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66146 La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la qualité de commerçant d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en appliquant la loi sur la protection du consommateur, estimant que la qualité de commerçant de l'emprunteur n'était pas établie. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que cette qualité résultait de la constitution d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la qualité de commerçant d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en appliquant la loi sur la protection du consommateur, estimant que la qualité de commerçant de l'emprunteur n'était pas établie.

L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que cette qualité résultait de la constitution d'un nantissement sur fonds de commerce et sur matériel et outillage. La cour retient que l'octroi de telles sûretés par le débiteur suffit à prouver sa qualité de commerçant, écartant ainsi l'application du régime consumériste au prêt consenti dans le cadre de son activité professionnelle.

Se fondant sur une expertise judiciaire pour déterminer le solde dû, la cour relève que le débiteur ne rapporte pas la preuve de sa libération en application des articles 319 et 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la hauteur de la créance expertisée.

66132 Contrat de crédit : La clause de déchéance du terme est activée par le simple envoi d’une mise en demeure, la preuve de sa réception par le débiteur n’étant pas requise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonné...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat.

La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les termes clairs du contrat s'imposent au juge.

Dès lors que la clause litigieuse stipulait que la déchéance du terme était acquise de plein droit huit jours après le simple envoi d'une lettre, la preuve de la réception de celle-ci n'était pas une condition de son efficacité. La cour écarte en outre l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant étendue à l'intégralité du capital restant dû.

66039 L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au regi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un exploitant de restaurant pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion entre une marque enregistrée et un emblème commercial antérieur. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude créant un risque de confusion, le caractère commun et non distinctif du terme et de l'image du panda, ainsi que l'antériorité de l'inscription de son propre emblème au registre du commerce.

La cour retient que l'image d'un animal tel que le panda, étant issue de la nature, ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive et que le terme "panda" est une désignation usuelle et non distinctive. Elle relève en outre que les différences visuelles et conceptuelles entre les signes en conflit, appréciées globalement, excluent tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur avisé, public cible des deux établissements.

La cour constate surtout que l'emblème de l'appelant bénéficiait d'une inscription au registre du commerce antérieure à la date de dépôt de la marque de l'intimé, ce qui prive de fondement les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Concernant la demande reconventionnelle en nullité de la marque, la cour la rejette, considérant que l'absence de similitude entre les signes s'oppose également à une telle annulation.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

65977 Crédit à la consommation : la déchéance du terme est subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable au débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déchéance du terme et d'exigibilité des intérêts au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû, ce que contestait l'établissement de crédit par son appel principal. L'emprunteur, par appel inciden...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déchéance du terme et d'exigibilité des intérêts au regard de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû, ce que contestait l'établissement de crédit par son appel principal.

L'emprunteur, par appel incident, invoquait l'extinction de la dette par des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. La cour rappelle que les dispositions de la loi 31-08 sont d'ordre public et retient que, faute pour le prêteur de justifier d'une mise en demeure préalable, la demande en paiement du capital restant dû est irrecevable.

Par voie de conséquence, la réclamation des intérêts conventionnels, qui ne peuvent courir que sur les échéances à échoir, est également écartée, de même que la demande d'intérêts légaux, jugée nouvelle en appel. Faisant droit à l'appel incident sur la base des quittances produites, la cour déduit les versements effectués par le débiteur et réforme le jugement en réduisant le montant de la condamnation au seul solde résiduel.

65943 Crédit-bail : Le relevé de compte émis par l’établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 11/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et les conditions de mise en œuvre de la résolution. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial en se prévalant de sa qualité de consommateur, l'inobservation d'une procédure de règlement amiable préalable et l'insuffisance de la preuve de la créance. La cour écarte le déclinatoire de compéten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et les conditions de mise en œuvre de la résolution. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial en se prévalant de sa qualité de consommateur, l'inobservation d'une procédure de règlement amiable préalable et l'insuffisance de la preuve de la créance.

La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la qualité de commerçant du débiteur, société à responsabilité limitée, emporte par elle-même la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de l'usage du bien financé. Elle juge ensuite que la procédure de règlement amiable a été valablement accomplie, le contrat n'exigeant que l'envoi des mises en demeure et non leur réception effective par le débiteur.

La cour rappelle enfin, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, que le relevé de compte produit par un établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance, faisant peser sur le débiteur la charge de rapporter la preuve contraire du paiement ou de l'extinction de sa dette. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

65931 Le relevé de compte émis par un établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance née d’un contrat de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 11/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur sa compétence matérielle et sur le respect des clauses précontentieuses. L'appelant, preneur du bien, contestait la compétence du juge commercial en se prévalant de sa qualité de consommateur, et invoquait le non-respect par le bailleur de la procédure de mise en demeure et de tentative de règlement amiable stipulée ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur sa compétence matérielle et sur le respect des clauses précontentieuses. L'appelant, preneur du bien, contestait la compétence du juge commercial en se prévalant de sa qualité de consommateur, et invoquait le non-respect par le bailleur de la procédure de mise en demeure et de tentative de règlement amiable stipulée au contrat.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le preneur, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, revêt un caractère commercial par sa forme même, et que le litige porte sur un contrat commercial relevant par nature de la juridiction commerciale. Sur la procédure précontentieuse, la cour relève que le bailleur a bien adressé les mises en demeure requises et que la clause contractuelle n'exigeait que leur envoi, non leur réception effective par le débiteur.

