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15482 Ordre des avocats – Projets sociaux – Consentement obligatoire des avocats Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 04/09/2012 Le prélèvement à la source pour créer et administrer des projets sociaux par le conseil de l'ordre exige l’autorisation préalable de l’avocat dès lors que la mise en place de projets sociaux repose sur le consentement des contributeurs. Il s’agit d’un acte volontaire qui ne peut DONC être imposé car à défaut, il s’assimilerait à une obligation fiscale alors que l’article 91 de la loi sur la profession d’avocat ne l’autorise pas. A bien fondé sa décision la chambre de conseil qui a pris acte de l...
Le prélèvement à la source pour créer et administrer des projets sociaux par le conseil de l'ordre exige l’autorisation préalable de l’avocat dès lors que la mise en place de projets sociaux repose sur le consentement des contributeurs. Il s’agit d’un acte volontaire qui ne peut DONC être imposé car à défaut, il s’assimilerait à une obligation fiscale alors que l’article 91 de la loi sur la profession d’avocat ne l’autorise pas. A bien fondé sa décision la chambre de conseil qui a pris acte de la nullité de la décision attaquée et en a prononcé l’annulation.
15698 CCass,10/11/1998,6858 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 10/11/1998
15766 CCass,19/07/1989,1648 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 19/07/1989
16739 Avocat – Prorogation exceptionnelle de stage : Manquement aux obligations professionnelles du stagiaire (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 11/05/2000 La Cour Suprême, statuant sur une demande de prorogation exceptionnelle de stage d’avocat, confirme que la durée totale du stage, incluant les prorogations ordinaires et exceptionnelles, est limitée à cinq années d’exercice effectif. La décision rappelle que la prorogation exceptionnelle relève du pouvoir discrétionnaire du Conseil de l’Ordre, lequel peut légitimement la refuser en cas de non-respect avéré des obligations professionnelles, tel que le défaut d’assiduité aux conférences de stage. ...

La Cour Suprême, statuant sur une demande de prorogation exceptionnelle de stage d’avocat, confirme que la durée totale du stage, incluant les prorogations ordinaires et exceptionnelles, est limitée à cinq années d’exercice effectif. La décision rappelle que la prorogation exceptionnelle relève du pouvoir discrétionnaire du Conseil de l’Ordre, lequel peut légitimement la refuser en cas de non-respect avéré des obligations professionnelles, tel que le défaut d’assiduité aux conférences de stage. Il est en outre précisé que le non-respect du délai légal de quarante-cinq jours pour statuer n’entraîne pas la nullité de la décision, s’agissant d’une simple règle d’organisation non assortie de sanction légale, d’autant plus si le retard est imputable au requérant.

16974 Fonds de solidarité du barreau : le juge du fond doit répondre à l’ensemble des moyens contestant la légalité des règles du fonds, et non se borner à vérifier la compétence du Conseil de l’ordre (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 08/12/2004 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, saisi d'un recours contre la décision d'un conseil de l'ordre des avocats instituant un fonds de solidarité, se borne à retenir que ce dernier a agi dans le cadre de ses attributions légales, sans répondre aux moyens de fond soulevés par les requérants contestant la légalité même des règles dudit fonds. En effet, en omettant d'examiner de tels moyens, qui étaient de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas don...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, saisi d'un recours contre la décision d'un conseil de l'ordre des avocats instituant un fonds de solidarité, se borne à retenir que ce dernier a agi dans le cadre de ses attributions légales, sans répondre aux moyens de fond soulevés par les requérants contestant la légalité même des règles dudit fonds. En effet, en omettant d'examiner de tels moyens, qui étaient de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

17063 Profession d’avocat : le pouvoir du conseil de l’Ordre de fixer les cotisations des membres n’inclut pas celui d’instaurer un droit d’inscription pour les nouveaux candidats (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 06/04/2010 Viole les articles 5 et 85 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui valide la décision d'un conseil de l'Ordre instituant un droit d'inscription pour les candidats à la profession, alors que la compétence de ce conseil se limite à la fixation des cotisations dues par les avocats déjà inscrits, et que les conditions d'accès à la profession, prévues de manière limitative par la loi, n'incluent pas le paiement d'un tel droit.

