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66413 La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que la continuité de la fermeture n'était pas suffisamment établie par les pièces versées. L'appelant soutenait que la preuve résultait d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. La cour retient, au visa des artic...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que la continuité de la fermeture n'était pas suffisamment établie par les pièces versées.

L'appelant soutenait que la preuve résultait d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. La cour retient, au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, que la conjonction d'un procès-verbal de constat d'huissier, d'une attestation administrative de l'autorité locale et des retours infructueux de multiples tentatives de signification constitue une preuve suffisante de la fermeture continue du local pour une durée supérieure à deux ans.

Elle juge qu'une telle situation emporte une présomption légale de perte des éléments de clientèle et de réputation commerciale du fonds de commerce, justifiant la résiliation du bail sans indemnité d'éviction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide l'injonction d'évacuer et ordonne l'expulsion du preneur.

66411 Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause. L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause.

L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieures et d'actes de dénigrement, était directement lié à l'action principale. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de la demande principale est l'annulation d'une cession de droit au bail, tandis que la demande reconventionnelle repose sur des faits distincts, à savoir le caractère prétendument abusif de procédures judiciaires antérieures et l'affichage d'une pancarte sur l'immeuble.

La cour considère dès lors que le lien de connexité requis pour la recevabilité de la demande reconventionnelle fait défaut. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable.

66409 Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement de loyers, restée infructueuse à l’expiration du délai de 15 jours, suffit à fonder l’action en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur les modes de preuve admissibles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé au motif qu'il ne comportait pas un double délai de quinze jours, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et d'autre part, il sollicitait l'admission de la preu...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur les modes de preuve admissibles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé au motif qu'il ne comportait pas un double délai de quinze jours, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et d'autre part, il sollicitait l'admission de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'article 26 de la loi n° 49-16 n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement des loyers.

À l'expiration de ce délai sans règlement, le preneur est réputé en demeure, ce qui autorise le bailleur à solliciter la validation du congé et l'expulsion sans qu'un second préavis soit nécessaire. S'agissant de la preuve du paiement, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour tout acte juridique dont la valeur excède le seuil légal.

Dès lors, la demande d'enquête testimoniale est rejetée comme étant dénuée de fondement juridique. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66555 La qualification de prêt commercial accordé à un entrepreneur individuel exclut l’application du droit de la consommation et confirme la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2025 La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régul...

La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régularité du décompte de la créance au regard des règles de clôture du compte courant. La cour retient que le prêt, destiné à soutenir l'activité professionnelle du débiteur affectée par la crise sanitaire, revêt un caractère commercial par nature.

Dès lors, elle confirme la compétence d'attribution du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, ainsi que sa compétence territoriale. Sur le fond, la cour relève que l'établissement bancaire a respecté le délai d'un an prévu par l'article 503 du code de commerce pour procéder à la clôture du compte après la dernière opération créditrice.

Elle rappelle en outre la force probante des relevés de compte en matière commerciale, faute pour le débiteur d'apporter la preuve d'une contestation sérieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66552 Crédit-bail : La résiliation du contrat, établie par une ordonnance de référé en restitution, rend immédiatement exigibles les loyers non encore échus (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de financement, le tribunal de commerce ayant subordonné leur exigibilité à la résiliation préalable du contrat. L'appelant soutenait que cette condition était remplie par la production d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant ordonné la restitution du bien financé. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la production de ladite ordonnance suffit à ca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de financement, le tribunal de commerce ayant subordonné leur exigibilité à la résiliation préalable du contrat. L'appelant soutenait que cette condition était remplie par la production d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant ordonné la restitution du bien financé.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la production de ladite ordonnance suffit à caractériser la résiliation du contrat. Elle en déduit que l'obstacle à l'exigibilité de l'intégralité de la créance, incluant les échéances non échues, est levé, et ce en l'absence de toute preuve d'un paiement ou d'une restitution effective du bien.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement de la totalité des sommes dues par le débiteur et sa caution, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

66524 Preuve en matière bancaire : Le relevé de compte détaillé émis par un établissement de crédit fait foi de la créance contre le client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. L'appelant contestait la validité du relevé de compte produit par le créancier, arguant de sa non-conformité aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, notamment en l'absence de mention du taux d'intérêt et de ses modalité...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. L'appelant contestait la validité du relevé de compte produit par le créancier, arguant de sa non-conformité aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, notamment en l'absence de mention du taux d'intérêt et de ses modalités de calcul.

La cour écarte ce moyen en retenant que le relevé de compte était suffisamment détaillé quant aux échéances impayées, aux intérêts de retard et au capital restant dû Elle rappelle surtout que, en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte émis par ces derniers font foi dans les litiges les opposant à leurs clients.

La cour écarte également les preuves de paiement produites par le débiteur, relevant que certains versements étaient antérieurs à la période litigieuse et que d'autres étaient postérieurs à la constatation judiciaire du défaut de paiement et à la résolution du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

66402 La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est irrecevable lorsque le montant réclamé excède le seuil légal d’admissibilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2025 En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer. L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de pro...

En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer.

L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de prouver le paiement par témoignages. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail, conclu antérieurement à la loi 49-16, demeure un contrat consensuel non soumis à l'exigence d'un écrit.

Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'il ressort des pièces que l'acte a été valablement remis au frère du destinataire. Enfin, la cour rappelle que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins, le preneur défaillant à produire des quittances ou à justifier d'une procédure d'offre et de consignation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66537 Crédit-bail : la valeur du bien non restitué ne peut être déduite de la créance du crédit-bailleur après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2025 Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une créance née de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déduction de la valeur des biens loués. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en imputant sur la créance la valeur des équipements, au motif qu'il appartenait au bailleur d'exécuter les ordonnances de restitution en sa possession. La question posée en appel était de savoir si la valeur d'un bien peut être déduite de l...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une créance née de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déduction de la valeur des biens loués. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en imputant sur la créance la valeur des équipements, au motif qu'il appartenait au bailleur d'exécuter les ordonnances de restitution en sa possession.

La question posée en appel était de savoir si la valeur d'un bien peut être déduite de la créance du bailleur en l'absence de sa restitution effective. La cour retient que la valeur des équipements ne peut être déduite de la créance qu'à la condition que leur restitution soit matériellement établie.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate que le bailleur n'a pu obtenir la restitution des biens, faute de les avoir localisés. Elle en déduit que le premier juge a inversé la charge de la preuve en imputant au créancier l'échec des mesures de recouvrement des actifs.

La cour confirme par ailleurs la condamnation solidaire de la caution, dont l'engagement s'avère suffisant pour couvrir l'intégralité de la créance recalculée. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, élève le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus de ses dispositions.