La cour juge en outre que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance, en application des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi n°103.12, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire d'un paiement. Dès lors, l'ensemble des moyens de l'appelant étant rejetés, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

65841 L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industri...

En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes.

L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industriels et les éléments visuels, créant un risque de confusion pour le consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le débat sur le risque de confusion et l'antériorité des droits relève d'une action en nullité de la marque seconde, distincte de l'action en contrefaçon.

Elle ajoute que le commerçant revendeur d'un produit portant une marque enregistrée, n'étant pas le fabricant, est présumé de bonne foi sauf preuve contraire de sa connaissance du caractère prétendument contrefaisant. Le jugement est par conséquent confirmé.

65828 La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur.

L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la reproduction des éléments caractéristiques du dessin protégé, à savoir l'agencement des formes et des couleurs, et non sur des éléments distinctifs étrangers au dessin lui-même. La cour, procédant à une comparaison des éléments visuels, constate que l'intimé a reproduit sur ses véhicules le même agencement de couleurs et de formes géométriques que celui protégé par le dessin de l'appelant, créant une impression d'ensemble similaire.

Elle retient que, au visa de l'article 124 de la loi 17-97, l'existence de différences secondaires est inopérante à écarter la contrefaçon dès lors que la reprise des caractéristiques essentielles du dessin est susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, ordonne la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloue des dommages-intérêts au titulaire du dessin.

65801 Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la not...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la notoriété de sa marque, qui créaient un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion repose sur l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, au sein de laquelle l'élément verbal constitue le composant le plus distinctif.

Elle juge que la différence phonétique et structurelle entre les dénominations litigieuses est suffisamment marquée pour exclure tout risque de confusion, indépendamment de la notoriété de la marque antérieure. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la similitude des emballages, en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive produit pour en attester est nul.

En effet, la cour rappelle qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97, l'action au fond n'a pas été introduite dans le délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, ce qui prive le procès-verbal de toute force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65778 Clôture de compte et résiliation du contrat de prêt : les intérêts de retard conventionnels cessent de courir, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier. L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier.

L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels et d'une clause pénale. La cour fait droit à la demande relative aux intérêts légaux, rappelant qu'ils constituent la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire.

Elle écarte en revanche la demande fondée sur la clause pénale, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Surtout, la cour retient que les intérêts de retard conventionnels ne sont dus que pour la période de validité du contrat; après la clôture du compte, qui emporte résiliation, ils cessent de courir sauf stipulation contractuelle expresse contraire.

Partant, la cour réforme le jugement sur le seul chef des intérêts légaux et le confirme pour le surplus.

65734 Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d'une action en responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la compétence devait être dévolue au tribunal de son domicile ou du lieu de l'agence bancaire, en application des dispositions dérogatoires du droit de la consommation....

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d'une action en responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement bancaire.

L'appelante soutenait que la compétence devait être dévolue au tribunal de son domicile ou du lieu de l'agence bancaire, en application des dispositions dérogatoires du droit de la consommation. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur un crédit à la consommation mais sur la responsabilité de la banque du fait de prélèvements jugés indus, ce qui exclut l'application des règles de compétence spécifiques à la loi sur la protection du consommateur.

La cour rappelle que l'agence bancaire, dépourvue de personnalité morale et ne constituant pas une succursale, ne peut être attraite en justice. Par conséquent, seule la règle de droit commun de l'article 28 du code de procédure civile, désignant le tribunal du siège social de la personne morale, a vocation à s'appliquer.

Le jugement ayant décliné la compétence territoriale est donc confirmé.

65694 Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/10/2025 La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'une société commerciale revêt un caractère commercial, rendant la juridiction consulaire compétente. La caution appelante contestait le jugement de première instance en soulevant l'incompétence du tribunal de commerce, une violation des droits de la défense, l'inapplicabilité du droit de la consommation et l'absence de force probante des décomptes bancaires. La cour écarte ces moyens en rappel...

La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'une société commerciale revêt un caractère commercial, rendant la juridiction consulaire compétente. La caution appelante contestait le jugement de première instance en soulevant l'incompétence du tribunal de commerce, une violation des droits de la défense, l'inapplicabilité du droit de la consommation et l'absence de force probante des décomptes bancaires.

La cour écarte ces moyens en rappelant que le cautionnement d'une dette commerciale constitue lui-même un acte de commerce, au visa des articles 1133 et 1138 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la compétence de la juridiction commerciale est établie et les dispositions protectrices du droit de la consommation sont inapplicables.

Elle juge par ailleurs que les droits de la défense n'ont pas été violés, la signification de l'assignation ayant été régulièrement effectuée à la personne de la caution à l'adresse contractuellement élue. Enfin, la cour refuse d'ordonner une expertise comptable, considérant que la contestation des relevés de compte n'est pas sérieuse en l'absence de tout commencement de preuve contraire produit par la débitrice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82415 Crédit à la consommation : la « situation sociale imprévisible » justifiant un délai de grâce n’est pas réservée au seul débiteur salarié (Cass. civ. 2026) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/03/2026 Il résulte de l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement ou en cas de survenance d’une situation sociale imprévisible. Ces deux hypothèses sont alternatives et la seconde n’est pas subordonnée à la qualité de salarié du débiteur. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de délai de grâce formée par un emprunteur atteint d’une maladie grave, retient...

