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Loi spéciale

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66271 L’action en responsabilité pour retard dans un contrat de transport de personnes est soumise à la prescription annale de l’article 389 du DOC, qui prime sur la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial comm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale.

L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial commun prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de l'article 389 du code des obligations et des contrats, relatives aux actions nées du contrat de transport, constituent une loi spéciale qui déroge à la règle générale de la prescription quinquennale édictée par l'article 5 du code de commerce.

La cour rappelle que l'article 5 réserve lui-même l'application des dispositions spéciales contraires, ce qui impose de donner primauté au délai d'un an pour les actions en responsabilité contre le transporteur. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la survenance du retard, la créance est jugée prescrite.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

65328 Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble.

L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du preneur au sens du droit commun, justifiant la résiliation du bail indépendamment de tout danger pour la structure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le régime du bail commercial est régi par la loi spéciale 49-16, dont les dispositions priment sur le droit commun des obligations.

Au visa de l'article 8 de cette loi, la cour rappelle que l'éviction sans indemnité pour cause de modifications n'est encourue que si celles-ci portent atteinte à la sécurité du bâtiment ou augmentent ses charges. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu que les travaux n'affectaient pas la structure en béton armé de l'immeuble, la condition légale pour prononcer l'éviction fait défaut.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60378 Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la procédure de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que les conditions spécifiques de l'article 32 de la loi n° 49-16, notamment la durée d'abandon, n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés demeurait fondée sur le droit commun pour faire cesser un préjudice imminent. La cour re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la procédure de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que les conditions spécifiques de l'article 32 de la loi n° 49-16, notamment la durée d'abandon, n'étaient pas réunies.

L'appelant soutenait que la compétence du juge des référés demeurait fondée sur le droit commun pour faire cesser un préjudice imminent. La cour retient que, bien que les conditions de la loi spéciale ne soient pas remplies, la demande reste soumise aux règles générales de la procédure d'urgence.

Elle juge que la procédure de récupération des locaux abandonnés a précisément vocation à s'appliquer lorsque la relation locative est toujours en cours, sans qu'il soit nécessaire de statuer au préalable sur la résiliation du bail. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il statue sur la demande.

60115 Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée d’un an fait obstacle au droit au renouvellement prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le statut des baux commerciaux et le droit commun des contrats. Le preneur soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi 49.16 en raison d'une occupation continue de plus de deux ans, ce qui rendait le congé irrégulier faute de respecter les formes et délais prévus par cette loi spéciale. La cour écarte ce...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le statut des baux commerciaux et le droit commun des contrats. Le preneur soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi 49.16 en raison d'une occupation continue de plus de deux ans, ce qui rendait le congé irrégulier faute de respecter les formes et délais prévus par cette loi spéciale.

La cour écarte ce moyen en retenant que les parties ont conclu un nouveau contrat d'une durée déterminée d'un an, manifestant ainsi leur volonté de se placer hors du champ d'application du statut protecteur. Elle juge que la condition d'une jouissance continue de deux ans, requise par l'article 37 de la loi 49.16 pour l'application de ses dispositions, n'est pas remplie dans le cadre de ce nouveau contrat.

Faisant prévaloir la volonté des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le bailleur était fondé à notifier son intention de ne pas renouveler le bail avant son terme. Le jugement ayant ordonné la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

55241 L’action en garantie issue d’un contrat d’assurance entre commerçants est soumise à la prescription biennale du Code des assurances, qui prime sur la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 27/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescripti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige, fondé sur l'exécution d'un contrat d'assurance, constitue un acte de commerce relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce, et non une action en responsabilité civile délictuelle.

Sur le fond, la cour retient que l'action en garantie de l'assuré est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. Elle juge que ces dispositions, en tant que texte spécial, dérogent au délai de prescription quinquennal de droit commun commercial prévu par l'article 5 du code de commerce.

Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la survenance du sinistre, et en l'absence d'acte interruptif de prescription, est déclarée prescrite. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'assuré.

57459 Navire abandonné dans un port : la demande de vente judiciaire est subordonnée au respect de la procédure spéciale prévue par la loi sur la police portuaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 15/10/2024 Saisie d'une demande de vente judiciaire d'un navire abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure d'urgence de droit commun et la procédure spéciale prévue par la loi relative à la police des ports. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'autorité portuaire appelante soutenait que l'état de péril du navire et l'urgence justifiaient le recours aux règles générales, sans avoir à suivre la procédure spéciale qu'elle jugeait ...

Saisie d'une demande de vente judiciaire d'un navire abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure d'urgence de droit commun et la procédure spéciale prévue par la loi relative à la police des ports. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'autorité portuaire appelante soutenait que l'état de péril du navire et l'urgence justifiaient le recours aux règles générales, sans avoir à suivre la procédure spéciale qu'elle jugeait trop longue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la loi n° 18-71 relative à la police des ports institue une procédure impérative et exclusive pour les navires abandonnés.

Elle relève que l'appelante n'a pas respecté les formalités substantielles prescrites par ce texte, notamment la mise en demeure préalable du propriétaire lui impartissant un délai de trois mois pour mettre fin à l'état d'abandon. Faute pour l'autorité portuaire d'avoir suivi la seule voie légale applicable, la demande de vente judiciaire ne pouvait prospérer.

L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

59203 Recours en rétractation : La qualification juridique d’un litige par le juge ne constitue pas un cas d’ultra petita ouvrant droit à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 27/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble. Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, dis...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble.

Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, distinct de celui prévu à l'article 8 de la loi 49-16, et avait statué au-delà des demandes en fondant sa décision sur le critère du péril pour l'immeuble, non invoqué dans l'injonction d'éviction. La cour écarte le grief d'omission de statuer, retenant qu'en jugeant que l'ensemble des modifications alléguées ne constituait pas un motif d'éviction au regard de la loi spéciale, elle avait nécessairement répondu à la totalité des moyens soulevés.