66715 Indemnité d’éviction : le montant payé au titre du droit au bail (pas-de-porte) constitue un plancher minimal de l’indemnité globale et non un de ses composants additionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour reprise personnelle visant deux locaux commerciaux initialement distincts puis fusionnés, ainsi que sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due aux deux preneurs. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité, tout en rejetant la demande de restitution du pas-de-porte versé par l'un des preneurs. Les appelants soulevaient la nullité du congé unique au motif de la persista...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour reprise personnelle visant deux locaux commerciaux initialement distincts puis fusionnés, ainsi que sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due aux deux preneurs. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité, tout en rejetant la demande de restitution du pas-de-porte versé par l'un des preneurs.

Les appelants soulevaient la nullité du congé unique au motif de la persistance de deux relations locatives distinctes et l'insuffisance de l'indemnité qui n'intégrait ni la valeur du pas-de-porte, ni le coût réel des améliorations. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la fusion matérielle des locaux avec l'accord du bailleur a créé une situation de co-location d'un local unique, justifiant un congé unique et indivisible.

S'agissant de l'indemnité, la cour procède à une réévaluation de plusieurs de ses composantes, notamment en majorant le multiplicateur appliqué au calcul du droit au bail pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation. Elle juge que la demande d'intégration du pas-de-porte dans le calcul est satisfaite dès lors que le montant total de l'indemnité allouée est supérieur au montant versé à ce titre, se conformant ainsi aux dispositions de l'article 7 de la loi 49.16.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

66713 Bail commercial : La preuve par témoignage de la restitution des clés établit l’extinction du contrat et fait obstacle à la demande en paiement des loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin de la relation locative et de la restitution des clés du local commercial. Le tribunal de commerce avait considéré que le bail avait pris fin à une date déterminée, limitant la condamnation du preneur aux seuls loyers dus jusqu'à cette date. L'appelant, bailleur, soutenait que la relation locative pe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin de la relation locative et de la restitution des clés du local commercial. Le tribunal de commerce avait considéré que le bail avait pris fin à une date déterminée, limitant la condamnation du preneur aux seuls loyers dus jusqu'à cette date.

L'appelant, bailleur, soutenait que la relation locative perdurait, faute pour le preneur d'avoir procédé à une restitution des clés par voie d'offres réelles suivies de consignation, seule procédure apte selon lui à prouver la libération des lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que la fin du bail et la restitution des clés constituent des faits matériels pouvant être prouvés par tous moyens, notamment par témoignage.

Elle relève que les dépositions recueillies lors de l'enquête de première instance, corroborées par l'aveu du bailleur sur sa connaissance de l'évacuation des lieux, établissent de manière certaine la date de fin du contrat. Dès lors, la demande en paiement des loyers postérieurs à cette date et la demande d'expulsion devenue sans objet étaient infondées.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66706 Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/12/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des formalités de notification d'un commandement de payer et sur les conditions de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction du bailleur, faute de validité des commandements. Le preneur appelant principal contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait s'être acquitté des loy...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des formalités de notification d'un commandement de payer et sur les conditions de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction du bailleur, faute de validité des commandements.

Le preneur appelant principal contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait s'être acquitté des loyers, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait de la validité des commandements fondant sa demande d'éviction. La cour écarte les moyens du preneur, retenant d'une part qu'une personne morale ne peut se prévaloir de son propre défaut de mise à jour de son siège social pour vicier une signification régulièrement effectuée à l'adresse déclarée, et d'autre part que la preuve du paiement lui incombe.

S'agissant de l'appel incident du bailleur, la cour retient que le commandement de payer est nul dès lors que le procès-verbal de signification mentionne un refus de réception par "un employé" sans aucune identification nominative, fonctionnelle ou même physique de cette personne. Une telle imprécision, contraire aux exigences des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, empêche la juridiction de contrôler la qualité du réceptionnaire et la réalité du lien de subordination avec le représentant légal du preneur.

L'acte de notification est par conséquent privé de tout effet juridique. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66703 Bail commercial : la clause interdisant la cession ou le transfert du droit au bail n’emporte pas interdiction de la sous-location (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 24/12/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce opère une distinction stricte entre la cession de bail, expressément prohibée par une clause contractuelle, et la sous-location, qui demeure autorisée en l'absence d'interdiction explicite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour sous-location non autorisée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la clause interdisant la cession ou le transfert du local devait être interprétée, au regard ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce opère une distinction stricte entre la cession de bail, expressément prohibée par une clause contractuelle, et la sous-location, qui demeure autorisée en l'absence d'interdiction explicite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour sous-location non autorisée.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la clause interdisant la cession ou le transfert du local devait être interprétée, au regard de la commune intention des parties, comme prohibant également la sous-location. La cour écarte ce moyen en relevant que les termes du contrat, interdisant uniquement la cession, le transfert ou la dévolution du local, sont clairs et précis.

Elle retient que la cession de bail, qui emporte substitution du cessionnaire au preneur initial, se distingue juridiquement de la sous-location, laquelle crée un nouveau rapport contractuel entre le preneur et le sous-locataire sans éteindre le bail principal. Dès lors que les clauses sont dépourvues d'ambiguïté, la cour juge qu'il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties en application des articles 462 et suivants du dahir des obligations et des contrats.

Par conséquent, même à la supposer établie, la sous-location ne constituait pas une violation contractuelle justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49.16. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

66698 Bail commercial : L’exigence d’un écrit prévue par la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la relation locative et du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, l'absence de contrat écrit en violation de la loi n° 49-16, ainsi que le montant de la redev...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la relation locative et du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, l'absence de contrat écrit en violation de la loi n° 49-16, ainsi que le montant de la redevance locative. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'occupation des lieux et la reconnaissance de l'existence d'une relation locative par le preneur, constatées par procès-verbal, suffisent à établir sa qualité de locataire.

La cour juge que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat de bail commercial, lequel peut être établi par d'autres moyens, notamment l'aveu. En revanche, la cour retient que la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur.

À défaut pour ce dernier de rapporter cette preuve, la cour s'en tient au montant allégué par le preneur. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des arriérés locatifs, mais confirme l'ordonnance d'expulsion.

66692 La résiliation du bail commercial pour fermeture du local pendant deux ans est écartée en l’absence de preuve certaine et non équivoque rapportée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour perte de la clientèle et de la renommée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier la force probante des éléments versés aux débats pour établir une fermeture ininterrompue du local pendant deux ans. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de preuve en écartant une attestatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour perte de la clientèle et de la renommée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier la force probante des éléments versés aux débats pour établir une fermeture ininterrompue du local pendant deux ans. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de preuve en écartant une attestation administrative au profit d'un procès-verbal de constat établissant que le preneur avait été empêché d'accéder aux lieux. La cour retient que la preuve d'une fermeture continue et volontaire du preneur pendant la durée légale n'est pas rapportée.

