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Délai de pourvoi en cassation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
33332 Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 10/02/2022 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce.

Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet.

En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur.

Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

15670 CCass,02/02/2005,328 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 02/02/2005 Le délai de pourvoi en cassation de 30 jours à compter de la notification est une règle d’ordre public, le dépassement de ce délai donne lieu irrémédiablement à l’irrecevabilité du pourvoi.
Le délai de pourvoi en cassation de 30 jours à compter de la notification est une règle d’ordre public, le dépassement de ce délai donne lieu irrémédiablement à l’irrecevabilité du pourvoi.
17674 Pourvoi en cassation – La date interrompant le délai de recours est celle de l’enregistrement du pourvoi au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 24/11/2004 Il résulte des articles 356 et 358 du Code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation de trente jours court à compter de la notification de la décision attaquée et n'est valablement interrompu que par le dépôt de la requête au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision. Doit par conséquent être déclaré irrecevable, comme tardif, le pourvoi enregistré auprès de ce greffe après l'expiration dudit délai, peu important qu'il ait été déposé antérieurement auprès du greffe d'une...

Il résulte des articles 356 et 358 du Code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation de trente jours court à compter de la notification de la décision attaquée et n'est valablement interrompu que par le dépôt de la requête au greffe de la juridiction qui a rendu cette décision. Doit par conséquent être déclaré irrecevable, comme tardif, le pourvoi enregistré auprès de ce greffe après l'expiration dudit délai, peu important qu'il ait été déposé antérieurement auprès du greffe d'une autre juridiction.

18708 Communautés soulalies : la notification à l’autorité de tutelle ne suffit pas à faire courir le délai de pourvoi (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 29/09/2004 Il résulte du dahir du 27 avril 1919 que les communautés soulalies ont la capacité d'ester en justice pour la défense de leurs biens. En application de l'article 358 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation contre une décision rendue à leur encontre ne court par conséquent qu'à compter de la notification qui leur est faite personnellement, la signification à la seule autorité de tutelle étant insuffisante à cette fin. Viole dès lors l'article 345 du même code et encourt la c...

Il résulte du dahir du 27 avril 1919 que les communautés soulalies ont la capacité d'ester en justice pour la défense de leurs biens. En application de l'article 358 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation contre une décision rendue à leur encontre ne court par conséquent qu'à compter de la notification qui leur est faite personnellement, la signification à la seule autorité de tutelle étant insuffisante à cette fin.

Viole dès lors l'article 345 du même code et encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter l'opposition d'une communauté soulalie à une demande d'immatriculation, donne la primauté à un acte d'achat privé sur le procès-verbal de délimitation administrative des terres collectives, sans exposer les motifs justifiant une telle prévalence.

20607 CCass,15/04/1977,46110 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile 15/04/1977 Le délai de pourvoi en cassation commence à courir à partir de la date de notification de l’arrêt  à l’adresse exacte de l’intéressé et non à partir de la date de notification à l’avocat de ce dernier.
Le délai de pourvoi en cassation commence à courir à partir de la date de notification de l’arrêt  à l’adresse exacte de l’intéressé et non à partir de la date de notification à l’avocat de ce dernier.
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