Viole les articles 5 et 85 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui valide la décision d'un conseil de l'Ordre instituant un droit d'inscription pour les candidats à la profession, alors que la compétence de ce conseil se limite à la fixation des cotisations dues par les avocats déjà inscrits, et que les conditions d'accès à la profession, prévues de manière limitative par la loi, n'incluent pas le paiement d'un tel droit.

17171 Profession d’avocat : le refus d’inscription au tableau est subordonné à l’existence d’une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/01/2007 Il résulte de l'article 5 du dahir du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat que l'inscription au tableau de l'ordre ne peut être refusée que si le candidat a fait l'objet d'une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Viole ce texte la cour d'appel qui confirme le refus d'inscription opposé à un candidat en se fondant sur une appréciation générale de son aptitude et de son comportement, sans co...

Il résulte de l'article 5 du dahir du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat que l'inscription au tableau de l'ordre ne peut être refusée que si le candidat a fait l'objet d'une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Viole ce texte la cour d'appel qui confirme le refus d'inscription opposé à un candidat en se fondant sur une appréciation générale de son aptitude et de son comportement, sans constater l'existence d'une telle condamnation, seule cause de refus prévue par la loi.

17903 Liberté d’exercice professionnel : un conseil de l’ordre ne peut imposer à ses membres un quota de dossiers non prévu par la loi (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 31/03/2004 L'exercice d'une profession libérale, telle que celle d'architecte, ne peut être soumis à d'autres restrictions que celles prévues par la loi. Par conséquent, commet un excès de pouvoir le conseil régional de l'ordre des architectes qui instaure un quota mensuel limitant le nombre de projets que chaque architecte peut soumettre à son visa. Doit être cassé le jugement du tribunal administratif qui a validé une telle décision, dès lors qu'un ordre professionnel ne peut restreindre ce que le législ...

L'exercice d'une profession libérale, telle que celle d'architecte, ne peut être soumis à d'autres restrictions que celles prévues par la loi. Par conséquent, commet un excès de pouvoir le conseil régional de l'ordre des architectes qui instaure un quota mensuel limitant le nombre de projets que chaque architecte peut soumettre à son visa.

Doit être cassé le jugement du tribunal administratif qui a validé une telle décision, dès lors qu'un ordre professionnel ne peut restreindre ce que le législateur a entendu laisser libre.

18110 CA,Marrakech,11/04/2012,739 Cour d'appel, Marrakech Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 11/04/2012 En vertu de l’article 94 de la loi n° 28-08 régissant la profession d’avocat, un ou plusieurs avocats ont qualité pour attaquer les décisions du conseil de l’ordre des avocats décidant la distribution des dossiers d’accidents de la circulation. En vertu de l’article 1 de la même loi, la profession d’avocat  est libre et indépendante et se base de ce fait sur la concurrence loyale. Le justiciable est libre de choisir son avocat, sauf s’il est désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire confo...
En vertu de l’article 94 de la loi n° 28-08 régissant la profession d’avocat, un ou plusieurs avocats ont qualité pour attaquer les décisions du conseil de l’ordre des avocats décidant la distribution des dossiers d’accidents de la circulation.
En vertu de l’article 1 de la même loi, la profession d’avocat  est libre et indépendante et se base de ce fait sur la concurrence loyale.
Le justiciable est libre de choisir son avocat, sauf s’il est désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire conformément à l’article 40 de la même loi.
Un avocat ne peut être obligé à renoncer à une partie de ses honoraires par décision du conseil de l’ordre ou du bâtonnier au profit d’autres avocats.
Une telle décision est contraire à l’ordre public et est nulle de plein droit.
18324 Procédure disciplinaire de l’avocat : la décision d’engager des poursuites n’est pas susceptible d’appel (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 25/02/2004 Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé par un avocat contre la décision du conseil de l'ordre d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, la cour d'appel qui retient que l'article 65 du dahir organisant la profession d'avocat ne confère le droit d'appel qu'au seul procureur général du Roi et uniquement contre la décision de classement de la plainte. Il s'en déduit, par une interprétation a contrario, que la décision de poursuivre l'avocat est insusceptible d'appel, les disposi...

Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé par un avocat contre la décision du conseil de l'ordre d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, la cour d'appel qui retient que l'article 65 du dahir organisant la profession d'avocat ne confère le droit d'appel qu'au seul procureur général du Roi et uniquement contre la décision de classement de la plainte. Il s'en déduit, par une interprétation a contrario, que la décision de poursuivre l'avocat est insusceptible d'appel, les dispositions de l'article 90 du même texte ne s'appliquant qu'aux recours formés contre les décisions prononçant une sanction disciplinaire ou relatives aux élections ordinales.

18616 Discipline des avocats : Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre vaut décision implicite de classement (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 02/11/2000 Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre au-delà du délai de deux mois imparti par l’article 65 de la loi sur la profession d’avocat pour statuer sur une plainte disciplinaire équivaut à une décision implicite de classement. La Cour suprême fonde cette solution sur la nature administrative de la fonction disciplinaire, qui demeure soumise au contrôle juridictionnel même en l’absence de disposition expresse en ce sens, et la distingue des régimes spécifiques de rejet prévus aux articles 11 et 2...

Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre au-delà du délai de deux mois imparti par l’article 65 de la loi sur la profession d’avocat pour statuer sur une plainte disciplinaire équivaut à une décision implicite de classement. La Cour suprême fonde cette solution sur la nature administrative de la fonction disciplinaire, qui demeure soumise au contrôle juridictionnel même en l’absence de disposition expresse en ce sens, et la distingue des régimes spécifiques de rejet prévus aux articles 11 et 20 pour les demandes d’inscription.

Cependant, le droit de contester cette décision implicite est subordonné au respect du délai de forclusion de quinze jours édicté par l’article 90 de la même loi. Ce délai courant dès la naissance de la décision implicite, soit à l’expiration des deux mois, le recours du Procureur Général du Roi, formé près de quatre ans plus tard, était manifestement tardif.

En conséquence, la Cour suprême rejette le pourvoi et confirme l’irrecevabilité du recours initial, substituant ce motif de pur droit tiré de la forclusion à celui, erroné, retenu par la cour d’appel.

18720 Procédure disciplinaire de l’avocat : Le silence de la loi spéciale sur l’appel incident n’exclut pas son exercice selon le droit commun procédural (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/12/2004 Encourt la cassation pour erreur de droit, l'arrêt d'une cour d'appel qui, en matière disciplinaire, déclare irrecevable l'appel incident formé par un avocat contre une décision du conseil de l'ordre, au motif que la loi organisant la profession d'avocat ne prévoit pas cette voie de recours. En statuant ainsi, alors que les dispositions du droit commun procédural relatives à l'appel incident, prévues par les articles 134 et 135 du Code de procédure civile, s'appliquent en l'absence de dérogation...

Encourt la cassation pour erreur de droit, l'arrêt d'une cour d'appel qui, en matière disciplinaire, déclare irrecevable l'appel incident formé par un avocat contre une décision du conseil de l'ordre, au motif que la loi organisant la profession d'avocat ne prévoit pas cette voie de recours. En statuant ainsi, alors que les dispositions du droit commun procédural relatives à l'appel incident, prévues par les articles 134 et 135 du Code de procédure civile, s'appliquent en l'absence de dérogation expresse dans la loi spéciale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation erronée équivalente à une absence de motivation.

18695 Discipline des avocats : le silence du Conseil de l’Ordre sur une plainte du ministère public constitue une décision implicite de classement susceptible d’appel et d’évocation par la cour (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/12/2003 Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une ...

Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel.

Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une sanction disciplinaire dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, conformément à l'article 146 du Code de procédure civile.

