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Prescription de l'obligation

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57885 La prescription de l’action en recouvrement des cotisations de retraite, qualifiées de paiements périodiques, emporte celle des indemnités accessoires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable au recouvrement de cotisations de retraite impayées et des indemnités accessoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'organisme de retraite en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que les cotisations et l'indemnité de radiation ne constituaient pas des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale, mais relevaient de la prescription de droit commun de quin...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable au recouvrement de cotisations de retraite impayées et des indemnités accessoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'organisme de retraite en la déclarant prescrite.

L'appelant soutenait que les cotisations et l'indemnité de radiation ne constituaient pas des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale, mais relevaient de la prescription de droit commun de quinze ans. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et qualifie les cotisations de retraite d'arriérés de prestations périodiques.

Dès lors, elle retient que ces créances sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour juge en conséquence que les demandes accessoires, telles que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, se trouvent également éteintes par l'effet de la prescription de l'obligation principale.

Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58349 Prescription du cautionnement commercial : le point de départ est lié à l’exigibilité de la dette principale et non à la date de signature de l’acte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de la consommation, et, à titre subsidiaire, le fait que le juge avait statué au-delà des demandes.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens principaux en relevant, d'une part, que la créance avait bien fait l'objet d'une nouvelle déclaration et, d'autre part, que l'engagement de caution, en tant qu'obligation accessoire, suit le régime de prescription de l'obligation principale en application de l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une caution garantissant un crédit octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle, l'engagement revêtant alors un caractère commercial par accessoire.

En revanche, la cour constate que le premier juge a statué ultra petita en condamnant la caution au-delà du montant expressément plafonné dans son engagement et réclamé par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant stipulé dans les actes de cautionnement, et confirmé pour le surplus.

60139 L’obligation contractuelle du preneur de payer la taxe de services communaux, accessoire au loyer, est une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et le régime de prescription de l'obligation contractuelle du preneur de rembourser au bailleur la taxe de services communaux. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande du bailleur, tout en appliquant la prescription quinquennale à une partie de la créance. Le preneur appelant soutenait que l'obligation relevait du droit fiscal, soumise à la prescription quadriennale, et que son exigibilité était condit...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et le régime de prescription de l'obligation contractuelle du preneur de rembourser au bailleur la taxe de services communaux. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande du bailleur, tout en appliquant la prescription quinquennale à une partie de la créance.

Le preneur appelant soutenait que l'obligation relevait du droit fiscal, soumise à la prescription quadriennale, et que son exigibilité était conditionnée à la preuve de son acquittement par le bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement stipulé au bail constitue une obligation purement contractuelle entre les parties, distincte de la dette fiscale envers l'administration.

Elle en déduit que la créance est soumise à la prescription quinquennale de droit commun applicable aux prestations périodiques. La cour précise que l'exigibilité de cette dette n'est pas subordonnée à la preuve par le bailleur de son paiement effectif à l'autorité fiscale.

Rectifiant une erreur matérielle du premier juge sur la date d'introduction de l'instance, la cour recalcule le point de départ de la prescription. Le jugement est donc réformé par l'augmentation du montant de la condamnation.

64418 L’extinction par prescription de l’obligation principale issue d’une lettre de change emporte l’extinction de l’engagement de la caution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/10/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance cambiaire et à l'extinction d'un cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce a statué sur les effets de la prescription de l'action contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'égard de la société débitrice mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Les cautions appelantes soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription entraînait de ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance cambiaire et à l'extinction d'un cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce a statué sur les effets de la prescription de l'action contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'égard de la société débitrice mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement.

Les cautions appelantes soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription entraînait de plein droit celle de leur engagement. L'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'application de la prescription cambiaire en invoquant un droit autonome né du contrat d'escompte.

La cour fait droit à l'appel principal au visa de l'article 1150 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la prescription acquise au profit du débiteur principal bénéficie nécessairement à la caution, en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal.

La cour écarte par ailleurs l'appel incident de l'établissement bancaire en retenant que l'action engagée était bien une action cambiaire soumise à la prescription de l'article 228 du code de commerce, et non une action fondée sur le contrat d'escompte. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il condamnait les cautions et la demande formée à leur encontre est rejetée.

64419 Cautionnement – La prescription de l’action cambiaire acquise au profit du débiteur principal entraîne l’extinction de l’engagement de la caution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/10/2022 En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la prescription de l'obligation principale sur l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite l'action cambiaire contre la débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Devant la cour, les cautions soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur engagement, t...

En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la prescription de l'obligation principale sur l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite l'action cambiaire contre la débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement.

Devant la cour, les cautions soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur engagement, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'application de la prescription cambiaire en invoquant un droit d'action autonome né d'un contrat d'escompte. La cour écarte le moyen de l'établissement bancaire en retenant que l'action engagée était bien une action cambiaire soumise à la prescription de l'article 228 du code de commerce, et non une action née du contrat d'escompte.

