| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66419 | Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/12/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le preneur appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que l'absence de délivrance de quittances par le bailleur valait preuve du paiement. La cour écarte ces moyens en relevant que la sommation, visant une dette locative supérieure à trois mois de loyer, a été régulièrement signifiée au prene... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le preneur appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que l'absence de délivrance de quittances par le bailleur valait preuve du paiement. La cour écarte ces moyens en relevant que la sommation, visant une dette locative supérieure à trois mois de loyer, a été régulièrement signifiée au preneur, lequel a refusé de la recevoir. Elle rappelle que le défaut de délivrance de quittances ne saurait constituer une preuve de paiement, faute pour le preneur de produire tout autre justificatif de son règlement alors que le bailleur en conteste la réalité. Dès lors, la cour retient que les conditions d'application des articles 8 et 26 de la loi 49-16 sont réunies, la mise en demeure étant restée sans effet dans le délai imparti. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66412 | La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au représentant légal du preneur en dehors du siège social et sur la possibilité pour le preneur d'imputer sur les loyers des retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résiliation du... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au représentant légal du preneur en dehors du siège social et sur la possibilité pour le preneur d'imputer sur les loyers des retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résiliation du bail et l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, retenant que la notification faite au représentant légal en personne, qui l'a signée et revêtue du cachet de la société, atteint son objectif, peu important qu'elle n'ait pas été effectuée au siège social dès lors que le contrat de bail ne mentionnait que l'adresse du local loué. Elle rejette également l'argument du preneur relatif à la compensation avec l'impôt sur les revenus fonciers, au motif que l'obligation de payer le loyer est distincte des obligations fiscales du bailleur et que le preneur ne peut s'y substituer en opérant une retenue à la source non prévue au contrat. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, la cour refuse néanmoins d'allouer une indemnité pour retard de paiement pour cette nouvelle période, faute de mise en demeure préalable conformément à l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations après déduction des paiements partiels avérés, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 66516 | Opération de crédit : l’établissement du défaut de paiement de l’emprunteur suppose une mise en demeure précisant les échéances échues et impayées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2025 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné. Elle... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné. Elle juge qu'une telle imprécision ne permet pas d'établir la réalité du manquement de l'emprunteur à une obligation de paiement périodique, la preuve du retard incombant au créancier. La cour relève en outre que le prêteur ne démontre pas avoir tenté d'exécuter l'autorisation de prélèvement bancaire prévue au contrat, ni l'indisponibilité des fonds sur le compte du débiteur. Faute de preuve d'un manquement contractuel valablement constaté, la demande en résolution et en restitution est jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 66402 | La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est irrecevable lorsque le montant réclamé excède le seuil légal d’admissibilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2025 | En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer. L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de pro... En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer. L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de prouver le paiement par témoignages. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail, conclu antérieurement à la loi 49-16, demeure un contrat consensuel non soumis à l'exigence d'un écrit. Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'il ressort des pièces que l'acte a été valablement remis au frère du destinataire. Enfin, la cour rappelle que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins, le preneur défaillant à produire des quittances ou à justifier d'une procédure d'offre et de consignation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66400 | Résiliation du bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas caractérisé lorsque le preneur a réglé les loyers réclamés avant même la réception de la sommation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité du manquement invoqué dans la sommation de payer. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par voie de virements bancaires, contestant ainsi la matérialité du manquement fondant la demande. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les sommes ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité du manquement invoqué dans la sommation de payer. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par voie de virements bancaires, contestant ainsi la matérialité du manquement fondant la demande. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les sommes visées par la sommation avaient été intégralement réglées par le preneur. Elle retient que les paiements, effectués par virements bancaires, couvraient la totalité de la période réclamée et étaient même intervenus pour la plupart avant la réception de la sommation par le preneur. Dès lors, la cour considère que le manquement reproché, et par conséquent l'état de défaillance du débiteur, n'est pas caractérisé. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de paiement et d'expulsion formée par le bailleur. |
| 66716 | Bail commercial : Le preneur est libéré de son obligation en payant le montant réclamé dans la sommation, même si celui-ci est erroné (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné d'une sommation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le preneur avait valablement purgé sa dette. L'appelant soutenait que le paiement effectué par le preneur était seulement partiel, dès lors que le montant mentionné dans la sommation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné d'une sommation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le preneur avait valablement purgé sa dette. L'appelant soutenait que le paiement effectué par le preneur était seulement partiel, dès lors que le montant mentionné dans la sommation de payer était entaché d'une erreur de calcul et inférieur à la dette locative réelle. La cour retient que la validité du paiement s'apprécie au regard du montant expressément réclamé dans l'acte, l'erreur de calcul du bailleur ne pouvant être opposée au preneur. Dès lors que ce dernier a offert puis consigné la somme exacte figurant dans la sommation, il a valablement libéré sa dette en application de l'article 279 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66714 | Le paiement des loyers effectué par le preneur après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la portée d'une demande judiciaire en paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenait s'être acquitté des loyers bien que tardivement, et arg... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la portée d'une demande judiciaire en paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenait s'être acquitté des loyers bien que tardivement, et arguait de l'irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus en cours d'instance faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en relevant que le paiement, intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation, ne pouvait purger les effets du manquement contractuel. La cour retient surtout que la saisine du juge par une demande en paiement vaut mise en demeure pour les loyers échus postérieurement à l'introduction de l'instance, dispensant ainsi le bailleur de délivrer un nouvel avertissement pour ces derniers. Dès lors, le manquement du preneur étant caractérisé, le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé. |
