| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56807 | Force obligatoire du contrat : la clause claire prévoyant une rémunération fixe pour un associé s’impose au gérant, peu importe la qualification de l’acte en contrat de société ou de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé gérant au paiement de redevances forfaitaires et ordonné la licitation du fonds de commerce commun, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification juridique du contrat liant les associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du coassocié non-gérant ainsi qu'à la demande reconventionnelle en partage du gérant. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé gérant au paiement de redevances forfaitaires et ordonné la licitation du fonds de commerce commun, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification juridique du contrat liant les associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du coassocié non-gérant ainsi qu'à la demande reconventionnelle en partage du gérant. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de contrat de société, ce qui rendait nulle la clause lui imposant le versement d'une rémunération fixe indépendante des résultats, au regard de l'obligation de participer aux pertes. La cour écarte ce moyen en retenant que, quelle que soit la qualification de l'acte, les termes clairs et explicites de la convention s'imposent aux parties en application des articles 461 et 462 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors que l'engagement de verser une somme forfaitaire est dépourvu d'ambiguïté, il n'y a pas lieu à interprétation. La cour confirme également la licitation du fonds en rappelant le principe selon lequel nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 55999 | Contrat de bail commercial : l’omission de la clause de cautionnement, pourtant prévue dans la promesse de bail, libère le gérant de son engagement de garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 09/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une clause de cautionnement solidaire stipulée dans une promesse de bail mais non reprise dans le contrat de bail commercial définitif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, tout en condamnant la société preneuse au paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution, souscrit dans l'acte préparatoire, demeurait exécutoire nonobstant s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une clause de cautionnement solidaire stipulée dans une promesse de bail mais non reprise dans le contrat de bail commercial définitif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, tout en condamnant la société preneuse au paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution, souscrit dans l'acte préparatoire, demeurait exécutoire nonobstant son absence dans l'acte final. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le contrat de bail définitif constitue l'unique source des obligations entre les parties. Elle relève que si la promesse de bail contenait bien un engagement de cautionnement, l'omission de cette clause dans le contrat de bail subséquent, qui a repris la plupart des autres stipulations, manifeste la volonté commune des parties de l'écarter. Au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la clarté des termes du contrat de bail, qui ne mentionne aucun cautionnement, interdit de rechercher l'intention des parties en dehors de cet acte. Le jugement ayant écarté la mise en cause de la caution est par conséquent confirmé. |
| 60995 | Bail commercial : L’obligation du preneur de payer la taxe de propreté, stipulée au contrat, n’est pas subordonnée à la preuve de son paiement préalable par le bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/05/2023 | Le débat portait sur la qualification d'une somme versée par un preneur à son bailleur avant la signature d'un bail commercial, et sur l'obligation du preneur au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme de droit au bail non restituable et condamné le preneur au paiement des arriérés de taxe, tout en ordonnant la restitution du seul dépôt de garantie. L'appelant soutenait que la somme constituait un prêt et non un droit au bail, et contestait devoir la tax... Le débat portait sur la qualification d'une somme versée par un preneur à son bailleur avant la signature d'un bail commercial, et sur l'obligation du preneur au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme de droit au bail non restituable et condamné le preneur au paiement des arriérés de taxe, tout en ordonnant la restitution du seul dépôt de garantie. L'appelant soutenait que la somme constituait un prêt et non un droit au bail, et contestait devoir la taxe faute pour le bailleur de justifier de son paiement préalable. La cour d'appel de commerce retient que les termes clairs de l'engagement initial qualifiaient la somme de contrepartie du droit au bail, distincte du dépôt de garantie stipulé dans le contrat notarié ultérieur. Elle en déduit que le preneur, se maintenant dans les lieux, ne peut en exiger la restitution. S'agissant de la taxe d'édilité, la cour rappelle que le contrat, loi des parties, la met à la charge du preneur, dont l'obligation n'est pas subordonnée à la preuve du paiement par le bailleur et n'est pas atteinte par la prescription. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64799 | Gérance libre : un contrat conclu par des associés en leur nom personnel est valable s’il porte sur la location de leur part dans l’immeuble, même s’il est improprement intitulé ‘contrat de gérance’ du fonds de commerce appartenant à la société (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification d'un acte conclu par des associés en leur nom personnel. L'appelant soutenait que l'acte était nul pour défaut d'objet, les cocontractants ayant disposé du fonds de commerce appartenant à la société dont ils étaient associés et non à eux-mêmes. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification de la convention... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification d'un acte conclu par des associés en leur nom personnel. L'appelant soutenait que l'acte était nul pour défaut d'objet, les cocontractants ayant disposé du fonds de commerce appartenant à la société dont ils étaient associés et non à eux-mêmes. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification de la convention. Elle retient que, nonobstant son intitulé, l'acte ne constitue pas une gérance libre du fonds de commerce mais un bail portant sur la quote-part indivise de l'immeuble appartenant personnellement aux bailleurs. La cour relève que ces derniers ont agi en leur qualité de propriétaires indivis de l'immeuble et non en tant que représentants de la société titulaire du fonds. Dès lors, l'acte dispose d'un objet et d'une cause licites, les parties ayant valablement contracté sur les droits immobiliers dont les bailleurs étaient titulaires. Le jugement ayant rejeté la demande en nullité est par conséquent confirmé. |
| 65003 | Protocole d’accord commercial : la commission de l’intermédiaire s’applique à toutes les ventes au client apporté et n’est pas conditionnée au paiement effectif par ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/12/2022 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une commission due au titre d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce examine la qualification et l'interprétation de cet acte. Le tribunal de commerce avait limité le droit à commission aux seules ventes de lubrifiants, en interprétant le protocole à la lumière d'un contrat de distribution antérieur. L'appelant principal soutenait que le protocole, qualifié de contrat de courtage, devait être appliqué selon ses termes clairs et généraux, tandi... Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une commission due au titre d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce examine la qualification et l'interprétation de cet acte. Le tribunal de commerce avait limité le droit à commission aux seules ventes de lubrifiants, en interprétant le protocole à la lumière d'un contrat de distribution antérieur. L'appelant principal soutenait que le protocole, qualifié de contrat de courtage, devait être appliqué selon ses termes clairs et généraux, tandis que l'appelant incident contestait le principe même de la commission, faute de paiement par le client final. La cour retient que le protocole constitue un contrat de courtage autonome, distinct du contrat de distribution antérieur, et que ses termes visant l'ensemble des ventes sans distinction sont clairs et ne sauraient être interprétés restrictivement. Elle s'appuie sur la liberté de la preuve en matière commerciale pour admettre la force probante d'une correspondance et d'une attestation de l'ancien directeur commercial du fournisseur, qui confirment que la commission portait tant sur les lubrifiants que sur les carburants. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de paiement par le client final, le protocole n'ayant pas mis le risque de recouvrement à la charge du courtier. En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation et fait droit à l'intégralité de la demande en principal, tout en confirmant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice. |
| 64591 | Protocole d’accord transactionnel : La date d’arrêté de compte convenue entre les parties s’impose à la banque, les paiements postérieurs à cette date devant être imputés sur la dette soldée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 31/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un paiement prétendument indu dans le cadre de l'exécution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de la date d'arrêté de compte stipulée contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le débiteur. En appel, le débat portait sur l'imputabilité de versements effectués entre la date d'arrêté mentionnée à l'acte et la date de sa signature formel... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un paiement prétendument indu dans le cadre de l'exécution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de la date d'arrêté de compte stipulée contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le débiteur. En appel, le débat portait sur l'imputabilité de versements effectués entre la date d'arrêté mentionnée à l'acte et la date de sa signature formelle. La cour retient que le protocole constitue la loi des parties et que la date d'arrêté de compte qu'il mentionne expressément doit prévaloir, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle écarte l'argument de l'établissement bancaire tiré d'une erreur matérielle sur cette date, relevant l'incohérence d'une date d'arrêté qui serait postérieure à la date de légalisation des signatures de l'accord. Dès lors, les paiements intervenus après la date contractuelle d'arrêté de compte doivent s'imputer sur la dette transactionnelle et non sur la dette antérieure non apurée. S'appuyant sur les expertises judiciaires ordonnées en cause d'appel, la cour constate l'existence d'un trop-perçu par l'établissement bancaire. Le jugement est en conséquence infirmé, et l'établissement bancaire condamné à restituer l'indu avec les intérêts légaux. |
| 67817 | Bail commercial : le pas-de-porte est définitivement acquis au bailleur en l’absence de clause contractuelle prévoyant sa restitution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/11/2021 | Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une somme versée à titre de "pas-de-porte", la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de ce versement dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à restituer la somme, la considérant comme un paiement sans cause. L'appelante soutenait que le contrat, loi des parties, prévoyait une quittance définitive et sans réserve, rendant la somme non restituable. La cour... Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une somme versée à titre de "pas-de-porte", la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de ce versement dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à restituer la somme, la considérant comme un paiement sans cause. L'appelante soutenait que le contrat, loi des parties, prévoyait une quittance définitive et sans réserve, rendant la somme non restituable. La cour retient que le "pas-de-porte", ou "prix du clé", doit s'analyser comme la contrepartie de l'acquisition du droit au bail, sauf à ce qu'il soit démontré qu'il correspond à une réduction du loyer. En l'absence de toute clause contractuelle prévoyant une obligation de restitution ou une réserve formulée par le preneur, la cour considère que la somme est définitivement acquise à la bailleresse. Elle juge par ailleurs recevable la demande reconventionnelle en paiement de loyers, celle-ci étant connexe à la demande principale dès lors qu'elle procède du même contrat de bail. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du "pas-de-porte" et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du preneur, tout en rejetant son appel incident. |
| 71765 | Force obligatoire du contrat : La qualification de contrat de gérance libre ne peut être écartée au profit de celle de contrat de société lorsque ses termes sont clairs et précis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la tentative de requalification de l'acte en contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en société de fait, arguant d'un partage quotidien des bénéfices et de l'absence de preuve de la propr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la tentative de requalification de l'acte en contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en société de fait, arguant d'un partage quotidien des bénéfices et de l'absence de preuve de la propriété du fonds par le bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte litigieux désignait expressément le bailleur comme propriétaire du fonds. Elle retient surtout que les termes clairs et précis du contrat, qui prévoyait notamment une faculté de résiliation unilatérale au profit du bailleur, s'opposaient à toute requalification. Faisant application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être interprétées lorsque leurs termes sont explicites. Les motifs d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73532 | La clause de paiement à première demande emporte la qualification de garantie autonome nonobstant l’intitulé de l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 03/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat de base, et non une garantie autonome. La cour d'appel de commerce retient que la qualification de garantie à première demande doit prévaloir, nonobstant l'intitulé de l'acte. Elle relève que les clauses stipulant un paiement "à première demande", la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et l'engagement de ne pas soulever d'exception tirée du contrat principal caractérisent une obligation autonome et indépendante. Au visa des articles 462 et 466 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'interprétation doit rechercher la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes. Dès lors, le garant ne pouvait se prévaloir ni de l'existence d'un litige sur le contrat de base, ni d'une clause compromissoire y figurant, pour refuser son paiement. La condamnation aux intérêts et aux dépens est également confirmée, la cour considérant qu'elle sanctionne le manquement du garant à sa propre obligation de paiement et non une extension de l'engagement de caution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75549 | Gérance libre : la formule générale de clôture dans un acte de résiliation ne vaut pas renonciation aux créances dues en l’absence de quittance expresse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de style insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait que la formule contractuelle selon laquelle il ne restait plus entre les parties que "le bien et la bienfaisance" valait quittance générale et définitive, emportant renonciation implicite du bailleur à sa créance. La cour écarte ce moyen en r... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de style insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait que la formule contractuelle selon laquelle il ne restait plus entre les parties que "le bien et la bienfaisance" valait quittance générale et définitive, emportant renonciation implicite du bailleur à sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une telle clause, générale et imprécise, ne saurait constituer une renonciation claire et non équivoque à un droit. Au visa de l'article 341 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'abandon d'un droit ne se présume pas et doit résulter d'un acte démontrant sans ambiguïté la volonté du créancier. Elle rejette également la demande d'enquête testimoniale visant à prouver le paiement, au motif que pour toute obligation excédant le seuil légal, la preuve de l'extinction doit être rapportée par écrit en application de l'article 443 du même code. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81674 | Force obligatoire du contrat : Le vendeur co-indivisaire qui s’engage à livrer l’immeuble libre de toute occupation ne peut se prévaloir d’un bail commercial préexistant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 24/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de délivrance d'un immeuble libre de toute occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration d'une covenderesse dans un local commercial situé au sein de l'immeuble cédé, au motif que son bail commercial n'avait pas été expressément résilié par l'acte de vente. L'acquéreur soutenait que l'engagement contractuel de l'ensemble des vendeurs, y compris l'intimée, de livrer le... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de délivrance d'un immeuble libre de toute occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration d'une covenderesse dans un local commercial situé au sein de l'immeuble cédé, au motif que son bail commercial n'avait pas été expressément résilié par l'acte de vente. L'acquéreur soutenait que l'engagement contractuel de l'ensemble des vendeurs, y compris l'intimée, de livrer le bien libre de tout bail ou occupation valait renonciation à tout droit locatif. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la clause litigieuse constitue une obligation de résultat qui traduit l'intention claire et non équivoque des parties de mettre fin à toute relation locative préexistante. Elle juge que la pénalité de retard stipulée au contrat ne sanctionne que le délai d'exécution de cette obligation de délivrance et ne saurait se substituer à l'obligation principale elle-même. Dès lors, la covenderesse ne peut se prévaloir d'un droit au maintien dans les lieux qui serait en contradiction directe avec ses propres engagements formels. La cour réforme par conséquent le jugement, rejette la demande de réintégration et confirme le surplus des dispositions. |
| 81911 | Pacte d’associés : la validité d’une convention attribuant un bénéfice forfaitaire à un associé est subordonnée à l’absence d’exemption totale de sa contribution aux pertes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 30/12/2019 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une convention extra-statutaire entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une associée contre son co-gérant. L'appelant soulevait principalement la nullité de la convention pour cause de clause léonine, en ce qu'elle garantissait à l'intimée un revenu fixe tout en l'exonérant des pertes, et contestait ê... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une convention extra-statutaire entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une associée contre son co-gérant. L'appelant soulevait principalement la nullité de la convention pour cause de clause léonine, en ce qu'elle garantissait à l'intimée un revenu fixe tout en l'exonérant des pertes, et contestait être tenu personnellement d'une dette qui incomberait à la société. La cour écarte le moyen tiré de la clause léonine, retenant que l'appelant ne démontre pas que le montant forfaitaire convenu représente la totalité des bénéfices ou une part disproportionnée au regard de la participation de l'associée. Elle juge que l'engagement, souscrit personnellement par le co-gérant, crée une obligation à sa charge et non à celle de la société, rendant l'action dirigée contre lui recevable. Statuant sur le point de droit ayant motivé la cassation, la cour établit le caractère mensuel de la redevance en se fondant sur une convention antérieure entre les mêmes parties et sur la nature de l'activité commerciale exploitée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 45962 | Gérance libre : la clause autorisant les travaux d’aménagement permet la démolition d’un mur non porteur nécessaire à l’activité commerciale (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 28/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de gérance libre autorisant le preneur à effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des lieux loués couvre la démolition d'une cloison non porteuse. Ayant souverainement constaté, au vu des photographies versées au dossier, que ces travaux, nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale convenue, ne portaient atteinte ni à la structure de l'immeuble ni à ses éléments essentiels et n'occasionnaient aucun pré... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de gérance libre autorisant le preneur à effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des lieux loués couvre la démolition d'une cloison non porteuse. Ayant souverainement constaté, au vu des photographies versées au dossier, que ces travaux, nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale convenue, ne portaient atteinte ni à la structure de l'immeuble ni à ses éléments essentiels et n'occasionnaient aucun préjudice au bailleur, elle en déduit exactement que le preneur n'a pas commis de manquement justifiant la résiliation du contrat. |
| 45772 | Qualification du contrat en gérance libre et exclusion du droit à indemnité pour perte du fonds de commerce (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 18/07/2019 | Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obli... Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ni l'absence d'une clause de reddition de comptes périodique. |