Faisant droit à l'appel principal des cautions, la cour rappelle qu'en application des articles 1150 et 1158 du dahir des obligations et des contrats, l'extinction de l'obligation principale par prescription profite à la caution. Dès lors, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait les cautions et, statuant à nouveau, rejette la demande à leur encontre tout en rejetant l'appel incident de la banque.

44973 La désignation du débiteur comme gardien des biens gagés suffit à constituer un gage possessoire valable qui fait obstacle à la prescription (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Gage 17/11/2020 Ayant constaté que le contrat de prêt désignait l'emprunteur en qualité de gardien des biens (matériel, bétail et récoltes) donnés en garantie, une cour d'appel en déduit exactement qu'un tel mécanisme constitue un gage possessoire valable. Par conséquent, elle écarte à bon droit le moyen tiré de la prescription de l'obligation, en application de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats qui fait obstacle à la prescription lorsque l'obligation est garantie par un gage.

Ayant constaté que le contrat de prêt désignait l'emprunteur en qualité de gardien des biens (matériel, bétail et récoltes) donnés en garantie, une cour d'appel en déduit exactement qu'un tel mécanisme constitue un gage possessoire valable. Par conséquent, elle écarte à bon droit le moyen tiré de la prescription de l'obligation, en application de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats qui fait obstacle à la prescription lorsque l'obligation est garantie par un gage.

52624 Prescription de l’obligation conditionnelle – Le délai ne court qu’à compter de la réalisation de la condition (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 18/04/2013 Il résulte de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription d'un droit ne court qu'à compter du jour où ce droit a été acquis. Par conséquent, ayant constaté qu'un contrat de bail stipulait l'obligation pour le bailleur de délivrer les quittances de loyer au nom de la société que le preneur devait créer, sans fixer de délai pour la constitution de cette dernière, une cour d'appel en déduit exactement que le droit du preneur d'exiger l'exécution de cette obligation n'...

Il résulte de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription d'un droit ne court qu'à compter du jour où ce droit a été acquis. Par conséquent, ayant constaté qu'un contrat de bail stipulait l'obligation pour le bailleur de délivrer les quittances de loyer au nom de la société que le preneur devait créer, sans fixer de délai pour la constitution de cette dernière, une cour d'appel en déduit exactement que le droit du preneur d'exiger l'exécution de cette obligation n'est né qu'à la date de la création effective de ladite société.

C'est donc à bon droit qu'elle fixe à cette date le point de départ du délai de prescription de l'action, et non à la date de conclusion du contrat de bail.

22445 Action en extension de la liquidation judiciaire : distinction entre prescription de l’obligation et prescription de l’action (Cour de cassation 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 25/10/2018 La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la prescription de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine, prévue à l’article 570 du Code de commerce. Saisie d’un litige opposant une banque à deux sociétés commerciales, la Cour d’appel avait considéré que l’action en extension de la liquidation judiciaire était soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations commerciales, conformément à l’article 5 du Code de commerce.

La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la prescription de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine, prévue à l’article 570 du Code de commerce.

Saisie d’un litige opposant une banque à deux sociétés commerciales, la Cour d’appel avait considéré que l’action en extension de la liquidation judiciaire était soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations commerciales, conformément à l’article 5 du Code de commerce.

Or, la Cour de cassation a cassé cette décision, en opérant une distinction claire entre la prescription de l’obligation et celle de l’action. Elle a rappelé que si l’article 5 du Code de commerce régit effectivement la prescription des obligations nées d’un acte de commerce, l’article 570, relatif à l’extension de la liquidation judiciaire, ne prévoit aucun délai de prescription spécifique.

La Cour de cassation a ainsi jugé que la Cour d’appel avait erronément appliqué la prescription quinquennale de l’article 5 à l’action en extension de la liquidation judiciaire, et a donc prononcé la cassation de l’arrêt attaqué.

20800 CA,Casablanca,18/12/1985,1336 Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 18/12/1985 L’action en main levée d’hypothèque tend à amener le vendeur à purger le titre foncier des charges qui le grèvent et permettre ainsi à l’acquéreur l’enregistrement et la publication de son acte d’achat. Ces formalités ne sont pas soumises à prescription. En raison de leur caractère privilégié, les créances et obligations hypothécaires ne se prescrivent pas. Seule leur radiation du titre foncier libère le débiteur. Doit être infirmé, le jugement qui statue sur l’irrecevabilité de la demande en ma...
L’action en main levée d’hypothèque tend à amener le vendeur à purger le titre foncier des charges qui le grèvent et permettre ainsi à l’acquéreur l’enregistrement et la publication de son acte d’achat. Ces formalités ne sont pas soumises à prescription.
En raison de leur caractère privilégié, les créances et obligations hypothécaires ne se prescrivent pas. Seule leur radiation du titre foncier libère le débiteur.
Doit être infirmé, le jugement qui statue sur l’irrecevabilité de la demande en main levée d’hypothèque pour cause de prescription de l’obligation existant entre le vendeur et son créancier hypothécaire.
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