Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
محرر رسمي

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66461 La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel,...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel, et d'autre part, la fausseté de la signature d'acceptation apposée sur la facture litigieuse. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que les documents du chantier, notamment le rapport de suivi des travaux et l'habilitation donnée au dirigeant par l'assemblée générale, établissaient que ce dernier agissait bien au nom et pour le compte de la société intimée.

Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée dans le cadre de la procédure de faux incident. Cette expertise a non seulement confirmé l'authenticité de la signature du débiteur, mais a également établi, par analyse scientifique, que le stylo utilisé pour signer la facture était le même que celui utilisé pour signer la sommation de payer dont la réception n'était pas contestée.

Dès lors, la cour retient que la facture, valablement acceptée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, constitue un titre de créance parfait. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, la créance est jugée certaine.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

66152 Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée au local loué et non au siège socia...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée au local loué et non au siège social, ainsi que l'exception d'inexécution tirée de manquements du bailleur à ses obligations fiscales et contractuelles. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification au local loué est valide, dès lors que ce lieu constitue le domicile élu par les parties et qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la délivrance de l'acte doit s'effectuer en ce lieu.

Elle rejette également l'exception d'inexécution, en rappelant que l'occupation effective des lieux par le preneur emporte l'obligation corrélative de s'acquitter des loyers, nonobstant les autres litiges opposant les parties. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident du bailleur visant à obtenir le paiement de loyers postérieurs au jugement, au motif qu'une telle prétention constitue une demande nouvelle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65959 Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres. L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la signature des effets sur blanc suivie d'un remplissage ultérieur par le bénéficiaire constituait un faux. La cour écarte ce raisonnement en rappelant le principe de l'abstraction de l'engagement cambiaire, qui rend l'obligation de paiement indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à l'émission des titres.

Au visa des articles 165 et 166 du code de commerce, elle retient que le tireur est garant du paiement et que sa signature, non contestée, emporte reconnaissance de la dette. La cour précise en outre que la validité d'une lettre de change n'exige pas que ses mentions obligatoires soient manuscrites de la main du tireur, la seule apposition de sa signature suffisant à l'engager.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65797 La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 22/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente. L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente.

L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute contractuelle engageant sa responsabilité. La cour retient que la promesse de vente mettait à la charge de l'acquéreur l'obligation de se présenter chez le notaire dans un délai d'un mois après le paiement pour parfaire la vente.

Elle relève qu'en choisissant de saisir directement la justice pour obtenir l'exécution forcée sans avoir préalablement respecté cette démarche contractuelle, l'acquéreur est lui-même à l'origine du retard d'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une mise en demeure ou d'une démarche effective auprès du notaire dans le délai convenu, aucune faute ne pouvait être imputée au vendeur.

La cour ajoute, à titre surabondant, que le préjudice allégué n'était pas établi, les expertises produites reposant sur des données hypothétiques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

65327 L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 10/07/2025 La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propr...

La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances.

L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propre assureur. La cour retient que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 47 du code des assurances, ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle du tiers.

Dès lors, elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 du même code, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour engage la responsabilité de l'entreprise de gardiennage sur le fondement de la faute de son préposé, établie par un procès-verbal de police judiciaire.

Elle juge en outre l'appel en garantie recevable et écarte l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur en responsabilité civile, l'exclusion contractuelle invoquée ne visant que les vols commis par les préposés et non par des tiers. En conséquence, la cour infirme le jugement, condamne l'entreprise de gardiennage et ordonne à son assureur de la garantir en la substituant dans le paiement.

55547 Le contrat de réservation d’un bien à construire, qualifié de promesse de vente, n’est pas soumis aux formalités de l’article 4 du Code des droits réels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 10/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé.

L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que l'inexécution était imputable à l'acquéreur. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, au motif que le contrat ne contenait pas les mentions obligatoires relatives à la progression des travaux et au permis de construire.

Elle retient que l'acte constitue une promesse de vente qui, ne créant que des obligations personnelles, n'est pas soumise au formalisme de l'article 4 du code des droits réels ni à celui de l'article 618-3 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, l'état d'inachèvement du bien étant établi par un procès-verbal de constat non contredit.

Dès lors, l'inexécution étant imputable au vendeur, la cour prononce la résolution du contrat à ses torts. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte.

Statuant à nouveau, la cour en prononce la résolution et confirme le jugement pour le surplus, notamment quant à la restitution de l'acompte et au rejet de la demande reconventionnelle.

55425 Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de spécialisation devient caduc à l’expiration du délai légal de 6 mois, emportant obligation pour le vendeur de restituer l’acompte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 04/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et les conséquences de l'expiration de sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement du s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et les conséquences de l'expiration de sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce, procédant à une requalification de l'acte, retient qu'il s'agit d'un contrat de spécialisation pour l'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement.

Au visa des articles 618-3 bis et 618-3 ter du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la durée de validité d'un tel contrat est limitée à six mois non renouvelables. Faute pour le vendeur d'avoir, dans ce délai, convoqué l'acquéreur pour la signature du contrat préliminaire, le contrat de réservation est devenu caduc et réputé inexistant.

Dès lors, la seule conséquence juridique de cette caducité est le droit pour l'acquéreur d'obtenir la restitution des sommes indûment versées. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris et rejette l'appel.

55183 Vérification des créances : Le cours des intérêts reprend à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde jusqu’à la conversion de la procédure en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait homologué le rapport d'expertise et arrêté le montant de la créance déclarée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'expert avait commis une erreur dans l'application des dispositions r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait homologué le rapport d'expertise et arrêté le montant de la créance déclarée.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'expert avait commis une erreur dans l'application des dispositions relatives à l'arrêt du cours des intérêts, en retenant une date erronée pour la suspension et la reprise de leur calcul. La cour d'appel de commerce, après examen du rapport d'expertise, relève que l'expert a correctement appliqué les règles gouvernant le cours des intérêts dans les procédures collectives successives.

Elle retient que le calcul a bien respecté la suspension des intérêts à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde initiale, puis leur reprise à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, et ce jusqu'au jugement de conversion en redressement judiciaire. La cour juge dès lors que cette méthodologie est parfaitement conforme aux dispositions des articles 692 et 693 du code de commerce.

En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée en toutes ses dispositions.