| 44484 | Bail commercial et transformation des lieux : le contrat de bail conclu après les travaux est censé porter sur le local dans son état modifié (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2021 | Ayant constaté que le contrat de bail, conclu postérieurement aux travaux de transformation reprochés au preneur, décrivait un local unique correspondant à l’état des lieux après lesdits travaux, une cour d’appel en déduit exactement que le bailleur ne peut valablement se prévaloir de ces modifications pour fonder un congé. En effet, le contrat est réputé avoir porté sur le bien dans son état modifié, rendant inopérant le grief tiré d’une transformation des lieux sans autorisation. Ayant constaté que le contrat de bail, conclu postérieurement aux travaux de transformation reprochés au preneur, décrivait un local unique correspondant à l’état des lieux après lesdits travaux, une cour d’appel en déduit exactement que le bailleur ne peut valablement se prévaloir de ces modifications pour fonder un congé. En effet, le contrat est réputé avoir porté sur le bien dans son état modifié, rendant inopérant le grief tiré d’une transformation des lieux sans autorisation. |
| 52540 | Gérance libre – L’autorisation d’exercer une activité complémentaire ne vaut pas novation du contrat en bail commercial (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 07/03/2013 | Ayant relevé qu'une lettre autorisant le gérant libre à exercer une nouvelle activité se référait expressément au contrat de gérance libre initial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette autorisation ne caractérise pas la volonté non équivoque des parties de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne. Elle justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la qualification de bail commercial, dès lors qu'aux termes de l'article 347 du Dahir des obligations et des contrats, la novati... Ayant relevé qu'une lettre autorisant le gérant libre à exercer une nouvelle activité se référait expressément au contrat de gérance libre initial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette autorisation ne caractérise pas la volonté non équivoque des parties de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne. Elle justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la qualification de bail commercial, dès lors qu'aux termes de l'article 347 du Dahir des obligations et des contrats, la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte. |
| 37904 | Office de l’amiable compositeur et étendue du contrôle judiciaire : la sentence fondée sur l’équité n’encourt pas l’annulation pour violation de la loi applicable (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/06/2016 | 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des terme... 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des termes généraux de la clause. 2. Loi applicable et office de l’amiable compositeur Il n’y a pas lieu à annulation de la sentence pour non-respect de la loi applicable lorsque le tribunal arbitral, tout en se référant à des solutions de droit comparé à titre illustratif, fonde sa décision sur les principes fondamentaux du droit convenu par les parties, tel le principe de l’interdiction de l’abus de droit. La qualité d’amiable compositeur confère en outre aux arbitres la faculté de statuer en équité, sans pour autant violer l’ordre public. 3. Carence d’une partie dans la constitution du tribunal arbitral La carence d’une partie dans la désignation de son arbitre n’emporte pas caducité de la convention d’arbitrage ni ne fait obstacle à la constitution du tribunal. Il appartient à la partie la plus diligente de recourir au juge d’appui, conformément aux dispositions de l’article 327-5 du Code de procédure civile, afin que celui-ci procède à la désignation manquante. 4. Limites du contrôle du juge de l’annulation Le contrôle du juge de l’annulation se limite aux cas d’ouverture exhaustivement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Il ne constitue pas une voie d’appel déguisée et n’autorise en aucun cas la révision au fond de la sentence. Échappent ainsi à son contrôle les griefs relatifs à l’appréciation des faits, au bien-fondé de la solution juridique retenue ou à l’évaluation du préjudice, qui relèvent de la substance du litige. |
| 37793 | Clause compromissoire et désignation de l’institution arbitrale : l’inaction d’une partie est sans incidence sur la force obligatoire d’une clause jugée non-équivoque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 02/12/2021 | Le silence opposé par un contractant à une mise en demeure visant à obtenir la clarification d’une clause compromissoire ne constitue pas un acte de renonciation à s’en prévaloir, dès lors que la désignation de l’institution arbitrale est considérée comme dépourvue d’équivoque par les juges du fond. En l’espèce, une société, excipant du caractère prétendument équivoque d’une clause d’arbitrage, poursuivait la constatation judiciaire de sa caducité. Elle inférait une renonciation mutuelle du fait... Le silence opposé par un contractant à une mise en demeure visant à obtenir la clarification d’une clause compromissoire ne constitue pas un acte de renonciation à s’en prévaloir, dès lors que la désignation de l’institution arbitrale est considérée comme dépourvue d’équivoque par les juges du fond. En l’espèce, une société, excipant du caractère prétendument équivoque d’une clause d’arbitrage, poursuivait la constatation judiciaire de sa caducité. Elle inférait une renonciation mutuelle du fait que sa cocontractante s’était abstenue de déférer à la sommation qui lui avait été faite de préciser l’organe arbitral convenu. La Cour de cassation écarte le moyen. Elle valide le raisonnement des juges du fond qui, par une interprétation souveraine, ont retenu que la clause litigieuse identifiait sans ambages la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale. Par conséquent, la force obligatoire de la convention, principe cardinal édicté à l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats, ne pouvait être tenue en échec par la simple passivité de la partie défenderesse. Faute d’acte positif manifestant une volonté de renoncer, la clause compromissoire conserve sa pleine portée. |
| 36812 | Arbitrage : Inopposabilité de la clause de renonciation au recours en annulation pour contrariété à l’ordre public et au droit constitutionnel d’agir en justice (CAA. Rabat 2021) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/12/2021 | Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers. Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabili... Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers. Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabilité de la sentence arbitrale. Elle a rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 327-36 du Code de procédure civile, nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales sont susceptibles de recours en annulation devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues. La Cour a en outre souligné que le droit d’ester en justice constitue une liberté fondamentale garantie par l’article 118 de la Constitution, à laquelle les parties ne sauraient déroger par une convention particulière. Le recours a par conséquent été déclaré recevable. Sur le fond, la société demanderesse en annulation soulevait plusieurs moyens. 1. Sur la régularité de la désignation de l’arbitre et du respect des règles de procédure La demanderesse en annulation contestait la régularité de la constitution du tribunal arbitral. Cependant, la Cour a relevé, au vu des procès-verbaux versés au dossier, que les parties avaient d’un commun accord désigné l’arbitre unique et défini sa mission, ce qui infirmait le grief d’une désignation unilatérale ou d’une méconnaissance des droits de la demanderesse. De même, la Cour a estimé que l’accord des parties pour que l’arbitre statue en équité et sans être strictement lié par les délais n’emportait pas renonciation à l’application des règles fondamentales de procédure, lesquelles avaient d’ailleurs été respectées par l’arbitre. 2. Sur le dépassement par l’arbitre des limites de sa mission Il était également allégué que l’arbitre avait excédé les limites de sa mission, notamment en se prononçant sur la résolution de la convention de partenariat. Après examen de l’ensemble des données du litige, la Cour a constaté que la sentence arbitrale s’inscrivait dans le cadre des différends nés du retard dans l’exécution des projets et des difficultés rencontrées. Les solutions ordonnées par l’arbitre, y compris les obligations relatives à l’achèvement des travaux, aux paiements, à la mainlevée des inscriptions hypothécaires, ainsi que la clause prévoyant la résolution de la convention en cas d’inexécution des obligations issues de la sentence, reflétaient les points sur lesquels les parties s’étaient rapprochées en vue de résoudre leur litige et d’assurer la finalisation des projets de logements sociaux. La Cour a ainsi considéré que l’arbitre n’avait pas excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi et par la commune intention des parties. Au vu de l’ensemble de ces motifs, la Cour d’appel administrative a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale. |
| 21131 | Résiliation d’un contrat de distribution : Le respect du préavis contractuel de non-renouvellement suffit à mettre fin à un contrat à durée déterminée, sans qu’un motif ne soit exigé (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 28/03/2007 | Un contrat à durée déterminée, même assorti d’une clause de renouvellement annuel par tacite reconduction, ne se transforme pas en un contrat à durée indéterminée. Viole par conséquent les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats la cour d’appel qui qualifie d’abusive la décision d’une partie de ne pas renouveler une telle convention, au motif que cette décision n’était pas motivée. La Cour Suprême énonce que le mécanisme de reconduction pour des périodes successives et... Un contrat à durée déterminée, même assorti d’une clause de renouvellement annuel par tacite reconduction, ne se transforme pas en un contrat à durée indéterminée. Viole par conséquent les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats la cour d’appel qui qualifie d’abusive la décision d’une partie de ne pas renouveler une telle convention, au motif que cette décision n’était pas motivée. La Cour Suprême énonce que le mécanisme de reconduction pour des périodes successives et déterminées préserve la nature initiale du contrat. Dès lors, la faculté de non-renouvellement exercée à l’échéance, conformément au préavis contractuel, constitue un droit issu de la commune intention des parties. En soumettant l’exercice de ce droit à la justification d’un motif légitime, les juges du fond ajoutent à la loi du contrat une condition qu’elle ne contient pas, privant ainsi leur décision de base légale. |