Elle relève que le preneur justifie de la régularité du paiement des loyers et produit un procès-verbal de constat établissant que le bailleur lui-même lui a interdit l'accès aux locaux. La cour considère que ces éléments, corroborés par la prompte contestation du congé par le preneur, sont de nature à priver de force probante les attestations produites par le bailleur.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

66627 L’omission de l’adresse du bailleur dans la mise en demeure de payer dispense le preneur de l’offre réelle et fait échec à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné la libération des lieux. Le preneur soutenait principalement que la mise en demeure était irrégulière, faute de mentionner l'adresse du bailleur, ce qui avait rendu impossible toute offre réelle de paiement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'omission de l'adresse du créancier ou d'un lieu de p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné la libération des lieux. Le preneur soutenait principalement que la mise en demeure était irrégulière, faute de mentionner l'adresse du bailleur, ce qui avait rendu impossible toute offre réelle de paiement.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'omission de l'adresse du créancier ou d'un lieu de paiement désigné dans l'acte constitue un vice de forme qui, en rendant l'offre réelle impraticable, fait obstacle à la caractérisation du défaut de paiement du débiteur. En application de l'article 278 du code des obligations et des contrats, la cour considère que l'impossibilité d'exécuter l'obligation étant imputable au créancier, le preneur ne peut être considéré en état de défaut.

Dès lors, le dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal, effectué dans le délai imparti, est jugé libératoire et fait échec à la demande d'expulsion. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la prescription quinquennale, jugeant que le paiement volontaire par le preneur des loyers prescrits vaut renonciation implicite à se prévaloir de la prescription acquise.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers et en faisant droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance.

66624 Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'administration de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, après déduction des sommes dont le règlement était justifié. L'appelant soulevait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement et, d'autre part, la violation des règles de preuve, en ce que le premier j...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'administration de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, après déduction des sommes dont le règlement était justifié.

L'appelant soulevait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement et, d'autre part, la violation des règles de preuve, en ce que le premier juge avait refusé d'admettre la preuve testimoniale pour une fraction de la dette inférieure au seuil légal. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction en relevant que le premier juge avait bien opéré la déduction des loyers acquittés dans son dispositif.

Surtout, elle rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'admissibilité de la preuve par témoins s'apprécie au regard du montant total de la demande et non de chaque paiement partiel allégué. Dès lors que la créance globale excédait le seuil légal, la preuve testimoniale était irrecevable pour l'ensemble des paiements contestés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66623 Le preneur ne peut se prévaloir de l’inexécution par le bailleur de ses obligations pour suspendre le paiement des loyers sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de l'exception d'inexécution. L'appelant contestait la validité de sa convocation et la désignation subséquente d'un curateur, tout en justifiant son défaut de paiement par l'inexécution par le bailleur de son obligation de raccorder le local au réseau électrique. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de l'exception d'inexécution. L'appelant contestait la validité de sa convocation et la désignation subséquente d'un curateur, tout en justifiant son défaut de paiement par l'inexécution par le bailleur de son obligation de raccorder le local au réseau électrique.

La cour écarte le moyen procédural, relevant des pièces du dossier que les diligences de convocation, retournées infructueuses, justifiaient la désignation d'un curateur. Sur le fond, la cour retient que l'exception d'inexécution soulevée par le preneur est dépourvue de tout élément de preuve.

Dès lors que le preneur reconnaît son manquement à l'obligation de paiement du loyer sans rapporter la preuve du manquement corrélatif du bailleur, son état de demeure est établi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66605 Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte partiellement les conclusions des expertises et fixe souverainement le montant de l’indemnité en évaluant distinctement chaque élément du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant principal contestait la validité de l'acte de notification du congé, arguant d'une violation des formalités de...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce.

L'appelant principal contestait la validité de l'acte de notification du congé, arguant d'une violation des formalités de visa par l'agent d'exécution, et critiquait l'évaluation de l'indemnité retenue par les premiers juges. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en retenant que la signature et le visa du commissaire de justice sur l'acte de notification suffisent à satisfaire aux exigences de l'article 44 de la loi n° 81.03, sans qu'une double apposition avant et après la signification soit requise.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des rapports d'expertise, la cour procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité en combinant les conclusions de deux expertises successives. Elle retient de l'une la valeur locative de marché pour calculer le droit au bail et de l'autre l'évaluation de la clientèle, tout en fixant forfaitairement les frais de déménagement.

La cour justifie son approche en relevant que les déclarations fiscales, fondées sur un régime forfaitaire, ne reflètent pas la valeur économique réelle du fonds. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, porté à une somme supérieure, et confirmé pour le surplus.

66602 Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait que l'apurement de sa dette locative avant la décision de première instance privait la demande de son objet. La cour relève que si ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion.

L'appelant soutenait que l'apurement de sa dette locative avant la décision de première instance privait la demande de son objet. La cour relève que si le paiement des loyers est bien établi par les pièces produites, il a été effectué hors du délai de quinze jours imparti par la sommation interpellative.

Elle retient que le non-respect de ce délai constitue le preneur en demeure au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats, justifiant ainsi la résolution du contrat et l'expulsion, peu important le paiement ultérieur. La cour écarte en outre l'application du statut des baux commerciaux, le contrat n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers, mais confirmé sur la mesure d'expulsion.

66291 Escompte bancaire : la banque qui opte pour la contre-passation d’un effet de commerce impayé ne peut le conserver et doit le restituer à son client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 08/12/2025 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice. ...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice.

L'établissement bancaire soutenait son droit d'agir en paiement du solde débiteur, tandis que le client invoquait la faute de la banque pour avoir conservé les effets de commerce impayés, le privant ainsi de tout recours contre les tirés. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de contrepasser les effets impayés au débit du compte de son client, était tenu de lui restituer les titres correspondants.

Faute d'avoir procédé à cette restitution et en conservant les effets, la banque ne peut valablement se prévaloir du solde débiteur résultant de cette écriture pour fonder son action en paiement. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte toute responsabilité de la banque en rappelant que dans le cadre d'une opération d'escompte, le client a déjà perçu la valeur des effets par anticipation et ne subit donc pas de préjudice du fait de leur non-recouvrement ultérieur, la propriété des titres ayant été transférée à la banque.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs.