| 66710 | Bail commercial : Le défaut de production du procès-verbal de notification de la sommation de payer rend la demande en résiliation du bail irrecevable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en éviction et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable au motif que la sommation de payer n'avait pas été produite, et avait rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que le preneur avait reconnu la sommation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en éviction et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable au motif que la sommation de payer n'avait pas été produite, et avait rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que le preneur avait reconnu la sommation et que la preuve d'un paiement seulement partiel établissait son manquement. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'éviction demeure irrecevable dès lors que le dossier d'appel est lui-même dépourvu du procès-verbal de notification de la sommation, pièce indispensable au contrôle du respect des délais légaux. En revanche, la cour considère que le paiement partiel des loyers ne vaut pas libération du débiteur pour le solde. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, et confirmé pour le surplus. |
| 66709 | Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers par consignation suffisait à écarter l'état de mise en demeure et que la procédure était irrégulière, faute de délivrance d'un commandement de quitter les lieux distinct du commandement de payer. La cour d'appel de com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers par consignation suffisait à écarter l'état de mise en demeure et que la procédure était irrégulière, faute de délivrance d'un commandement de quitter les lieux distinct du commandement de payer. La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour manquement contractuel. Elle juge en outre que, conformément à l'article 26 de la loi n° 49-16, la délivrance d'un unique commandement visant à la fois le paiement et l'évacuation est suffisante pour fonder l'action en résiliation, sans qu'un second acte distinct soit requis. La cour écarte également le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, dès lors que le bailleur avait régularisé sa demande par un mémoire récapitulatif incluant les loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66708 | Présomption de paiement des loyers : La quittance pour un terme postérieur vaut paiement des termes antérieurs même si son authenticité est établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité. Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise gr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité. Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise graphologique qui conclut à l'authenticité des signatures du bailleur sur les quittances litigieuses. La cour retient alors, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la quittance donnée pour une période postérieure établit une présomption de paiement des termes antérieurs. Procédant à un nouveau décompte qui intègre également les paiements prouvés par virements et par un témoignage non contesté en première instance, elle constate que la dette locative était intégralement apurée à la date de la sommation. Le jugement est en conséquence infirmé, la demande initiale en paiement et en expulsion étant rejetée. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus et non réglés en cours d'instance. |
| 66704 | Résiliation du bail commercial pour non-paiement : l’avertissement est valable même s’il ne mentionne qu’un seul délai de 15 jours pour le paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion des preneurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la notification de l'assignation et, au fond, de la nullité de la sommation pour non-resp... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion des preneurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la notification de l'assignation et, au fond, de la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi 49-16. La cour écarte les moyens de procédure, faute pour les appelants de prouver un domicile distinct de celui où l'acte a été signifié. Sur le fond, elle retient que la sommation de payer visant la clause résolutoire n'a pas à comporter un double délai pour le paiement et pour l'évacuation, le délai unique de quinze jours prévu à l'article 26 de ladite loi étant suffisant pour caractériser le manquement du preneur. La cour juge en outre que l'obligation au paiement du loyer étant indivisible, le bailleur était fondé à réclamer la totalité de la dette à chaque groupe de cohéritiers preneurs. Elle valide enfin la notification effectuée par un clerc assermenté, au visa de l'article 15 de la loi 81-03 autorisant le commissaire de justice à déléguer ses prérogatives en matière de signification. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66699 | Bail commercial : l’absence de mise en demeure du preneur est établie par la production de quittances postérieures et le recours à la procédure d’offre réelle et de consignation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement visé par la sommation. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés. La cour retient que le manquement n'est pas caractérisé, appliquant l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement visé par la sommation. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés. La cour retient que le manquement n'est pas caractérisé, appliquant la présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs posée par l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors que le preneur produit des quittances pour des périodes postérieures délivrées sans réserve. Elle juge également que le recours à la procédure d'offre réelle suivie de consignation auprès du greffe, tant pour les loyers visés par la sommation que pour ceux échus ultérieurement, constitue un paiement libératoire faisant obstacle à la résiliation. La cour relève en outre que la production de quittances successives pour un montant inférieur à celui stipulé au contrat, non contestées par le bailleur, établit un nouvel accord des parties sur le prix du loyer. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 66628 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est écartée lorsque la dette locative du preneur est inférieure à trois mois de loyers au moment de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité prévues par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement partiel des arriérés locatifs. Le débat portait sur la question de savoir si le preneur était redevable, à la date de réception de la mise en demeure, d'un arriéré de loyers équivalent à ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité prévues par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement partiel des arriérés locatifs. Le débat portait sur la question de savoir si le preneur était redevable, à la date de réception de la mise en demeure, d'un arriéré de loyers équivalent à au moins trois mois. La cour retient que l'un des mois de loyer visés par la mise en demeure avait été réglé antérieurement à sa notification. Dès lors, l'arriéré exigible au moment de la sommation était inférieur au seuil légal de trois mois, privant le bailleur du droit de solliciter l'éviction. La cour en déduit que la condition légale pour prononcer l'expulsion n'était pas remplie, nonobstant la persistance d'une dette locative pour les deux autres mois. Elle écarte également la demande du bailleur en paiement des taxes de service, le preneur justifiant s'en être acquitté directement, mais fait droit à la demande additionnelle relative aux loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et confirmé pour le surplus. |
