| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66305 | Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 23/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte. L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte. L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que la qualité de caution solidaire et le débiteur étant contractuellement tenu de payer directement le créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de vente conférait expressément à l'intermédiaire une double qualité : celle de caution solidaire, mais également celle de mandataire du créancier, chargé de la distribution et de la vente des biens. Elle retient que le même contrat autorisait spécifiquement ce mandataire à procéder au recouvrement des créances pour le compte du vendeur. Dès lors, le paiement effectué par le débiteur entre les mains de l'intermédiaire, agissant en sa qualité de mandataire habilité à recevoir le paiement, est jugé valable et libératoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59473 | Contrat de sous-traitance : La preuve de l’exécution des travaux ne peut être rapportée en l’absence de production des documents comptables par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du marché principal, liait valablement les parties en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, et que la clause d'agrément lui était inopposable en tant que tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme le jugement par substitution de motifs. Elle retient que le sous-traitant, en s'abstenant de produire ses documents comptables à l'expert judiciaire, s'est privé de la force probante attachée à une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que les factures produites en appel, dépourvues de signature, ne sauraient établir la créance, un simple cachet ne pouvant tenir lieu de signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Surtout, la cour souligne l'incohérence chronologique des pièces, le prétendu procès-verbal de livraison des travaux de sous-traitance et les factures étant postérieurs à la réception définitive de l'ouvrage principal. Enfin, la cour juge que le représentant légal du sous-traitant, étant également associé de l'entrepreneur principal et signataire du marché principal, ne peut se prévaloir de la qualité de tiers pour se soustraire à la clause d'agrément qu'il avait personnellement acceptée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55687 | Expertise judiciaire en matière bancaire : le rapport d’expertise doit être écarté lorsque l’expert outrepasse sa mission technique et se prononce sur des questions de droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur et la caution solidaire au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, écartant une partie substantielle de la créance. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation par cet expert de sa m... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur et la caution solidaire au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, écartant une partie substantielle de la créance. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la violation par cet expert de sa mission technique, lui reprochant d'avoir écarté des actes de consolidation de dettes en se prononçant sur leur validité, question relevant de la seule appréciation du juge. Faisant droit à cette critique, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient que le second rapport, contradictoirement établi, a correctement réintégré l'ensemble des engagements contractuels, y compris les actes de consolidation initialement écartés, pour déterminer le montant total de la dette. Elle écarte les contestations des intimés relatives à la régularité de cette nouvelle expertise, faute pour eux d'apporter la preuve d'une erreur de calcul ou de fonder leurs critiques sur des éléments probants. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, élève la créance au montant arrêté par le second expert, tout en procédant à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 60585 | L’associé qui se maintient indûment dans les lieux et prive son coassocié de son tour de gérance d’un fonds de commerce doit l’indemniser pour le préjudice de jouissance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évaluation du préjudice résultant du refus d'un associé de céder l'exploitation à son coassocié conformément à leur convention. Le tribunal de commerce avait condamné les appelants à indemniser l'intimé pour l'avoir empêché d'exploiter le fonds durant sa période de gérance, en se fondant sur une expertise utilisée à titre ind... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évaluation du préjudice résultant du refus d'un associé de céder l'exploitation à son coassocié conformément à leur convention. Le tribunal de commerce avait condamné les appelants à indemniser l'intimé pour l'avoir empêché d'exploiter le fonds durant sa période de gérance, en se fondant sur une expertise utilisée à titre indicatif. Les appelants contestaient le principe et le quantum de la condamnation, invoquant un défaut de motivation et une violation des dispositions relatives à l'évaluation du dommage. La cour retient que le droit à réparation est fondé dès lors que la privation de jouissance résulte de l'inexécution fautive par les appelants d'une décision de justice antérieure passée en force de chose jugée leur ordonnant de libérer les lieux. Elle ajoute que le premier juge a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité, notamment au regard de la carence probatoire des appelants. Faute pour ces derniers de produire en appel le moindre document comptable ou fiscal de nature à remettre en cause cette évaluation, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70475 | L’invocation des moyens de fond de l’appel est insuffisante pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du mandataire des bailleurs, en raison de l'extinction e... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du mandataire des bailleurs, en raison de l'extinction et du dépassement des limites de son mandat, et contestait l'existence de la dette locative en produisant les quittances de consignation des loyers auprès du greffe. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens invoqués par le preneur, bien que destinés à être débattus au fond, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution. |
| 70474 | Arrêt de l’exécution provisoire : les moyens invoqués par l’appelant jugés insuffisants pour justifier la suspension du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens de fond invoqués à l'appui de la demande de suspension. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés de l'extinction du mandat du représentant des bailleurs, en raison du décès de certains mandants et de la révocation de son pouvoir, ainsi que de la preuve de son acq... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens de fond invoqués à l'appui de la demande de suspension. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés de l'extinction du mandat du représentant des bailleurs, en raison du décès de certains mandants et de la révocation de son pouvoir, ainsi que de la preuve de son acquittement des loyers par paiements directs puis par offres réelles et consignation. La cour écarte cependant ces arguments au stade de l'examen de la demande de suspension. Elle retient souverainement que les moyens invoqués, bien que se rapportant au fond du litige, ne constituent pas des motifs suffisants pour justifier un arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 70470 | Arrêt d’exécution : La demande de suspension de l’exécution d’un jugement d’expulsion est rejetée lorsque les moyens invoqués sont jugés insuffisants par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par ce dernier. L'appelant contestait la validité du congé en invoquant le défaut de pouvoir du mandataire des bailleurs, l'extinction de son mandat par le décès de certains mandants et le dépassement de ses pouvoirs au regard d'une procuration spéciale limitée à une vente. Le prene... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par ce dernier. L'appelant contestait la validité du congé en invoquant le défaut de pouvoir du mandataire des bailleurs, l'extinction de son mandat par le décès de certains mandants et le dépassement de ses pouvoirs au regard d'une procuration spéciale limitée à une vente. Le preneur soutenait également s'être acquitté des loyers par la voie de l'offre réelle et de la consignation auprès du greffe, antérieurement à la délivrance du congé, en raison d'un litige entre les héritiers bailleurs. La cour retient cependant que les moyens ainsi développés ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 77787 | La violation d’une clause de non-concurrence justifie l’octroi de dommages-intérêts du seul fait du manquement à l’obligation de ne pas faire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/02/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture imputable aux deux parties. Le tribunal de commerce avait retenu une résiliation abusive aux torts du concédant pour non-respect du préavis, tout en condamnant le concessionnaire à des dommages-intérêts pour violation de sa clause de non-concurrence. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemn... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture imputable aux deux parties. Le tribunal de commerce avait retenu une résiliation abusive aux torts du concédant pour non-respect du préavis, tout en condamnant le concessionnaire à des dommages-intérêts pour violation de sa clause de non-concurrence. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée et le rejet de sa demande en restitution d'une garantie, tandis que l'appelant incident soutenait le bien-fondé de la résiliation. La cour retient que la violation d'une obligation de ne pas faire, telle qu'une clause de non-concurrence, justifie l'octroi de dommages-intérêts au seul constat de l'inexécution, en application de l'article 262 du code des obligations et des contrats. Elle relève ensuite que la qualification de garantie d'un versement n'est pas établie dès lors que le contrat prévoit également le paiement de droits d'adhésion et que l'appelant ne rapporte pas la preuve contraire. La cour confirme néanmoins le caractère abusif de la résiliation initiée par le concédant, celui-ci ayant suspendu l'accès à son système d'information avant l'expiration du délai de préavis contractuel. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 77811 | L’acceptation d’une clause de non-concurrence dans un contrat commercial emporte obligation de cesser une activité concurrente antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/02/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de non-concurrence face à un engagement antérieur avec un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu les torts partagés, condamnant le fournisseur de services pour résiliation abusive et son partenaire pour violation de ladite clause. En appel, ce dernier soutenait que son engagement avec un concurrent était antérieur au contrat litigieux et ne po... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de non-concurrence face à un engagement antérieur avec un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu les torts partagés, condamnant le fournisseur de services pour résiliation abusive et son partenaire pour violation de ladite clause. En appel, ce dernier soutenait que son engagement avec un concurrent était antérieur au contrat litigieux et ne pouvait donc constituer un manquement. La cour écarte ce moyen et retient, par substitution de motifs, que la clause interdisant d'exploiter des services concurrents impose au débiteur de l'obligation de cesser toute activité concurrente, y compris préexistante, dès la conclusion du contrat. Faute pour le partenaire d'avoir informé le fournisseur de cette situation antérieure lors de la contractualisation, son manquement est caractérisé et justifie sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour confirme néanmoins l'indemnité allouée au partenaire au titre de la résiliation abusive, le fournisseur ayant suspendu ses services avant l'expiration du préavis contractuel, peu important le bien-fondé du motif de rupture. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris. |
| 34483 | Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 23/01/2023 | Un départ volontaire est caractérisé par le refus délibéré du salarié de recevoir une mise en demeure de reprendre son poste, dès lors qu’il est établi qu’il en a préalablement pris connaissance du contenu. La Cour de cassation retient que ce refus, constaté par huissier de justice, manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, ce qui rend la qualification de licenciement abusif sans objet. Par ailleurs, les moyens nouveaux mêlant fait et droit, tel le défaut de ... Un départ volontaire est caractérisé par le refus délibéré du salarié de recevoir une mise en demeure de reprendre son poste, dès lors qu’il est établi qu’il en a préalablement pris connaissance du contenu. La Cour de cassation retient que ce refus, constaté par huissier de justice, manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, ce qui rend la qualification de licenciement abusif sans objet. Par ailleurs, les moyens nouveaux mêlant fait et droit, tel le défaut de qualité de l’employeur, sont jugés irrecevables. L’arrêt d’appel est cependant cassé en ce qu’il condamne le salarié à verser des dommages-intérêts à l’employeur. La Cour rappelle qu’une telle indemnisation exige la preuve d’un préjudice certain et caractérisé par les juges, condition qui fait défaut lorsque le salarié n’a jamais effectivement travaillé pour le nouvel acquéreur de l’entreprise et que la cour d’appel n’a pas spécifié la nature du dommage subi. |
| 36593 | Pouvoir juridictionnel de l’arbitre : allocation de dommages-intérêts conforme à sa mission arbitrale (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 26/04/2018 | Une cour d’appel justifie légalement sa décision de rejeter un recours en annulation en considérant qu’une clause compromissoire, insérée dans un protocole d’accord et précisant l’ensemble des modalités de l’instance arbitrale (mode de désignation de l’arbitre, étendue de sa mission, droit applicable, délai et langue), constitue un fondement autonome et suffisant à l’arbitrage, sans qu’aucune confusion ne soit possible avec le compromis d’arbitrage visé à l’article 307 du Code de procédure civil...