66279 Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant contestait la qualification de prêt, soutenant que la somme litigieuse constituait en réalité la contrepartie d'un contrat de partenariat et demandait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'instruction ainsi que le prononcé d'une compensation. La cour d'appel de commerce écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant contestait la qualification de prêt, soutenant que la somme litigieuse constituait en réalité la contrepartie d'un contrat de partenariat et demandait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'instruction ainsi que le prononcé d'une compensation.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force probante de la reconnaissance de dette, dont la signature n'était pas contestée et qui était corroborée par la preuve du virement bancaire. Elle relève que le débiteur, qui invoquait l'existence d'un contrat de partenariat dont la reconnaissance de dette ne serait que l'accessoire, n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations.

La cour rappelle qu'en présence d'un engagement écrit et non contesté, il incombe à celui qui s'en prétend libéré d'en rapporter la preuve. Le طلب de compensation est également rejeté, faute pour l'appelant de justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance qu'il invoquait.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66394 La demande en paiement d’une indemnité d’éviction, chiffrée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable car elle est la défense à l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2025 Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. La cour était saisie de la que...

Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise.

La cour était saisie de la question de savoir si une telle demande, formulée en appel, constituait une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle y répond par la négative, retenant que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du même code, inviter le preneur à régulariser sa procédure.

La cour considère que la demande chiffrée en appel ne constitue pas une demande nouvelle prohibée mais la simple régularisation d'une demande reconventionnelle qui est la défense au fond de l'action principale en éviction. Statuant au fond sur la base de l'expertise judiciaire, elle valide l'évaluation de l'indemnité proposée par l'expert, notamment en ce qu'elle se fonde sur les déclarations fiscales du preneur pour apprécier la perte de clientèle.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction.

66392 Bail commercial : La reconnaissance par le preneur du paiement des loyers à l’héritière du bailleur initial suffit à établir sa qualité à agir en validation du congé pour reprise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de qualité à agir de la bailleresse, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la substitution dans la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'héritière du bailleur initial ne justifiait pas de sa qualité par la production d'un acte de dévolution successorale. L'appelante soutenait que sa qualité de bailleresse était établie par l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de qualité à agir de la bailleresse, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la substitution dans la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'héritière du bailleur initial ne justifiait pas de sa qualité par la production d'un acte de dévolution successorale.

L'appelante soutenait que sa qualité de bailleresse était établie par l'aveu du preneur, qui lui avait offert le paiement des loyers après le décès du contractant initial. La cour retient que l'aveu du représentant légal du preneur, recueilli lors d'une mesure d'instruction, suffit à établir le transfert de la relation locative au profit de l'héritière.

Dès lors, l'absence de production d'un acte d'hérédité ne saurait faire obstacle à la recevabilité de son action. Examinant ensuite la validité du congé, la cour juge qu'il respecte les exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16, notamment quant au motif de reprise pour usage personnel et au respect du délai de préavis.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur.

66234 Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2025 L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux fau...

L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette.

Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux faute de préjudice démontré. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production des livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, corroborés par les conclusions de l'expertise.

Elle souligne que le débiteur, également commerçant et tenu de conserver une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce, a failli à produire ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats, rendant ainsi sa contestation non sérieuse et la demande de contre-expertise injustifiée. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 871 du code des obligations et des contrats, leur stipulation est présumée entre commerçants et que le simple retard de paiement constitue un préjudice suffisant pour justifier leur allocation à titre indemnitaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66223 La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de rejet faisait obstacle à une nouvelle demande, que l'action cambiaire était prescrite et qu'il avait déjà réglé sa dette. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, de la prescription et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets.

L'appelant soutenait qu'une précédente décision de rejet faisait obstacle à une nouvelle demande, que l'action cambiaire était prescrite et qu'il avait déjà réglé sa dette. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un jugement prononçant l'irrecevabilité d'une demande pour un vice de forme, tel que le défaut de production des originaux, n'interdit pas au créancier d'introduire une nouvelle action après régularisation.

Elle rejette également l'exception de prescription triennale, retenant que le délai a été valablement interrompu par une mise en demeure et par les précédentes instances judiciaires. Surtout, la cour rappelle que la possession des lettres de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement.

Au visa de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui prétend s'être acquitté de sa dette d'exiger la remise du titre, ce qui n'a pas été démontré. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66378 Preuve en matière de bail commercial : Le recours à la preuve testimoniale pour établir le paiement du loyer est écarté lorsque le montant en litige excède le seuil légal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'apurement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur faute de production du titre de propriété et sout...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'apurement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur faute de production du titre de propriété et soutenait, d'une part, que le montant du loyer retenu était erroné et, d'autre part, s'être acquitté de sa dette par compensation avec le coût de travaux de réparation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la production de l'original du contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur dans un litige locatif, sans qu'il soit nécessaire de justifier de la propriété du bien.

Sur le fond, elle relève que le montant du loyer a été correctement établi par le premier juge sur la base de virements bancaires antérieurs effectués par le preneur lui-même, faisant ainsi la preuve de son accord sur ce montant. La cour considère en outre que l'allégation d'une compensation avec le coût de travaux n'est étayée par aucun commencement de preuve, ce qui justifie le rejet de la demande d'enquête par audition de témoin, le montant du litige excédant le seuil légal de la preuve testimoniale.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66377 Changement de destination des lieux : La résiliation du bail est encourue lorsque le preneur ne prouve pas le retour à l’activité initiale dans le délai de trois mois (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 27/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve contradictoires produits par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant, tout en reconnaissant le manquement, soutenait avoir rétabli l'activité initiale dans le délai de trois mois imparti par la sommatio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve contradictoires produits par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant, tout en reconnaissant le manquement, soutenait avoir rétabli l'activité initiale dans le délai de trois mois imparti par la sommation et sollicitait une enquête testimoniale pour le prouver. La cour écarte ce moyen au motif que le preneur avait lui-même versé aux débats un constat d'huissier établissant le retour à l'activité contractuelle à une date largement postérieure à l'expiration dudit délai.

La cour retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction par témoins lorsque la preuve contraire résulte d'un acte produit par la partie même qui la sollicite, cette dernière étant liée par la force probante du document qu'elle invoque. Dès lors, le manquement n'ayant pas été régularisé en temps utile au sens de l'article 8 de la loi 49-16, le jugement est confirmé.

66373 Gérance libre : Le propriétaire est tenu de garantir la jouissance paisible du gérant, y compris contre les troubles de fait émanant de ses propres membres (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée. L'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée.

L'appelant soutenait que la fermeture était la conséquence directe des troubles causés par un conflit interne à l'association, engageant ainsi la responsabilité de cette dernière en sa qualité de bailleur tenu à la garantie d'une jouissance paisible, tandis que l'intimée opposait notamment la prescription des créances relatives aux investissements les plus anciens. La cour retient la responsabilité de l'association bailleresse, relevant que son représentant légal avait, par un écrit versé aux débats, expressément reconnu les faits de trouble et de dégradation commis par certains de ses membres, ainsi que le préjudice en résultant pour le gérant.