Elle juge ensuite qu'en qualifiant les faits et en appliquant les dispositions d'ordre public de l'article 8 de la loi 49-16, elle n'a pas statué au-delà des demandes mais a exercé son pouvoir de qualification juridique des faits. La cour rappelle que le désaccord sur la qualification juridique ou sur l'application de la loi ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation, lequel est limité aux cas énumérés limitativement par le code de procédure civile.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

59701 Bail commercial : L’octroi d’un délai de grâce au preneur est exclu en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours fixé par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la nullité de l'acte, retenant qu'un délai unique de quinze jours pour le paiement et l'éviction est suffisant en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, et que l'absence de certaines mentions formelles n'affecte pas sa validité dès lors qu'aucun grief n'est démontré. La cour retient ensuite que le paiement intervenu après l'expiration du délai de quinze jours, même pour une brève période, suffit à constituer le preneur en état de défaut.

Elle souligne à ce titre que les dispositions de l'article 243 du Dahir des obligations et des contrats relatives à l'octroi de délais de grâce ne sont pas applicables dans le cadre de la loi spéciale n° 49-16, qui impose un respect strict du délai de paiement. Statuant sur l'appel incident des bailleurs, la cour confirme également l'irrecevabilité de la demande pour ceux qui, bien que copropriétaires, n'étaient pas parties au contrat de bail initial.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55827 La location d’une licence de transport, qualifiée de bail de bien meuble, est soumise à la prescription annale de l’article 388 du DOC qui constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 01/07/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur.

L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée à l'état d'urgence sanitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui avait sanctionné la requalification de la demande en indemnité d'occupation, la cour retient que l'action porte bien sur des loyers.

Elle juge que l'article 388 précité constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la force majeure, le contrat ayant pris fin avant la survenance de la crise sanitaire.

Faisant droit à la demande de compensation et appliquant la prescription annale, la cour réforme le jugement et réduit substantiellement le montant de la condamnation.

60741 Changement de destination des lieux – Le silence prolongé du bailleur vaut acceptation tacite et fait échec à la demande d’éviction fondée sur l’absence d’autorisation écrite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 12/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du changement d'activité commerciale par le preneur en l'absence d'autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant que le silence prolongé du bailleur valait approbation tacite du changement d'activité. L'appelant soutenait que les dispositions impératives de la loi n°49-16, exigeant un accord écrit, devaient primer sur les règles générales du code des obligations et...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du changement d'activité commerciale par le preneur en l'absence d'autorisation écrite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant que le silence prolongé du bailleur valait approbation tacite du changement d'activité.

L'appelant soutenait que les dispositions impératives de la loi n°49-16, exigeant un accord écrit, devaient primer sur les règles générales du code des obligations et des contrats relatives au consentement tacite. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le silence du bailleur maintenu pendant huit années, en dépit de sa connaissance certaine du changement de destination des lieux, constitue une présomption de son consentement.

Elle valide ainsi l'application par les premiers juges de l'article 38 du code des obligations et des contrats, considérant que le bailleur a implicitement renoncé à se prévaloir de la clause restrictive du bail et des dispositions de la loi spéciale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63340 Bail commercial : le délai de six mois pour agir en validation du congé est un délai de forclusion d’ordre public et non un délai de prescription susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour cause de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'expiration de ce délai pour déclarer l'action du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un délai de prescription, non d'ordre public, et qu'une première action en justice en avait inter...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour cause de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'expiration de ce délai pour déclarer l'action du bailleur irrecevable.

L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un délai de prescription, non d'ordre public, et qu'une première action en justice en avait interrompu le cours. La cour d'appel de commerce retient que ce délai, institué par une loi spéciale, constitue un délai de forclusion et non de prescription.

Elle en déduit qu'il revêt un caractère d'ordre public, autorisant le juge à le soulever d'office, et que les règles du droit commun des obligations relatives à l'interruption de la prescription ne lui sont pas applicables. Le jugement ayant constaté la déchéance du droit d'agir du bailleur est en conséquence confirmé.

64050 Opposition au paiement d’une lettre de change : Le caractère limitatif des cas prévus par le Code de commerce prime sur l’obligation du banquier d’exécuter les instructions de son client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 04/04/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions spéciales du code de commerce relatives à l'opposition au paiement d'une lettre de change sur les règles générales du mandat régissant la relation entre la banque et son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du tireur en restitution des fonds et en indemnisation, formée contre l'établissement bancaire tiré ayant payé l'effet malgré une opposition. L'appelant soutenait que la banque, en sa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions spéciales du code de commerce relatives à l'opposition au paiement d'une lettre de change sur les règles générales du mandat régissant la relation entre la banque et son client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du tireur en restitution des fonds et en indemnisation, formée contre l'établissement bancaire tiré ayant payé l'effet malgré une opposition.

L'appelant soutenait que la banque, en sa qualité de mandataire, avait engagé sa responsabilité contractuelle en méconnaissant ses instructions, peu important que le motif de l'opposition ne figurât pas parmi les cas limitativement énumérés par le code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation au motif que les dispositions de l'article 189 du code de commerce constituent un texte spécial dérogeant aux règles générales du mandat prévues par le code des obligations et des contrats.

Elle retient que l'opposition au paiement d'une lettre de change n'est recevable que dans les cas de perte, de vol ou de procédure collective du porteur. Cette limitation stricte est justifiée par la nature de la lettre de change en tant qu'instrument de paiement et de crédit et par la nécessité de garantir la sécurité des transactions commerciales.

La cour ajoute que la jurisprudence antérieure invoquée par l'appelant ne saurait la lier et qu'en l'absence de convention particulière entre les parties, seules les causes légales d'opposition peuvent être admises. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64053 Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde n’est pas susceptible de tierce opposition (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 25/04/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la tierce opposition formée contre un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré cette voie de recours irrecevable. L'appelant soutenait que la tierce opposition, voie de recours de droit commun, devait être admise en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la procédure de sauvegarde...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la tierce opposition formée contre un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré cette voie de recours irrecevable.

L'appelant soutenait que la tierce opposition, voie de recours de droit commun, devait être admise en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la procédure de sauvegarde est expressément exclue du champ d'application de la tierce opposition par l'article 763 du code de commerce.