| 66287 | SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 17/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le premier juge avait déclaré la demande d'un associé irrecevable au motif que la preuve de la mise en demeure préalable du gérant n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que la production de l'avis de réception de la sommation interpellative suffisait à établir que l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le premier juge avait déclaré la demande d'un associé irrecevable au motif que la preuve de la mise en demeure préalable du gérant n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que la production de l'avis de réception de la sommation interpellative suffisait à établir que la condition de mise en demeure infructueuse, prévue par l'article 71 de la loi n° 5-96, était remplie. La cour fait droit à ce moyen, relevant que, contrairement à l'appréciation du premier juge, la production de l'avis de réception de la lettre recommandée établissait que la mise en demeure était bien intervenue et était demeurée sans effet. Elle retient dès lors que la condition posée par l'article 71 précité était satisfaite, ouvrant droit pour l'associé à la désignation judiciaire d'un mandataire. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la cour, statuant à nouveau, désigne un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un nouveau gérant. |
| 66612 | Bail commercial : Le paiement du loyer avant mise en demeure et l’absence de clause distincte pour les charges de propreté s’opposent à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une offre réelle et consignation effectuée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers réclamés antérieurement à la sommation de payer. L'appelant contestait la régularité de la procédure de consignation, qu'il estimait entachée de mauvaise foi, et soute... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une offre réelle et consignation effectuée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers réclamés antérieurement à la sommation de payer. L'appelant contestait la régularité de la procédure de consignation, qu'il estimait entachée de mauvaise foi, et soutenait que le premier juge avait violé l'article 3 du code de procédure civile en rejetant la demande relative aux taxes de propreté. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, retenant que la procédure de consignation a été régulièrement mise en œuvre. Elle juge que le rejet de la demande en paiement des taxes de propreté est justifié dès lors que le contrat de bail, en application de l'article 5 de la loi 49-16, n'en mettait pas expressément la charge sur le preneur. La cour rappelle que le fait pour une juridiction de vérifier le fondement juridique d'une demande et de la rejeter faute de base contractuelle ne constitue pas une violation de l'article 3 du code de procédure civile. Les demandes additionnelles formées en appel sont également rejetées, la cour constatant que les loyers correspondants avaient déjà été consignés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66602 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que l'apurement de sa dette locative avant la décision de première instance privait la demande de son objet. La cour relève que si ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que l'apurement de sa dette locative avant la décision de première instance privait la demande de son objet. La cour relève que si le paiement des loyers est bien établi par les pièces produites, il a été effectué hors du délai de quinze jours imparti par la sommation interpellative. Elle retient que le non-respect de ce délai constitue le preneur en demeure au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats, justifiant ainsi la résolution du contrat et l'expulsion, peu important le paiement ultérieur. La cour écarte en outre l'application du statut des baux commerciaux, le contrat n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers, mais confirmé sur la mesure d'expulsion. |
| 66601 | La délivrance d’une nouvelle sommation de payer incluant une période de loyers déjà visée par une sommation antérieure vaut octroi d’un nouveau délai de paiement au preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs. Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs. Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur. Se conformant au point de droit jugé, la cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, rappelant que les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats sont inopposables au preneur. La cour retient cependant que l'envoi par les bailleurs de plusieurs sommations successives, visant pour partie la même période de loyers impayés, a pour effet d'accorder au preneur un nouveau délai pour s'acquitter de sa dette. Dès lors que le preneur a procédé au règlement des sommes dues dans le délai imparti par la dernière sommation, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas constitué. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme par substitution de motifs le jugement entrepris ayant rejeté la demande. |
| 66399 | L’action en paiement des loyers d’un bail commercial se prescrit par cinq ans, l’acte interruptif ne produisant d’effet que pour les cinq années précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence de la juridiction commerciale, la prescription de la créance locative et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant la nature administrative... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence de la juridiction commerciale, la prescription de la créance locative et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant la nature administrative du contrat, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'impossibilité d'exploiter le local, finalement démoli par le bailleur. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif que le preneur est commerçant et confirme que la créance de loyers, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale. Elle retient que seules les sommes dues au cours des cinq années précédant la sommation interpellative, acte interruptif de prescription, demeurent exigibles. La cour juge cependant inopérant le moyen tiré de la démolition du local dès lors qu'il est établi par expertise que celle-ci est intervenue postérieurement à la période locative impayée faisant l'objet de la demande. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 66397 | Bail commercial : le paiement des arriérés de loyer dans le délai de la mise en demeure paralyse la demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de paiement alternatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant que le preneur n'avait pas réglé les loyers visés par la sommation de payer. L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de sa dette par des versements sur le compte bancaire de l'un des héritiers du baille... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de paiement alternatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant que le preneur n'avait pas réglé les loyers visés par la sommation de payer. L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de sa dette par des versements sur le compte bancaire de l'un des héritiers du bailleur, en produisant un procès-verbal de constat d'huissier. La cour retient que ce procès-verbal, non contesté par l'intimé, constitue une preuve suffisante du règlement de la dette locative. Elle constate que les paiements, effectués avant l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation délivrée en application de la loi n° 49.16, sont libératoires. Le manquement contractuel n'étant dès lors pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion est jugée infondée. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 66391 | Le dépôt des loyers impayés sans offre réelle préalable ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur, au motif que le dépôt des fonds n'avait pas été précédé d'une offre régulière. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues auprès du fonds des avoc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur, au motif que le dépôt des fonds n'avait pas été précédé d'une offre régulière. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues auprès du fonds des avocats, effectué dans le délai de la sommation, suffisait à purger le manquement. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de dépôt ne peut valoir paiement libératoire que si elle est précédée d'offres réelles formelles faites au créancier lui-même. Elle rappelle que, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, seul l'accomplissement de cette formalité est de nature à faire cesser l'état de mise en demeure du débiteur. La simple tentative de remise des fonds au conseil du bailleur, suivie d'un dépôt, ne constituant pas une offre régulière, le manquement contractuel demeure caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66377 | Changement de destination des lieux : La résiliation du bail est encourue lorsque le preneur ne prouve pas le retour à l’activité initiale dans le délai de trois mois (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 27/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve contradictoires produits par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant, tout en reconnaissant le manquement, soutenait avoir rétabli l'activité initiale dans le délai de trois mois imparti par la sommatio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve contradictoires produits par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant, tout en reconnaissant le manquement, soutenait avoir rétabli l'activité initiale dans le délai de trois mois imparti par la sommation et sollicitait une enquête testimoniale pour le prouver. La cour écarte ce moyen au motif que le preneur avait lui-même versé aux débats un constat d'huissier établissant le retour à l'activité contractuelle à une date largement postérieure à l'expiration dudit délai. La cour retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction par témoins lorsque la preuve contraire résulte d'un acte produit par la partie même qui la sollicite, cette dernière étant liée par la force probante du document qu'elle invoque. Dès lors, le manquement n'ayant pas été régularisé en temps utile au sens de l'article 8 de la loi 49-16, le jugement est confirmé. |
| 66372 | La résiliation d’un bail commercial est écartée en cas de notification irrégulière du congé et de preuve du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et la réalité du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification de la sommation, et d'autre part la preuve du paiement des loyers réclamés. La cour reti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et la réalité du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification de la sommation, et d'autre part la preuve du paiement des loyers réclamés. La cour retient que la notification est viciée dès lors que le procès-verbal de remise mentionne une identité erronée de la personne l'ayant réceptionnée, en l'occurrence l'épouse du preneur, ce qui la prive de tout effet juridique. Elle constate en outre que le motif même de la sommation est infondé, le preneur justifiant par la production de procès-verbaux de consignation et d'une quittance émanant du bailleur s'être acquitté de l'intégralité des loyers. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur en résiliation et expulsion rejetée. |
| 66565 | Notification : L’assignation délivrée à une adresse autre que celle convenue au contrat entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification adressée au preneur à un domicile non stipulé au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du bailleur au motif que la sommation et l'assignation avaient été délivrées à une adresse distincte de celle figurant au contrat. L'appelant contestait cette analyse en invoquant l'usage d'autres adresses dans des litiges antérieurs. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification adressée au preneur à un domicile non stipulé au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du bailleur au motif que la sommation et l'assignation avaient été délivrées à une adresse distincte de celle figurant au contrat. L'appelant contestait cette analyse en invoquant l'usage d'autres adresses dans des litiges antérieurs. La cour retient que, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, l'adresse convenue par les parties dans le contrat s'impose pour toute notification. Il appartient au bailleur qui notifie un acte à une adresse différente de rapporter la preuve soit d'un accord postérieur des parties modifiant le domicile élu, soit d'une attestation officielle établissant la nouvelle adresse du bien. Faute pour l'appelant de produire de tels justificatifs, la cour juge la notification irrégulière et confirme le jugement entrepris. |
| 66561 | L’incertitude sur l’identité du preneur dans le contrat de bail commercial entraîne l’irrecevabilité de la demande en résiliation et en éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer au regard de l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le paiement des loyers, bien que tardif, était établi par un aveu extrajudiciaire du conseil du bailleur et purgeait ainsi le manquement. L'appelant soutenait que le paiement intervenu après l'expir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer au regard de l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le paiement des loyers, bien que tardif, était établi par un aveu extrajudiciaire du conseil du bailleur et purgeait ainsi le manquement. L'appelant soutenait que le paiement intervenu après l'expiration du délai légal de quinze jours prévu par la loi n° 49-16 ne pouvait faire obstacle à la résiliation. La cour écarte ce moyen et soulève d'office l'ambiguïté du contrat de bail quant à l'identité du véritable preneur. Elle relève en effet que le contrat, bien que désignant une personne morale en en-tête, employait dans ses clauses la forme duelle pour viser le preneur, créant ainsi une incertitude insurmontable sur la qualité de débiteur de l'obligation. La cour retient que les jugements devant être fondés sur la certitude et non sur le doute, une telle imprécision vicie la sommation de payer, qui constitue le fondement de l'action. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, déclare cette dernière irrecevable. |