Elle écarte le moyen tiré de la prescription des créances d'investissement en considérant que l'expert judiciaire, en déterminant la valeur nette actuelle des équipements, avait déjà tenu compte de leur amortissement et de leur dépréciation. La cour limite cependant l'indemnisation aux seuls frais de maintenance et d'investissement dûment justifiés, excluant toute réparation au titre du manque à gagner dès lors qu'il ressortait des documents comptables que l'exploitation était structurellement déficitaire avant même la survenance des troubles.

Le jugement est par conséquent infirmé et l'association condamnée au paiement de dommages et intérêts, la demande additionnelle en réparation du préjudice moral étant par ailleurs rejetée.

66371 L’impossibilité d’exploiter un fonds de commerce en raison d’un arrêté d’évacuation exonère le gérant libre du paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêté administratif d'évacuation sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat pour défaut de paiement. L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'arrêté d'évacuation et de démolition initial, invoqué par le gérant pour justifier s...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêté administratif d'évacuation sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat pour défaut de paiement.

L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'arrêté d'évacuation et de démolition initial, invoqué par le gérant pour justifier son inexécution, avait été annulé par un acte postérieur. La cour relève toutefois que si l'ordre de démolition a été annulé, l'obligation d'évacuer les lieux a été maintenue jusqu'à la réalisation de travaux de consolidation.

Elle retient que l'impossibilité d'exploiter le fonds, qui résulte d'un fait de l'autorité publique, suspend l'exigibilité des redevances et fait obstacle à la caractérisation d'un manquement contractuel imputable au gérant, par application des principes de la loi n° 94-12 relative aux immeubles menaçant ruine. Le jugement est en conséquence confirmé.

66376 La division d’un local commercial unique en trois unités distinctes sans l’autorisation du bailleur constitue une modification substantielle justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'imputabilité au preneur des transformations substantielles des lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié la consistance du local commercial. L'appelant contestait être l'auteur des changements, soutenant avoir pris le local en l'état déjà divisé. Pour trancher ce débat pr...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'imputabilité au preneur des transformations substantielles des lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié la consistance du local commercial.

L'appelant contestait être l'auteur des changements, soutenant avoir pris le local en l'état déjà divisé. Pour trancher ce débat probatoire, la cour a ordonné une enquête dont les auditions se sont révélées déterminantes.

Elle retient que les témoignages recueillis, corroborés par l'acte d'acquisition du bailleur décrivant un local unique à une date postérieure à la conclusion du bail, établissent que la division du bien en trois unités distinctes est bien le fait du preneur. La cour qualifie ces modifications de changements structurels constituant un manquement grave aux obligations du locataire, de nature à justifier la résiliation du bail.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66374 Bail commercial : L’éviction pour modification des lieux suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble ou d’une augmentation des charges du bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résiliation de bail commercial pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction du preneur au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait débouté les bailleurs au motif que le contrat autorisait le preneur à réaliser les aménagements nécessaires à son activité. En appel, les bailleurs contestaient l'étendue de cette autorisation, qui ne pouvait selon eux couvrir de...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en résiliation de bail commercial pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction du preneur au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait débouté les bailleurs au motif que le contrat autorisait le preneur à réaliser les aménagements nécessaires à son activité.

En appel, les bailleurs contestaient l'étendue de cette autorisation, qui ne pouvait selon eux couvrir des constructions nouvelles, et soutenaient qu'elle avait été consentie à l'ancien propriétaire de la société preneuse. La cour retient que l'autorisation de travaux, stipulée au profit de la société en tant que personne morale, demeure opposable aux bailleurs indépendamment des changements intervenus dans son actionnariat.

Elle rappelle en outre que la résiliation pour ce motif suppose, outre l'absence de consentement, que les travaux portent atteinte à la sécurité de l'immeuble ou augmentent les charges du bailleur. Faute pour les appelants de rapporter la preuve d'un tel préjudice, le manquement contractuel justifiant la résiliation n'est pas caractérisé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66570 La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2025 Le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par un preneur du fait de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux, ayant entraîné une longue période de fermeture du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à une indemnisation sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur critiquait l'évaluation de l'expert pour violation du principe de la réparation intégrale, arguant de l'omission de plusieurs chefs de préjudice tels que les loyers et s...

Le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par un preneur du fait de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux, ayant entraîné une longue période de fermeture du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à une indemnisation sur la base d'une première expertise.

En appel, le preneur critiquait l'évaluation de l'expert pour violation du principe de la réparation intégrale, arguant de l'omission de plusieurs chefs de préjudice tels que les loyers et salaires versés à perte. Le bailleur, par appel incident, niait toute responsabilité, attribuant la fermeture du local à des manquements du preneur, notamment des fermetures administratives et des défauts de paiement des fournitures d'énergie.

La cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise avant dire droit, mais la mission confiée au second expert a été limitée par erreur matérielle à une période d'indemnisation plus courte que celle revendiquée. Le rapport subséquent, fondé sur cette période restreinte, a fait l'objet de contestations renouvelées des deux parties, cristallisant le litige sur la détermination de la période de préjudice et l'imputabilité de la fermeture.

La cour, réformant le jugement, a ordonné le retour du dossier à l'expert pour compléter sa mission en tenant compte de la période d'indisponibilité réelle du fonds et de l'ensemble des chefs de préjudice invoqués.

66562 Le silence du propriétaire d’un local pendant vingt ans face à son occupation constitue une présomption de l’existence d’un bail verbal faisant obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 25/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une occupation sans droit ni titre justifiant une expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de tout lien contractuel prouvé par l'occupant. L'appelant soutenait que la tolérance du propriétaire pendant près de vingt ans constituait une présomption de l'existence d'un bail verbal, excluant ainsi la qualification d'occupation illicite. La cour retient que l'occu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une occupation sans droit ni titre justifiant une expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de tout lien contractuel prouvé par l'occupant.

L'appelant soutenait que la tolérance du propriétaire pendant près de vingt ans constituait une présomption de l'existence d'un bail verbal, excluant ainsi la qualification d'occupation illicite. La cour retient que l'occupation sans droit ni titre suppose un acte de dépossession par voie de fait, tel que la violence ou le dol, accompli sans le consentement du propriétaire.

Or, la cour relève que le propriétaire, bien que résidant à l'étranger, avait connaissance de la présence de l'occupant dans les lieux depuis une vingtaine d'années et n'avait engagé une action en expulsion que tardivement. La cour considère que cette inaction prolongée et cette connaissance des faits constituent une présomption suffisante que l'occupation n'était pas le fruit d'une voie de fait mais résultait d'une tolérance valant autorisation.