55179 Admission des créances : le caractère éventuel d’une garantie bancaire non activée fait obstacle à son admission au passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/05/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission des intérêts conventionnels et des créances issues d'engagements par signature. Le juge-commissaire avait admis la créance principale mais écarté une partie des intérêts faute de justification et rejeté la déclaration afférente aux garanties bancaires non activées...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission des intérêts conventionnels et des créances issues d'engagements par signature. Le juge-commissaire avait admis la créance principale mais écarté une partie des intérêts faute de justification et rejeté la déclaration afférente aux garanties bancaires non activées.

L'établissement bancaire appelant soutenait, au visa de l'article 693 du code de commerce, que les intérêts devaient être intégralement admis et que les créances potentielles nées des garanties devaient l'être à titre conditionnel. La cour écarte le premier moyen, retenant que le créancier ne rapporte pas la preuve du mode de calcul des intérêts contestés, les relevés de compte se bornant à mentionner un montant forfaitaire sans détailler les opérations, les dates de valeur et les taux appliqués.

S'agissant des engagements par signature, la cour retient qu'une telle créance n'est pas née et ne peut être admise au passif tant que la garantie n'a pas été mise en jeu par le bénéficiaire et le paiement effectué par la banque. Faute pour le créancier de justifier de l'activation des garanties, la créance demeure purement éventuelle et ne peut faire l'objet d'une admission.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55087 Cession de droit au bail : le nouveau propriétaire qui n’a pas notifié son acquisition au preneur est sans qualité pour contester la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur. L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession défi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur.

L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession définitif, et soulevait la nullité de l'acte pour défaut de pouvoir du signataire pour le compte du cédant. La cour retient que la notification de l'intention de céder, mentionnant le prix de cession, suffit à informer le bailleur et à purger son droit de préemption conformément à l'article 25 de la loi 49.16, la perfection de la vente résultant du seul accord des parties sur la chose et sur le prix en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats.

Elle ajoute que la cession conclue entre deux personnes morales produit ses effets tant qu'une décision passée en force de chose jugée n'en a pas prononcé la nullité, les contestations relatives à la représentation du cédant étant inopérantes. La cour relève en outre que le bailleur est mal fondé à invoquer un défaut de notification alors qu'il n'a lui-même pas notifié au preneur le transfert de propriété de l'immeuble à son profit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56987 La vente d’un fonds de commerce par un héritier mandataire après le décès du de cujus est nulle pour avoir été consentie sur la chose d’autrui (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire. L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de disposition consenti par une héritière sur un bien de la succession. Le tribunal de commerce avait annulé la cession et rejeté la demande en paiement des redevances de gérance formée par le cessionnaire.

L'appelant soutenait que la cédante, en sa qualité de locataire exploitant le fonds depuis plusieurs années, avait acquis un droit au bail personnel lui conférant la propriété dudit fonds et le droit d'en disposer librement. La cour écarte ce moyen en retenant que la cédante, en concluant ultérieurement un contrat de gérance avec un tiers au nom et pour le compte de son père, propriétaire des murs, avait implicitement mais nécessairement renoncé au bénéfice de son propre bail commercial.

La cour relève en outre que la cession est intervenue après le décès du propriétaire, alors que le mandat dont se prévalait la cédante était éteint et que le fonds était devenu un bien indivis. Elle en déduit que l'acte s'analyse en une vente de la chose d'autrui, dont les cohéritiers étaient fondés à demander la nullité en application de l'article 485 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57737 Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2024 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement.

Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal.

En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué.

58621 L’action en nullité d’un contrat est soumise à la prescription, seule l’exception de nullité soulevée en défense étant imprescriptible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 13/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'anal...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux.

L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'analysait en une exception de nullité, laquelle est perpétuelle. La cour d'appel de commerce retient une distinction fondamentale entre l'action en nullité et l'exception de nullité.

Elle juge que si les obligations nées d'un acte nul ne produisent aucun effet et ne peuvent être validées par le temps, l'action judiciaire visant à faire constater cette nullité est, quant à elle, soumise au délai de prescription de droit commun. Dès lors, une fois ce délai expiré, le contractant ne peut plus agir en nullité par voie d'action principale.

Il conserve uniquement la faculté d'opposer la nullité par voie d'exception si son cocontractant venait à le poursuivre en exécution de l'acte. Le jugement ayant correctement appliqué ce principe en déclarant l'action prescrite est par conséquent confirmé.

58749 Bail commercial : L’aveu judiciaire du preneur suffit à établir la relation locative et à justifier la résiliation pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé délivré aux héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion. En appel, les héritiers contestaient leur qualité à défendre, soutenant que le congé aurait dû viser la personne morale exploitant le fonds, et invoquaient...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé délivré aux héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion.

En appel, les héritiers contestaient leur qualité à défendre, soutenant que le congé aurait dû viser la personne morale exploitant le fonds, et invoquaient la nullité du congé pour non-respect du délai légal ainsi que le défaut de notification de la cession du bail. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, laquelle n'était pas rapportée.

Elle retient par ailleurs que l'existence d'une procédure antérieure entre le bailleur et l'auteur des appelants valait reconnaissance de la qualité du nouveau créancier, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de notification. Le congé étant jugé régulier en la forme, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59153 Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation est caduc de plein droit à l’expiration du délai légal de six mois, emportant restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 26/11/2024 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur.

L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par les dispositions spéciales du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme la qualification de contrat de تخصيص.

Elle retient que, au visa de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats, un tel contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois. Dès lors que le promoteur n'a pas mis en demeure le réservataire de conclure le contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de تخصيص est devenu caduc de plein droit.

Il ne peut dès lors produire aucun effet, hormis l'obligation de restituer les sommes indûment perçues, y compris celles versées au titre de travaux supplémentaires dont le contrat était l'accessoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59839 Responsabilité du fait des travaux : le maître d’ouvrage et l’entreprise de démolition sont solidairement responsables des dommages causés à l’immeuble voisin (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 19/12/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages causés à un immeuble voisin. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir, de la faute et du lien de causalité. Statuant sur renvoi après cassation, la cour, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que l'effondrement du mur de la victime est d...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages causés à un immeuble voisin. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir, de la faute et du lien de causalité.

Statuant sur renvoi après cassation, la cour, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que l'effondrement du mur de la victime est directement imputable à l'entreprise de démolition, faute pour cette dernière d'avoir pris les précautions techniques imposées par la vétusté de l'immeuble adjacent. La cour écarte le moyen de l'assureur tiré d'une clause contractuelle exonératoire, jugeant que celle-ci ne visait que la simple détérioration et non un effondrement.

Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'expertise, la présence des parties ayant couvert le vice de forme. La responsabilité solidaire du maître d'ouvrage et de l'entreprise est ainsi consacrée.

La cour limite cependant l'obligation de l'assureur au plafond de garantie et à la franchise stipulés dans la police d'assurance. Le jugement est donc infirmé, avec condamnation solidaire des responsables et mise en jeu de la garantie de l'assureur dans les limites contractuelles.

60121 Le défaut de paiement du loyer constitue une cause grave justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue. La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue.

La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction rendait recevable et fondée une nouvelle demande d'expulsion pour défaut de paiement. La cour retient que le défaut de paiement du preneur est définitivement établi par le jugement de première instance, devenu irrévocable sur ce point.

Elle juge ensuite que le désistement par le bailleur de la première procédure d'éviction a pour effet de la rendre non avenue, levant ainsi l'obstacle qui s'opposait à l'examen de la nouvelle demande fondée sur le manquement contractuel. Dès lors que le défaut de paiement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, la cour considère que la demande d'éviction est fondée.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du preneur.

59639 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants en l’absence de documents comptables contraires du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2024 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, au motif principal que la prestation facturée n'aurait jamais été exécutée. Il soutenait, d'une part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise technique sur les lieux pour vérifier la réalité des prestations et, d'autre part, que les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à compter du jugement et non de la demande. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamm...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, au motif principal que la prestation facturée n'aurait jamais été exécutée. Il soutenait, d'une part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise technique sur les lieux pour vérifier la réalité des prestations et, d'autre part, que les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à compter du jugement et non de la demande.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par l'expertise comptable ordonnée en première instance, laquelle s'est fondée sur la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité fait foi entre commerçants pour les faits de commerce, et qu'il incombait au débiteur de produire ses propres documents comptables pour contester la créance.

La cour ajoute que le débiteur, n'ayant jamais émis de réserve ni de protestation quant à la bonne exécution des prestations, ne peut utilement solliciter une expertise technique pour pallier sa propre carence probatoire. S'agissant des intérêts légaux, la cour juge qu'ils sont dus de plein droit à compter de la demande en justice, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60596 L’injonction de payer fondée sur une reconnaissance de dette étrangère est prématurée tant que sa validité est contestée dans son pays d’origine (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 20/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'origi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement.

L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'original de l'acte de reconnaissance de dette, et l'absence de formule exécutoire. La cour relève que le jugement français produit, loin de valider le titre, a annulé son dépôt notarié, le réduisant à un simple acte sous seing privé dont l'original n'a pas été versé aux débats.

Elle rappelle ensuite, au visa d'une précédente décision d'appel confirmée par la Cour de cassation, que l'existence d'une contestation non définitivement tranchée dans le pays d'origine du titre rend la demande de paiement prématurée. La cour retient en outre, en application de l'article 432 du code de procédure civile, que l'acte établi à l'étranger n'était pas revêtu de la formule exécutoire requise pour produire ses effets au Maroc.

Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée.

60814 Gérance libre : la demande en paiement de la redevance est rejetée faute de preuve de l’existence du contrat et de ses modalités (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement qui en découlerait. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement et en restitution du local non fondée, faute de preuve. L'appelant soutenait que le contrat de gérance et l'obligation de paiement étaient établis par les déclarations des parties et les témoignage...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement qui en découlerait. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement et en restitution du local non fondée, faute de preuve.

L'appelant soutenait que le contrat de gérance et l'obligation de paiement étaient établis par les déclarations des parties et les témoignages recueillis lors d'une mesure d'instruction, que les premiers juges auraient mal appréciés. La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la nature et de l'objet de la convention incombe au demandeur.

Elle retient que ni les auditions des parties ni les témoignages n'ont permis de déterminer avec certitude la nature de la relation, l'intimé ayant constamment soutenu l'existence d'un contrat de travail. La cour écarte également les preuves de transferts de fonds, dès lors qu'elles n'émanent pas directement de l'intimé mais d'un tiers et ne peuvent donc constituer une preuve suffisante de l'accord allégué.

Faute pour l'appelant de rapporter une preuve décisive de l'engagement de paiement, le jugement entrepris est confirmé.

61022 La qualité de commerçant des parties suffit à présumer l’accord sur les intérêts moratoires en cas de retard de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 15/05/2023 Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et de...

Saisi d'un appel portant exclusivement sur le refus d'allouer des intérêts légaux sur une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de stipulation d'intérêts entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande accessoire relative aux intérêts.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que les intérêts légaux, constituant la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, sont présumés stipulés et donc dus de plein droit dès lors que l'une des parties au contrat est commerçante.

Elle écarte par ailleurs les moyens soulevés par les intimés, tendant à la nullité du cautionnement et à la contestation du principal, au motif que l'absence d'appel principal ou incident de leur part circonscrit le litige aux seuls points critiqués par l'appelant. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef de demande, la cour condamnant les intimés au paiement des intérêts légaux à compter de la demande et confirmant le surplus des dispositions.

61232 Exception d’inexécution et rescission : L’acquéreur est fondé à demander la rescission du contrat de réservation et à refuser le paiement du solde du prix dès lors que le promoteur a manqué à son obligation première d’achever les travaux dans le délai contractuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir d'une inexécution dès lors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes exécuté leur obligation de paiement du solde du prix, ni procédé à une offre réelle de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la société venderesse était elle-même en état de demeure, faute d'avoir achevé les travaux dans le délai contractuellement fixé.

Elle rappelle, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, qu'il incombait à la venderesse, en vertu du contrat, d'exécuter son obligation en premier en achevant les travaux et en notifiant les acquéreurs avant de pouvoir exiger le paiement du solde. La cour relève en outre que la venderesse n'a jamais justifié avoir notifié aux acquéreurs l'achèvement des travaux ni ne les a mis en demeure de signer l'acte de vente définitif.

Dès lors, l'inexécution étant imputable à la société venderesse, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé.

63139 Vente de lots de terrain : La résiliation est imputable à l’acquéreur en défaut de paiement, le vendeur n’étant pas tenu de l’assister dans ses démarches de financement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que les dispositions légales invoquées n'étaient pas en vigueur à la date de conclusion des actes. Elle écarte également l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel, en application de l'article 16 du code de procédure civile.