| 66522 | Bail commercial : les travaux de mise en conformité imposés par l’administration ne constituent pas un motif de résiliation s’ils n’affectent pas la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire. L'appelant soutenait que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire. L'appelant soutenait que les travaux, réalisés sans son consentement ni autorisation administrative, constituaient un motif grave de résiliation, d'autant qu'ils emportaient un changement de destination par l'adjonction d'une nouvelle activité et augmentaient les charges du bailleur. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, retient que les aménagements litigieux ont été réalisés en exécution d'injonctions administratives de l'autorité de tutelle afin de rendre les locaux conformes à leur destination contractuelle de clinique. Elle relève que ces travaux, bien que non conformes aux plans d'origine, ne portent atteinte ni à la sécurité ni à la solidité de l'immeuble et n'entraînent pas une augmentation de ses charges, conditions cumulatives exigées par la loi pour justifier la résiliation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'adjonction d'une activité nouvelle, considérant que ce grief n'était pas visé dans la sommation initiale fondant l'action en justice. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66547 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la notification par curateur est régulière en cas d’échec des modes de notification ordinaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile. L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile. L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé les voies de notification ordinaires avant de recourir à la procédure par curatelle. La cour retient que le créancier, en ayant préalablement tenté une notification à l'adresse du débiteur puis par voie postale, toutes deux revenues infructueuses, a valablement pu faire procéder à la notification par l'intermédiaire d'un curateur désigné par ordonnance. Elle considère que l'ensemble de ces diligences successives constitue une mise en demeure régulière au sens des dispositions du code de commerce et du code des obligations et des contrats. La créance étant par ailleurs établie par les extraits de compte produits, la demande en réalisation du nantissement est jugée fondée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. |
| 66226 | Bail commercial : Le paiement intégral des loyers visés dans la sommation fait obstacle à l’expulsion, même en cas de non-paiement d’un loyer postérieur non mentionné dans l’acte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction et de dommages-intérêts pour défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers visés par la sommation et contestait que le non-paiement d'un loyer postérieur, non inclus dans ladite sommation, puisse justifier l'éviction. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction et de dommages-intérêts pour défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers visés par la sommation et contestait que le non-paiement d'un loyer postérieur, non inclus dans ladite sommation, puisse justifier l'éviction. La cour relève, au vu d'un procès-verbal de dépôt et d'offre réelle, que le preneur a bien acquitté la totalité des loyers correspondant à la période mentionnée dans la mise en demeure, écartant ainsi l'état de défaut de paiement. Elle retient ensuite, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, que le défaut de paiement d'un loyer échu postérieurement à la sommation ne peut constituer un motif d'éviction dès lors que ce manquement n'était pas expressément visé dans l'acte. La cour distingue cette situation d'un paiement partiel, le preneur ayant ici réglé l'intégralité de la dette objet de la sommation. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette les demandes d'éviction et de dommages-intérêts, et réforme la décision en condamnant uniquement le preneur au paiement du loyer non visé par la sommation. |
| 66215 | La preuve du paiement des loyers avant la réception de la mise en demeure rend sans fondement la demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement effectué avant la délivrance d'une sommation. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés par des virements bancaires antérieurs à la mise en demeure, privant ainsi de fondement la demande de résiliation. La cour constate, au vu des quittances de virement non contestées par le bai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement effectué avant la délivrance d'une sommation. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés par des virements bancaires antérieurs à la mise en demeure, privant ainsi de fondement la demande de résiliation. La cour constate, au vu des quittances de virement non contestées par le bailleur, que le preneur avait effectivement versé les sommes correspondant à la période visée par la sommation. Elle retient que le paiement, étant intervenu avant la mise en demeure, a eu pour effet d'éteindre la créance locative et de purger le manquement reproché. Dès lors, la sommation de payer, délivrée postérieurement à l'apurement de la dette, se trouvait dépourvue de cause et ne pouvait valablement fonder une action en résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 66369 | Le paiement des loyers effectué hors du délai fixé par la sommation ne purge pas la mise en demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé contre un jugement par défaut et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. Devant la cour, l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contesta... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé contre un jugement par défaut et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. Devant la cour, l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait le montant du loyer retenu et l'existence d'un arriéré. La cour écarte d'abord la fin de non-recevoir, retenant que la notification du jugement rendu par défaut était irrégulière faute de preuve de son affichage au tableau du tribunal, formalité substantielle requise par l'article 441 du code de procédure civile. Au fond, elle retient que le loyer de référence est celui que le preneur a expressément reconnu dans une correspondance antérieure, et non le montant inférieur fixé par un jugement de première instance ultérieurement annulé. Se fondant sur une expertise comptable, la cour constate qu'un arriéré supérieur à trois mois de loyer demeurait impayé à la date de la mise en demeure. Elle juge dès lors le manquement du preneur caractérisé, les paiements effectués postérieurement au délai imparti par la mise en demeure étant inopérants pour purger le défaut. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 66352 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers est confirmée, le preneur ne rapportant pas la preuve de son règlement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'étendue de la condamnation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que la sommation de payer émanait d'un mandataire... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'étendue de la condamnation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que la sommation de payer émanait d'un mandataire dont la qualité ne lui avait pas été notifiée et, d'autre part, que le premier juge avait statué ultra petita. La cour écarte le premier moyen en relevant que la sommation mentionnait expressément la qualité de mandataire de son auteur ainsi que l'identité du mandant, rendant le moyen inopérant. Elle rejette également le grief d'une décision ultra petita, considérant que le premier juge s'est borné à additionner les sommes dues au titre des demandes principale et additionnelle, tout en rectifiant le montant du loyer mensuel sur la base d'une pièce produite par le preneur lui-même. Faute pour l'appelant d'apporter la moindre preuve de paiement pour la période litigieuse, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66343 | La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 30/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'un arrêt ayant validé une expulsion pour défaut de paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion du preneur, décision confirmée par un premier arrêt d'appel qui avait écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale de la créance de loyers. La Cour de cassation avait cependant censuré cette analyse, au visa des articles 382 et 391 du Dahir de... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'un arrêt ayant validé une expulsion pour défaut de paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion du preneur, décision confirmée par un premier arrêt d'appel qui avait écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale de la créance de loyers. La Cour de cassation avait cependant censuré cette analyse, au visa des articles 382 et 391 du Dahir des obligations et des contrats, en retenant que même à supposer un acte interruptif de prescription, un nouveau délai de cinq ans avait couru avant la délivrance de la sommation de payer fondant l'action en expulsion. Tirant les conséquences de cette cassation, la cour d'appel de renvoi constate que le titre ayant fondé l'expulsion est anéanti. Elle juge dès lors que la demande de remise en état est fondée et que le preneur doit être réintégré dans les lieux. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la réintégration du preneur dans les locaux commerciaux. |