18785 Avocat – Conseil de l’ordre : Le membre démis de sa fonction élective a intérêt à agir, la décision d’éviction affectant son statut juridique (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 21/12/2005 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable le recours d'un avocat contre la décision du conseil de l'ordre le démettant de sa fonction élective, retient son défaut d'intérêt à agir. En effet, la décision de priver un membre d'une instance professionnelle de son mandat électif de trésorier porte atteinte à son statut juridique, ce qui lui confère le droit de la contester en justice en application de l'article 90 de la loi organisant la profession d'avocat.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable le recours d'un avocat contre la décision du conseil de l'ordre le démettant de sa fonction élective, retient son défaut d'intérêt à agir. En effet, la décision de priver un membre d'une instance professionnelle de son mandat électif de trésorier porte atteinte à son statut juridique, ce qui lui confère le droit de la contester en justice en application de l'article 90 de la loi organisant la profession d'avocat.

18803 Profession d’avocat : le conseil de l’ordre est irrecevable à se pourvoir en cassation contre une sanction disciplinaire infligée à l’un de ses membres (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 05/04/2006 Le conseil de l’ordre n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d’appel statuant sur l’action disciplinaire engagée contre un avocat, ce droit n’appartenant qu’à ce dernier ou au ministère public. En l’espèce, suite à l’appel du procureur général du Roi contre une décision implicite de classement d’une plainte par le bâtonnier, la cour d’appel avait annulé cette décision et, statuant par évocation, avait suspendu l’avocat mis en cause. La Cour suprême, saisie du po...

Le conseil de l’ordre n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d’appel statuant sur l’action disciplinaire engagée contre un avocat, ce droit n’appartenant qu’à ce dernier ou au ministère public.

En l’espèce, suite à l’appel du procureur général du Roi contre une décision implicite de classement d’une plainte par le bâtonnier, la cour d’appel avait annulé cette décision et, statuant par évocation, avait suspendu l’avocat mis en cause. La Cour suprême, saisie du pourvoi formé par le conseil de l’ordre, le déclare irrecevable.

La haute juridiction retient que le conseil de l’ordre, agissant comme organe disciplinaire de première instance, n’est pas une partie au litige. Sa convocation devant la cour d’appel vise uniquement à éclairer celle-ci et ne lui confère pas le droit d’agir pour défendre la décision initiale ou les intérêts personnels de l’avocat poursuivi. Les moyens soulevés relevant de la seule défense de ce dernier, le pourvoi du conseil de l’ordre est rejeté pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

18857 Procédure disciplinaire contre un avocat : la cour d’appel doit statuer en chambre du conseil et non publiquement (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 07/02/2007 Viole l'article 91 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui, statuant en matière disciplinaire sur le recours formé contre une décision du conseil de l'Ordre, rend sa décision publiquement, alors que ce texte lui impose de statuer en chambre du conseil.

Viole l'article 91 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui, statuant en matière disciplinaire sur le recours formé contre une décision du conseil de l'Ordre, rend sa décision publiquement, alors que ce texte lui impose de statuer en chambre du conseil.

