| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34555 | Révocation judiciaire du gérant de SARL : Appréciation de la cause légitime au regard du manquement à l’obligation de communication des documents (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 25/01/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une gérante de société à responsabilité limitée (SARL) contre l’arrêt d’appel ayant prononcé sa révocation judiciaire. Cette révocation était fondée principalement sur le refus injustifié de permettre à son associée d’exercer pleinement son droit d’accès aux documents comptables de la société. En l’espèce, l’associée demanderesse avait sollicité la révocation judiciaire de la gérante en invoquant divers griefs, dont principalement la rétention de... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une gérante de société à responsabilité limitée (SARL) contre l’arrêt d’appel ayant prononcé sa révocation judiciaire. Cette révocation était fondée principalement sur le refus injustifié de permettre à son associée d’exercer pleinement son droit d’accès aux documents comptables de la société. En l’espèce, l’associée demanderesse avait sollicité la révocation judiciaire de la gérante en invoquant divers griefs, dont principalement la rétention des documents comptables et l’irrégularité des assemblées générales. La cour d’appel avait retenu ce motif, sur la base du procès-verbal dressé par l’huissier de justice attestant du caractère incomplet des documents remis à l’associée demanderesse. Saisie par la gérante révoquée, la Cour de cassation confirme l’arrêt attaqué, jugeant ce motif à lui seul suffisant et légitime pour justifier la révocation conformément à l’article 69 de la loi n° 5.96 sur les sociétés à responsabilité limitée. Elle précise que le refus par la gérante de permettre à un associé l’accès intégral aux documents comptables constitue un manquement grave, indépendamment des autres motifs soulevés par les parties. Par ailleurs, la Cour rejette également le moyen tiré de l’insuffisance du paiement préalable des taxes judiciaires, rappelant que cette insuffisance n’entraîne pas nécessairement l’irrecevabilité de l’action dès lors que le complément peut être exigé ultérieurement conformément à la législation applicable. Elle conclut ainsi au rejet du pourvoi, estimant que l’arrêt d’appel est suffisamment motivé, ne comportant aucun grief tiré de la violation des textes invoqués. |
| 21735 | TPI, 21/01/2020, 131 | Tribunal de première instance, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 21/02/2020 | Attendu que le défendeur invoque l’incompétence du tribunal de première instance au profit du Tribunal de Commerce au motif qu’il est uniquement le représentant légal de la société et qu’il dispose d’une personnalité morale distincte qui a conclu des actes de commerce pour son propre compte. Mais attendu que la responsabilité de l’associé dans la SARL ne lui confère pas la qualité de commerçant de sorte que le litige relève de la compétence du tribunal civil et qu’il convient d’écarter ce moyen... Attendu que le défendeur invoque l’incompétence du tribunal de première instance au profit du Tribunal de Commerce au motif qu’il est uniquement le représentant légal de la société et qu’il dispose d’une personnalité morale distincte qui a conclu des actes de commerce pour son propre compte. Mais attendu que la responsabilité de l’associé dans la SARL ne lui confère pas la qualité de commerçant de sorte que le litige relève de la compétence du tribunal civil et qu’il convient d’écarter ce moyen. …….. Attendu que la demande tend à la condamnation des défendeurs en leur qualité d’associés de la SARL au paiement de la somme de 448.861,60 dh pour le deuxième débiteur et 40.112,51 dh pour le premier eu égard à leur participation dans le capital de la société en se fondant sur la créance Que la demanderesse détient sur la société au titre d’un jugement définitif et de l’incapacité de la société de procéder à leur règlement Que la demanderesse a produit un contrat de prêt, le jugement de première instance, l’arrêt d’appel, le procès-verbal de carence, le statut de la société, les procès-verbaux de notification de sommations Attendu que les défendeurs soutiennent que le contrat de prêt a été conclu entre la société de financement et la société demanderesse et ne fait pas référence à une solidarité des actionnaires dans le paiement Mais attendu que les moyens invoqués par le défendeur sont mal fondés puisqu’il est établi que la demanderesse a obtenu un jugement de condamnation le 11/12/2014 condamnant la société au paiement de la somme de 547.000 dh qui a été confirmé en appel et que la défenderesse n’a pas procédé au paiement des causes de la décision rendue à son encontre Attendu que l’article 44 de la loi 5-96 relative aux SARL énonce que : « La société à responsabilité limitée est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. » de sorte que la demande est bien fondée et qu’il convient d’y faire droit. |