Dès lors, la condition d'une occupation par voie de fait, constitutive de l'expulsion sans droit ni titre, n'est pas remplie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

66560 Occupation sans droit ni titre : La cour d’appel confirme l’expulsion en faisant prévaloir le titre d’acquisition antérieur sur un certificat de remise postérieur délivré par une société de gestion déchue de ses droits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 24/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant sans titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de titres d'occupation concurrents. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupation était dépourvue de tout fondement juridique. L'appelante contestait le jugement en soutenant, d'une part, l'incessibilité du droit d'occupation portant sur un bien du domaine privé de l'État et, d'autre part, la validité de son propre titre, postérieu...

Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant sans titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de titres d'occupation concurrents. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupation était dépourvue de tout fondement juridique.

L'appelante contestait le jugement en soutenant, d'une part, l'incessibilité du droit d'occupation portant sur un bien du domaine privé de l'État et, d'autre part, la validité de son propre titre, postérieur à celui de l'intimé. La cour écarte ce moyen en retenant la primauté du titre de l'intimé, antérieur en date.

Elle relève que le titre de l'appelante émanait d'une société de gestion dont le mandat avait été judiciairement résilié avant même l'établissement dudit titre, la privant ainsi de toute qualité pour conférer un droit d'occupation. La cour précise que l'opération ne constituait pas une vente immobilière mais un simple transfert du droit de jouissance, dont la régularité ne pouvait être contestée que par l'autorité gestionnaire du marché.

Enfin, les nouvelles règles de cession invoquées par l'appelante ont été jugées inopposables à l'intimé car postérieures à l'acquisition de son droit. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

66553 Refus du bailleur d’exécuter une décision de justice ordonnant des réparations : le preneur est en droit d’obtenir l’autorisation de les effectuer lui-même et d’en déduire le coût des loyers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à bail commercial à effectuer des travaux de réparation aux frais du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette faculté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, l'autorisant à réaliser les réparations nécessaires et à en imputer le coût sur les loyers. L'appelante, bailleresse, soulevait principalement l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des lo...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à bail commercial à effectuer des travaux de réparation aux frais du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette faculté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, l'autorisant à réaliser les réparations nécessaires et à en imputer le coût sur les loyers.

L'appelante, bailleresse, soulevait principalement l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des loyers, ainsi que l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir du preneur. La cour écarte ces moyens en relevant qu'un précédent jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée, avait déjà condamné la bailleresse à effectuer lesdites réparations et reconnu la qualité à agir du preneur.

Elle retient que le refus d'exécution de ce jugement par la bailleresse, constaté par un procès-verbal de carence, rendait le moyen tiré de l'exception d'inexécution inopérant. Dès lors, en application de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, le preneur était fondé à solliciter l'autorisation judiciaire de se substituer au bailleur défaillant pour l'exécution des travaux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66542 Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne fait pas obstacle à la résiliation du bail, l’accord verbal de suspension des paiements étant dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur invoquait l'existence d'un accord verbal de suspension des loyers et produisait une quittance pour une partie de la période visée par la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de l'accord verbal, faute pour l'appelant de rapporter une preuve écrite de cette dérogation à son obligation de paiement. La cour retient ensuite que si la quit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur invoquait l'existence d'un accord verbal de suspension des loyers et produisait une quittance pour une partie de la période visée par la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de l'accord verbal, faute pour l'appelant de rapporter une preuve écrite de cette dérogation à son obligation de paiement.

La cour retient ensuite que si la quittance établit le règlement d'une partie de la dette locative, le paiement partiel ne purge pas le manquement pour les échéances demeurées impayées. En application de l'article 26 de la loi 49-16, le défaut de paiement justifiant l'expulsion est donc caractérisé, le bailleur étant par ailleurs en droit d'engager cette procédure nonobstant une précédente action fondée sur un autre motif.

La cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des arriérés locatifs initiaux, mais confirmé en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion.

66539 Bail commercial et indemnité d’éviction : Le calcul du préjudice doit être limité au seul fonds de commerce évincé, nonobstant l’existence d’un identifiant fiscal unique pour plusieurs établissements (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/11/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité due au preneur en cas d'éviction pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité pour frais d'attente et d'une indemnité d'éviction éventuelle, les jugeant prématurées. La cour juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventue...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité due au preneur en cas d'éviction pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité pour frais d'attente et d'une indemnité d'éviction éventuelle, les jugeant prématurées.

La cour juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle, qui peut être formée à titre conservatoire au cours de l'instance en validation du congé, en application des articles 9 et 27 de la loi 49-16. Pour en déterminer le montant, la cour retient que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle peut combiner les éléments des différentes expertises judiciaires et ajuster les coefficients retenus.

Elle valide notamment la méthode de l'expert consistant à diviser par deux les bénéfices déclarés par le preneur, dès lors que les documents comptables produits consolidaient l'activité de deux fonds de commerce distincts et qu'il incombait au preneur, qui supporte la charge de la preuve, de ventiler les résultats propres au local objet de l'éviction. En revanche, la demande d'indemnisation des frais d'attente est jugée prématurée, la durée des travaux n'étant pas encore connue.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, fixe le montant de l'indemnité d'éviction éventuelle et confirme pour le surplus.

66536 Le preneur reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la récupération judiciaire du local en l’absence d’offre réelle et de consignation des clés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation du bail et de restitution des clés à l'initiative du locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur tout en ordonnant la restitution du dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par l'envoi de courriers et la remise des clés, faits qu'il proposait de prouver par témoin. La cour d'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation du bail et de restitution des clés à l'initiative du locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur tout en ordonnant la restitution du dépôt de garantie.

L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par l'envoi de courriers et la remise des clés, faits qu'il proposait de prouver par témoin. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle que la libération du preneur de son obligation de restitution des lieux est subordonnée à la procédure d'offre réelle et, en cas de refus du bailleur, de consignation des clés auprès du tribunal. Par conséquent, de simples correspondances sont inopérantes pour mettre fin au contrat, et la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire une décision judiciaire antérieure ayant constaté l'abandon des lieux et ordonné la réintégration du bailleur.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66522 Bail commercial : les travaux de mise en conformité imposés par l’administration ne constituent pas un motif de résiliation s’ils n’affectent pas la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire. L'appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire.

L'appelant soutenait que les travaux, réalisés sans son consentement ni autorisation administrative, constituaient un motif grave de résiliation, d'autant qu'ils emportaient un changement de destination par l'adjonction d'une nouvelle activité et augmentaient les charges du bailleur. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, retient que les aménagements litigieux ont été réalisés en exécution d'injonctions administratives de l'autorité de tutelle afin de rendre les locaux conformes à leur destination contractuelle de clinique.