La cour retient que le manquement de l'acquéreur est caractérisé, dès lors que, régulièrement mis en demeure, il ne pouvait exciper d'une prétendue obligation contractuelle du vendeur de lui fournir des documents en vue de l'obtention d'un prêt bancaire. La cour considère que la défaillance de l'acquéreur justifie l'allocation de dommages-intérêts au vendeur en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle du vendeur, lui alloue une indemnité réparatrice, et confirme pour le surplus la résolution des contrats et la restitution de l'acompte.

63203 Vente en l’état futur d’achèvement : l’absence de conclusion du contrat préliminaire dans le délai légal entraîne la résolution du contrat de réservation et la restitution des avances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 12/06/2023 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le promoteur à la restitution de l'acompte versé, assortie de dommages-intérêts. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'acte, le promoteur soutenant sa soumission au droit commun des obligations tandis que l'acquéreur, par appel incident, sollicita...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le promoteur à la restitution de l'acompte versé, assortie de dommages-intérêts.

Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'acte, le promoteur soutenant sa soumission au droit commun des obligations tandis que l'acquéreur, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité au visa de la loi n° 44-00. La cour retient que l'acte constitue un contrat de تخصيص au sens de l'article 618-3 bis bis du code des obligations et des contrats, soumis au régime spécial de la vente en l'état futur d'achèvement.

Elle en déduit que l'expiration du délai légal de validité de six mois, prévu par l'article 618-3 bis ter du même code, entraîne de plein droit la résolution du contrat et l'obligation de restituer les sommes versées, rendant inopérants les moyens tirés de l'exception d'inexécution ou du défaut de mise en demeure. La cour écarte cependant la demande d'indemnité forfaitaire de l'acquéreur, faute pour ce dernier de justifier du préjudice requis par l'article 618-14.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63402 La demande en résolution d’un contrat de réservation est conditionnée par la preuve de l’exécution par le demandeur de ses propres obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité et en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen nouveau et sur l'appréciation de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses prétentions en nullité, fondées sur la violation des règles de la copropriété, et en restitution de l'acompte versé. Devant la cour, l'appelant soulevait pour la première fois la n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité et en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen nouveau et sur l'appréciation de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses prétentions en nullité, fondées sur la violation des règles de la copropriété, et en restitution de l'acompte versé.

Devant la cour, l'appelant soulevait pour la première fois la nullité du contrat pour violation du droit de la consommation et reprochait au premier juge de ne pas avoir statué sur sa demande subsidiaire en résolution. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, au motif qu'un fondement juridique non invoqué en première instance constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

Elle relève ensuite que le premier juge avait, au contraire, bien statué sur la demande de résolution en la rejetant à bon droit. La cour retient en effet que l'acquéreur ne démontrait pas, au visa de l'article 234 du code des obligations et des contrats, avoir lui-même exécuté ses propres obligations, condition nécessaire pour pouvoir exiger la résolution du contrat.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63463 Le paiement du loyer à l’ancien bailleur ne libère pas le locataire de son obligation dès lors qu’il a été valablement notifié d’une cession de la qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'une cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la relation locative le liait à la propriétaire originelle et que l'existence de réclamations concurrentes justifiait l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur d'une cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la relation locative le liait à la propriétaire originelle et que l'existence de réclamations concurrentes justifiait la suspension du paiement. La cour retient cependant que le preneur avait été valablement informé du changement de créancier par une sommation interpellative lui notifiant une cession de droit.

Elle relève que le locataire a lui-même reconnu, lors de l'enquête d'audience, avoir reçu cette notification plusieurs années avant le litige. Dès lors, la cour juge que les paiements effectués postérieurement au profit des héritiers de l'ancienne propriétaire étaient inopposables aux nouveaux bailleurs, cessionnaires du droit au bail.

Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63480 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat et l’octroi d’une indemnité légale à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 13/07/2023 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu. La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient q...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu.

La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé par le promoteur le constitue de plein droit en demeure, sans qu'une sommation préalable de l'acquéreur soit nécessaire.

Le manquement du vendeur étant ainsi établi, la demande en résolution est jugée bien fondée. En application de l'article 618-14 du code des obligations et des contrats, la cour ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne le vendeur au paiement de l'indemnité légale correspondant à vingt pour cent des sommes perçues.

Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé.

63511 Un contrat de réservation sans délai de livraison ni paiement échelonné constitue une simple promesse de vente et non une vente en l’état futur d’achèvement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les conséquences de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour non-conformité à la loi sur la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution intégrale de l'acompte. La cour retient que le contrat, faute de mentionner un délai de livraison et un paiement échelonné selon l'avancement ...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les conséquences de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour non-conformité à la loi sur la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution intégrale de l'acompte.

La cour retient que le contrat, faute de mentionner un délai de livraison et un paiement échelonné selon l'avancement des travaux, ne relève pas de ce régime spécial mais constitue une promesse de vente soumise au droit commun des obligations en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, le précédent jugement ayant statué sur la seule recevabilité formelle de la demande.

Constatant le désistement de l'acquéreur, la cour prononce la résolution du contrat et fait application de la clause pénale contractuelle, autorisant le promoteur à conserver une partie de l'acompte. La demande en dommages-intérêts de l'acquéreur est rejetée, celui-ci ne démontrant pas avoir mis le promoteur en demeure avant son propre désistement.

Réformant le jugement entrepris, la cour prononce la résolution du contrat et réduit le montant de la restitution due par le promoteur.

63640 La qualité de gérant de fait, établie par des décisions judiciaires antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée, emporte sa responsabilité exclusive pour le déficit financier constaté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 11/09/2023 Saisi d'une action en responsabilité contre un ancien gérant pour un déficit de trésorerie, le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée entre ce dernier et son co-gérant statutaire, les condamnant solidairement au paiement du préjudice. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la co-gérance statutaire suffisait à établir une responsabilité commune, nonobstant l'existence de décisions de justice antérieures ayant identifié un gérant de fait unique....

Saisi d'une action en responsabilité contre un ancien gérant pour un déficit de trésorerie, le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée entre ce dernier et son co-gérant statutaire, les condamnant solidairement au paiement du préjudice. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la co-gérance statutaire suffisait à établir une responsabilité commune, nonobstant l'existence de décisions de justice antérieures ayant identifié un gérant de fait unique.