18879 CCass,14/11/2007,809 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 14/11/2007 Les parties dans l’action disciplinaire devant la chambre de conseil prés la cour d’appel sont l’avocat poursuivi et le procureur général du roi près la cour d’appel, et le recours exercé par l’un doit l’être à lencontre de  l’autre. Doit en conséquence être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formulé à l’encontre du conseil de l’ordre et du procureur général du Roi prés la Cour Suprême.
Les parties dans l’action disciplinaire devant la chambre de conseil prés la cour d’appel sont l’avocat poursuivi et le procureur général du roi près la cour d’appel, et le recours exercé par l’un doit l’être à lencontre de  l’autre.
Doit en conséquence être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formulé à l’encontre du conseil de l’ordre et du procureur général du Roi prés la Cour Suprême.
18892 CCass,07/02/2007,147 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Déontologie de l'avocat 07/02/2007 C’est à bon droit que la chambre de conseil a déclaré irrecevable, l’appel déposé par le procureur général du Roi près la Cour d’appel, considérant que le conseil de l’ordre a procédé au classement de la plainte en ne répondant pas dans le délai de 2 mois à compter de sa saisine et que le procureur général n’a exercé son recours qu’après l’expiration du délai.
C’est à bon droit que la chambre de conseil a déclaré irrecevable, l’appel déposé par le procureur général du Roi près la Cour d’appel, considérant que le conseil de l’ordre a procédé au classement de la plainte en ne répondant pas dans le délai de 2 mois à compter de sa saisine et que le procureur général n’a exercé son recours qu’après l’expiration du délai.
19070 CCass,06/05/2009,491 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 06/05/2009 Viole les droits de la défense et doit être cassé l'arrêt qui confirme la décsion disciplinaire prise par le conseil de l'ordre des avocats alors que l'avocat n'a pas été en mesure de se défendre. 
Viole les droits de la défense et doit être cassé l'arrêt qui confirme la décsion disciplinaire prise par le conseil de l'ordre des avocats alors que l'avocat n'a pas été en mesure de se défendre. 
19478 CCass,21/10/2009,905 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Déontologie de l'avocat 21/10/2009 La cour d'appel saisie du recours contre la décision de classement prise par le conseil de l'ordre des avocats ne peut évoquer et prendre des sanctions disciplinaires contre l'avocat mais doit transmettre le dossier à nouveau au conseil de l'ordre pour qu'il soit statué à nouveau.
La cour d'appel saisie du recours contre la décision de classement prise par le conseil de l'ordre des avocats ne peut évoquer et prendre des sanctions disciplinaires contre l'avocat mais doit transmettre le dossier à nouveau au conseil de l'ordre pour qu'il soit statué à nouveau.
19778 CCass,12/10/1995,427 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 12/10/1995 Les dispositions de l'article 26 de la Loi n°41-90 ont fixé limitativement la compétence des tribunaux administratifs et ne leur attribuent pas compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux elections des Ordres professionnels (sauf pour les élections des Conseils des Communes urbaines et rurales, des Chambres d'industrie artisanales et des elections des représentants des fonctionnaires dans les Commissions administratives à double représentation). Même si le litige concerne notamment la c...
Les dispositions de l'article 26 de la Loi n°41-90 ont fixé limitativement la compétence des tribunaux administratifs et ne leur attribuent pas compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux elections des Ordres professionnels (sauf pour les élections des Conseils des Communes urbaines et rurales, des Chambres d'industrie artisanales et des elections des représentants des fonctionnaires dans les Commissions administratives à double représentation). Même si le litige concerne notamment la contestation de décisions administratives prises par une autorité administrative (notamment la Commission instituée par les dispositions de l'article 105 de la Loi n 15-89, qui fixe les listes électorales), il relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun.
20281 Poursuite disciplinaire des avocats : le pouvoir du conseil de l’ordre s’exerce sous le contrôle de la cour d’appel qui peut engager l’action après infirmation d’un classement (Cass. adm. 1997 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 23/01/1997 En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait éca...

En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait écartée.

La Cour suprême circonscrit par ailleurs strictement la qualité à agir du conseil de l’ordre à la seule défense des intérêts collectifs de la profession. Elle déclare en conséquence irrecevables les moyens par lesquels le conseil conteste la qualification des faits ou les modalités procédurales de la poursuite. Une telle argumentation, qui touche à la défense personnelle de l’avocat mis en cause, relève en effet des intérêts individuels de ce dernier et non des prérogatives de l’ordre.

20810 CCass,9/02/1987,7091/86 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 09/02/1987 L'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la sanction disciplinaire émanant du conseil de l'ordre des avocats, revêt le caractère exceptionnel exigé par l'article 361 du code de procédure civile. 
L'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la sanction disciplinaire émanant du conseil de l'ordre des avocats, revêt le caractère exceptionnel exigé par l'article 361 du code de procédure civile. 
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