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| 31132 | Sentence arbitrale : Annulation pour excès de pouvoir de l’arbitre ayant statué au-delà de la mission définie par la clause compromissoire ( CA. com. Casablanca 2006) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 31/03/2006 | La compétence d’attribution de l’arbitre, qui constitue une dérogation à la compétence de droit commun des juridictions étatiques, est d’interprétation restrictive. En conséquence, la clause compromissoire doit être interprétée de manière stricte, sans qu’il soit possible de l’étendre à des situations non expressément prévues par les parties. Le juge écarte ainsi les règles d’interprétation extensive des conventions, notamment celles de l’article 469 du Dahir des Obligations et des Contrats, jug... La compétence d’attribution de l’arbitre, qui constitue une dérogation à la compétence de droit commun des juridictions étatiques, est d’interprétation restrictive. En conséquence, la clause compromissoire doit être interprétée de manière stricte, sans qu’il soit possible de l’étendre à des situations non expressément prévues par les parties. Le juge écarte ainsi les règles d’interprétation extensive des conventions, notamment celles de l’article 469 du Dahir des Obligations et des Contrats, jugées incompatibles avec la nature exceptionnelle de l’arbitrage. Il s’ensuit qu’une clause compromissoire limitant la mission de l’arbitre aux seuls litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution du contrat ne lui confère pas le pouvoir de statuer sur la résiliation, la nullité de ce contrat, ou sur les demandes indemnitaires qui en découleraient. En se prononçant sur de telles questions, l’arbitre outrepasse la mission qui lui est confiée et commet un excès de pouvoir. L’excès de pouvoir, qui consiste pour l’arbitre à statuer au-delà de la mission qui lui a été confiée, constitue un vice affectant la sentence arbitrale. Bien que l’excès de pouvoir ne soit pas expressément énuméré par l’article 306 du Code de procédure civile parmi les cas de nullité, il constitue une violation de la convention des parties, qui est la source unique du pouvoir de l’arbitre. Un tel dépassement constitue un vice se rattachant à l’ordre public, justifiant le refus d’accorder l’exequatur à la sentence arbitrale. |
| 31243 | Recours en annulation de sentence arbitrale : l’action préalable devant le juge étatique ne vaut pas renonciation à la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/11/2022 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés. Sur la renonciation à la clause compromissoire :La requérante soutenait que le recours préalable de la partie adverse devant la juridiction étatique emportait renonciation implicite à la clause ... Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés. Sur la renonciation à la clause compromissoire : Sur l’excès de pouvoir par interprétation du contrat : Sur la violation de l’ordre public : Ayant écarté chacun des moyens invoqués, la Cour d’appel de commerce ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile. |
| 17838 | Police judiciaire : la rétention illégale du permis de conduire est un acte administratif engageant la responsabilité de l’État (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 07/12/2000 | L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative. Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au mo... L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative. Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au motif que le dahir du 19 janvier 1953 relatif à la police de la circulation réserve expressément cette prérogative au ministère public ou au juge d’instruction, sauf en cas d’accident grave. Accomplie hors de ce cadre légal, la rétention n’est pas soumise à la procédure de prise à partie. Par conséquent, la demande d’indemnisation du préjudice en découlant relève de la pleine compétence du juge administratif en application de l’article 8 de la loi n° 41-90. |
| 20050 | CCass,1/04/2003,776/5/1/2002 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Personnel de banque | 01/04/2003 | L'octroi par l'embloyé de banque d'un crédit, sans recueiilir les garanties, à un client en dépassement des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que l'acceptation de cadeaux de la clientèle, sont des éléments constitutifs de fautes graves, justifiant la révocation du responsable d'agence bancaire.
Il appartient au salarié de solliciter la saisine du conseil de discipline.
L'octroi par l'embloyé de banque d'un crédit, sans recueiilir les garanties, à un client en dépassement des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que l'acceptation de cadeaux de la clientèle, sont des éléments constitutifs de fautes graves, justifiant la révocation du responsable d'agence bancaire.
Il appartient au salarié de solliciter la saisine du conseil de discipline.
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| 19997 | CCass,30/11/1995,515 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 30/11/1995 | En matière d'expropriation, la juridiction administrative est compétente pour fixer l'indemnisation et l'autorisation de mise en possession en contrepartie du paiement ou de la consignation de l'indemnité.
En matière d'expropriation, la juridiction administrative est compétente pour fixer l'indemnisation et l'autorisation de mise en possession en contrepartie du paiement ou de la consignation de l'indemnité.
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