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Jugement de condamnation définitif

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55881 La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier est exclue lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie. L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie.

L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans caractérisait un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. La cour retient que l'atermoiement visé par ce texte ne concerne que l'hypothèse où le créancier saisissant omet d'obtenir un titre exécutoire pour sa créance.

Dès lors que le créancier bénéficie d'un jugement de condamnation définitif ayant force de chose jugée, la cause de la saisie demeure et la mesure conservatoire reste justifiée tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de la dette. Le simple écoulement du temps ne saurait, à lui seul, caractériser un atermoiement fautif justifiant la mainlevée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79448 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement de condamnation définitif interdit au juge-commissaire de remettre en cause la créance lors de sa vérification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 05/11/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le débat portait sur la force probante d'un jugement antérieur et sur l'étendue du privilège d'un nantissement sur fonds de commerce. Le juge-commissaire avait admis la créance en se fondant sur un jugement définitif mais avait limité le privilège au montant inscrit au registre de commerce, ce que contestaient ...

Saisi d'un appel et d'un appel incident contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le débat portait sur la force probante d'un jugement antérieur et sur l'étendue du privilège d'un nantissement sur fonds de commerce. Le juge-commissaire avait admis la créance en se fondant sur un jugement définitif mais avait limité le privilège au montant inscrit au registre de commerce, ce que contestaient tant le débiteur, qui soulevait l'irrégularité de la déclaration, que le créancier, qui revendiquait un privilège pour la totalité de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du débiteur en rappelant que l'existence d'un jugement définitif, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, confère à la créance l'autorité de la chose jugée et interdit au juge-commissaire de la remettre en cause ou d'ordonner une expertise. Elle précise que la production des pièces justificatives, tel l'acte de nantissement, relève de la phase de vérification et ne constitue pas une condition de régularité de la déclaration de créance elle-même. Concernant l'appel incident du créancier, la cour retient que le privilège du nantissement sur fonds de commerce est strictement limité au montant pour lequel il a été inscrit au registre de commerce, en application des articles 109 et 137 du code de commerce. Elle rejette en conséquence les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise.

21735 TPI, 21/01/2020, 131 Tribunal de première instance, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 21/02/2020 Attendu que le défendeur invoque l’incompétence du tribunal de première instance au profit du Tribunal de Commerce au motif  qu’il est uniquement le représentant légal de la société et qu’il dispose d’une personnalité morale distincte qui a conclu des actes de commerce pour son propre compte. Mais attendu que la responsabilité de l’associé dans la SARL ne lui confère pas la qualité de commerçant de sorte que le litige relève de la compétence du tribunal civil et qu’il convient d’écarter ce moyen...

Attendu que le défendeur invoque l’incompétence du tribunal de première instance au profit du Tribunal de Commerce au motif  qu’il est uniquement le représentant légal de la société et qu’il dispose d’une personnalité morale distincte qui a conclu des actes de commerce pour son propre compte.

Mais attendu que la responsabilité de l’associé dans la SARL ne lui confère pas la qualité de commerçant de sorte que le litige relève de la compétence du tribunal civil et qu’il convient d’écarter ce moyen.

……..

Attendu que la demande tend à la condamnation des défendeurs en leur qualité d’associés de la SARL au paiement de la somme de 448.861,60 dh pour le deuxième débiteur et 40.112,51 dh pour le premier eu égard à leur participation dans le capital de la société en se fondant sur la créance

Que la demanderesse détient sur la société au titre d’un jugement définitif  et de l’incapacité de la société de procéder à leur règlement

Que la demanderesse a produit un contrat de prêt, le jugement de première instance, l’arrêt d’appel, le procès-verbal de carence, le statut de la société, les procès-verbaux de notification de sommations

Attendu que les défendeurs soutiennent que le contrat de prêt a été conclu entre la société de financement et la société demanderesse et ne fait pas référence à une solidarité des actionnaires dans le paiement

Mais attendu que les moyens invoqués par le défendeur sont mal fondés puisqu’il est établi que la demanderesse a obtenu un jugement de condamnation le 11/12/2014 condamnant la société au paiement de la somme de 547.000 dh qui a été confirmé en appel et que la défenderesse n’a pas procédé au paiement des causes de la décision rendue à son encontre

Attendu que l’article 44  de la loi 5-96 relative aux SARL énonce que : « La société à responsabilité limitée est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. » de sorte que la demande est bien fondée et qu’il convient d’y faire droit.

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