| 66506 | Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure fondant l'action. L'appelant soutenait que l'action du bailleur, fondée sur deux mises en demeure successives, était irrecevable, la première étant périmée en application de l'article 26 de la loi 49-16 et la seconde ne pouvant seule fonder la décision. La cour écarte ce moyen en rete... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure fondant l'action. L'appelant soutenait que l'action du bailleur, fondée sur deux mises en demeure successives, était irrecevable, la première étant périmée en application de l'article 26 de la loi 49-16 et la seconde ne pouvant seule fonder la décision. La cour écarte ce moyen en retenant que la seconde mise en demeure, régulièrement délivrée et visant une période de loyers impayés distincte, suffisait à elle seule à caractériser le manquement du preneur. Dès lors que le preneur n'a pas justifié du paiement des sommes réclamées dans le délai de quinze jours imparti par cette mise en demeure, la cour considère que le défaut de paiement est établi. La cour rejette également la demande d'enquête visant à faire prêter serment au bailleur, la jugeant irrégulière en l'absence de production d'un mandat spécial à cet effet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66494 | Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par le clerc d'un huissier de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation, d'une part en niant sa réception effecti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par le clerc d'un huissier de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation, d'une part en niant sa réception effective par un préposé et, d'autre part, en soutenant que la notification par un clerc violait les dispositions spéciales de la loi n° 49.16 qui exigerait l'intervention personnelle de l'huissier de justice. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le procès-verbal de notification, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux et ne peut être combattu par de simples dénégations. Sur le second moyen, la cour retient que la loi n° 81.03 régissant la profession d'huissier de justice autorise expressément ce dernier à déléguer les actes de notification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité. Elle en déduit que les dispositions spéciales de la loi sur les baux commerciaux ne dérogent pas à cette règle générale de compétence, dès lors que l'acte de notification est émis et signé par l'huissier de justice lui-même. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident du bailleur visant au paiement de loyers postérieurs au jugement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66490 | Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire et la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale. Le juge des référés avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, imputant au bailleur une carence dans la réclamation des... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire et la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale. Le juge des référés avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, imputant au bailleur une carence dans la réclamation des loyers. La cour écarte l'exception d'incompétence, la retenant tardive car soulevée après la discussion au fond et, au surplus, dépourvue d'intérêt pour l'appelant. Sur le fond, la cour retient que la clause résolutoire a été valablement acquise dès lors qu'une mise en demeure de payer, dûment notifiée, est restée sans effet à l'expiration du délai imparti. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 66464 | Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, après avoir écarté des quittances sur inscription de faux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le preneur soutenait que la sommation de payer, adressée à l'ensemble des héritiers du locataire initial, était nulle faute d'avoir été dirigée contre le se... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, après avoir écarté des quittances sur inscription de faux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le preneur soutenait que la sommation de payer, adressée à l'ensemble des héritiers du locataire initial, était nulle faute d'avoir été dirigée contre le seul cessionnaire du fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 25 de la loi n° 49-16, la cession du droit au bail demeure inopposable au bailleur tant qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée. Faute pour le cessionnaire de justifier de l'accomplissement de cette formalité, le bailleur était fondé à considérer les héritiers comme co-preneurs et à leur adresser collectivement la sommation. La cour valide par ailleurs la régularité de la procédure d'inscription de faux, dès lors que l'héritier dont la signature était contestée avait personnellement engagé l'action par procuration spéciale. Estimant enfin que le rapport d'expertise graphologique établissait sans équivoque la contrefaçon des quittances produites, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66461 | La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel,... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel, et d'autre part, la fausseté de la signature d'acceptation apposée sur la facture litigieuse. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que les documents du chantier, notamment le rapport de suivi des travaux et l'habilitation donnée au dirigeant par l'assemblée générale, établissaient que ce dernier agissait bien au nom et pour le compte de la société intimée. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée dans le cadre de la procédure de faux incident. Cette expertise a non seulement confirmé l'authenticité de la signature du débiteur, mais a également établi, par analyse scientifique, que le stylo utilisé pour signer la facture était le même que celui utilisé pour signer la sommation de payer dont la réception n'était pas contestée. Dès lors, la cour retient que la facture, valablement acceptée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, constitue un titre de créance parfait. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, la créance est jugée certaine. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66454 | Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation visant à faire jouer une clause résolutoire, lorsque celle-ci est adressée à une personne morale. Le juge de première instance avait rejeté la demande en constatation de l'acquisition de ladite clause. L'appelant soulevait la régularité de la notification effectuée à l'adresse de la société débitrice. La cour relève que si le procès-verbal de notification mentionne une remise à personne, il omet de précise... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation visant à faire jouer une clause résolutoire, lorsque celle-ci est adressée à une personne morale. Le juge de première instance avait rejeté la demande en constatation de l'acquisition de ladite clause. L'appelant soulevait la régularité de la notification effectuée à l'adresse de la société débitrice. La cour relève que si le procès-verbal de notification mentionne une remise à personne, il omet de préciser la qualité et la relation juridique de la personne physique signataire avec la société destinataire. Elle retient qu'en application des articles 38 et 516 du code de procédure civile, cette omission constitue un vice de forme rendant la notification irrégulière et laissant subsister une incertitude sur l'habilitation du réceptionnaire. Dès lors, la sommation est jugée dépourvue de tout effet juridique, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 66329 | Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur et les effets de l'absence de notification d'une substitution de créancier au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, le demandeur initial étant étranger au contrat de bail. En appel, ses héritiers soutenaient que la preuve de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur et les effets de l'absence de notification d'une substitution de créancier au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, le demandeur initial étant étranger au contrat de bail. En appel, ses héritiers soutenaient que la preuve de la substitution du bailleur pouvait résulter d'un témoignage. La cour écarte cet argument en constatant que le preneur, faute d'avoir été formellement avisé du décès du bailleur originaire et de la dévolution de ses droits à son frère, s'est valablement libéré en consignant les loyers au nom du cocontractant initial. Elle retient qu'un simple témoignage ne saurait pallier l'absence de notification régulière d'une cession de créance ou d'une succession dans les droits du bailleur. Dès lors, la mise en demeure adressée par une personne n'ayant pas justifié de sa qualité à l'égard du débiteur est dépourvue de tout effet juridique, rendant l'action en résolution prématurée. Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 66323 | Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un paiement partiel effectué après une sommation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations. L'appelant faisait valoir que le paiement d'une partie des loyers visés par la sommation, effectué par voie de consignation,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un paiement partiel effectué après une sommation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations. L'appelant faisait valoir que le paiement d'une partie des loyers visés par la sommation, effectué par voie de consignation, suffisait à faire échec à la demande de résiliation. La cour écarte cet argument en retenant que le preneur, faute de justifier du paiement de l'intégralité des sommes dues pour la période mentionnée dans la sommation, demeurait en état de manquement. Elle juge, au visa des articles 8 et 26 de la loi 49.16, que le paiement partiel n'est pas libératoire et ne saurait paralyser les effets de la mise en demeure, le motif à l'origine de celle-ci demeurant sérieux et avéré. Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 66317 | Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/11/2025 | Le débat portait sur l'application de la prescription quinquennale aux arriérés de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour d'appel de c... Le débat portait sur l'application de la prescription quinquennale aux arriérés de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour d'appel de commerce fait partiellement droit au premier moyen en retenant, au visa de l'article 391 du code des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la date de la sommation de payer sont prescrits. Elle écarte cependant le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que l'action en paiement de loyers relève d'un droit personnel et non d'un droit réel, et que le preneur avait lui-même reconnu l'existence de la relation locative. La cour rappelle également que le paiement partiel des arriérés n'éteint pas le manquement contractuel justifiant l'expulsion. Le jugement est donc réformé quant au montant des condamnations, mais confirmé sur le principe de l'expulsion pour défaut de paiement des loyers non prescrits. |
| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 66438 | Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de précision requis pour l'objet d'une action en justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution de documents, formée par un mandant contre son mandataire chargé du recouvrement de créances, irrecevable pour défaut de précision. L'appelant soutenait que l'objet de sa demande était suffisamment déterminé par le renvoi aux pièces jointes à son assign... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de précision requis pour l'objet d'une action en justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution de documents, formée par un mandant contre son mandataire chargé du recouvrement de créances, irrecevable pour défaut de précision. L'appelant soutenait que l'objet de sa demande était suffisamment déterminé par le renvoi aux pièces jointes à son assignation, notamment une sommation interpellative listant les dossiers concernés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 3 du code de procédure civile. Elle retient que la demande doit être déterminée dans le corps même de l'acte introductif d'instance, de manière claire et non équivoque. La cour précise que les pièces jointes ont pour fonction d'étayer une demande déjà formulée et non de pallier l'imprécision ou l'ambiguïté de ses termes, le juge ne pouvant suppléer la carence du demandeur en déduisant lui-même l'objet du litige à partir des annexes. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé. |
| 66257 | Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/11/2025 | Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant so... Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant son départ des lieux, n'avait pas procédé à l'affichage de l'avis de passage requis par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'affichage ne s'impose que lorsque le destinataire est susceptible de se trouver encore à l'adresse de notification mais est momentanément absent. Dès lors qu'il est établi par les recherches ultérieures menées par le curateur désigné que le preneur avait quitté les lieux depuis plusieurs années pour une destination inconnue, l'affichage constituait une formalité dépourvue de toute utilité. La cour considère par conséquent que la procédure de notification, incluant le recours au courrier recommandé puis à la désignation d'un curateur, était régulière et que le défaut de paiement était valablement constaté. En conséquence, l'opposition est rejetée. |