La cour retient que les décisions judiciaires antérieures, ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur les faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, s'imposent pour établir que l'ancien gérant était le seul gérant de fait durant la période litigieuse. Elle en déduit que la seule mention d'un co-gérant dans les statuts est insuffisante à engager sa responsabilité, dès lors qu'il est prouvé que la gestion effective et quotidienne était assurée par un seul associé.

La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux visant les fiches de recettes journalières, considérant, en application de l'article 89 du code de procédure civile, que cette contestation est sans incidence sur la solution du litige. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le co-gérant statutaire, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus, laissant l'entier passif à la charge du gérant de fait.

63803 Vente en l’état futur d’achèvement : le reçu de réservation, distinct du contrat préliminaire, n’est pas soumis au formalisme entraînant la nullité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 17/10/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un acte de réservation d'un bien immobilier et sur la sanction de son éventuel vice de forme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en nullité et en restitution de l'acquéreuse irrecevable. L'appelante soutenait que cet acte devait être assimilé à un contrat préliminaire de vente et, faute de respecter le formalisme prévu par la loi relative à la vente d'immeubles en l'état futur...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un acte de réservation d'un bien immobilier et sur la sanction de son éventuel vice de forme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en nullité et en restitution de l'acquéreuse irrecevable.

L'appelante soutenait que cet acte devait être assimilé à un contrat préliminaire de vente et, faute de respecter le formalisme prévu par la loi relative à la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement, être déclaré nul. La cour écarte cette qualification en opérant une distinction fondamentale entre le simple acte de réservation, qui ne fait que conserver un droit à l'acquisition, et le contrat préliminaire de vente, seul visé par la loi.

Elle retient que la sanction de la nullité pour vice de forme est d'interprétation stricte et ne saurait être étendue par analogie à un simple reçu de réservation. La cour relève en outre que le droit applicable au moment des faits ne réglementait pas l'acte de réservation et n'assortissait sa rédaction d'aucune sanction de nullité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60645 La décision définitive fixant le montant du loyer commercial est revêtue de l’autorité de la chose jugée et s’impose dans une action ultérieure en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/04/2023 Saisi de l'appel d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure fixant le montant de la somme locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré et en ordonnant son expulsion. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté de l'intégralité des l...

Saisi de l'appel d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure fixant le montant de la somme locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré et en ordonnant son expulsion.

En appel, le preneur soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers sur la base du montant réduit judiciairement consacré par une décision précédente, tandis que le bailleur invoquait une erreur matérielle dans l'acte de bail authentique. La cour retient que le montant du loyer a été définitivement tranché par une décision antérieure passée en force de chose jugée, laquelle s'impose aux parties.

Elle écarte l'argument tiré de l'erreur matérielle, rappelant qu'un acte notarié ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Constatant que le preneur avait réglé l'intégralité des loyers dus sur cette base avant la délivrance du commandement de payer, la cour considère que l'état de mise en demeure n'était pas caractérisé.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette les demandes en paiement et en expulsion formées par le bailleur.

64217 Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de réservation est caduc à l’expiration du délai légal de six mois, faisant échec à la demande en exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en perfection de vente immobilière pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. L'appelante soutenait que le délai de prescription ne pouvait courir, en application de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en perfection de vente immobilière pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce.

L'appelante soutenait que le délai de prescription ne pouvait courir, en application de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des contrats, tant que la venderesse ne l'avait pas mise en demeure de conclure l'acte définitif. La cour écarte la prescription retenue par les premiers juges, considérant que le point de départ du délai était bien subordonné à une notification qui n'a jamais eu lieu.

Toutefois, elle requalifie l'acte en contrat de réservation soumis au régime spécifique de la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. La cour retient que, au visa de l'article 618-3 ter du même code, ce contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois, à l'issue de laquelle il devient caduc faute de conclusion d'un contrat de vente préliminaire.

Dès lors, la demande en perfection de la vente, fondée sur un contrat de réservation ayant perdu sa validité, ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

64490 Bail commercial : le juge ne peut contrôler la pertinence du motif de reprise pour usage personnel invoqué par le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise à usage personnel et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte et le caractère sérieux du motif invoqué. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'aucune cession des droits du bailleur ne lui avait été notifiée, et soutenait le caractère fallacieux de la reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant qu'un précédent jugement fixant la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise à usage personnel et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte et le caractère sérieux du motif invoqué. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'aucune cession des droits du bailleur ne lui avait été notifiée, et soutenait le caractère fallacieux de la reprise.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant qu'un précédent jugement fixant la relation locative entre les parties vaut reconnaissance de la qualité de bailleur et supplée à la formalité de l'article 195 du code des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite que le droit du propriétaire de reprendre son bien pour un usage personnel prime le droit du preneur à une indemnité, sans qu'il appartienne à la juridiction de contrôler la pertinence ou la faisabilité du projet du bailleur.

La cour rejette également la demande de sursis à statuer, au motif que l'action en indemnisation d'éviction, régie par l'article 27 de la loi 49-16, est une procédure distincte qui ne fait pas obstacle à la décision sur l'éviction elle-même. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64602 Lotissement immobilier : la prohibition de conclure un acte de vente avant la réception provisoire des travaux s’étend au contrat de réservation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 01/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire.

L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité les actes conclus avant la réception provisoire, ne s'appliquaient qu'aux contrats de vente définitifs et non aux simples contrats de réservation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle relève que le promoteur a lui-même reconnu dans ses écritures avoir obtenu la réception provisoire des travaux postérieurement à la signature des contrats litigieux. La cour retient que la conclusion de ces actes avant l'obtention de ladite réception constitue une violation des dispositions impératives de la loi 90-25.

Elle ajoute que le promoteur a également manqué à son obligation de livraison dans le délai convenu, sans répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par une motivation partiellement substituée.

64603 Contrat de réservation d’un lot de terrain : La seule arrivée du terme convenu pour l’achèvement des travaux et la livraison met le promoteur en demeure et justifie la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un lot de terrain, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé, au motif que le promoteur n'avait pas respecté le délai de livraison contractuel. L'appelant soutenait que le terme stipulé au contrat visait l'achèvemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un lot de terrain, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé, au motif que le promoteur n'avait pas respecté le délai de livraison contractuel.

L'appelant soutenait que le terme stipulé au contrat visait l'achèvement des travaux et non la livraison, et qu'en tout état de cause, le réservataire ne pouvait se prévaloir d'un manquement sans avoir lui-même offert de payer le solde du prix. La cour écarte cette argumentation en retenant, après interprétation de la clause litigieuse, que le contrat fixait bien un délai de livraison à l'échéance duquel le promoteur était tenu.

Elle juge que le non-respect de ce terme suffit à constituer le promoteur en état de demeure de plein droit, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'une sommation interpellative visant l'exécution soit nécessaire. Dès lors, la cour considère que l'exception d'inexécution ne pouvait être opposée au réservataire, dont l'obligation de payer le solde du prix était subordonnée à l'achèvement préalable des travaux de viabilisation par le promoteur.

Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du promoteur est en conséquence confirmé.

65254 L’exigence de forme de l’article 4 du Code des droits réels ne s’applique pas au contrat de réservation, qui constitue un contrat préliminaire non translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour examine la force obligatoire d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en enjoignant à la société venderesse de signer l'acte de vente définitif. L'appelante soulevait l'inopposabilité du contrat de réservation, signé par un seul de ses deux gérants, sa nullité pour non-respect des formes prescrites par l'article 4 de la loi sur les droits réels, et...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour examine la force obligatoire d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en enjoignant à la société venderesse de signer l'acte de vente définitif.

L'appelante soulevait l'inopposabilité du contrat de réservation, signé par un seul de ses deux gérants, sa nullité pour non-respect des formes prescrites par l'article 4 de la loi sur les droits réels, et l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de payer un complément de prix. La cour d'appel de commerce retient que l'absence de signature du second gérant est une question interne à la société, inopposable à l'acquéreur de bonne foi, l'acte ayant au demeurant été ratifié par la perception des paiements.

Elle juge ensuite que les exigences de forme de l'article 4 précité ne visent que les actes translatifs de propriété et non les contrats préliminaires. La cour relève enfin que l'acquéreur a payé l'intégralité du prix convenu, ajusté à la surface définitive, et que le contrat n'imposait aucune charge supplémentaire en cas de modification des règles d'urbanisme.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64625 Le contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement doit être conclu par acte authentique ou par acte à date certaine sous peine de nullité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 02/11/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur. L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été é...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur.

L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été établie par acte authentique ou par acte à date certaine, et que l'action n'était pas soumise à la prescription quinquennale commerciale. La cour retient que la promesse, conclue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, était soumise au formalisme impératif édicté par l'article 618-3 du code des obligations et des contrats, de sorte que son établissement sous seing privé entraîne sa nullité.

La cour écarte par ailleurs la prescription quinquennale, rappelant que dans un acte mixte, la prescription commerciale de l'article 5 du code de commerce n'est pas opposable à la partie civile, l'action étant alors soumise au délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, prononce la nullité de la promesse de vente et ordonne la restitution de l'acompte versé.

64816 Gérance libre : La preuve du paiement des redevances, d’un montant supérieur à 10.000 dirhams, ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du propriétaire du fonds et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir des créanciers, faute de notification formelle de la transmission successorale du droit de créance au visa de l'article 195...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du propriétaire du fonds et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir des créanciers, faute de notification formelle de la transmission successorale du droit de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, et entendait prouver sa libération par témoignage. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'héritiers, établie par l'acte d'hérédité, leur confère de plein droit la qualité à agir.

Elle ajoute que la sommation de payer adressée au gérant vaut notification de la transmission du droit, rendant inopérante l'invocation des règles de la cession de créance. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 443 du même code, la preuve du paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins.

Faute pour le gérant de produire une preuve littérale de son règlement, le jugement entrepris est confirmé.

68329 Notification par huissier de justice : l’omission dans l’acte de mentionner la signature du destinataire ou son refus de signer entraîne l’invalidité de la notification et fait échec à la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant l'existence d'arriérés locatifs. L'appelant soulevait principalement la nullité de la notification de la sommation, au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice était vicié. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant l'existence d'arriérés locatifs.

L'appelant soulevait principalement la nullité de la notification de la sommation, au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice était vicié. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, relevant que le procès-verbal de notification, bien qu'indiquant la remise de l'acte à un préposé du preneur, omet de mentionner si ce dernier a signé ou refusé de signer.

Elle retient que cette omission contrevient aux formalités substantielles impératives de l'article 39 du code de procédure civile, ce qui rend la notification irrégulière et prive la sommation de tout effet juridique. En l'absence de mise en demeure valable, la résiliation du bail et la condamnation à des dommages-intérêts pour retard sont jugées infondées.

La cour confirme cependant la condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de propreté, le contrat de bail les mettant expressément à la charge du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé sur la résiliation, l'expulsion et les dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus.

68073 Autorité de la chose jugée : la validité d’un bail commercial implicitement reconnue dans une décision sur les loyers ne peut être contestée dans une instance ultérieure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 01/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement et de nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un manquement constaté par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du preneur ainsi que la demande en nullité du contrat de bail. L'appelant soutenait que le manquement du preneur, établi par un arrêt antérieur, justifiait la validation du cong...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement et de nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un manquement constaté par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du preneur ainsi que la demande en nullité du contrat de bail.

L'appelant soutenait que le manquement du preneur, établi par un arrêt antérieur, justifiait la validation du congé délivré ultérieurement et contestait la validité du bail au motif que le même signataire y agissait en qualité de bailleur et de représentant du preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement en relevant que le congé litigieux se fondait sur un jugement de première instance qui, au moment de sa délivrance, n'avait pas encore été réformé et n'avait pas constaté le manquement du preneur.

Elle ajoute que pour les loyers courants visés par le même congé, le preneur avait valablement purgé la mise en demeure par des offres réelles effectuées dans le délai imparti. La cour oppose en outre l'autorité de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, à la demande en nullité du bail, dès lors qu'un précédent arrêt avait déjà reconnu la validité de l'acte entre les mêmes parties.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67919 Cautionnement : La souscription de plusieurs actes de cautionnement successifs pour garantir la même dette est valable, les engagements s’ajoutant les uns aux autres en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 22/11/2021 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour d'app...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux.

La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la décision de relaxe rendue au pénal, bien que frappée d'un pourvoi par la partie civile, est définitive quant à l'action publique et s'impose à la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a recalculé la dette sur la base de l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, incluant les avis de financement et les quittances subrogatoires, et non des seuls relevés de compte.

Elle juge en outre que les différents actes de cautionnement, constituant des engagements distincts et explicites, se cumulent en l'absence de toute clause contraire. Dès lors, la créance étant établie dans son principe et son montant par l'expertise, l'engagement de la caution est retenu.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expert.

67677 Tierce opposition : est rejeté le recours de l’acquéreur d’un droit commercial dont le vendeur n’était plus propriétaire pour l’avoir déjà cédé à un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/10/2021 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'exécution forcée d'une cession de droits sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard de l'antériorité des actes de cession. La tierce opposante, se prévalant d'une acquisition postérieure des mêmes droits auprès du même cédant, soutenait que la décision attaquée, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, portait atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que le succès d'...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'exécution forcée d'une cession de droits sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard de l'antériorité des actes de cession. La tierce opposante, se prévalant d'une acquisition postérieure des mêmes droits auprès du même cédant, soutenait que la décision attaquée, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, portait atteinte à son droit de propriété.

La cour rappelle que le succès d'une telle voie de recours suppose que le tiers justifie d'un droit propre lésé par le jugement. Or, elle constate que la première cession, objet de la décision critiquée, était antérieure à celle invoquée par la tierce opposante.

La cour en déduit que le cédant a vendu à cette dernière des droits dont il n'était plus titulaire, s'en étant déjà dessaisi au profit du premier acquéreur. Par conséquent, la tierce opposante ne peut se prévaloir d'aucun droit valablement acquis qui aurait été méconnu par la décision entreprise, laquelle ne lui cause aucun grief.

La cour rejette donc la tierce opposition comme non fondée et ordonne la confiscation de la caution versée.

67623 Contrat de gérance libre : la charge de la preuve de l’absence de bénéfices justifiant le non-paiement de la redevance incombe au gérant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procuration ad litem et d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires du fonds en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la validité de la procuration donnée à l'un des héritiers, le non-respect du délai contractuel de mise en de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procuration ad litem et d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires du fonds en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait la validité de la procuration donnée à l'un des héritiers, le non-respect du délai contractuel de mise en demeure et l'exigibilité de la redevance, qu'il liait à la réalisation de bénéfices. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procuration, retenant qu'un mandat de représentation en justice n'a pas à spécifier les références du dossier pour être valable.

Elle juge ensuite que la mise en demeure est régulière, peu important que le délai qu'elle mentionne soit inférieur au délai contractuel, dès lors que le créancier a respecté ce dernier en n'introduisant son action qu'après son expiration effective. Sur le fond, la cour rappelle qu'il appartient au gérant, tenu d'établir la comptabilité, de prouver l'absence de bénéfices justifiant le non-paiement de la redevance stipulée en pourcentage des profits.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67620 La demande réformatoire ne peut avoir pour effet de substituer une nouvelle partie au demandeur initial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale subséquent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à une telle demande pour substituer le cédant, personne physique, à la société initialement demanderesse, avant d'annuler les actes litigieux. L'appelant soutenait qu'une demande en rectification ne pouvait émaner d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale subséquent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à une telle demande pour substituer le cédant, personne physique, à la société initialement demanderesse, avant d'annuler les actes litigieux.

L'appelant soutenait qu'une demande en rectification ne pouvait émaner d'un tiers à l'instance et que le désistement de la société demanderesse aurait dû mettre fin au litige. La cour retient que la demande en rectification est intrinsèquement liée à l'instance principale et ne peut être formée que par la partie qui a introduit cette dernière.

Elle en déduit qu'un tiers, qui avait d'ailleurs initialement opté pour la voie de l'intervention volontaire avant de s'en désister, n'a pas qualité pour se substituer au demandeur originel par ce biais. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter le désistement d'instance de la société pour accueillir une rectification irrecevable.

Le jugement est infirmé, la cour déclarant la demande en rectification irrecevable et donnant acte à la société de son désistement.

67609 L’éviction d’un preneur sur la base d’une décision de justice ultérieurement annulée n’oblige pas le bailleur à restituer les loyers perçus d’un nouveau locataire durant la période d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 04/10/2021 L'appelant, preneur évincé sur la base d'une ordonnance de référé ultérieurement réformée, contestait le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté sa demande d'indemnisation formée contre le bailleur. Il soutenait que l'éviction, obtenue par des manœuvres frauduleuses, ainsi que le refus initial du bailleur de le réintégrer, engageaient la responsabilité de ce dernier et lui ouvraient droit à réparation du préjudice subi et à restitution des loyers perçus d'un tiers durant la période d'évict...

L'appelant, preneur évincé sur la base d'une ordonnance de référé ultérieurement réformée, contestait le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté sa demande d'indemnisation formée contre le bailleur. Il soutenait que l'éviction, obtenue par des manœuvres frauduleuses, ainsi que le refus initial du bailleur de le réintégrer, engageaient la responsabilité de ce dernier et lui ouvraient droit à réparation du préjudice subi et à restitution des loyers perçus d'un tiers durant la période d'éviction.

La cour d'appel de commerce écarte la demande relative aux loyers perçus par le bailleur. Elle retient que la reprise de possession du local, bien que fondée sur une décision de justice infirmée par la suite, conférait au bailleur un droit de jouissance et d'exploitation de son bien, rendant légitime la perception de loyers d'un nouveau preneur.

La cour relève en outre que le caractère frauduleux des pièces ayant fondé l'ordonnance d'expulsion n'était pas judiciairement établi, celle-ci ayant été réformée pour un motif de compétence et non pour cause de faux. S'agissant du refus temporaire de réintégration, la cour considère que si ce dernier constitue une faute, le preneur n'apporte pas la preuve du préjudice spécifique en résultant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67582 Théorie de l’apparence : Une société est engagée par la signature unique d’un de ses gérants sur une lettre de change, même si ses statuts exigent une double signature (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 27/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'engagement d'une société tirée par une lettre de change ne portant la signature que d'un seul de ses deux cogérants statutaires. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la société était engagée envers le tiers de bonne foi. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de signature conforme aux statuts, ainsi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'engagement d'une société tirée par une lettre de change ne portant la signature que d'un seul de ses deux cogérants statutaires. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la société était engagée envers le tiers de bonne foi.

