| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 57733 | Connaissement : la référence à un numéro de lot ne constitue pas une déclaration de valeur excluant la limitation légale de responsabilité du transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une double cassation, se prononce sur les conditions d'application du plafond légal d'indemnisation du transporteur maritime en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être limitée, faute de déclaration de valeur de la marchandise dans le connaissement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanction... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une double cassation, se prononce sur les conditions d'application du plafond légal d'indemnisation du transporteur maritime en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être limitée, faute de déclaration de valeur de la marchandise dans le connaissement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné une dénaturation des pièces, la cour retient que le connaissement ne comporte aucune mention relative à la valeur de la marchandise ni de référence à la facture commerciale. Elle précise qu'un simple code de lotissement ne saurait valoir déclaration de valeur opposable au transporteur au sens de l'article 6 de la Convention de Hambourg. Dès lors, en l'absence d'une telle déclaration, le principe de la limitation de responsabilité doit recevoir pleine application. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réduit le montant de la condamnation en appliquant le plafond d'indemnisation calculé par colis sur la base des droits de tirage spéciaux. |
| 58903 | Crédit à la consommation : le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le taux des intérêts de retard en deçà du plafond légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/11/2024 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la c... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la créance issue d'un solde débiteur distinct du prêt et, d'autre part, que le taux des intérêts de retard aurait dû être fixé au maximum légal. La cour d'appel de commerce, qualifiant l'ensemble de la relation contractuelle de crédit à la consommation soumis à la loi 08-31, écarte la demande relative au solde débiteur. Elle retient ensuite que si l'article 104 de ladite loi prévoit un taux maximal de 4% pour les intérêts de retard, la fixation d'un taux inférieur relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond. La cour considère que le premier juge a pu, sans commettre d'erreur de droit, fixer ce taux à 1% au regard des circonstances de la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57253 | Transport routier international (CMR) : la destruction totale de la marchandise par incendie constitue une avarie et non une perte, excluant l’application du plafond légal d’indemnisation du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la perte et l'avarie de la marchandise pour l'application des plafonds de responsabilité prévus par la Convention de Genève (CMR) Saisie d'un recours en opposition par un transporteur, condamné à l'indemnisation intégrale du préjudice après l'infirmation d'un jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable, la cour était invitée à qualifier la destruction totale de la marchandise par incendie en cours de transpor... La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la perte et l'avarie de la marchandise pour l'application des plafonds de responsabilité prévus par la Convention de Genève (CMR) Saisie d'un recours en opposition par un transporteur, condamné à l'indemnisation intégrale du préjudice après l'infirmation d'un jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable, la cour était invitée à qualifier la destruction totale de la marchandise par incendie en cours de transport. Le transporteur soutenait que ce sinistre constituait une perte au sens de l'article 23 de la convention, lui permettant de bénéficier du plafond d'indemnisation fondé sur le poids de la marchandise. La cour écarte cette qualification et retient que la destruction de la marchandise par un sinistre, même si elle est totale, constitue une avarie relevant du régime de l'article 25 de la même convention. Elle rappelle que si l'article 25 renvoie à l'article 23 pour les modalités de calcul de l'indemnité, il en exclut expressément l'application du paragraphe 3 qui institue le plafond de responsabilité. Dès lors, le transporteur ne peut se prévaloir d'aucune limitation et doit réparer l'intégralité du dommage. Le recours en opposition est en conséquence rejeté. |
| 63851 | Transport aérien de marchandises, la responsabilité du transporteur pour avarie est limitée au plafond de la Convention de Montréal en l’absence de déclaration spéciale de valeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/10/2023 | En matière de responsabilité du transporteur aérien international, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant d'une avarie de marchandises. L'appelant soulevait l'irrégularité de la protestation et, subsidiairement, l'application du plafond légal d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la protestation, retenant que celle-ci a été adressée dans le délai de qua... En matière de responsabilité du transporteur aérien international, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant d'une avarie de marchandises. L'appelant soulevait l'irrégularité de la protestation et, subsidiairement, l'application du plafond légal d'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la protestation, retenant que celle-ci a été adressée dans le délai de quatorze jours prévu à l'article 31 de la convention de Montréal à la société de manutention, agissant en qualité de mandataire du transporteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la limitation de responsabilité. Au visa de l'article 22 de la même convention, elle rappelle qu'en l'absence de déclaration spéciale de valeur par l'expéditeur, la responsabilité du transporteur est plafonnée à 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme. La cour procède elle-même à la conversion de ce montant en monnaie nationale à la date du jugement de première instance, conformément à l'article 23 de la convention. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 68185 | Le caractère nominatif du connaissement ne prive pas le chargeur de sa qualité pour agir en réparation du dommage contre le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinatai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinataire comme seul titulaire des droits sur la marchandise, et d'autre part la nature de la vente, conclue aux conditions CIF, qui opérait transfert des risques au port d'embarquement. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 245 du code de commerce maritime, relatives au connaissement nominatif, régissent exclusivement les conditions de livraison de la marchandise et n'emportent pas transfert de propriété ni de l'action en responsabilité. Elle ajoute que le destinataire n'agissait qu'en qualité de mandataire commercial du chargeur, ce dernier conservant la propriété des biens et l'intérêt à agir, et que l'assurance avait été souscrite pour le compte du chargeur, rendant la subrogation de l'assureur opérante en application de l'article 367 du même code. La cour relève par ailleurs que la responsabilité du transporteur pour retard était établie et que la limitation de responsabilité prévue par la convention de Hambourg n'était pas applicable, le préjudice étant inférieur au plafond légal. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68018 | Transport aérien de bagages : la faute du transporteur justifie d’écarter le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation du préjudice matériel et moral du passager, outre les intérêts légaux. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'expiration du délai de réclamation, le défaut de protestation à son encontre... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation du préjudice matériel et moral du passager, outre les intérêts légaux. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'expiration du délai de réclamation, le défaut de protestation à son encontre dans le cadre d'un transport successif et, subsidiairement, le bénéfice du plafond de responsabilité de l'article 22 de la convention. La cour retient que l'action en réparation pour retard n'est pas subordonnée à l'expiration du délai de vingt-et-un jours applicable à la perte de bagages et que, le transport successif étant une opération unique, la protestation adressée au dernier transporteur est opposable au premier. Elle juge surtout que la faute du transporteur, ayant manqué à son obligation de diligence, fait échec à l'application du plafond légal d'indemnisation. La cour considère toutefois que l'octroi d'intérêts légaux en sus d'une indemnité réparatrice constitue une double réparation prohibée. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus, l'appel incident du passager étant rejeté. |
| 70306 | Intérêts de retard en matière de crédit à la consommation : le pouvoir d’appréciation du juge se limite à la fixation du taux et n’inclut pas la liquidation anticipée de leur montant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/02/2020 | Saisi d'un appel relatif au calcul des intérêts de retard dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge du fond en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, majoré d'intérêts de retard au taux de 2% dont il avait préalablement liquidé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'établissement de crédit prêteur contestait tant le taux appliqué, qu'il estimait... Saisi d'un appel relatif au calcul des intérêts de retard dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge du fond en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, majoré d'intérêts de retard au taux de 2% dont il avait préalablement liquidé le montant en usant de son pouvoir d'appréciation. L'établissement de crédit prêteur contestait tant le taux appliqué, qu'il estimait devoir être de 4%, que la liquidation anticipée des intérêts qui devaient selon lui courir jusqu'au paiement effectif. La cour écarte le moyen relatif au taux en rappelant que, s'agissant d'un crédit soumis à la loi sur la protection du consommateur, le taux des intérêts de retard est plafonné à 2%. En revanche, elle retient que le pouvoir d'appréciation du juge se limite à la fixation du taux dans la limite du plafond légal, sans lui permettre de procéder à une liquidation anticipée des intérêts. La cour souligne que ces intérêts courent de plein droit jusqu'à la date du règlement effectif et ne peuvent être arrêtés par avance dans la décision. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant limitée au capital restant dû, outre les intérêts au taux de 2% courant jusqu'à parfait paiement. |
| 74990 | Intérêts de retard : le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour en réduire le taux en application des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 11/07/2019 | Saisi d'un appel portant sur la fixation du taux des intérêts de retard dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, assorti d'intérêts de retard fixés à 1%. L'emprunteur, appelant principal, contestait ce taux pour défaut de motivation et son caractère prétendument excessif, tandis que l'établissement bancaire, par un appel inciden... Saisi d'un appel portant sur la fixation du taux des intérêts de retard dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, assorti d'intérêts de retard fixés à 1%. L'emprunteur, appelant principal, contestait ce taux pour défaut de motivation et son caractère prétendument excessif, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, en sollicitait la majoration. La cour écarte le moyen de l'emprunteur en retenant que le taux de 1%, inférieur au plafond légal, relève du pouvoir modérateur conféré au juge par les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Elle ajoute que contester un taux aussi bas, alors que la dette principale est reconnue, équivaut à refuser le principe même des intérêts de retard. Faisant application des mêmes dispositions, la cour rejette l'appel incident du prêteur, confirmant ainsi la faculté pour le juge de réduire le taux conventionnel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74998 | La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation de loyer supérieure au taux légal est nulle et de nul effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause d'indexation du loyer commercial excédant le plafond légal et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement effectuée à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, mais avait rejeté les demandes en révision du loyer et en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause d'indexation du loyer commercial excédant le plafond légal et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement effectuée à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, mais avait rejeté les demandes en révision du loyer et en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant principal soutenait que la clause contractuelle prévoyant une augmentation de 20 % devait prévaloir sur le plafond légal et que l'offre de paiement du preneur, faite à une adresse prétendument erronée, ne pouvait le libérer de son obligation et faire échec à la résiliation. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de la loi n° 07-03 fixant le taux de révision des loyers commerciaux à 10 % sont d'ordre public, rendant nulle toute convention contraire. Elle juge ensuite que l'offre réelle suivie d'une consignation dans le délai de l'injonction est pleinement libératoire, dès lors qu'elle a été effectuée au lieu de situation de l'immeuble et que le bailleur ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de l'adresse utilisée pour la signification. Faisant droit à l'appel incident du preneur, la cour constate, au vu des procès-verbaux de consignation, que les loyers réclamés avaient déjà été réglés, privant de fondement la condamnation prononcée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et, accueillant l'appel incident, infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et statue à nouveau en rejetant l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 71738 | Crédit à la consommation : primauté des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur sur le taux d’intérêt conventionnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 01/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité des clauses d'un contrat de crédit à la consommation stipulant des taux d'intérêts conventionnels et de retard supérieurs aux taux légaux impératifs. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait écarté les taux contractuels au profit du seul taux légal de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat, formant la loi des parties, devait s'appliquer et que les j... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité des clauses d'un contrat de crédit à la consommation stipulant des taux d'intérêts conventionnels et de retard supérieurs aux taux légaux impératifs. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait écarté les taux contractuels au profit du seul taux légal de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat, formant la loi des parties, devait s'appliquer et que les juges du fond avaient violé les dispositions du code de commerce en refusant d'allouer les intérêts conventionnels et de retard stipulés. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur relatives aux crédits sont d'ordre public. Elle précise, au visa de l'article 108 de ladite loi, que l'emprunteur ne peut se voir réclamer d'autres coûts que ceux limitativement prévus par la loi en cas de défaillance. Dès lors, les clauses contractuelles fixant des taux d'intérêts conventionnels et de retard supérieurs au plafond légal, fixé à 4% pour les crédits à la consommation, sont inapplicables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81319 | Autorité de la chose jugée au pénal : L’ordonnance de non-lieu définitive s’impose au juge commercial saisi d’un incident de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement de prestations de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur une demande incidente de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise titulaire du marché au paiement des factures, après avoir écarté sa demande de mise en œuvre d'une procédure de faux. L'appelante contestait la décision en invoquant le faux en écriture des contrats de sous-trai... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement de prestations de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur une demande incidente de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise titulaire du marché au paiement des factures, après avoir écarté sa demande de mise en œuvre d'une procédure de faux. L'appelante contestait la décision en invoquant le faux en écriture des contrats de sous-traitance, la violation des dispositions du droit des marchés publics plafonnant le recours à la sous-traitance, et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision administrative. La cour retient que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil et fait obstacle à l'examen du moyen tiré du faux, dès lors qu'une ordonnance de non-lieu, devenue définitive, a été rendue au profit du représentant légal du sous-traitant pour les mêmes faits. Elle juge en outre que les sanctions prévues en cas de dépassement du plafond légal de sous-traitance, étant de nature administrative, ne sauraient affecter la validité du contrat entre les parties privées. La cour écarte enfin le moyen tiré de la chose jugée en l'absence d'identité de parties et de cause entre la présente instance et la procédure administrative antérieure opposant le titulaire du marché au maître d'ouvrage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82222 | Prêt immobilier : Le taux maximal des intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur est de 2% du capital restant dû en application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 04/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du taux d'intérêt de retard applicable en cas de déchéance du terme d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, tout en limitant le taux des intérêts de retard à 1% en qualifiant le contrat de prêt à la consommation. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait fait une lecture erronée des pièces en retenant cette qualificatio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du taux d'intérêt de retard applicable en cas de déchéance du terme d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, tout en limitant le taux des intérêts de retard à 1% en qualifiant le contrat de prêt à la consommation. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait fait une lecture erronée des pièces en retenant cette qualification. La cour retient que le prêt consenti, qualifié de prêt immobilier, relève des dispositions spécifiques de la loi sur la protection du consommateur. En application de l'article 133 de ladite loi, elle juge que le prêteur est en droit, en cas de résolution du contrat, de réclamer des intérêts de retard dont le taux ne peut excéder 2% du capital restant dû. Le premier juge ayant fait une application erronée de la loi en plafonnant les intérêts sur le fondement des règles applicables au crédit à la consommation, la cour confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur ce point pour porter le taux d'intérêt à 2%. |
| 16023 | Chèque sans provision : l’amende peut être fixée à 25% de la valeur du chèque même si elle excède le plafond légal (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 23/06/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'émission de chèque sans provision, retient que l'infraction est constituée par le défaut de provision à la présentation, peu important la circonstance, relevant de son appréciation souveraine, que le chèque ait été signé en blanc et remis à titre de garantie. En application de l'article 316, alinéa 2, du Code de commerce, la juridiction du fond peut légalement fixer le montant de l'amende à 25 % de la valeur... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'émission de chèque sans provision, retient que l'infraction est constituée par le défaut de provision à la présentation, peu important la circonstance, relevant de son appréciation souveraine, que le chèque ait été signé en blanc et remis à titre de garantie. En application de l'article 316, alinéa 2, du Code de commerce, la juridiction du fond peut légalement fixer le montant de l'amende à 25 % de la valeur du chèque, même si ce montant excède le plafond nominal prévu par ce même article. |
| 17358 | Prêt d’argent : Le plafond légal du taux d’intérêt est une règle impérative à laquelle les parties ne peuvent déroger par contrat (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 16/09/2009 | Les dispositions légales fixant le plafond des taux d'intérêt constituent des règles impératives auxquelles les parties ne sauraient déroger par une convention particulière. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide une clause stipulant un taux d'intérêt supérieur à ce plafond, au motif que le contrat fait la loi des parties et que l'absence de sanction prévue par le texte autorise une telle dérogation. Les dispositions légales fixant le plafond des taux d'intérêt constituent des règles impératives auxquelles les parties ne sauraient déroger par une convention particulière. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide une clause stipulant un taux d'intérêt supérieur à ce plafond, au motif que le contrat fait la loi des parties et que l'absence de sanction prévue par le texte autorise une telle dérogation. |
| 18130 | TVA et livraison à soi-même : la surface construite ouvrant droit à exonération s’apprécie pour chacun des co-constructeurs (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 20/03/2003 | Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour la construction d'un logement à usage d'habitation personnelle s'applique à la surface construite par chaque personne pour elle-même. Par suite, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, en présence de plusieurs co-constructeurs bénéficiaires d'un permis de construire unique, rejette une demande d'annulation de l'imposition sans rechercher si la surface couverte reve... Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour la construction d'un logement à usage d'habitation personnelle s'applique à la surface construite par chaque personne pour elle-même. Par suite, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, en présence de plusieurs co-constructeurs bénéficiaires d'un permis de construire unique, rejette une demande d'annulation de l'imposition sans rechercher si la surface couverte revenant à chacun d'eux excède le plafond légal d'exonération. |
| 18629 | Sanction de la Cour des comptes : Un moyen de cassation doit se fonder sur une violation avérée de la loi et non sur une simple allégation (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 11/10/2001 | Saisi d’un pourvoi pour défaut de motivation d’une amende infligée par la Cour des comptes, la Cour suprême a rejeté le recours d’un ancien président de commune qui contestait le calcul de sa sanction au regard du plafond légal fixé par l’article 58 de la loi n° 79-12. La haute juridiction administrative retient que la motivation de l’amende réside dans la caractérisation même des infractions budgétaires reprochées à l’ordonnateur. Elle juge surtout qu’un moyen de cassation ne peut se fonder sur... Saisi d’un pourvoi pour défaut de motivation d’une amende infligée par la Cour des comptes, la Cour suprême a rejeté le recours d’un ancien président de commune qui contestait le calcul de sa sanction au regard du plafond légal fixé par l’article 58 de la loi n° 79-12. La haute juridiction administrative retient que la motivation de l’amende réside dans la caractérisation même des infractions budgétaires reprochées à l’ordonnateur. Elle juge surtout qu’un moyen de cassation ne peut se fonder sur une simple allégation dubitative quant au respect du plafond de la sanction, mais doit établir une violation certaine de la loi. La Cour suprême observe au demeurant qu’en l’espèce, l’amende était très inférieure au maximum légal, ce qui rendait le grief manifestement infondé. |