| 66251 | Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer et les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, jugeant la sommation irrégulière en la forme. L'appelant principal soutenait que la sommation, signifiée par le commissaire de justice en personne, était parfaitement valable, tandis que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer et les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, jugeant la sommation irrégulière en la forme. L'appelant principal soutenait que la sommation, signifiée par le commissaire de justice en personne, était parfaitement valable, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait sa régularité et réclamait la restitution de son dépôt de garantie. La cour retient que les exigences formelles de l'article 44 de la loi organisant la profession des commissaires de justice, relatives à la signature des actes par ces derniers, ne s'appliquent qu'aux significations effectuées par un clerc assermenté et non à celles réalisées par le commissaire lui-même. Dès lors, la sommation signifiée personnellement par le commissaire au preneur est jugée valable et produit tous ses effets, notamment la constitution en demeure du débiteur. Le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti justifie par conséquent la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, la cour jugeant par ailleurs la demande de restitution du dépôt de garantie prématurée. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 66152 | Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée au local loué et non au siège socia... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée au local loué et non au siège social, ainsi que l'exception d'inexécution tirée de manquements du bailleur à ses obligations fiscales et contractuelles. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification au local loué est valide, dès lors que ce lieu constitue le domicile élu par les parties et qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la délivrance de l'acte doit s'effectuer en ce lieu. Elle rejette également l'exception d'inexécution, en rappelant que l'occupation effective des lieux par le preneur emporte l'obligation corrélative de s'acquitter des loyers, nonobstant les autres litiges opposant les parties. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident du bailleur visant à obtenir le paiement de loyers postérieurs au jugement, au motif qu'une telle prétention constitue une demande nouvelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66134 | Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution. L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution. L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un double vice de procédure. D'une part, la demande initiale ne précisait ni la période ni le montant total des loyers réclamés. D'autre part, la cour relève que la mise en demeure préalable était elle-même inopérante, faute de mentionner avec précision la période et le montant des arriérés. La cour souligne en outre la discordance entre le fondement de la mise en demeure, le défaut de paiement, et celui de l'action initiale, l'expiration du terme du contrat. Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé et conforme au droit, est par conséquent confirmé. |
| 66111 | Retard de paiement : l’arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure sans qu’une notification préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de dommages-intérêts pour retard d'exécution, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure et la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du créancier. L'appelant soutenait n'avoir jamais été mis en demeure et contestait la réalité du préjudice subi par l'intimé. La cour rappelle qu'en application de l'article 254 du dahir des obligations et des con... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de dommages-intérêts pour retard d'exécution, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure et la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du créancier. L'appelant soutenait n'avoir jamais été mis en demeure et contestait la réalité du préjudice subi par l'intimé. La cour rappelle qu'en application de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, lorsque l'obligation est assortie d'un terme, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance de ce terme, sans qu'une sommation soit requise. Elle retient également, au visa de l'article 263 du même code, que le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent est présumé et consiste en la privation pour le créancier de la disposition de ses fonds. L'évaluation de ce préjudice relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66110 | Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la sommation ainsi que l'inexistence du manquement, arguant notamment de l'acceptation par le bailleur d'un paiement postérieur. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, considérant que le procès-verbal... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la sommation ainsi que l'inexistence du manquement, arguant notamment de l'acceptation par le bailleur d'un paiement postérieur. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, considérant que le procès-verbal de l'agent d'exécution mentionnant l'identité de la personne trouvée sur les lieux et son refus de signer est régulier. Elle retient que le manquement du preneur est définitivement constitué par le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la sommation. Dès lors, la cour juge que l'acceptation ultérieure par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure est sans effet sur le manquement déjà constitué, lequel justifie la résiliation. Elle ajoute que les erreurs matérielles mineures, telles qu'une coquille dans le prénom du bailleur, ne vicient pas la procédure en l'absence de grief démontré. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66008 | Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la for... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la force probante d'un procès-verbal de police pour établir sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que le trouble, bien que matériellement commis par la fille du bailleur, lui est directement imputable dès lors qu'il a été commis sur son instigation. Au visa de l'article 644 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est garant non seulement de son fait personnel mais aussi de celui de ses préposés ou des personnes qui tiennent leur droit de lui. La cour confirme également le montant du loyer retenu par les premiers juges, rappelant qu'en l'absence de contrat écrit, la déclaration du preneur fait foi en cas de désaccord sur la somme convenue. Toutefois, la cour retient que le non-paiement de deux mois de loyer visés par la sommation interpellative, dans le délai de quinze jours imparti, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. En application de l'article 8 de la loi 49-16 et des principes généraux du droit des obligations, ce manquement justifie la résolution du bail et l'expulsion, peu important que l'arriéré soit inférieur à trois mois. Le jugement est donc infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 82916 | La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Résiliation du bail | 14/05/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale en l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée et à un tie... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale en l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée et à un tiers inconnu. D'autre part, il prétendait s'être acquitté des loyers par des paiements en espèces dont il entendait rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que le preneur a lui-même reconnu au cours de l'instruction que l'adresse de notification correspondait bien au centre de ses affaires, rendant ainsi la remise à un préposé sur les lieux parfaitement régulière. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement par témoignage n'est admissible que si les dépositions des témoins sont concordantes quant aux modalités, au lieu et à la date des versements. Constatant des contradictions substantielles entre les déclarations des témoins et celles du preneur lui-même, elle décide d'écarter cette preuve comme étant dénuée de force probante. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence réformé uniquement sur le quantum des arriérés locatifs, pour tenir compte d'un paiement partiel, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |