportent l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement la société débitrice et ses cautions. L'appelant contestait la validité desdits relevés, soutenant qu'ils n'étaient pas conformes aux exigences légales relatives à la ventilation des opérations et au calcul des...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement la société débitrice et ses cautions. L'appelant contestait la validité desdits relevés, soutenant qu'ils n'étaient pas conformes aux exigences légales relatives à la ventilation des opérations et au calcul des intérêts. Relevant l'insuffisance des pièces produites par la banque pour établir le montant et l'origine de sa créance, la cour a ordonné deux expertises judiciaires successives. Les deux rapports d'expertise ont conclu de manière concordante non seulement à l'absence de toute dette de la société, mais également à l'existence d'un solde créditeur en sa faveur, imputable à des écritures erronées et à des prélèvements indus. La cour homologue les conclusions des experts, estimant qu'elles sont fondées sur une analyse complète des documents comptables et contractuels. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement formée par l'établissement bancaire.

52542 Virement entre comptes : L’absence d’ordre écrit du titulaire du compte engage la responsabilité du banquier (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 04/04/2013 En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernie...

En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernier disposât d'une procuration pour gérer les affaires de celle-ci.

Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour retient qu'un désistement d'instance peut être rétracté par son auteur tant qu'il n'a pas été acté par un jugement et qu'aucune transaction n'a été conclue entre les parties.

52435 L’absence d’ordre écrit du titulaire du compte prive d’effet le virement bancaire opéré par la banque (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 04/04/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les moyens d'une banque, retient, d'une part, que le désistement d'une partie à son action n'a d'effet que s'il a été constaté par une décision de justice et peut être rétracté tant que le juge n'en a pas donné acte. D'autre part, et en application de l'article 519 du Code de commerce, elle retient à bon droit qu'un virement bancaire opéré sans ordre écrit du titulaire du compte à débiter est sans effet à son égard, peu important ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les moyens d'une banque, retient, d'une part, que le désistement d'une partie à son action n'a d'effet que s'il a été constaté par une décision de justice et peut être rétracté tant que le juge n'en a pas donné acte. D'autre part, et en application de l'article 519 du Code de commerce, elle retient à bon droit qu'un virement bancaire opéré sans ordre écrit du titulaire du compte à débiter est sans effet à son égard, peu important que le virement ait été effectué au profit du compte de son conjoint et que le titulaire du compte détienne une procuration pour gérer ce dernier.

52218 Force probante du relevé de compte bancaire : La charge de la preuve contraire pèse sur le débiteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 31/03/2011 En application de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, le relevé de compte bénéficie d'une présomption de force probante. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il incombe au client qui conteste le relevé de rapporter la preuve contraire de son contenu. Par conséquent, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise comptable lorsque le débiteur se borne à une ...

En application de l'article 492 du Code de commerce et de l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, le relevé de compte bénéficie d'une présomption de force probante. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il incombe au client qui conteste le relevé de rapporter la preuve contraire de son contenu.

Par conséquent, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'expertise comptable lorsque le débiteur se borne à une contestation générale desdits relevés, sans fournir d'éléments de preuve de nature à en remettre en cause l'exactitude.

51957 Prêt bancaire : la déchéance du terme pour défaut de paiement met fin au cours des intérêts conventionnels (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 10/02/2011 Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait sa résiliation de plein droit en cas de non-paiement d'une échéance, une cour d'appel en déduit exactement que si cette clause rend l'intégralité des sommes dues immédiatement exigibles, elle met fin au cours des intérêts conventionnels qui ne peuvent être réclamés pour la période postérieure à la résiliation. C'est également à bon droit que, statuant sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant du retard de paiement, elle rejette l'octroi...

Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait sa résiliation de plein droit en cas de non-paiement d'une échéance, une cour d'appel en déduit exactement que si cette clause rend l'intégralité des sommes dues immédiatement exigibles, elle met fin au cours des intérêts conventionnels qui ne peuvent être réclamés pour la période postérieure à la résiliation. C'est également à bon droit que, statuant sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant du retard de paiement, elle rejette l'octroi de dommages-intérêts complémentaires aux intérêts légaux, dès lors que le créancier ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct et additionnel que ces derniers ne couvriraient pas.

17564 Nantissement sur fonds de commerce : l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de réception de la mise en demeure soulevé pour la première fois en cassation (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 11/12/2002 Est irrecevable, car nouveau et relevant du pur fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de réception de la mise en demeure préalable à la vente d’un fonds de commerce nanti. La contestation d’un tel fait doit impérativement être soumise à l’appréciation des juges du fond. Appliquant cette règle, la Haute Juridiction rejette le pourvoi d’un débiteur qui contestait l’arrêt d’appel autorisant la vente forcée de son fonds de commerce. Elle écarte ég...

Est irrecevable, car nouveau et relevant du pur fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de réception de la mise en demeure préalable à la vente d’un fonds de commerce nanti. La contestation d’un tel fait doit impérativement être soumise à l’appréciation des juges du fond.

Appliquant cette règle, la Haute Juridiction rejette le pourvoi d’un débiteur qui contestait l’arrêt d’appel autorisant la vente forcée de son fonds de commerce. Elle écarte également le grief d’irrégularité procédurale, retenant après contrôle des pièces que l’argument du pourvoi était factuellement infondé. La notification pour consigner les frais d’une expertise avait en effet été régulièrement effectuée avant le prononcé de l’arrêt et était demeurée sans suite de la part du débiteur.

17551 Cantonnement de l’hypothèque : Droit à la mainlevée partielle contre paiement de la fraction de la créance (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 03/07/2002 Bien que l’hypothèque soit par nature indivisible, ce principe consacré par l’article 157 du Dahir du 2 juin 1915 n’est pas d’ordre public. Un créancier peut y renoncer, notamment en signant un acte de cantonnement qui répartit la créance sur plusieurs titres fonciers issus du morcellement du bien initialement grevé. La Cour suprême juge que la signature d’un tel acte vaut renonciation tacite mais certaine au bénéfice de l’indivisibilité. Par conséquent, le débiteur qui s’acquitte de la fraction...

Bien que l’hypothèque soit par nature indivisible, ce principe consacré par l’article 157 du Dahir du 2 juin 1915 n’est pas d’ordre public. Un créancier peut y renoncer, notamment en signant un acte de cantonnement qui répartit la créance sur plusieurs titres fonciers issus du morcellement du bien initialement grevé.

La Cour suprême juge que la signature d’un tel acte vaut renonciation tacite mais certaine au bénéfice de l’indivisibilité. Par conséquent, le débiteur qui s’acquitte de la fraction de la dette spécifiquement assignée à un titre foncier est en droit d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque sur ce dernier. Est par ailleurs écartée l’exception de la chose déjà jugée dès lors que la demande antérieure ne portait pas sur les mêmes biens, faisant ainsi défaut l’identité d’objet requise par l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats.

20078 CAC, Casablanca, 25/5/2006, 2817 Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Gage 25/05/2006 Aux termes de l'article 230 du DOC la clause de « déchéance du terme » insérée dans un contrat de vente à crédit, doit recevoir application en cas de défaut de paiement des échéances au même titre que les intérêts conventionnels. Les dommages intérêts même conventionnels peuvent être révisés à la hausse ou à la baisse en vertu du pouvoir discrétionnaire du juge.
Aux termes de l'article 230 du DOC la clause de « déchéance du terme » insérée dans un contrat de vente à crédit, doit recevoir application en cas de défaut de paiement des échéances au même titre que les intérêts conventionnels. Les dommages intérêts même conventionnels peuvent être révisés à la hausse ou à la baisse en vertu du pouvoir discrétionnaire du juge.
21030 Intérêts conventionnels et redressement judiciaire : L’arrêté du compte courant met fin à leur application au profit du seul taux légal (CA. com. Casablanca 2002) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 01/02/2002 À défaut de stipulation contractuelle expresse prévoyant leur continuation, les intérêts conventionnels cessent de courir après l’arrêté du compte courant d’une entreprise en redressement judiciaire. Seuls les intérêts au taux légal sont alors dus au créancier. En application de ce principe, la cour d’appel confirme l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance d’une banque majorée des seuls intérêts légaux. Elle écarte les moyens de l’appelante relatifs au calcul de ces intérêts et à ...

À défaut de stipulation contractuelle expresse prévoyant leur continuation, les intérêts conventionnels cessent de courir après l’arrêté du compte courant d’une entreprise en redressement judiciaire. Seuls les intérêts au taux légal sont alors dus au créancier.

En application de ce principe, la cour d’appel confirme l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance d’une banque majorée des seuls intérêts légaux. Elle écarte les moyens de l’appelante relatifs au calcul de ces intérêts et à la date de l’arrêté du compte, au motif qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve contraire aux diligences du syndic, particulièrement lorsque ce dernier a fondé sa décision sur les documents produits par le créancier lui-même.

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