| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57057 | La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud... Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier. La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements. D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 74097 | Le certificat spécial d’inscription hypothécaire vaut titre exécutoire et justifie la poursuite des mesures de vente forcée du bien grevé en l’absence de contestation sérieuse de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/06/2019 | Saisi d'une demande visant à faire cesser des poursuites en vente forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire du certificat spécial d'inscription hypothécaire. La cour rappelle que ce certificat, délivré par le conservateur de la propriété foncière, constitue un titre exécutoire. Ce titre confère de plein droit au créancier la faculté de faire procéder à la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Il incombe dès lors au débiteur poursuivi de rapporte... Saisi d'une demande visant à faire cesser des poursuites en vente forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire du certificat spécial d'inscription hypothécaire. La cour rappelle que ce certificat, délivré par le conservateur de la propriété foncière, constitue un titre exécutoire. Ce titre confère de plein droit au créancier la faculté de faire procéder à la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Il incombe dès lors au débiteur poursuivi de rapporter la preuve soit de l'extinction de sa dette par paiement, soit du caractère sérieux de la contestation qu'il élève. En l'absence de toute justification probante en ce sens de la part du demandeur, la cour considère sa demande comme non fondée. La demande est en conséquence rejetée, avec mise des dépens à la charge du demandeur. |
| 33071 | Conditions de validité de la vente forcée immobilière : effets sur les constructions postérieures et respect de l’assiette hypothécaire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 06/03/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué. Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Co... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué. Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Cour de cassation a reconnu que la motivation fondée sur l’article 517 du Dahir formant Code des obligations et des contrats était critiquable, mais a jugé déterminante la motivation alternative de la cour d’appel tirée de l’autorité de la chose jugée, issue d’un précédent arrêt non contesté spécifiquement par la requérante. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen. Sur le second moyen, la requérante reprochait à l’arrêt attaqué de s’être focalisé à tort sur la régularité des procédures de vente aux enchères plutôt que sur l’annulation du procès-verbal de vente. La Cour de cassation a toutefois relevé que la cour d’appel avait expressément examiné et validé la régularité de ce procès-verbal, en écartant au passage les allégations de dol et de tromperie formulées par la requérante. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la vente. |
| 21087 | Vente forcée immobilière : Rejet de la demande de sursis à exécution en l’absence de preuve de paiement de la dette (Trib. com. Casablanca 2005) | Tribunal de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 19/01/2005 | Le sursis à l’exécution d’une vente forcée immobilière, initiée sur la base d’un certificat spécial d’inscription, ne peut être justifié par la simple contestation judiciaire de la créance. Pour obtenir une telle suspension, il est impératif de produire la preuve du paiement de ladite créance. L’absence de démonstration de la libération de la dette rend la demande de sursis infondée et conduit à son rejet. Le sursis à l’exécution d’une vente forcée immobilière, initiée sur la base d’un certificat spécial d’inscription, ne peut être justifié par la simple contestation judiciaire de la créance. Pour obtenir une telle suspension, il est impératif de produire la preuve du paiement de ladite créance. L’absence de démonstration de la libération de la dette rend la demande de sursis infondée et conduit à son rejet. |