Il résulte de l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement ou en cas de survenance d’une situation sociale imprévisible. Ces deux hypothèses sont alternatives et la seconde n’est pas subordonnée à la qualité de salarié du débiteur.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de délai de grâce formée par un emprunteur atteint d’une maladie grave, retient que la notion de situation sociale imprévisible ne s’applique qu’au débiteur salarié, alors que la maladie constitue une telle situation.

65539 Marque : la portée probante d’un jugement étranger se limite aux faits qu’il constate et ne s’étend pas à son raisonnement juridique ou à son dispositif (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 04/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde. L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malg...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde.

L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malgré l'opposition du titulaire de la marque antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que, si les jugements étrangers constituent une preuve des faits qu'ils constatent au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, leur autorité ne s'étend ni à leur motivation ni à leur dispositif, lesquels demeurent inopposables à la juridiction marocaine.

Procédant à une nouvelle appréciation, la cour relève que les deux marques partagent la même racine consonantique et sont enregistrées pour des services similaires, créant ainsi une similitude phonétique et visuelle de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur l'origine des services. La cour retient dès lors que le droit antérieur du premier déposant fait obstacle à l'enregistrement de la marque seconde en application de la loi 17-97.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.

65507 Contrat de fourniture d’électricité : Engage sa responsabilité le fournisseur qui coupe l’alimentation en se fondant sur une fraude ancienne, alors qu’un précédent jugement avait ordonné le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2025 Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de quali...

Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive.

L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir du fournisseur suite à un changement de dénomination sociale. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant qu'un tel changement ne modifie pas les centres juridiques des parties.

Sur le fond, la cour relève que la coupure litigieuse est intervenue postérieurement à une première suspension pour laquelle une décision de justice avait déjà ordonné le rétablissement du service. Dès lors, la nouvelle coupure, fondée sur des faits anciens déjà sanctionnés par une obligation de rétablissement, est dépourvue de cause légitime et constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle du fournisseur.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65441 Contrat de crédit : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’exigibilité immédiate du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû Le tribunal de commerce avait en effet jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute de preuve de la résolution du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement, conjugué à la mise ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû Le tribunal de commerce avait en effet jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute de preuve de la résolution du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement, conjugué à la mise en œuvre d'une procédure de restitution du bien financé, emportait résolution du contrat et rendait immédiatement exigible la totalité des sommes dues. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que l'obtention par le créancier d'une ordonnance judiciaire autorisant la restitution du bien financé matérialise la résolution du contrat par l'effet de la loi.

Dès lors, la déchéance du terme est acquise et le prêteur est fondé à réclamer le paiement immédiat non seulement des échéances impayées, mais également du capital restant dû Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande relative aux échéances à échoir, et réformé quant au montant de la condamnation.

60281 Marque : La similitude visuelle et phonétique entre deux signes entraîne un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 31/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour une catégorie de produits, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion avec une marque antérieure. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier statue en qualité d'organe quasi-juridictionnel et n'a pas la qualité de partie...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour une catégorie de produits, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion avec une marque antérieure. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier statue en qualité d'organe quasi-juridictionnel et n'a pas la qualité de partie à l'instance.

Le déposant de la marque seconde soutenait l'absence de similitude visuelle et phonétique, invoquant en outre la notoriété internationale de son signe et une antériorité d'usage par une société partenaire. La cour écarte les moyens tirés de la notoriété et de l'antériorité d'usage, retenant que le premier doit faire l'objet d'une action distincte et que le second se heurte au principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société tierce.

Sur le fond, la cour retient l'existence d'un risque de confusion en s'attachant à l'impression d'ensemble produite par les deux signes. Elle considère que la forte similitude visuelle, résultant de la séquence de lettres dominante commune, et la proximité phonétique ne sont pas neutralisées par la substitution d'une seule voyelle, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur pour des produits identiques.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

60263 Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité phonétique et visuelle entre les signes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enr...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enregistrement était demandé pour des produits et services relevant de la même classe.

L'appelant contestait cette appréciation, soutenant l'absence de similitude visuelle et phonétique entre les signes et la différence de nature des services offerts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent une similarité phonétique et visuelle de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Elle juge que l'appréciation de la similitude doit se fonder sur une impression d'ensemble et que l'ajout du terme générique "EXPRESS" au radical quasi identique "TIKTAK" est insuffisant pour écarter ce risque. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la renommée de la marque antérieure, en rappelant que la reconnaissance du caractère notoire d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée dans le cadre du contrôle de la décision de l'Office.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

60261 Marque : Le risque de confusion résultant de la similitude visuelle et phonétique entre deux signes justifie le refus d’enregistrement de la marque seconde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de confusion.

Le déposant de la marque seconde contestait toute similitude visuelle ou phonétique et soutenait que la différence de nature des services offerts, l'un de livraison, l'autre de réseau social, excluait tout risque de confusion dans l'esprit du public. La cour d'appel de commerce retient que les deux signes présentent des similitudes phonétiques et visuelles suffisantes pour engendrer un risque de confusion pour le consommateur s'agissant de services enregistrés dans la même classe.

La cour précise en outre que l'appréciation de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée par l'Office, ni par la cour dans le cadre du présent recours dont l'objet est limité au contrôle de la décision administrative. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

60215 Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques pr...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts.

La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent bien une similarité de nature à induire en erreur le consommateur. Elle rappelle en outre que l'appréciation du caractère notoire d'une marque, bien qu'invoqué par l'opposant, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée par l'Office dans la procédure d'opposition.

Le recours est par conséquent rejeté, validant ainsi la décision de refus d'enregistrement.

60179 Marque : L’absence de similitude visuelle entre un logo en forme de cœur et un signe géométrique formant des lettres écarte le risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/12/2024 Saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoirement connue et un signe nouveau. L'appelante, titulaire d'une marque antérieure figurant un cœur, invoquait la similitude visuelle et la notoriété de son signe pour contester l'enregistrement d'une marque nouvelle utilisant une forme géométrique...

Saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoirement connue et un signe nouveau. L'appelante, titulaire d'une marque antérieure figurant un cœur, invoquait la similitude visuelle et la notoriété de son signe pour contester l'enregistrement d'une marque nouvelle utilisant une forme géométrique pour styliser ses initiales.

Procédant à une appréciation globale et visuelle, la cour retient que la forme de cœur universellement identifiable de la marque de l'opposante se distingue nettement de la forme géométrique employée dans le signe contesté. Elle en déduit l'absence de tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, jugeant la différence entre les deux signes suffisamment claire.

La cour écarte ainsi le moyen tiré de la similitude des signes. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office autorisant l'enregistrement est confirmée.

60069 Contrainte par corps : L’invocation du Pacte international sur les droits civils et politiques est subordonnée à la preuve par le débiteur de son incapacité à honorer son engagement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi que l'inapplicabilité de la mesure au regard des conventions internationales et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. La cour écarte l'application du droit de la consommation, retenant que la dette, issue de la garantie de billets à ordre dans le cadre d'un contrat de crédit commercial, revêt un caractère exclusivement commercial.

Elle juge en outre que l'interdiction d'emprisonnement pour dette prévue par les conventions internationales est subordonnée à la preuve, incombant au débiteur, de son incapacité de paiement. La cour rappelle enfin que le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur principal n'emporte pas suspension des poursuites individuelles contre la caution solidaire.

Le jugement est par conséquent confirmé.

59971 Garantie des vices cachés : le délai d’un an prévu par la loi sur la protection du consommateur n’est pas un délai de forclusion d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public.

L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le juge ne pouvait le soulever d'office. La cour retient que le délai prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 n'est pas d'ordre public.

Elle déduit cette qualification du fait que le législateur n'a pas expressément qualifié ces dispositions d'ordre public et, surtout, qu'il a permis aux parties de convenir contractuellement d'un délai plus long, ce qui est incompatible avec la nature d'une règle impérative. Dès lors, le premier juge ne pouvait se prévaloir d'office de l'expiration de ce délai, qui devait être invoquée par la partie qui en bénéficie.

Constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, ne se prononce pas par voie d'évocation. Elle annule par conséquent le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du droit.

59819 Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’ajout d’un élément verbal et les différences visuelles et phonétiques suffisent à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciatio...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciation de l'Office quant à la similitude des marques.

Sur le premier moyen, la cour se déclare incompétente, retenant que le contrôle de la légalité administrative des décisions de l'Office, notamment quant à la langue employée, relève de la juridiction administrative et non de la cour d'appel de commerce dont le contrôle se limite au bien-fondé de l'opposition. Elle écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97, en précisant que la date à retenir pour l'appréciation de ce délai est celle de la décision de l'Office et non celle de sa notification.

Au fond, la cour procède à une comparaison des signes en conflit et conclut à l'absence de risque de confusion pour le consommateur moyen. Elle relève que, malgré un élément verbal commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, notamment l'adjonction d'un terme distinctif et la composition graphique d'ensemble, suffisent à écarter toute similitude.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

59811 Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court à compter de la date de la décision et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quan...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion.

La cour écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, en retenant que son contrôle se limite à l'examen au fond du litige d'opposition et que la contestation de la légalité administrative de la décision relève d'une autre juridiction. Elle juge également que le délai de six mois pour statuer, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue avant son expiration, la date de sa notification aux parties étant indifférente à cet égard.

Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la renommée de la marque de l'opposant pour des produits spécifiques, a conclu à l'absence de risque de confusion pour le consommateur. Elle retient que l'appréciation globale des signes en conflit révèle des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour les distinguer, malgré la présence d'un élément figuratif similaire.

En conséquence, le recours est rejeté.

59489 Incompétence d’attribution : Le litige né d’un contrat de prêt immobilier conclu avec un consommateur relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance était établie par la production du contrat de prêt et des relevés de compte, sollicitant la réformation du jugement. Soulevant d'office un moyen d'ordre public, la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable.

L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance était établie par la production du contrat de prêt et des relevés de compte, sollicitant la réformation du jugement. Soulevant d'office un moyen d'ordre public, la cour écarte le débat probatoire pour examiner la nature de la relation contractuelle.

Elle qualifie l'emprunteur de consommateur et l'établissement de crédit de fournisseur au sens de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, dès lors que le prêt finançait l'acquisition d'un bien à usage personnel. La cour en déduit qu'en application de l'article 202 de ladite loi, la compétence pour statuer sur le litige appartient exclusivement au tribunal de première instance.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction civile.

59371 L’acceptation par la banque du paiement volontaire du principal d’une créance judiciairement reconnue l’oblige à donner mainlevée de l’hypothèque sans pouvoir réclamer les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 04/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation. La cour d'appel de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation.

La cour d'appel de commerce écarte cependant cette créance d'intérêts au motif que l'acceptation par la banque, sans réserve, des paiements échelonnés du débiteur après le jugement et jusqu'à l'apurement complet du principal caractérise une exécution volontaire et amiable de la décision. La cour retient que, faute d'avoir engagé une procédure d'exécution forcée qui seule aurait justifié la réclamation des intérêts légaux, le créancier est réputé y avoir renoncé en privilégiant un règlement amiable.