Elle relève que ces travaux, bien que non conformes aux plans d'origine, ne portent atteinte ni à la sécurité ni à la solidité de l'immeuble et n'entraînent pas une augmentation de ses charges, conditions cumulatives exigées par la loi pour justifier la résiliation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'adjonction d'une activité nouvelle, considérant que ce grief n'était pas visé dans la sommation initiale fondant l'action en justice.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

66544 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision qualifiant un contrat de gérance libre fait obstacle à une action ultérieure en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant qualifié la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant qu'en l'absence de contrat de bail écrit, l'occupant était sans titre. L'appelant opposait une précédente décision d'appel ayant qualifié le contrat liant les parties de co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant qualifié la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant qu'en l'absence de contrat de bail écrit, l'occupant était sans titre.

L'appelant opposait une précédente décision d'appel ayant qualifié le contrat liant les parties de contrat de gérance. La cour retient que la nature de la relation juridique a été définitivement tranchée par cette décision antérieure, laquelle s'impose avec l'autorité de la chose jugée.

Dès lors, le propriétaire du fonds ne pouvait valablement fonder sa demande sur une occupation sans droit ni titre, cette qualification étant contredite par une décision judiciaire passée en force de chose jugée. La cour rappelle en outre que la rupture d'un contrat de gérance obéit à une procédure spécifique qui n'a pas été mise en œuvre.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

66517 Autorité de la chose jugée : l’arrêt d’appel ayant définitivement qualifié un contrat de bail commercial fait obstacle à une nouvelle demande fondée on une qualification de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers du bailleur en résolution du contrat et en paiement d'arriérés, qualifiant la relation de bail commercial et non de gérance libre. En appel, les héritiers soutenaient qu'un premier jugement définitif, antérieur aux décisi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers du bailleur en résolution du contrat et en paiement d'arriérés, qualifiant la relation de bail commercial et non de gérance libre.

En appel, les héritiers soutenaient qu'un premier jugement définitif, antérieur aux décisions retenues par le premier juge, avait irrévocablement qualifié le contrat de gérance libre, créant une présomption légale au sens de l'article 453 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un arrêt d'appel postérieur, devenu lui-même définitif par un arrêt de la Cour de cassation, avait tranché la nature du contrat en le qualifiant de bail commercial.

La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt d'appel, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, constitue une présomption légale qui prime sur toute décision antérieure et ne peut être contredite par d'autres moyens de preuve. Dès lors, la qualification de bail commercial et le montant du loyer fixés par cet arrêt s'imposaient aux parties.

L'occupant justifiant du paiement des loyers par dépôts réguliers, aucune inexécution contractuelle ne pouvait être retenue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66283 Preuve du paiement du loyer commercial : la preuve testimoniale est irrecevable lorsque le montant réclamé excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 17/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir ordonné une mesure d'instruction consistant en la prestation de serments décisoires réciproques. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la hiérarchie des modes de preuve en retenant le serment décisoire au détriment de la preuve testimoniale qu'il proposait d'adm...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir ordonné une mesure d'instruction consistant en la prestation de serments décisoires réciproques. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la hiérarchie des modes de preuve en retenant le serment décisoire au détriment de la preuve testimoniale qu'il proposait d'administrer.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur avait lui-même sollicité que le serment décisoire soit déféré au bailleur. Elle rappelle que la prestation du serment décisoire a pour effet de clore définitivement le litige, rendant inopérante toute discussion sur la primauté d'un autre mode de preuve.

La cour ajoute, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale était au demeurant irrecevable pour établir le paiement d'une dette excédant le seuil légal, lequel impose une preuve par écrit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66269 La présomption de paiement des redevances antérieures, prévue par l’article 253 du DOC, ne s’applique qu’à la remise d’une quittance et non au paiement par chèque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale du dépôt de garantie au gérant et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés et en indemnisation pour dégradations. L'appelant contestait d'une part l'absence de retenue pour dégradations et, d'autr...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale du dépôt de garantie au gérant et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés et en indemnisation pour dégradations.

L'appelant contestait d'une part l'absence de retenue pour dégradations et, d'autre part, l'application de la présomption de paiement des redevances antérieures tirée de l'encaissement sans réserve de chèques pour des périodes postérieures. Sur le premier point, la cour confirme le jugement, retenant que faute pour le bailleur d'avoir dressé un état des lieux d'entrée et d'avoir émis des réserves lors de la restitution des clés, les dégradations alléguées ne pouvaient être imputées au gérant.

Sur le second point, la cour retient que la présomption de libération des termes antérieurs, prévue à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne s'applique qu'aux quittances écrites délivrées par le créancier et ne saurait être étendue à l'encaissement d'un chèque, simple instrument de paiement. En l'absence de preuve écrite du paiement des redevances litigieuses, la créance du bailleur est donc reconnue.

La cour procède en conséquence à la compensation entre les deux créances et infirme partiellement le jugement, le réformant quant au montant de la condamnation.

66365 Preuve du paiement du loyer commercial : le serment décisoire supplée l’absence d’écrit lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription quinquennale des loyers et les modes de preuve de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en éviction, écartant la demande du preneur de prouver le paiement par témoins. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative, moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription quinquennale des loyers et les modes de preuve de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en éviction, écartant la demande du preneur de prouver le paiement par témoins.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative, moyen de fond qui peut être invoqué pour la première fois en appel, et, d'autre part, l'admissibilité de la preuve testimoniale au motif que chaque loyer mensuel était inférieur au seuil légal. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription et déclare une partie de la créance éteinte.

En revanche, elle écarte la preuve par témoins, retenant que c'est le montant total de la créance litigieuse qui doit être pris en compte pour l'application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. La cour tranche le litige sur les loyers non prescrits en se fondant sur le serment décisoire prêté par la bailleresse, qui a juré ne pas avoir reçu les sommes dues.

Elle juge par ailleurs inopérant le paiement allégué au conjoint du bailleur en l'absence de mandat. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus, notamment quant à l'éviction.

66364 L’impossibilité d’effectuer une offre réelle de paiement des redevances, due à un fait imputable au bailleur, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement justifiant la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/11/2025 En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisa...

En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisait à purger le manquement du gérant. La cour relève que le gérant, après mise en demeure, a tenté de procéder à une offre réelle de paiement qui s'est heurtée à la fermeture des locaux.

Elle retient que cette impossibilité, imputable au propriétaire du fonds, dispense le débiteur de l'obligation d'effectuer une offre réelle en application de l'article 278 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le dépôt ultérieur des sommes dues auprès du tribunal est jugé valable et emporte extinction de la dette, privant de fondement la demande de résolution.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du propriétaire du fonds.

