| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70173 | L’assemblée générale d’une société peut, en l’absence d’interdiction statutaire, déléguer au conseil de surveillance son pouvoir de nomination des membres renouvelables (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 21/06/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des délibérations d'une assemblée générale de mutuelle relatives au renouvellement de son conseil de surveillance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation, contestée en appel au motif que la réélection d'un membre désigné pour être remplacé par tirage au sort et la délégation du pouvoir de nomination au conseil de surveillance violaient les statuts. Se conformant au point de droit jug... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des délibérations d'une assemblée générale de mutuelle relatives au renouvellement de son conseil de surveillance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation, contestée en appel au motif que la réélection d'un membre désigné pour être remplacé par tirage au sort et la délégation du pouvoir de nomination au conseil de surveillance violaient les statuts. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le tirage au sort ne sert qu'à identifier les membres sortants, l'assemblée générale conservant son pouvoir souverain de nomination. Dès lors, en l'absence de prohibition statutaire expresse, elle juge valide la réélection immédiate d'un membre sortant. La cour retient également que la délégation du pouvoir de nommer les autres membres est régulière, les statuts autorisant l'assemblée à conférer au conseil les pouvoirs nécessaires à la gestion de la mutuelle. Enfin, le moyen tiré du défaut de représentation équilibrée des branches d'activité est écarté, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la composition alléguée du conseil et des chiffres d'affaires respectifs desdites branches. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 76881 | La clause statutaire prévoyant le renouvellement d’un tiers des membres du conseil de surveillance par tirage au sort ne s’applique qu’à la désignation des membres sortants, la nomination des nouveaux membres relevant de la compétence exclusive de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/09/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance dont la nomination avait été annulée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des statuts d'une société mutuelle relatifs au renouvellement de ses organes. L'arrêt attaqué avait prononcé la nullité d'une délibération de l'assemblée générale au motif que la désignation des nouveaux membres aurait dû être effectuée par tirage au sort. La cour retient, après une analyse littérale de la clause sta... Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance dont la nomination avait été annulée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des statuts d'une société mutuelle relatifs au renouvellement de ses organes. L'arrêt attaqué avait prononcé la nullité d'une délibération de l'assemblée générale au motif que la désignation des nouveaux membres aurait dû être effectuée par tirage au sort. La cour retient, après une analyse littérale de la clause statutaire, que la mention "par tirage au sort" ne s'applique qu'à la détermination du tiers sortant du conseil. Elle en déduit que la désignation des membres remplaçants demeure une prérogative souveraine de l'assemblée générale, laquelle n'est pas tenue de recourir à cette modalité pour leur nomination. Dès lors, l'arrêt ayant prononcé la nullité pour violation de cette prétendue obligation reposait sur une interprétation erronée des statuts et portait atteinte aux droits des tiers opposants. La cour fait par conséquent droit à la tierce opposition et déclare l'arrêt précédemment rendu inopposable aux membres dont la nomination avait été invalidée. |
| 76878 | La tierce opposition formée par des membres d’un conseil de surveillance est recevable contre l’arrêt annulant leur élection s’ils n’ont pas été parties à l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/09/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de leur désignation. L'arrêt attaqué avait annulé la délibération de l'assemblée générale les ayant nommés, au motif que leur désignation aurait dû se faire par tirage au sort en application des statuts. La cour, procédant à une nouvelle interprétation des dispositions statutaires, opère une distinction fondamentale. Elle retient que si le tirage au sort e... Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de leur désignation. L'arrêt attaqué avait annulé la délibération de l'assemblée générale les ayant nommés, au motif que leur désignation aurait dû se faire par tirage au sort en application des statuts. La cour, procédant à une nouvelle interprétation des dispositions statutaires, opère une distinction fondamentale. Elle retient que si le tirage au sort est bien la modalité prévue pour déterminer le tiers sortant du conseil, la nomination des membres remplaçants demeure une prérogative de l'assemblée générale. La désignation des tiers opposants par l'assemblée générale était donc conforme aux statuts. L'arrêt querellé, ayant fait une lecture erronée des statuts et porté atteinte aux droits des requérants qui n'avaient pas été appelés à la cause, est en conséquence déclaré inopposable à ces derniers. |
| 71754 | L’assemblée générale ne peut déroger aux modalités statutaires de renouvellement des membres du conseil de surveillance, sous peine de nullité de sa délibération (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce examine la conformité des modalités de renouvellement d'un conseil de surveillance aux statuts d'une mutuelle. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa contestation. L'appelant soutenait que la réintégration d'un membre du conseil de surveillance désigné comme sortant par tirage au sort, ainsi que la délégation du pouvoir de nomination des autres membr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce examine la conformité des modalités de renouvellement d'un conseil de surveillance aux statuts d'une mutuelle. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa contestation. L'appelant soutenait que la réintégration d'un membre du conseil de surveillance désigné comme sortant par tirage au sort, ainsi que la délégation du pouvoir de nomination des autres membres sortants, constituaient une violation des statuts. La cour retient que lorsque les statuts prévoient le tirage au sort comme unique modalité de renouvellement du tiers sortant et confèrent à l'assemblée générale une compétence exclusive pour nommer les membres, toute dérogation à ces règles est illicite. Dès lors, la décision de l'assemblée de maintenir en fonction un membre désigné par le sort et de déléguer aux membres restants le soin de nommer les remplaçants constitue une violation manifeste des dispositions statutaires. La cour souligne que l'assemblée générale ne peut s'affranchir des règles de compétence et de procédure qu'elle s'est elle-même imposées. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des délibérations relatives au renouvellement du conseil de surveillance. |
| 43344 | Action en partage judiciaire : Le caractère personnel du registre du commerce n’empêche pas la vente séparée de plusieurs fonds de commerce distincts qu’il englobe | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 13/03/2025 | Infirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré l’action irrecevable, la Cour d’appel de commerce rappelle le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et ordonne, en conséquence, la sortie d’une indivision successorale portant sur des fonds de commerce. Face à l’impossibilité d’un partage en nature, la Cour retient que la cessation de l’indivision doit s’opérer par la voie d’une licitation, soit la vente des fonds aux enchères publiques et la rép... Infirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré l’action irrecevable, la Cour d’appel de commerce rappelle le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et ordonne, en conséquence, la sortie d’une indivision successorale portant sur des fonds de commerce. Face à l’impossibilité d’un partage en nature, la Cour retient que la cessation de l’indivision doit s’opérer par la voie d’une licitation, soit la vente des fonds aux enchères publiques et la répartition du produit entre les co-indivisaires. La décision opère une distinction essentielle en précisant que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel défini par ses éléments constitutifs matériels et immatériels, ne se confond pas avec son immatriculation au registre du commerce, laquelle revêt un caractère personnel attaché à la personne du commerçant. Ainsi, l’existence de plusieurs fonds de commerce distincts n’est pas infirmée par leur inscription sous un numéro unique au registre. La Cour ordonne donc la vente par adjudication de chaque fonds individuellement, sur la base des mises à prix déterminées par expertise judiciaire, en écartant la demande de contre-expertise au motif que ces valeurs ne constituent qu’un seuil de départ pour les enchères. |
| 15568 | CCass,05/01/2016,3 | Cour de cassation | Civil | 05/01/2016 | |
| 15612 | CCass,06/01/2010,58 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 06/01/2010 | Est mal fondé le jugement qui prend en compte une expertise qui ne répond pas à ces questions. Le partage judiciaire est celle qui intervient par tirage après évaluation au sort au vue du rapport d’expert.
Est mal fondé le jugement qui prend en compte une expertise qui ne répond pas à ces questions.
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| 15752 | Partage judiciaire : L’attribution des lots aux co-indivisaires doit s’opérer par tirage au sort après évaluation et ne peut résulter d’une désignation directe par l’expert (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 26/01/2005 | Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur une demande de partage judiciaire, homologue le rapport d’un expert ayant procédé à l’attribution directe de lots déterminés à chacun des co-indivisaires. En effet, le partage judiciaire doit impérativement s’opérer par voie de tirage au sort après l’évaluation du bien et la constitution des lots, cette méthode étant la seule admise en cas de désaccord entre les co-partageants. Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur une demande de partage judiciaire, homologue le rapport d’un expert ayant procédé à l’attribution directe de lots déterminés à chacun des co-indivisaires. En effet, le partage judiciaire doit impérativement s’opérer par voie de tirage au sort après l’évaluation du bien et la constitution des lots, cette méthode étant la seule admise en cas de désaccord entre les co-partageants. |
| 18558 | Concours de la fonction publique – Pouvoirs du jury – Le jury ne peut déroger aux modalités de l’épreuve fixées par l’autorité réglementaire, même avec le consentement des candidats (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 09/03/2005 | Ayant relevé que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, en violation de l'arrêté ministériel organisant les épreuves, soumis tous les candidats à un examen clinique sur un seul et même patient au lieu de procéder à une attribution par tirage au sort, une cour administrative annule à bon droit les résultats de l'épreuve pratique. Le non-respect des modalités d'examen fixées par l'autorité réglementaire constitue un excès de pouvoir entachant d'illégalité les opérations du conc... Ayant relevé que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, en violation de l'arrêté ministériel organisant les épreuves, soumis tous les candidats à un examen clinique sur un seul et même patient au lieu de procéder à une attribution par tirage au sort, une cour administrative annule à bon droit les résultats de l'épreuve pratique. Le non-respect des modalités d'examen fixées par l'autorité réglementaire constitue un excès de pouvoir entachant d'illégalité les opérations du concours, sans que le consentement des candidats à cette dérogation puisse couvrir la nullité encourue. |
| 18538 | CCass,13/11/2010,22 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 13/11/2010 | En l'absence d'accord des parties sur le partage d'un bien il doit être procédé à un tirage au sort
En l'absence d'accord des parties sur le partage d'un bien il doit être procédé à un tirage au sort
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| 18740 | Concours de la fonction publique : Le jury ne peut déroger aux modalités de l’épreuve fixées par le règlement, même avec l’accord des candidats (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 09/03/2005 | Ayant constaté que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, pour l'épreuve pratique, soumis tous les candidats à l'examen d'un seul et même patient au lieu de procéder à un tirage au sort parmi plusieurs patients comme l'imposaient les dispositions de l'arrêté conjoint n° 1461-93 du 19 juillet 1993, c'est à bon droit que le tribunal administratif en a déduit l'irrégularité de la procédure et a prononcé l'annulation des résultats. En effet, les modalités d'une épreuve fixées par... Ayant constaté que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, pour l'épreuve pratique, soumis tous les candidats à l'examen d'un seul et même patient au lieu de procéder à un tirage au sort parmi plusieurs patients comme l'imposaient les dispositions de l'arrêté conjoint n° 1461-93 du 19 juillet 1993, c'est à bon droit que le tribunal administratif en a déduit l'irrégularité de la procédure et a prononcé l'annulation des résultats. En effet, les modalités d'une épreuve fixées par le pouvoir réglementaire sont impératives et le jury ne peut y déroger, une telle modification constituant un empiètement sur sa compétence. L'accord des candidats à cette dérogation est sans effet sur l'illégalité de la décision du jury. |