Cette solution, protectrice du consommateur, conduit à considérer la dette principale comme éteinte par le paiement, privant ainsi la garantie hypothécaire de toute cause. Le jugement ayant ordonné la mainlevée est en conséquence confirmé.

59347 Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/12/2024 Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-ju...

Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-juridictionnel.

L'appelant soutenait principalement la tardiveté de la décision de l'Office, prise au-delà du délai de six mois prévu par la loi, ainsi que l'existence d'un risque de confusion entre les signes en conflit. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai de six mois, retenant que les textes régissant la procédure de recours ne prévoient aucune sanction pour son inobservation.

Sur le fond, la cour retient l'absence de risque de confusion pour le consommateur, considérant que nonobstant la présence d'un suffixe commun, les différences visuelles et phonétiques des syllabes d'attaque suffisent à écarter toute possibilité d'association dans l'esprit du public. Elle valide le raisonnement de l'Office qui, sans qualifier le suffixe commun de dénomination commune internationale, a relevé par analogie que dans le secteur pharmaceutique, la communauté de certains éléments n'engendre pas nécessairement un risque de confusion.

La cour se déclare par ailleurs incompétente pour statuer sur les moyens relatifs à la légalité administrative interne de la décision, son contrôle se limitant à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition. Le recours est par conséquent rejeté.

59173 Hypothèque garantissant un crédit immobilier : La clause contractuelle étendant la garantie à l’ensemble des sommes dues prévaut sur la limitation légale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le régime légal spécifique du crédit immobilier et la liberté contractuelle. L'appelante, caution hypothécaire, soutenait que la garantie était plafonnée par un texte spécial au principal du prêt majoré de quinze pour cent et que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle correspondant à ce plafond entraînait l'extinction de la sûreté, invoqu...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le régime légal spécifique du crédit immobilier et la liberté contractuelle. L'appelante, caution hypothécaire, soutenait que la garantie était plafonnée par un texte spécial au principal du prêt majoré de quinze pour cent et que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle correspondant à ce plafond entraînait l'extinction de la sûreté, invoquant en outre le caractère abusif de la clause étendant la garantie à tous les accessoires de la créance.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. La cour retient que les parties peuvent conventionnellement déroger au régime légal et étendre la portée de la garantie hypothécaire au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Elle relève que les conditions particulières du contrat, signées par le débiteur, renvoient expressément aux conditions générales stipulant que l'hypothèque garantit l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts et accessoires jusqu'à complet paiement. La cour juge qu'une telle clause, issue de l'accord des parties, ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur et n'est donc pas abusive.

Elle rappelle enfin que l'hypothèque étant indivisible, un paiement partiel, même accepté par le créancier, ne peut justifier une mainlevée tant que la dette n'est pas intégralement éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59157 Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/11/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure. La cou...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure.

La cour écarte le moyen tiré du dépassement du délai pour statuer, au motif que les dispositions de la loi 17-97 n'assortissent cette formalité d'aucune sanction. Sur le risque de confusion, elle retient que l'appréciation doit porter sur l'impression d'ensemble produite par les marques et non sur leurs éléments pris isolément.

La cour considère que la similitude phonétique entre les éléments dominants des deux signes, désignant des services identiques, crée un risque de confusion pour le consommateur, les éléments additionnels n'étant pas suffisants pour écarter ce risque. Surtout, la cour rappelle que son contrôle se limite à la régularité de la procédure d'opposition et à la motivation de la décision de l'Office, excluant toute appréciation sur la validité ou le caractère distinctif de la marque opposante, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

Le recours est en conséquence rejeté.

59119 Assurance emprunteur : la prescription quinquennale est interrompue par les démarches de la banque et la poursuite des prélèvements sur le compte du défunt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 26/11/2024 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve du contrat d'assurance, la prescription quinquennale de l'action et la déchéance du droit à garantie faute de déclaration du sinistre dans les délais. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, retenant que l'assureur avait reconnu sa qualité en répondant à une notification de sinistre pour refuser sa garantie au fond et qu'il n'avait pas contesté le contenu de la copie du contrat produite.

Sur la prescription, tout en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances, la cour considère que celui-ci a été interrompu par la procédure d'injonction immobilière engagée par la banque prêteuse peu de temps avant l'introduction de l'instance par les héritiers. Elle juge en outre que la notification du décès faite à l'établissement bancaire, qui a lui-même avisé l'assureur, suffit à écarter la déchéance de garantie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que sur la base d'une motivation partiellement substituée.

58903 Crédit à la consommation : le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le taux des intérêts de retard en deçà du plafond légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/11/2024 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la c...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la créance issue d'un solde débiteur distinct du prêt et, d'autre part, que le taux des intérêts de retard aurait dû être fixé au maximum légal. La cour d'appel de commerce, qualifiant l'ensemble de la relation contractuelle de crédit à la consommation soumis à la loi 08-31, écarte la demande relative au solde débiteur.

Elle retient ensuite que si l'article 104 de ladite loi prévoit un taux maximal de 4% pour les intérêts de retard, la fixation d'un taux inférieur relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond. La cour considère que le premier juge a pu, sans commettre d'erreur de droit, fixer ce taux à 1% au regard des circonstances de la cause.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58689 Prêt bancaire à un salarié : n’est pas abusive la clause prévoyant l’application du taux d’intérêt normal en cas de rupture du contrat de travail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de clause abusive d'une stipulation contractuelle liant un taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à faire juger cette clause nulle et à maintenir le taux préférentiel après la fin de son contrat de travail. L'appelant soutenait que la clause prévoyant l'application du taux d'intérêt du marché en cas de cessation de la...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de clause abusive d'une stipulation contractuelle liant un taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à faire juger cette clause nulle et à maintenir le taux préférentiel après la fin de son contrat de travail.

L'appelant soutenait que la clause prévoyant l'application du taux d'intérêt du marché en cas de cessation de la relation de travail créait un déséquilibre significatif au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, qui constitue la loi des parties, liait expressément le bénéfice du taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur.

Elle juge que la cessation de la relation de travail, du fait de la démission de l'appelant, entraîne légitimement la perte de cet avantage. La cour considère dès lors que la clause litigieuse ne constitue pas une clause abusive et n'entraîne aucun déséquilibre contractuel, l'application d'un taux différent n'étant que la conséquence de la disparition de la condition à laquelle l'octroi du taux préférentiel était subordonné.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58679 Marque : Un nom géographique relevant du domaine public ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive et son usage ne crée pas de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/11/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'un signe composé d'une dénomination géographique. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'usage d'un même toponyme dans les deux signes, pour des produits identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur. La cour retient que le ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'un signe composé d'une dénomination géographique. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'usage d'un même toponyme dans les deux signes, pour des produits identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur.

La cour retient que le terme litigieux, désignant un lieu géographique notoire, tombe dans le domaine public et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Dès lors, la cour considère que ce terme ne confère aucun caractère distinctif particulier au titulaire de la marque antérieure et que son usage est libre pour tout opérateur économique.

Procédant à une appréciation globale, la cour juge que les éléments additionnels propres à chaque marque suffisent à les différencier sur les plans visuel et phonétique, écartant ainsi tout risque de confusion. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office est confirmée.

58539 Contrat de crédit : La déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du capital sont subordonnées à la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur et sa caution au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande en paiement du capital restant dû au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement entraînait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, en invoquant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur et sa caution au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande en paiement du capital restant dû au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement entraînait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, en invoquant à la fois une résolution de plein droit du contrat et les dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en l'absence de toute preuve d'une résolution du contrat, qu'elle soit amiable ou judiciaire, la demande en paiement d'échéances non encore échues demeure prématurée.

Elle précise en outre que les dispositions de la loi relative à la protection du consommateur, invoquées par le créancier pour fonder l'exigibilité anticipée du capital, ne sont pas applicables au litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58511 Déchéance du terme : La résiliation de plein droit du contrat de prêt pour non-paiement rend exigible l’intégralité des sommes dues, y compris les échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que la...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit, tandis que la caution intimée soulevait l'incompétence territoriale au visa du droit de la consommation et le caractère prématuré de la demande faute de vente préalable du bien financé. La cour écarte les moyens de la caution en retenant que les dispositions protectrices du consommateur ne s'appliquent pas à un emprunteur ayant la qualité de commerçant par la forme, ce qui rend opposable la clause attributive de juridiction.

Faisant droit à l'appel principal, la cour constate que la résolution du contrat, déjà acquise par une précédente ordonnance, entraîne de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû La cour précise que le recouvrement de la créance n'est pas subordonné à la vente du bien financé, cette dernière relevant de la seule phase d'exécution.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté à la totalité des sommes dues.

58451 Crédit-bail : En l’absence de résiliation du contrat, le bailleur ne peut réclamer le paiement des échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés. L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital resta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés.

L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital restant dû La cour retient que les clauses contractuelles subordonnent l'exigibilité des échéances futures à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué, formalités non accomplies par le bailleur.

Elle écarte en outre l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que ses dispositions ne peuvent être invoquées dans un litige entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale. Le contrat étant considéré comme toujours en vigueur et le débiteur ne rapportant pas la preuve de sa libération pour les loyers échus, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58417 Crédit-bail : L’exigibilité des échéances futures est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures.

L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles et du droit de la consommation, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles subordonnent l'exigibilité du capital restant dû à la mise en œuvre préalable de la procédure de restitution du bien financé.

Faute pour le créancier d'avoir engagé cette procédure, la déchéance du terme n'est pas acquise et seules les échéances échues peuvent être réclamées. La cour écarte également l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que le contrat a été conclu entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale.

Concernant l'appel principal du débiteur, qui contestait toute dette, la cour le rejette en se fondant sur les conclusions non contredites du rapport d'expertise judiciaire. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58415 Défaut de paiement en crédit-bail : Seules les échéances échues sont exigibles en l’absence de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal, débiteur, contestait toute dette, tandis que l'appelant incide...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir.

L'appelant principal, débiteur, contestait toute dette, tandis que l'appelant incident, établissement de crédit, soutenait que la défaillance entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate du capital restant dû La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que l'expertise judiciaire, non contredite par des preuves de paiement, établissait l'existence d'un arriéré.

Sur l'appel incident, la cour retient que les stipulations contractuelles ne prévoient pas la déchéance du terme par la seule survenance d'impayés. Elle précise que l'exigibilité anticipée du capital est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien financé, formalités que le créancier n'avait pas accomplies.

La cour écarte en outre l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, le contrat ayant été conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58413 L’exigibilité anticipée du capital restant dû est subordonnée à la mise en œuvre préalable de la procédure contractuelle de reprise du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/11/2024 Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident du créancier contre un jugement ayant limité la condamnation aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le débiteur au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que les échéances futures n'étaient pas encore exigibles. Le ...

Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident du créancier contre un jugement ayant limité la condamnation aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le débiteur au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que les échéances futures n'étaient pas encore exigibles.

Le débiteur appelant principal soutenait avoir éteint sa dette, tandis que le créancier, par son appel incident, invoquait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital en raison du défaut de paiement, se fondant sur les stipulations contractuelles et les dispositions de la loi relative à la protection du consommateur. La cour écarte l'appel principal, retenant que l'expertise judiciaire, non contredite par des éléments probants, établissait précisément le montant des échéances demeurées impayées.

Sur l'appel incident, la cour relève que les clauses du contrat de prêt ne prévoyaient pas une déchéance du terme de plein droit en cas de simple retard de paiement. Elle précise que l'exigibilité de la totalité du capital était contractuellement subordonnée à la mise en œuvre préalable de la procédure de restitution du véhicule financé, procédure que le créancier n'avait pas engagée.

La cour écarte également l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que le prêt avait été souscrit par une société commerciale pour les besoins de son activité professionnelle, excluant ainsi la qualification de consommateur. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58399 Crédit-bail : La déchéance du terme est subordonnée au respect des formalités de mise en demeure prévues par la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le preneur au paiement des seules échéances échues et impayées, tout en rejetant la demande en paiement des loyers à échoir. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, tandis que l'appelant incident soutenait que le défaut de ...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le preneur au paiement des seules échéances échues et impayées, tout en rejetant la demande en paiement des loyers à échoir.

L'appelant principal contestait l'existence de la créance, tandis que l'appelant incident soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des loyers futurs, en application des clauses contractuelles et des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte le moyen de l'appelant principal, retenant que le rapport d'expertise, non utilement contredit, établissait le solde restant dû

Sur l'appel incident, la cour relève que les clauses contractuelles invoquées par le bailleur n'instituaient pas une déchéance du terme automatique mais subordonnaient la résiliation et l'exigibilité anticipée à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité dont la preuve n'était pas rapportée. La cour écarte également l'application de la loi relative à la protection du consommateur, au motif que le contrat a été conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle, excluant ainsi la qualification de consommateur pour le preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58349 Prescription du cautionnement commercial : le point de départ est lié à l’exigibilité de la dette principale et non à la date de signature de l’acte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de la consommation, et, à titre subsidiaire, le fait que le juge avait statué au-delà des demandes.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens principaux en relevant, d'une part, que la créance avait bien fait l'objet d'une nouvelle déclaration et, d'autre part, que l'engagement de caution, en tant qu'obligation accessoire, suit le régime de prescription de l'obligation principale en application de l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une caution garantissant un crédit octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle, l'engagement revêtant alors un caractère commercial par accessoire.

En revanche, la cour constate que le premier juge a statué ultra petita en condamnant la caution au-delà du montant expressément plafonné dans son engagement et réclamé par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant stipulé dans les actes de cautionnement, et confirmé pour le surplus.

58101 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le preneur contestait la compétence du juge des référés et l'applicabilité du droit de la consommation. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, causé par la crise sanitaire, relevait d'un cas de force majeure justifiant l'application des dispositions protectrices du consommateur et que la contestation sur le montant de la dette constituait une contestat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le preneur contestait la compétence du juge des référés et l'applicabilité du droit de la consommation. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, causé par la crise sanitaire, relevait d'un cas de force majeure justifiant l'application des dispositions protectrices du consommateur et que la contestation sur le montant de la dette constituait une contestation sérieuse retirant compétence au juge de l'urgence.

La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail est par nature un acte de commerce conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du preneur, sauf preuve contraire non rapportée. La cour retient surtout que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le preneur a lui-même reconnu la suspension des paiements, rendant ainsi le manquement contractuel incontestable.

Le rôle du juge se limite alors à vérifier la réalisation de la condition prévue au contrat, sans statuer sur le fond de la créance ni ordonner une expertise. Les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également rejetés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58099 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité est un acte de commerce par nature, excluant la qualification de consommateur.

La cour retient ensuite que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le crédit-preneur reconnaît lui-même, ne serait-ce que partiellement, l'interruption de ses paiements. Elle précise que le rôle du juge de l'urgence se limite à vérifier la réalisation du fait générateur prévu au contrat, à savoir le non-paiement, sans avoir à se prononcer sur l'étendue exacte de la créance, ce qui écarte l'existence d'une contestation sérieuse.

Les moyens tirés de l'irrégularité des actes de signification et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58071 Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle 29/10/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la maj...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure.

L'appelant principal sollicitait la majoration de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la protection conférée par l'enregistrement de sa propre marque pour obtenir la rétractation de l'ordonnance. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne confère qu'un droit relatif, insusceptible de porter atteinte à des droits antérieurs.

Elle relève que si les signes déposés sont distincts, l'usage effectif de la marque seconde, tel que constaté par procès-verbal de saisie-descriptive, révèle une manipulation graphique délibérée créant une similitude visuelle avec la marque première et un risque de confusion pour le consommateur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le montant de l'astreinte doit être suffisamment élevé pour remplir sa fonction coercitive et dissuasive au sens de l'article 448 du code de procédure civile.

L'ordonnance est par conséquent réformée sur le seul quantum de l'astreinte, et confirmée pour le surplus.

57831 Crédit à la consommation : La déchéance du droit aux intérêts est écartée si le contrat de prêt est assorti d’une notice d’information sur l’assurance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/10/2024 Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts. L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du c...

Saisi d'un appel portant sur les sanctions applicables en cas de non-respect du formalisme de l'offre préalable de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement prêteur à restituer un trop-perçu d'intérêts et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de déchéance totale du droit aux intérêts.

L'emprunteur soutenait que l'omission des conditions et du coût de l'assurance dans l'offre préalable devait entraîner cette déchéance en application de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que la notice d'information relative à l'assurance, annexée au contrat de prêt et signée par l'emprunteur, satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article 119 de la loi 31-08 et supplée ainsi aux carences de l'offre.

En revanche, la cour confirme, sur la base des expertises judiciaires, que le prêteur a appliqué un taux d'intérêt effectif global supérieur à celui contractuellement fixé, justifiant ainsi la condamnation à restitution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57543 Assurance-emprunteur : la mention du numéro de police dans le contrat de prêt constitue une preuve suffisante de l’existence de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des ayants droit d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de l'assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne produisaient pas la police d'assurance. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par le contrat de prêt lui-même, qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des ayants droit d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de l'assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne produisaient pas la police d'assurance.

Devant la cour, les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par le contrat de prêt lui-même, qui mentionnait expressément le numéro de la police. La cour retient que cette mention suffit à établir l'existence de la garantie, d'autant que la compagnie d'assurance, seule habilitée à la contester, a fait défaut en cause d'appel.

Elle rappelle surtout qu'en application des dispositions relatives à la protection du consommateur, il incombe à l'établissement prêteur, et non aux ayants droit de l'emprunteur, de fournir les documents afférents au contrat d'assurance groupe qu'il a lui-même fait souscrire. Le décès de l'emprunteur étant constaté, la dette est déclarée éteinte à l'égard de ses héritiers.

En conséquence, la cour infirme le jugement et ordonne à l'assureur de régler le solde du prêt et à l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de l'hypothèque sous astreinte.

57541 Action en garantie pour défaut des qualités promises : la charge de la preuve de la non-conformité de la consommation de carburant d’un véhicule incombe à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie pour défaut des qualités promises lors de la vente d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve incombant à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acheteur au motif d'une insuffisance de preuve du défaut de conformité. L'appelant soutenait que la preuve du défaut de la qualité promise, à savoir une consommation de carburant excessive par rapport aux sp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie pour défaut des qualités promises lors de la vente d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve incombant à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acheteur au motif d'une insuffisance de preuve du défaut de conformité.

L'appelant soutenait que la preuve du défaut de la qualité promise, à savoir une consommation de carburant excessive par rapport aux spécifications publicitaires, résultait suffisamment d'une photographie du tableau de bord et des échanges avec le vendeur, lesquels vaudraient reconnaissance implicite du vice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une photographie du tableau de bord, reflétant des informations variables selon les conditions de conduite, ne constitue pas une preuve légalement admissible du défaut de la qualité promise.

Elle ajoute que la réponse du vendeur, justifiant la consommation élevée par la période de rodage du véhicule, ne saurait s'analyser en un aveu de l'existence d'un vice ou d'un défaut de conformité. La cour rappelle ainsi qu'il incombe à l'acheteur d'établir par des moyens probants et objectifs l'existence du défaut allégué, la charge de la preuve n'étant pas renversée par de simples allégations ou des éléments de preuve équivoques.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56791 L’annulation du contrat de vente d’un bien immobilier est sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur de rembourser le crédit ayant servi à son financement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette. Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'annulation de la vente du bien financé sur l'obligation de restitution des fonds. L'emprunteur soutenait que l'annulation de la vente et la radiation de l'hypothèque emportaient extinction de sa dette.

Par voie d'appel incident, l'établissement prêteur contestait le rejet de sa demande au titre des pénalités contractuelles et d'une indemnisation complémentaire. La cour retient que l'annulation du contrat de vente est sans effet sur la validité du contrat de prêt et les obligations qui en découlent, le prêt constituant une convention distincte et autonome.

Elle écarte également la demande de l'établissement prêteur, rappelant qu'en application de l'article 133 de la loi 31-08, la déchéance du terme ne permet de réclamer, outre le capital, que les intérêts échus et un intérêt de retard plafonné. La cour juge enfin que les intérêts légaux prévus à l'article 875 du code des obligations et des contrats constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de prouver une perte ou un manque à gagner distinct.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56629 Le contrat de crédit-bail est présumé conclu pour les besoins professionnels du preneur, ce qui exclut l’application des règles de compétence protectrices du consommateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le respect des formalités préalables à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction de son domicile e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le respect des formalités préalables à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du bien.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, et d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue par l'article 433 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de crédit-bail immobilier, conclu par un commerçant pour les besoins de son activité professionnelle, revêt une nature commerciale exclusive de l'application des règles protectrices du consommateur, rendant la clause attributive de compétence pleinement opposable.

Elle rejette également le second moyen, considérant que le crédit-bailleur avait valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable en adressant une mise en demeure à l'adresse contractuellement élue par les parties. La cour précise qu'en l'absence de notification formelle d'un changement d'adresse par le crédit-preneur, le créancier n'est pas tenu d'effectuer ses diligences à une autre adresse, même s'il en avait connaissance par d'autres biais.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

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