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Prêt d'argent

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65609 Saisie-arrêt : l’imputation du montant saisi sur la créance est conditionnée par un jugement de validité et l’encaissement effectif des fonds par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'objet d'une saisie-attribution non encore validée par un jugement, ainsi que des intérêts conventionnels et d'autres postes de créance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le montant d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier ne peut être déduit de la créance principale tant qu'un jugement de validation n'est pas intervenu et que le paiement effectif n'a pas eu lieu.

La cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant, considérant que l'expert a justement déduit les intérêts appliqués au-delà du taux contractuel, les paiements postérieurs à la clôture du compte, ainsi qu'une créance non justifiée par la production du titre correspondant. Elle rappelle en outre qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple prêt d'argent ne produisant que les intérêts au taux légal, en application de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmente le montant de la condamnation en y réintégrant la somme indûment déduite au titre de la saisie-attribution, et le confirme pour le surplus.

15950 Acceptation d’un chèque à titre de garantie : La reconnaissance d’un délai convenu pour le remboursement vaut preuve de l’infraction (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 09/01/2003 L’aveu d’avoir reçu un chèque en contrepartie d’un prêt remboursable à terme caractérise l’infraction d’acceptation d’un chèque à titre de garantie, au sens de l’article 316 du Code de commerce. Un tel aveu suffit à établir par lui-même l’élément intentionnel requis pour ce délit. Par conséquent, la Cour suprême approuve la cour d’appel d’avoir confirmé la condamnation du prévenu, dès lors que celui-ci avait constamment reconnu avoir reçu les chèques pour garantir sa créance. En se fondant sur c...

L’aveu d’avoir reçu un chèque en contrepartie d’un prêt remboursable à terme caractérise l’infraction d’acceptation d’un chèque à titre de garantie, au sens de l’article 316 du Code de commerce. Un tel aveu suffit à établir par lui-même l’élément intentionnel requis pour ce délit.

Par conséquent, la Cour suprême approuve la cour d’appel d’avoir confirmé la condamnation du prévenu, dès lors que celui-ci avait constamment reconnu avoir reçu les chèques pour garantir sa créance. En se fondant sur cette reconnaissance, les juges du fond ont souverainement constaté que les éléments matériel et intentionnel de l’infraction étaient réunis, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de base légale.

17358 Prêt d’argent : Le plafond légal du taux d’intérêt est une règle impérative à laquelle les parties ne peuvent déroger par contrat (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 16/09/2009 Les dispositions légales fixant le plafond des taux d'intérêt constituent des règles impératives auxquelles les parties ne sauraient déroger par une convention particulière. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide une clause stipulant un taux d'intérêt supérieur à ce plafond, au motif que le contrat fait la loi des parties et que l'absence de sanction prévue par le texte autorise une telle dérogation.

Les dispositions légales fixant le plafond des taux d'intérêt constituent des règles impératives auxquelles les parties ne sauraient déroger par une convention particulière. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide une clause stipulant un taux d'intérêt supérieur à ce plafond, au motif que le contrat fait la loi des parties et que l'absence de sanction prévue par le texte autorise une telle dérogation.

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