66356 La vente du local commercial par le propriétaire, stipulée libre de toute occupation, établit la restitution des lieux par le gérant et la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et la restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution des fonds. Les propriétaires bailleurs contestaient la validité de la notification de la rupture et niaient toute restitution des clés, conditionnant le rembourseme...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et la restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution des fonds.

Les propriétaires bailleurs contestaient la validité de la notification de la rupture et niaient toute restitution des clés, conditionnant le remboursement de la garantie. La cour retient que la vente des murs du local commercial par les propriétaires, intervenue en cours d'instance, constitue l'élément de preuve déterminant.

Elle relève que l'acte de vente stipulait expressément que le bien était cédé à l'acquéreur libre de toute location ou occupation, ce qui contredit la thèse des appelants selon laquelle le contrat de gérance serait toujours en vigueur. Dès lors, la cour considère que cette cession emporte nécessairement la preuve que les propriétaires avaient repris possession des lieux, validant ainsi la résiliation initiée par le gérant.

Le jugement prononçant la résiliation du contrat et la restitution du dépôt de garantie est en conséquence confirmé.

66355 La demande d’expertise judiciaire n’est pas une action autonome mais une mesure d’instruction qui ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire d’une partie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/12/2025 La cour d'appel de commerce rappelle qu'une demande d'expertise judiciaire ne constitue pas une prétention autonome mais une mesure d'instruction subordonnée à l'existence d'un litige fondé sur des éléments de fait préexistants et suffisamment établis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant que la véritable prétention du demandeur visait l'obtention d'une expertise et non l'indemnisation d'un préjudice. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa...

La cour d'appel de commerce rappelle qu'une demande d'expertise judiciaire ne constitue pas une prétention autonome mais une mesure d'instruction subordonnée à l'existence d'un litige fondé sur des éléments de fait préexistants et suffisamment établis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant que la véritable prétention du demandeur visait l'obtention d'une expertise et non l'indemnisation d'un préjudice.

L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé sa demande, laquelle portait à titre principal sur l'octroi de dommages-intérêts pour l'exploitation non autorisée de son image, l'expertise n'étant qu'un moyen subsidiaire de quantification. La cour confirme le bon exercice par le premier juge de son pouvoir de requalification, relevant que la demande d'indemnisation n'était que formelle et que le sort du litige était entièrement subordonné à la mesure d'instruction sollicitée.

Elle retient que l'expertise est une mesure destinée à éclairer le juge sur un fait avéré et non à pallier la carence probatoire du demandeur en créant une preuve qui n'existe pas. À défaut pour l'appelant de produire le moindre commencement de preuve de l'exploitation commerciale alléguée, de l'identité de son auteur ou de la réalité du préjudice, sa demande ne pouvait qu'être rejetée.

La cour ajoute qu'à supposer même que la demande principale fût l'indemnisation, elle demeurerait infondée en raison du caractère vague et imprécis des allégations, dépourvues de tout support probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66347 Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée que par un écrit et non par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/11/2025 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse, constatant l'arriéré locatif et le manquement aux obligations contractuelles. En appel, le gérant soutenait s'être acquitté des sommes dues en produisant des quittances de paiement, tout en alléguan...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse, constatant l'arriéré locatif et le manquement aux obligations contractuelles.

En appel, le gérant soutenait s'être acquitté des sommes dues en produisant des quittances de paiement, tout en alléguant que celles-ci avaient été antidatées de mauvaise foi par la bailleresse pour correspondre à une période d'occupation antérieure au contrat écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les quittances produites, étant antérieures à la période litigieuse, sont dénuées de force probante pour établir le paiement des redevances réclamées.

La cour rappelle que le contrat liant les parties étant un écrit, la preuve du paiement des obligations qui en découlent ne peut être rapportée que par un autre écrit, tel que des quittances ou des virements bancaires correspondant à la période concernée. Faute pour le gérant de produire un tel justificatif, sa demande d'enquête par audition de témoin est jugée inopérante pour contredire les termes du contrat.

Par ces motifs, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

66344 Responsabilité du commissionnaire de transport : l’obligation de résultat couvre la perte des marchandises entreposées chez un tiers avant livraison (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/12/2025 Saisi d'un litige consécutif à la destruction de marchandises dans l'incendie d'un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et l'entrepositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, et condamné son assureur à garantir le paiement, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. L'appel soulevait la ques...

Saisi d'un litige consécutif à la destruction de marchandises dans l'incendie d'un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et l'entrepositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, et condamné son assureur à garantir le paiement, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport.

L'appel soulevait la question de savoir si la responsabilité de la perte devait peser sur l'entrepositaire, gardien de la chose, ou sur le commissionnaire de transport, tenu d'une obligation de résultat jusqu'à la livraison finale. La cour d'appel de commerce retient que la relation contractuelle principale lie le propriétaire des marchandises au seul commissionnaire de transport, ce dernier étant débiteur d'une obligation de résultat qui ne s'éteint qu'à la livraison effective au destinataire.

La cour considère que l'entrepositaire, choisi par le commissionnaire pour un stockage intermédiaire, demeure étranger à ce rapport contractuel. Dès lors, la responsabilité de la perte des biens incombe exclusivement au commissionnaire de transport qui a failli à son obligation de résultat.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'entrepositaire et son assureur, la cour statuant à nouveau pour mettre ces derniers hors de cause et reporter la condamnation sur le commissionnaire de transport.

66341 L’occupation d’une dépendance non explicitement mentionnée au titre foncier est sans droit ni titre dès lors que l’expertise judiciaire établit son rattachement à l’immeuble vendu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une soupente comme accessoire d'un local commercial vendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la soupente comme une dépendance du bien. L'appelant, cédant du local, contestait la force probante du rapport d'expertise en raison d'incertitudes sur l'adresse du bien et soutenait...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une soupente comme accessoire d'un local commercial vendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du cessionnaire, considérant la soupente comme une dépendance du bien.

L'appelant, cédant du local, contestait la force probante du rapport d'expertise en raison d'incertitudes sur l'adresse du bien et soutenait que la soupente, non mentionnée au titre foncier, ne constituait pas un accessoire du local. La cour écarte le moyen tiré des contradictions d'adresses, dès lors que l'appelant était présent lors des opérations d'expertise, validant ainsi l'identification du bien.

Elle retient ensuite que, si le règlement de copropriété n'en fait pas mention, l'existence de la soupente est établie par le plan topographique de la fraction divise et par les constatations matérielles de l'expert, qui a confirmé son occupation par le cédant. La cour en déduit que la soupente constitue un accessoire du bien cédé.

Faute pour l'appelant de justifier d'un titre d'occupation distinct, son maintien dans les lieux est jugé sans fondement. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

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