Elle rappelle à ce titre qu'en vertu du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, les dispositions spécifiques du livre V du code de commerce priment sur le droit commun de la procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

65054 Bail commercial : Le preneur bénéficie du droit au renouvellement après deux ans d’occupation continue, même en présence d’un contrat à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 12/12/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée et le droit au renouvellement du preneur prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, la jugeant mal fondée. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel suffisait à mettre fin au bail en application du droit commun des obligations, le preneur devenant occupant sans droit ni ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée et le droit au renouvellement du preneur prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, la jugeant mal fondée.

L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel suffisait à mettre fin au bail en application du droit commun des obligations, le preneur devenant occupant sans droit ni titre. La cour retient que le preneur, justifiant d'une occupation des lieux supérieure à deux ans, bénéficie de plein droit au renouvellement en application de l'article 4 de la loi n° 49-16.

Elle rappelle, au visa de l'article 6 de ladite loi, que la fin d'un bail commercial ne peut intervenir que dans le respect des formes impératives prescrites par l'article 26, à savoir la délivrance d'un congé motivé dont la validité doit être soumise au juge. Un simple avis de non-renouvellement envoyé par le bailleur à l'approche du terme est donc jugé inopérant pour mettre fin à la relation locative.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69970 SARL : La cession de parts sociales entre associés est libre et n’est pas soumise à la procédure d’information et d’agrément applicable aux cessions à des tiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 27/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte lorsque le cédant, tuteur légal de l'associée mineure, est également le cessionnaire. L'appelante soutenait d'une part que la cession, même entre associés, était soumise à l'obligation de notification à la société et aux autres associés, et d'autre part que l'acte de disposition par le tuteur à son propre profit requérait u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte lorsque le cédant, tuteur légal de l'associée mineure, est également le cessionnaire. L'appelante soutenait d'une part que la cession, même entre associés, était soumise à l'obligation de notification à la société et aux autres associés, et d'autre part que l'acte de disposition par le tuteur à son propre profit requérait une autorisation judiciaire préalable.

La cour écarte le premier moyen en retenant que les formalités de notification prévues par l'article 58 de la loi 5-96 ne s'appliquent qu'aux cessions à des tiers, les cessions entre associés demeurant libres en application de l'article 60 de la même loi et des statuts. Sur le second moyen, la cour juge que les dispositions de l'article 240 du code de la famille, qui dispensent le tuteur légal de l'autorisation du juge des tutelles pour les actes de gestion n'excédant pas un certain montant, constituent une loi spéciale dérogeant au droit commun des obligations et contrats.

Elle déclare en outre irrecevable le moyen tiré de la simulation du prix de cession, au motif qu'il n'avait pas été soulevé en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70060 Société anonyme : La faculté de tenir une assemblée générale à distance, prévue par la législation d’urgence sanitaire, ne prive pas la société du droit de solliciter en référé la prorogation du délai légal de sa tenue (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 10/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la faculté légale de proroger le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire et les dispositions dérogatoires relatives à la tenue des assemblées à distance durant l'état d'urgence sanitaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de prorogation au motif que la loi spéciale n° 27-20, permettant la tenue des assemblées par visioconférence, rendait la demande de délai sans objet. Sa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la faculté légale de proroger le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire et les dispositions dérogatoires relatives à la tenue des assemblées à distance durant l'état d'urgence sanitaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de prorogation au motif que la loi spéciale n° 27-20, permettant la tenue des assemblées par visioconférence, rendait la demande de délai sans objet.

Saisie de l'appel, la cour retient que ladite loi ne déroge qu'aux règles de présence physique des actionnaires et aux modalités de vote prévues par les articles 110 et 111 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés par actions. Elle en déduit que ces dispositions spéciales n'affectent nullement la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 115 de la même loi, d'ordonner la prorogation du délai de tenue de l'assemblée.

La cour souligne ainsi que la faculté de tenir une assemblée à distance est une simple modalité d'organisation qui ne prive pas la société du droit de solliciter une prorogation de délai pour des motifs légitimes. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de prorogation.

70419 Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur une action en recouvrement de loyers dès lors que le bail porte sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en recouvrement de loyers afférents à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le preneur. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance en application de la loi spéciale régissant le recouvrement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en recouvrement de loyers afférents à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le preneur.

L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance en application de la loi spéciale régissant le recouvrement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle est déterminée par la nature de l'objet du contrat de bail.

Dès lors que le bail porte sur un fonds de commerce, le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour juge ainsi que la nature commerciale de l'objet du contrat prime sur la nature civile de l'action en paiement.

Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

69368 Bail commercial : La demande en restitution de la possession du local, fondée sur la loi n° 49-16, relève de la compétence spéciale du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 22/09/2020 Saisi d'un litige relatif à la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés au regard de la procédure spéciale de l'article 32 de la loi 49-16. Le juge de première instance avait ordonné la restitution des lieux au preneur initialement évincé et rejeté l'intervention volontaire d'un nouveau locataire. Ce dernier soutenait en appel l'existence d'une contestation sérieuse et l'application du principe de préférence au profit du preneur de ...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés au regard de la procédure spéciale de l'article 32 de la loi 49-16. Le juge de première instance avait ordonné la restitution des lieux au preneur initialement évincé et rejeté l'intervention volontaire d'un nouveau locataire.

Ce dernier soutenait en appel l'existence d'une contestation sérieuse et l'application du principe de préférence au profit du preneur de bonne foi en possession des lieux. La cour retient que l'article 32 de la loi 49-16 institue une procédure dérogatoire conférant expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution, dès lors que le preneur initial agit dans le délai de six mois et justifie du paiement des loyers.

Elle en déduit que le caractère spécial de ce texte exclut l'examen des moyens tirés du droit commun, tels que la bonne foi du second preneur ou l'existence d'une contestation sérieuse, le bail originel n'ayant jamais été judiciairement ou conventionnellement résilié. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

69005 Recouvrement de loyers commerciaux : la procédure spéciale de la loi n° 64-99 relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, ancien preneur, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la fin du bail lui avait fait perdre sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, ancien preneur, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la fin du bail lui avait fait perdre sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties.

Elle juge que l'action en recouvrement de créances locatives, même nées d'un bail commercial, relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi spéciale n° 64-99 relative au recouvrement des loyers. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance.

73347 Bail commercial : la forclusion sanctionne le bailleur n’agissant pas en validation de la sommation de payer dans les délais prévus par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 29/05/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce tranche l'articulation entre le droit commun des contrats et la loi spéciale régissant les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal contestait sa condamnation en invoquant des quittances émanant d'un précédent propriétaire, tandis que l'appel...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce tranche l'articulation entre le droit commun des contrats et la loi spéciale régissant les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal contestait sa condamnation en invoquant des quittances émanant d'un précédent propriétaire, tandis que l'appelant incident soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du bail sur le fondement du droit commun, nonobstant la forclusion de l'action en validation du congé. La cour écarte le moyen du preneur, retenant que l'écrit invoqué était inopposable au bailleur actuel, subrogé dans les droits des vendeurs pour le recouvrement des loyers. Surtout, la cour juge que l'action en résiliation pour défaut de paiement est exclusivement régie par la procédure de l'article 26 de la loi n° 49-16. Dès lors, le bailleur ayant laissé s'écouler le délai de six mois pour agir en validation du congé, il est déchu de son droit de solliciter l'expulsion, sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 692 du code des obligations et des contrats. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.

75817 Compétence matérielle : L’action en recouvrement des loyers d’un local à usage commercial relève de la compétence du tribunal de première instance en application de la loi n° 64-99 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale pour une action en recouvrement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la compétence matérielle en la matière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale pour une action en recouvrement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la compétence matérielle en la matière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application de la loi spéciale relative au recouvrement des loyers. La cour retient que l'objet de la demande, qui portait exclusivement sur le recouvrement de loyers impayés, est le critère déterminant de la compétence. Elle rappelle qu'en application des dispositions de la loi n° 64-99, et notamment de ses articles 2 et 8, les actions en recouvrement de loyers, y compris commerciaux, relèvent de la compétence d'attribution du tribunal de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la juridiction commerciale déclarée incompétente et l'affaire renvoyée devant le tribunal de première instance.

81151 La procédure spéciale de réalisation du nantissement sur matériel et outillage exclut l’application des dispositions générales du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée de matériel nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles spéciales du code de commerce avec le droit commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la procédure de première instance, invoquant un défaut de convocation et la violation des dispositions générales du droit des obligations. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée de matériel nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles spéciales du code de commerce avec le droit commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la procédure de première instance, invoquant un défaut de convocation et la violation des dispositions générales du droit des obligations. La cour écarte l'ensemble des moyens en rappelant le principe de primauté de la loi spéciale sur la loi générale. Elle retient que la réalisation du nantissement sur matériel et outillage est exclusivement régie par la procédure spécifique de l'article 370 du code de commerce, laquelle déroge aux règles communes de procédure et de fond. Dès lors que la créance est établie et que le débiteur n'apporte aucune preuve de l'extinction de sa dette, le créancier est fondé à mettre en œuvre cette voie d'exécution. Le jugement autorisant la vente est en conséquence confirmé.

76143 Bail commercial : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16, y compris la demande de validation d’un congé pour démolition et reconstruction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en validation de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial relevait de la compétence des juridictions commerciales ou civiles. Le preneur, appelant, soutenait que l'objet de la demande, à savoir l'éviction en vue d'une opération immobilière, relevait du droit commun et non du droit commercial. La cour écarte l'exception...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en validation de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial relevait de la compétence des juridictions commerciales ou civiles. Le preneur, appelant, soutenait que l'objet de la demande, à savoir l'éviction en vue d'une opération immobilière, relevait du droit commun et non du droit commercial. La cour écarte l'exception d'incompétence au motif que le litige s'inscrit dans le cadre de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Elle rappelle que l'article 35 de cette loi attribue expressément compétence aux tribunaux de commerce pour statuer sur l'ensemble des litiges relatifs à son application. La nature commerciale du bail et l'application de cette loi spéciale priment ainsi sur la nature civile de l'opération de démolition envisagée par le bailleur. Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

71411 Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est exclusivement régie par la loi spéciale sur les baux commerciaux, à l’exclusion du droit commun des contrats (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/03/2019 Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre le droit commun du louage et la législation spéciale applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure devait respecter les formalités impératives de la loi spéciale sur les baux commerciaux, et non les...

Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre le droit commun du louage et la législation spéciale applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure devait respecter les formalités impératives de la loi spéciale sur les baux commerciaux, et non les règles générales du code des obligations et des contrats. La cour retient que la résiliation d'un bail commercial est impérativement soumise au droit spécial, qui constitue une loi d'exception dérogeant au droit commun. Dès lors, une mise en demeure fondée sur les règles générales et ne respectant pas les mentions obligatoires prévues par la législation sur les baux commerciaux ne peut valablement fonder une demande d'expulsion. La cour écarte cependant le moyen tiré du paiement des loyers, au motif que les quittances produites par le preneur concernent une période postérieure à celle visée par la demande en paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, mais il est confirmé s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

71446 Compétence matérielle : les juridictions de commerce sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en validation de congé visant un local à usage commercial. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le litige ne portait pas sur un fonds de commerce, celui...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en validation de congé visant un local à usage commercial. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le litige ne portait pas sur un fonds de commerce, celui-ci n'étant pas encore constitué faute d'une exploitation d'une durée suffisante. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa de l'article 35 de la loi n° 49-16, que les tribunaux de commerce ont une compétence d'attribution pour connaître de toutes les contestations relatives à l'application de ladite loi. La cour retient ainsi que sa compétence est déterminée par la nature du bail et non par l'existence effective d'un fonds de commerce. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

71619 Dissolution judiciaire d’une SARL : Le seul dépôt d’une plainte pénale entre associés ne suffit pas à prouver l’existence de dissentiments graves justifiant la dissolution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des mésintelligences graves entre associés au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution en retenant que l'existence de procédures judiciaires et d'une plainte pénale entre les deux associés uniques suffisait à établir de tels motifs. L'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des mésintelligences graves entre associés au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution en retenant que l'existence de procédures judiciaires et d'une plainte pénale entre les deux associés uniques suffisait à établir de tels motifs. L'appelant contestait cette appréciation, arguant que la preuve de différends rendant impossible la poursuite de l'activité sociale n'était pas rapportée. La cour rappelle que la charge de la preuve des justes motifs incombe au demandeur à la dissolution. Elle retient que ni le refus d'accès aux documents sociaux, pour lequel la loi spéciale sur les sociétés prévoit des remèdes spécifiques, ni une précédente action en dissolution rejetée ne sauraient constituer des différends d'une gravité suffisante. La cour juge surtout que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de tout élément sur les suites de l'enquête, ne constitue pas une contestation judiciaire sérieuse permettant d'établir l'impossibilité pour les associés de poursuivre l'exploitation sociale. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale en dissolution déclarée irrecevable.

71649 Contrat de transport : La prescription annale spéciale prévue par le DOC et la convention CMR prévaut sur la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 15/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de remorques et la détermination du délai de prescription applicable à l'action en paiement des factures y afférentes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription annale applicable au contrat de transport. L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du louage de choses, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de remorques et la détermination du délai de prescription applicable à l'action en paiement des factures y afférentes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription annale applicable au contrat de transport. L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du louage de choses, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour, analysant l'économie générale de la convention-cadre liant les parties, retient que le contrat intitulé "contrat de location" n'est en réalité qu'un accessoire de l'accord principal de transport international de marchandises régi par la Convention CMR. Elle juge que la dénomination donnée par les parties ne saurait prévaloir sur la nature réelle de l'opération, qui constitue un contrat de transport au sens de l'article 443 du code de commerce. La cour rappelle que les dispositions spéciales de l'article 389 du code des obligations et des contrats et de l'article 32 de la Convention CMR, qui prévoient une prescription annale, priment sur la prescription commerciale de droit commun. Le jugement ayant déclaré l'action prescrite est en conséquence confirmé.

71674 Action en responsabilité contre une banque : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 28/03/2019 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en réparation du préjudice né de la rupture d'un crédit en compte courant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription en retenant que le droit à réparation n'était né qu'à compter de la décision de justice définitive ayant constaté la faute de l'établissement bancaire. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si le ...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en réparation du préjudice né de la rupture d'un crédit en compte courant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription en retenant que le droit à réparation n'était né qu'à compter de la décision de justice définitive ayant constaté la faute de l'établissement bancaire. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si le délai de prescription applicable était le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce, courant à compter de la clôture du compte, ou le délai de droit commun. La cour retient que l'action en responsabilité est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, en tant qu'obligation née entre commerçants. Elle juge que le point de départ de ce délai, s'agissant d'un compte courant, est la date de sa clôture, date à laquelle les faits générateurs du dommage étaient connus du client. La cour écarte l'application du droit commun et considère que la reconnaissance judiciaire ultérieure de la faute de la banque ne saurait différer le point de départ de la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite, confirmant le jugement pour le surplus.

72232 La compétence du tribunal de commerce est reconnue pour les litiges relatifs aux prêts, y compris à la consommation, lorsqu’ils sont liés à un compte bancaire commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/04/2019 En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si le litige relatif au recouvrement d'une créance née de contrats de prêt à la consommation et de prêt immobilier consentis à un non-commerçant relevait du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige portait sur des contrats bancaires. L'appelant soutenait que sa qualité de consommateur entraînait l'application du droit de la consommatio...

En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si le litige relatif au recouvrement d'une créance née de contrats de prêt à la consommation et de prêt immobilier consentis à un non-commerçant relevait du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige portait sur des contrats bancaires. L'appelant soutenait que sa qualité de consommateur entraînait l'application du droit de la consommation, loi spéciale dérogeant à la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, en l'occurrence le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt. Elle relève que lesdits prêts, bien que consentis à un consommateur, sont accessoires à un contrat de compte courant, lequel constitue un contrat bancaire de nature commerciale au sens du code de commerce. Dès lors, la cour considère que le lien de dépendance entre les prêts et le compte bancaire commercial emporte la compétence du tribunal de commerce pour l'ensemble du litige, sans égard à la qualité de consommateur de l'emprunteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

73462 L’action en recouvrement des loyers d’un local à usage commercial relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi n° 64-99 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux, l'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance au motif que le bail d'immeuble est un acte civil. La cour d'appel de commerce retient que l'action en recouvrement de loyers est exclusivement régie par les dispositions spécifiques de la loi n° 64-99. Elle relève qu'en application des artic...

Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux, l'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance au motif que le bail d'immeuble est un acte civil. La cour d'appel de commerce retient que l'action en recouvrement de loyers est exclusivement régie par les dispositions spécifiques de la loi n° 64-99. Elle relève qu'en application des articles 1, 2 et 8 de ce texte, la compétence pour connaître de telles demandes est expressément attribuée au tribunal de première instance, et ce nonobstant toute autre disposition légale. La cour en déduit que cette loi spéciale déroge aux règles de compétence de droit commun, rendant inopérant le débat sur la nature commerciale ou civile du bail. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau, déclarant l'incompétence du tribunal de commerce et renvoyant l'affaire devant le tribunal de première instance.

73505 Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire est soumise au délai spécial de trois ans et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 03/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription applicable à une action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription pour l'un des effets de commerce tout en l'accueillant pour l'autre. L'appelant principal soutenait que la simple présentation au paiement ne constituait pas un acte interruptif de la prescription triennal...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription applicable à une action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription pour l'un des effets de commerce tout en l'accueillant pour l'autre. L'appelant principal soutenait que la simple présentation au paiement ne constituait pas un acte interruptif de la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce, tandis que l'appelant incident invoquait l'application de la prescription quinquennale de droit commun des obligations commerciales prévue à l'article 5 du même code. Sur l'appel principal, la cour retient que la présentation de la lettre de change à l'encaissement s'analyse en une mise en demeure extrajudiciaire qui interrompt le cours de la prescription. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les dispositions de l'article 228 du code de commerce, qui instituent une prescription abrégée pour les actions cambiaires, constituent un droit spécial dérogeant au droit commun de la prescription quinquennale des obligations commerciales. Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

73992 Paiement des loyers : le dépôt des sommes dues sur le compte de l’Ordre des avocats au profit du conseil du bailleur est libératoire et fait échec à la résiliation du bail, sans qu’une offre réelle préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte professionnel de l'avocat du bailleur, en l'absence de procédure d'offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt direct, sans offre réelle, ne purgeait pas le manquement et laissait subsister la mise en demeure. La cour retient que le dépôt des fonds sur le compte ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué par dépôt sur le compte professionnel de l'avocat du bailleur, en l'absence de procédure d'offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt direct, sans offre réelle, ne purgeait pas le manquement et laissait subsister la mise en demeure. La cour retient que le dépôt des fonds sur le compte professionnel de l'avocat du créancier, effectué dans le délai imparti par la mise en demeure, constitue un paiement valable et libératoire. Elle juge que les dispositions de l'article 275 du code des obligations et des contrats relatives à l'offre réelle et à la consignation ne sont pas d'ordre public et que leur finalité, la libération du débiteur, est atteinte par ce mode de paiement. La cour souligne que l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat, qui régit les dépôts sur les comptes professionnels, constitue une disposition spéciale dérogeant au droit commun de l'offre réelle. Dès lors que le paiement a été effectué à l'invitation même de l'avocat du bailleur et dans le délai légal, l'état de mise en demeure du preneur est anéanti. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

74179 Conflit de sûretés : Le privilège du créancier nanti sur le matériel et l’outillage prime le privilège du bailleur d’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Privilège 24/06/2019 En matière de concours entre créanciers sur le produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce tranche le conflit opposant le privilège du bailleur à celui du créancier titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du bailleur contre le projet de distribution, considérant que son privilège ne primait pas le droit du créancier nanti. L'appelant soutenait que le privilège du bailleur, fondé sur l'article 1250 du code...

En matière de concours entre créanciers sur le produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce tranche le conflit opposant le privilège du bailleur à celui du créancier titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du bailleur contre le projet de distribution, considérant que son privilège ne primait pas le droit du créancier nanti. L'appelant soutenait que le privilège du bailleur, fondé sur l'article 1250 du code des obligations et des contrats, devait l'emporter sur le nantissement du créancier bancaire, indépendamment de l'antériorité de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que le privilège du créancier nanti sur le matériel et l'outillage, prévu par l'article 365 du code de commerce, prime les autres privilèges à l'exception de ceux limitativement énumérés par ce texte. La cour rappelle que cette disposition, en tant que texte spécial, déroge au régime général du privilège du bailleur institué par le code des obligations et des contrats. Elle précise en outre que les dispositions relatives au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement constituent un régime distinct de celui du gage commercial, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 338 du même code. Dès lors, le jugement ayant fait une saine application de la hiérarchie des sûretés est confirmé.

75365 Bail commercial : L’éviction du preneur d’un local menaçant ruine relève de la compétence du juge des référés du tribunal de commerce en application de la loi spéciale 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche le conflit de compétence entre la loi générale sur les immeubles menaçant ruine et la loi spéciale sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réservant au preneur un droit de retour ou une indemnité. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du tribunal de première i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche le conflit de compétence entre la loi générale sur les immeubles menaçant ruine et la loi spéciale sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réservant au preneur un droit de retour ou une indemnité. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du tribunal de première instance et soutenait que les conditions du référé n'étaient pas réunies. La cour retient que la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux constitue un texte spécial qui déroge à la loi générale n°94-12. Dès lors, en application de l'article 35 de cette loi spéciale, la compétence matérielle revient au tribunal de commerce. La cour précise que l'article 13 de la même loi attribue expressément compétence au juge des référés pour statuer sur l'éviction pour péril, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé prévues par le code de procédure civile. Elle ajoute que la fixation d'une indemnité provisionnelle relève d'une procédure distincte que le preneur peut engager sur le fondement du même article. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

81393 Bail commercial : les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au congé sont d’ordre public et prévalent sur la clause contractuelle prévoyant la fin du bail à l’arrivée du terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'arrivée du terme contractuel et le droit au renouvellement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée prenait fin de plein droit à son échéance. Le preneur soutenait que le congé était nul, faute de respecter les conditions de fond et de forme imposées par la loi n° 49.16, n...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'arrivée du terme contractuel et le droit au renouvellement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée prenait fin de plein droit à son échéance. Le preneur soutenait que le congé était nul, faute de respecter les conditions de fond et de forme imposées par la loi n° 49.16, notamment l'obligation de motiver le refus de renouvellement. La cour retient que le statut des baux commerciaux est un régime d'ordre public qui déroge au droit commun des obligations. Elle rappelle que le preneur justifiant d'une exploitation continue de plus de deux ans acquiert un droit au renouvellement, de sorte que le bail ne peut prendre fin que par un congé conforme aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49.16. La cour juge par conséquent inopérant le congé fondé sur la seule arrivée du terme, ainsi que toute clause contractuelle contraire, réputée non écrite en application de l'article 6 de ladite loi. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande d'éviction rejetée.

34965 Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 25/01/2023 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’une vente portait sur un bien immobilier, écarte l’application de l’article 553 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne régit que la garantie des vices des biens meubles. Elle applique légalement les dispositions spécifiques de l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui gouvernent l’action en garantie des vices affectant un immeuble vendu à un consommateur.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’une vente portait sur un bien immobilier, écarte l’application de l’article 553 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne régit que la garantie des vices des biens meubles. Elle applique légalement les dispositions spécifiques de l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui gouvernent l’action en garantie des vices affectant un immeuble vendu à un consommateur.

45982 Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 13/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal.

45131 Recouvrement des charges de copropriété : l’ordonnance d’injonction de payer est susceptible d’appel direct, sans opposition préalable (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 07/10/2020 Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en tant que texte spécial, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'appel irrecevable, retient que le copropriétaire débiteur aurait dû former opposition à l'encontre de ladite ordonnance avant d'interjeter appel, appliquant ainsi à tort la procédure de...

Il résulte de l'article 25 de la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, en tant que texte spécial, que l'ordonnance d'injonction de payer rendue pour le recouvrement des charges de copropriété est susceptible d'appel. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'appel irrecevable, retient que le copropriétaire débiteur aurait dû former opposition à l'encontre de ladite ordonnance avant d'interjeter appel, appliquant ainsi à tort la procédure de droit commun prévue par le code de procédure civile.

44511 Bail commercial : la mise en demeure prévue par le dahir du 24 mai 1955 peut être valablement notifiée par huissier de justice (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/11/2021 Il résulte de la combinaison de l’article 6 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux et des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, que la mise en demeure adressée au preneur doit être notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit selon les formes prévues par ledit code. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui juge invalide la mise en demeure signifiée par un huissier de justice au motif que le dahir de 1955, en tant que lo...

Il résulte de la combinaison de l’article 6 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux et des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, que la mise en demeure adressée au preneur doit être notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit selon les formes prévues par ledit code. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui juge invalide la mise en demeure signifiée par un huissier de justice au motif que le dahir de 1955, en tant que loi spéciale, écarterait l’application des dispositions relatives à cette profession, alors que l’article 37 du Code de procédure civile, auquel l’article 6 du dahir renvoie expressément, prévoit la signification par huissier de justice comme une modalité de notification valide.

44468 Bail commercial : La qualification de centre commercial excluant l’application de la loi n° 49-16 suppose une unité de gestion, de promotion et de commercialisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de l’inapplicabilité de la loi n° 49-16, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que le local loué se situe dans un centre commercial au sens de l’article 2 de ladite loi, lequel doit s’entendre d’un ensemble immobilier unifié sous une même enseigne, bénéficiant d’une gestion, d’une publicité et d’une promotion communes destinées à attirer la clientèle vers le centre lui-même et non vers les commerces qui le...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de l’inapplicabilité de la loi n° 49-16, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que le local loué se situe dans un centre commercial au sens de l’article 2 de ladite loi, lequel doit s’entendre d’un ensemble immobilier unifié sous une même enseigne, bénéficiant d’une gestion, d’une publicité et d’une promotion communes destinées à attirer la clientèle vers le centre lui-même et non vers les commerces qui le composent individuellement. C’est également par une appréciation souveraine que les juges du fond, se fondant sur un procès-verbal de constat d’huissier, retiennent comme établie la faute du preneur consistant en un changement de l’activité commerciale.

44463 Bail commercial : La résiliation pour abandon des lieux est soumise à la procédure spéciale de congé (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/10/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparit...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparition alléguée du fonds de commerce.

43429 Contrefaçon de marque : Présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur professionnel Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/07/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par ...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par conséquent, ce dernier ne peut utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s’exonérer de sa responsabilité, l’exception prévue à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne pouvant lui bénéficier. La matérialité des actes de contrefaçon, consistant en l’offre en vente et la détention de produits litigieux, est par ailleurs souverainement établie par le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un commissaire de justice, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux. Ainsi, la responsabilité du vendeur est retenue, tant sur le fondement de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, son comportement portant atteinte aux droits du titulaire de la marque et étant de nature à tromper le consommateur sur la qualité et la provenance des produits.

53157 Bail commercial : La résiliation du bail est régie par la loi spéciale qui prime le droit commun des obligations (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 18/06/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la résiliation d'un bail commercial est soumise aux dispositions spéciales du dahir du 24 mai 1955, qui prévalent sur les règles générales du Code des obligations et des contrats. Par ailleurs, en application de l'article 450 du même code, elle considère à juste titre qu'un jugement antérieur ayant statué sur la compétence juridictionnelle bénéficie de l'autorité de la chose jugée, laquelle constitue une présomption légale, même s'il n'est pas en...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la résiliation d'un bail commercial est soumise aux dispositions spéciales du dahir du 24 mai 1955, qui prévalent sur les règles générales du Code des obligations et des contrats. Par ailleurs, en application de l'article 450 du même code, elle considère à juste titre qu'un jugement antérieur ayant statué sur la compétence juridictionnelle bénéficie de l'autorité de la chose jugée, laquelle constitue une présomption légale, même s'il n'est pas encore devenu définitif.

52017 Notification par huissier de justice : Le procès-verbal de signification constitue une preuve suffisante sans qu’il soit nécessaire de produire le certificat de livraison prévu par le Code de procédure civile (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 31/03/2011 Viole les articles 15 et 18 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, la cour d'appel qui exige la production d'un certificat de livraison pour établir la régularité d'une notification effectuée par un huissier de justice. En effet, les modalités de signification par huissier sont exclusivement régies par la loi spécifique à cette profession. Le procès-verbal dressé par ce dernier en trois exemplaires, conformément à ladite loi, suffit à lui seul à prouver l'accomplissem...

Viole les articles 15 et 18 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, la cour d'appel qui exige la production d'un certificat de livraison pour établir la régularité d'une notification effectuée par un huissier de justice. En effet, les modalités de signification par huissier sont exclusivement régies par la loi spécifique à cette profession.

Le procès-verbal dressé par ce dernier en trois exemplaires, conformément à ladite loi, suffit à lui seul à prouver l'accomplissement et la validité de l'opération de notification.

52360 Gestion déléguée de service public : l’opérateur est directement responsable des dommages de pollution causés aux tiers par les installations exploitées (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 25/08/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité civile d'une société chargée de la gestion déléguée d'un service public de traitement des eaux usées pour les dommages de pollution causés à des terrains voisins. Ayant constaté, d'une part, que le contrat de gestion déléguée mettait à la charge de la société exploitante les risques liés à l'exploitation des installations et, d'autre part, qu'un rapport d'expertise judiciaire imputait les dommages à une fuite provenant de ces instal...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité civile d'une société chargée de la gestion déléguée d'un service public de traitement des eaux usées pour les dommages de pollution causés à des terrains voisins. Ayant constaté, d'une part, que le contrat de gestion déléguée mettait à la charge de la société exploitante les risques liés à l'exploitation des installations et, d'autre part, qu'un rapport d'expertise judiciaire imputait les dommages à une fuite provenant de ces installations, elle en a exactement déduit que l'action en réparation était valablement dirigée contre ladite société.