L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de signature conforme aux statuts, ainsi que la mauvaise foi du porteur, bénéficiaire de l'effet et informé de l'exigence d'une double signature. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour la protection du crédit et de la confiance des tiers, la société est engagée par les actes de son représentant légal en vertu de la théorie de l'apparence, même en cas de dépassement de ses pouvoirs.

Elle ajoute que, à supposer même que l'acte soit irrégulier en tant que lettre de change, il conserve sa valeur de reconnaissance de dette ordinaire, la réalité de la créance sous-jacente étant par ailleurs établie par l'aveu de la cogérante signataire et les bons de livraison. Le moyen tiré de la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale est également rejeté, les conditions légales pour une telle suspension n'étant pas réunies.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67506 Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement est soumis aux conditions de forme impératives de la loi 44-00 sous peine de nullité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 06/07/2021 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation pour non-respect des formes impératives et ordonné la restitution des acomptes versés. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acte devait être qualifié de simple accord préliminaire non soumis au formalisme de la loi n° 44-00, et que le retrait du réservataire justifiait l'application de la clause pé...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation pour non-respect des formes impératives et ordonné la restitution des acomptes versés. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acte devait être qualifié de simple accord préliminaire non soumis au formalisme de la loi n° 44-00, et que le retrait du réservataire justifiait l'application de la clause pénale stipulée.

La cour écarte cette qualification en retenant que l'engagement du vendeur d'édifier un immeuble dans un délai déterminé en contrepartie du paiement du prix par l'acquéreur au fur et à mesure de l'avancement des travaux caractérise un contrat de vente en l'état futur d'achèvement au sens de l'article 618-1 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un tel contrat est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi n° 44-00, notamment quant aux mentions obligatoires et aux formes de sa conclusion.

Constatant que l'acte litigieux ne respectait pas ces exigences formelles, la cour en déduit qu'il est entaché d'une nullité de plein droit. La cour rappelle qu'un engagement nul de plein droit ne peut produire aucun effet, à l'exception de la restitution des sommes indûment perçues, ce qui rend inopérante la clause pénale dont se prévalait le promoteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67652 Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement s’analyse en une simple promesse de contracter non soumise au formalisme des actes translatifs de propriété (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/10/2021 Saisi d'un appel portant sur la nullité d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et la hiérarchie des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité pour vice de forme tout en allouant des dommages-intérêts au réservataire pour retard de livraison. L'appelant principal soutenait que l'acte devait être requalifié en vente en l'état futur d'achèvement, le rendant nul pour non-res...

Saisi d'un appel portant sur la nullité d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et la hiérarchie des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité pour vice de forme tout en allouant des dommages-intérêts au réservataire pour retard de livraison.

L'appelant principal soutenait que l'acte devait être requalifié en vente en l'état futur d'achèvement, le rendant nul pour non-respect du formalisme légal, tandis que l'appelant incident contestait sa condamnation en invoquant l'exception d'inexécution. La cour retient que le contrat de réservation ne constitue qu'un simple engagement d'établir un contrat de vente futur et n'est donc pas soumis au formalisme impératif applicable aux actes translatifs de propriété ou constitutifs de droits réels.

Elle juge par ailleurs que l'obligation du promoteur d'achever les travaux et de livrer le bien à la date convenue est une obligation principale devant être exécutée en premier, avant l'exigibilité du solde du prix. Faute pour le promoteur d'avoir satisfait à cette obligation, sa mise en demeure par le réservataire est jugée régulière et le préjudice résultant du retard de livraison est caractérisé.

La cour rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

68586 Le refus constant du bailleur d’accepter les offres réelles de paiement du loyer justifie le dépôt direct par le preneur et écarte l’état de demeure justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une consignation non précédée d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de mise en demeure du preneur, considérant que le dépôt direct des loyers à la caisse du tribunal ne pouvait suppléer à la procédure formelle d'offres réelles. L'appelant soutenait que ses dépôts étaient justifiés par le refus systé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une consignation non précédée d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de mise en demeure du preneur, considérant que le dépôt direct des loyers à la caisse du tribunal ne pouvait suppléer à la procédure formelle d'offres réelles.

L'appelant soutenait que ses dépôts étaient justifiés par le refus systématique et antérieur du bailleur d'accepter les paiements, refus constaté par des procès-verbaux d'huissier de justice. La cour retient que le refus constant et prouvé du bailleur de recevoir les loyers rend les dépôts directs ultérieurs par le preneur efficaces pour écarter la mise en demeure.

Elle juge en outre qu'une mise en demeure visant des loyers déjà consignés dans de telles conditions est dépourvue de fondement, peu important que les offres aient été faites au représentant légal de la société bailleresse plutôt qu'à son siège social. La cour déclare par conséquent irrecevable le recours en faux incident formé par le bailleur contre certains procès-verbaux de refus.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et alloué des dommages-intérêts pour retard, mais confirmé pour le surplus.

68769 Vente en l’état futur d’achèvement : le paiement du prix selon l’avancement des travaux est une condition cumulative de qualification du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 16/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de réservation d'immeuble et son assujettissement au régime protecteur de la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait écarté cette qualification et rejeté la demande en nullité et en restitution de l'acompte formée par l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'engagement du vendeur d'achever l'immeuble dans un délai déterminé suffisait à qualifier l'acte de vente en l'état futur d'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de réservation d'immeuble et son assujettissement au régime protecteur de la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait écarté cette qualification et rejeté la demande en nullité et en restitution de l'acompte formée par l'acquéreur.

L'appelant soutenait que l'engagement du vendeur d'achever l'immeuble dans un délai déterminé suffisait à qualifier l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, entraînant sa nullité pour non-respect des conditions de forme impératives prévues par la loi 44.00. La cour rappelle que la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, au visa de l'article 618-1 du dahir des obligations et des contrats, suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l'engagement du vendeur d'édifier un immeuble dans un délai déterminé et l'engagement corrélatif de l'acquéreur de payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Or, la cour relève que si le vendeur s'était bien engagé sur un délai de livraison, l'acquéreur n'était tenu de verser le solde du prix qu'à la signature de l'acte de vente définitif, et non selon un échéancier lié à la progression de la construction. Dès lors, le second critère légal faisant défaut, le contrat échappe au régime spécial de la loi 44.00 pour relever du droit commun des obligations.

Le jugement ayant rejeté la demande en nullité est par conséquent confirmé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence