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Insolvabilité de la société

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64181 Société à responsabilité limitée : La responsabilité des associés pour les pertes sociales, limitée à leurs apports, ne s’étend pas au paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 12/09/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le créancier d'une société à responsabilité limitée d'actionner directement les associés en paiement des dettes sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif de l'autonomie patrimoniale de la société. L'appelant soutenait, au visa de l'article 44 de la loi 5-96, que la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports les obligeait à apurer le passif social à due concurren...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le créancier d'une société à responsabilité limitée d'actionner directement les associés en paiement des dettes sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif de l'autonomie patrimoniale de la société.

L'appelant soutenait, au visa de l'article 44 de la loi 5-96, que la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports les obligeait à apurer le passif social à due concurrence de leur participation au capital, dès lors que l'insolvabilité de la société était établie par un procès-verbal de carence. La cour d'appel de commerce écarte cette interprétation en rappelant la distinction fondamentale entre la contribution aux pertes et l'obligation à la dette.

Elle retient que la responsabilité des associés limitée à leurs apports signifie que leur mise peut être entièrement absorbée par les pertes sociales, affectant la valeur de leurs parts, mais n'emporte aucune obligation personnelle de payer les créanciers de la société. La cour souligne que la société à responsabilité limitée jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine propres, distincts de ceux des associés.

En conséquence, le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé.

22860 Extension de la procédure collective – Relations financières anormales entre sociétés – Confusion des patrimoines et responsabilité du dirigeant (T.C Com. Marrakech 2020) Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 11/02/2020 Statuant en matière de procédure collective, le Tribunal de commerce de Marrakech a été saisi d’une demande tendant à l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités juridiques entretenant des liens capitalistiques et financiers avec cette dernière. Il ressort du rapport d’expertise ordonné par le juge-commissaire que plusieurs sociétés partageaient des associés communs et exerçaient des activités complémentai...

Statuant en matière de procédure collective, le Tribunal de commerce de Marrakech a été saisi d’une demande tendant à l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités juridiques entretenant des liens capitalistiques et financiers avec cette dernière.

Il ressort du rapport d’expertise ordonné par le juge-commissaire que plusieurs sociétés partageaient des associés communs et exerçaient des activités complémentaires, à l’exception d’une entité opérant dans le secteur immobilier. La gestion effective de ces sociétés était assurée par un même dirigeant, lequel détenait la majorité du capital de certaines d’entre elles ou en était l’associé unique. L’expert a mis en évidence un enchevêtrement comptable entre plusieurs de ces structures, matérialisé par des flux financiers irréguliers, des traitements préférentiels et des comptes interdépendants.

Il a notamment été constaté qu’une société bénéficiait d’un traitement privilégié en sa qualité de fournisseur principal d’une autre, obtenant des avances de trésorerie excédant ses créances commerciales. Une autre entité, issue d’une cession d’actifs opérée par la société initialement placée en redressement judiciaire, n’avait jamais réglé le prix de cette transaction, traduisant ainsi une dissociation artificielle des patrimoines.

Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’extension d’une procédure collective repose sur l’établissement d’une confusion des patrimoines caractérisée par des relations anormales entre des personnes juridiquement distinctes. Constitue notamment un indice de cette confusion l’exploitation d’actifs d’une société par une autre sans contrepartie ou encore l’imbrication des dettes et créances des entités concernées, rendant impossible la détermination de leur situation financière respective. En l’espèce, l’expert ayant mis en évidence une telle confusion des patrimoines, le Tribunal a retenu l’existence d’un enchevêtrement comptable empêchant toute identification distincte des actifs et passifs des sociétés en cause.

Par ailleurs, l’examen de la gestion de la société initialement soumise à la procédure collective a permis d’identifier des actes de gestion irréguliers engageant la responsabilité de son dirigeant. Ce dernier avait notamment souscrit des engagements financiers par l’émission d’effets de commerce venant à échéance avant la date de la déclaration de cessation des paiements, en pleine connaissance de l’état d’insolvabilité de la société. Il avait, en outre, procédé à des recrutements injustifiés en période de contraction du chiffre d’affaires, contribuant ainsi à l’aggravation des difficultés économiques. Ces agissements caractérisant les conditions de l’article 740 du Code de commerce, le Tribunal a jugé nécessaire l’extension de la procédure collective au dirigeant.

Il a été rappelé que la seule existence d’une comptabilité distincte entre les sociétés concernées ne saurait faire obstacle à l’extension de la procédure, dès lors que la confusion des patrimoines était établie. L’argument tenant à la conformité de la structuration des sociétés aux exigences réglementaires sectorielles a également été écarté, le Tribunal soulignant que l’existence d’obligations légales de séparation des entités ne saurait prévaloir sur la nécessité d’une autonomie patrimoniale effective.

En conséquence, le Tribunal de commerce de Marrakech a ordonné l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société initialement débitrice à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités liées, maintenant les organes de la procédure et la date de cessation des paiements initialement fixée. L’extension a toutefois été refusée à une société pour laquelle aucun élément de confusion des patrimoines n’avait été démontré.

21735 TPI, 21/01/2020, 131 Tribunal de première instance, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 21/02/2020 Attendu que le défendeur invoque l’incompétence du tribunal de première instance au profit du Tribunal de Commerce au motif  qu’il est uniquement le représentant légal de la société et qu’il dispose d’une personnalité morale distincte qui a conclu des actes de commerce pour son propre compte. Mais attendu que la responsabilité de l’associé dans la SARL ne lui confère pas la qualité de commerçant de sorte que le litige relève de la compétence du tribunal civil et qu’il convient d’écarter ce moyen...

Attendu que le défendeur invoque l’incompétence du tribunal de première instance au profit du Tribunal de Commerce au motif  qu’il est uniquement le représentant légal de la société et qu’il dispose d’une personnalité morale distincte qui a conclu des actes de commerce pour son propre compte.

Mais attendu que la responsabilité de l’associé dans la SARL ne lui confère pas la qualité de commerçant de sorte que le litige relève de la compétence du tribunal civil et qu’il convient d’écarter ce moyen.

……..

Attendu que la demande tend à la condamnation des défendeurs en leur qualité d’associés de la SARL au paiement de la somme de 448.861,60 dh pour le deuxième débiteur et 40.112,51 dh pour le premier eu égard à leur participation dans le capital de la société en se fondant sur la créance

Que la demanderesse détient sur la société au titre d’un jugement définitif  et de l’incapacité de la société de procéder à leur règlement

Que la demanderesse a produit un contrat de prêt, le jugement de première instance, l’arrêt d’appel, le procès-verbal de carence, le statut de la société, les procès-verbaux de notification de sommations

Attendu que les défendeurs soutiennent que le contrat de prêt a été conclu entre la société de financement et la société demanderesse et ne fait pas référence à une solidarité des actionnaires dans le paiement

Mais attendu que les moyens invoqués par le défendeur sont mal fondés puisqu’il est établi que la demanderesse a obtenu un jugement de condamnation le 11/12/2014 condamnant la société au paiement de la somme de 547.000 dh qui a été confirmé en appel et que la défenderesse n’a pas procédé au paiement des causes de la décision rendue à son encontre

Attendu que l’article 44  de la loi 5-96 relative aux SARL énonce que : « La société à responsabilité limitée est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. » de sorte que la demande est bien fondée et qu’il convient d’y faire droit.

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