Par ailleurs, la compétence attribuée par une loi spéciale à une agence administrative pour constater les infractions de pollution de l'eau ne prive pas le juge, saisi d'une action en réparation, du pouvoir d'ordonner une mesure d'expertise pour éclairer sa décision.

52539 Est irrecevable l’action en recouvrement d’un prêt conjoint avec l’État lorsque la procédure administrative de recouvrement, d’ordre public, n’a pas été préalablement engagée (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 28/03/2013 La procédure administrative spécifique de recouvrement des prêts conjoints avec l'État, prévue par la loi n° 36-87 relative à l'aide aux jeunes entrepreneurs, est d'ordre public. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en paiement engagée directement par l'établissement de crédit devant la juridiction commerciale, sans avoir préalablement mis en œuvre cette procédure. Une telle fin de non-recevoir doit être soulevée d'office par le juge. Le changement d...

La procédure administrative spécifique de recouvrement des prêts conjoints avec l'État, prévue par la loi n° 36-87 relative à l'aide aux jeunes entrepreneurs, est d'ordre public. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en paiement engagée directement par l'établissement de crédit devant la juridiction commerciale, sans avoir préalablement mis en œuvre cette procédure.

Une telle fin de non-recevoir doit être soulevée d'office par le juge. Le changement de statut juridique de l'établissement prêteur, devenu une société de droit privé, est sans incidence sur l'application de cette procédure impérative aux contrats conclus sous l'empire de la loi spéciale.

35414 Ministère public et honoraires d’avocat : Absence de qualité pour exercer un recours contre la décision du bâtonnier (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 07/03/2023 Le droit d’appel contre une décision du bâtonnier en matière d’honoraires est exclusivement réservé à l’avocat et à son client, conformément à l’article 96 de la loi n° 28.08 régissant la profession. Cette règle, relevant d’une loi spéciale, prime le rôle général dévolu au ministère public. Une procédure de fixation d’honoraires n’est pas qualifiée d’affaire de statut personnel relevant du Code de la famille, même lorsque la mission de l’avocat concernait un tel litige. Le ministère public n’y a...

Le droit d’appel contre une décision du bâtonnier en matière d’honoraires est exclusivement réservé à l’avocat et à son client, conformément à l’article 96 de la loi n° 28.08 régissant la profession. Cette règle, relevant d’une loi spéciale, prime le rôle général dévolu au ministère public.

Une procédure de fixation d’honoraires n’est pas qualifiée d’affaire de statut personnel relevant du Code de la famille, même lorsque la mission de l’avocat concernait un tel litige. Le ministère public n’y a donc pas la qualité de partie principale. Sa simple information, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, lui confère le statut de partie jointe qui, selon l’article 8 du même code, ne lui permet pas d’exercer les voies de recours. Le pourvoi du ministère public est par conséquent rejeté pour défaut de qualité à agir.

37975 Sentence arbitrale et saisie-arrêt : L’absence d’exequatur ne fait pas obstacle à la mesure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Mesures Conservatoires 24/10/2024 Infirmant l’ordonnance de référé qui avait rejeté une demande de saisie-arrêt conservatoire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca juge qu’une sentence arbitrale, même non revêtue de la formule exécutoire, suffit à établir l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe au sens de l’article 488 du Code de procédure civile. Après avoir écarté l’application de l’article 53 de loi n° 95-17 sur l’arbitrage en raison de l’antériorité de la convention, soumise au régime antérieur, la...

Infirmant l’ordonnance de référé qui avait rejeté une demande de saisie-arrêt conservatoire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca juge qu’une sentence arbitrale, même non revêtue de la formule exécutoire, suffit à établir l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe au sens de l’article 488 du Code de procédure civile.

Après avoir écarté l’application de l’article 53 de loi n° 95-17 sur l’arbitrage en raison de l’antériorité de la convention, soumise au régime antérieur, la Cour fonde sa décision sur la finalité même de la mesure conservatoire. Elle retient que cette dernière vise uniquement à garantir les droits du créancier et se distingue ainsi de l’exécution forcée, seule phase de la procédure où la production d’un titre exécutoire est impérative.

La Cour en conclut que la sentence arbitrale, en tant que titre, justifie à elle seule l’autorisation d’une saisie à titre conservatoire, le défaut d’exequatur n’étant pas un obstacle à ce stade procédural.

37866 Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : délai spécifique de quinze jours des juridictions commerciales, nonobstant le régime antérieur de la convention (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 01/02/2018 Le délai d’appel de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce s’applique aux ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales, même lorsque la convention d’arbitrage relève de l’ancien Code de procédure civile. Par application du principe selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale, l’article 19, dernier alinéa, de la loi n° 53-95 précise que les règles du Code de procédure civile ne s’appliquent devant les juridictions commerciale...

Le délai d’appel de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce s’applique aux ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales, même lorsque la convention d’arbitrage relève de l’ancien Code de procédure civile.

Par application du principe selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale, l’article 19, dernier alinéa, de la loi n° 53-95 précise que les règles du Code de procédure civile ne s’appliquent devant les juridictions commerciales qu’à défaut de disposition contraire ; or, le législateur ayant expressément instauré un délai spécifique pour contester leurs décisions commerciales, celui-ci déroge aux délais généraux.

37361 Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : La loi spéciale sur les juridictions commerciales déroge au délai prévu par l’ancien Code de procédure civile (CA. com. Marrakech 2015) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 03/08/2016 Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure so...

Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions.

Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure soumise à la loi ancienne.

En conséquence, est déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé au-delà du délai de quinze jours, la forclusion faisant obstacle à l’examen des moyens de fond relatifs à la validité de la sentence arbitrale.

Note : Le pourvoi formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 7 mars 2018 (Arrêt n° 59, dossier commercial n° 2016/1/3/1469).

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