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Demeure du locataire

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68075 Vente de l’immeuble loué : Le paiement du loyer à l’ancien propriétaire après notification de la vente ne libère pas le locataire de son obligation envers le nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 01/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau propriétaire du local, faute de notification formelle de la cession du droit au bail, et soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains du bailleur initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau propriétaire du local, faute de notification formelle de la cession du droit au bail, et soutenait s'être valablement acquitté des loyers entre les mains du bailleur initial.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'information du preneur par voie d'huissier sur le changement de propriétaire suffit à rendre la cession du droit au bail opposable au locataire, sans qu'il soit nécessaire de joindre le titre de propriété à cette notification. Dès lors, la cour considère que le paiement des loyers effectué par le preneur au profit de l'ancien bailleur, postérieurement à cette notification, n'est pas libératoire.

Elle ajoute que ce paiement, intervenu au surplus après l'expiration du délai imparti dans la sommation de payer, ne saurait faire échec au constat du manquement du preneur à ses obligations. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé.

31220 Validité de la résiliation d’un bail commercial et obligations du locataire en cas de congé prématuré (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 29/12/2022 Un bailleur a assigné son locataire en justice pour obtenir le paiement de loyers impayés et la résiliation d’un bail commercial. Le locataire contestait la demande de résiliation et la validité de la procédure engagée par le bailleur. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de résiliation du bail. Elle a considéré que la procédure de résiliation n’avait pas été correctement suivie par le bailleur, notamment en ce qui concerne le délai de mise en d...

Un bailleur a assigné son locataire en justice pour obtenir le paiement de loyers impayés et la résiliation d’un bail commercial. Le locataire contestait la demande de résiliation et la validité de la procédure engagée par le bailleur.

La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de résiliation du bail. Elle a considéré que la procédure de résiliation n’avait pas été correctement suivie par le bailleur, notamment en ce qui concerne le délai de mise en demeure du locataire.

La Cour a toutefois condamné le locataire à payer les loyers dus jusqu’à son départ effectif des lieux.

Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé l’importance du respect des règles de procédure en matière de résiliation de bail commercial. Elle a également confirmé que l’obligation de paiement des loyers subsiste jusqu’au départ effectif du locataire, même en cas de contestation sur la validité de la résiliation.

15861 TPI,Casablanca,21/04/1992,3690 Tribunal de première instance, Casablanca Baux, Loyers 21/04/1992 Lorsque le congé a été notifié dans le cadre de l’article 11 du Dahir du 25/12/1980, l’action en validation de congé doit être déposé à l’expiration du délai de trois mois sous peine de la considérer prématurée N’est par considéré en demeure et ne peut être condamné au paiement des dommages- intérêts le locataire qui établit qu’il y a pluralité de propriétaires et que l’identité de celui qui a qualité pour percevoir les loyers ne lui a pas été communiqué.    
Lorsque le congé a été notifié dans le cadre de l’article 11 du Dahir du 25/12/1980, l’action en validation de congé doit être déposé à l’expiration du délai de trois mois sous peine de la considérer prématurée
N’est par considéré en demeure et ne peut être condamné au paiement des dommages- intérêts le locataire qui établit qu’il y a pluralité de propriétaires et que l’identité de celui qui a qualité pour percevoir les loyers ne lui a pas été communiqué.
 
 
16789 Bail d’habitation : Le locataire n’est pas en demeure à l’égard du nouveau propriétaire faute de notification de la cession de créance (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 11/11/2008 La demeure du locataire, condition de l’éviction pour défaut de paiement, ne peut être retenue pour des loyers dus au bailleur initial lorsque la cession de cette créance au nouveau propriétaire n’a pas été notifiée au débiteur. La Cour suprême casse en conséquence l’arrêt d’appel qui avait validé l’éviction en retenant que le locataire aurait dû payer l’intégralité des sommes réclamées par le nouveau bailleur, y compris celles antérieures à son acquisition.

La demeure du locataire, condition de l’éviction pour défaut de paiement, ne peut être retenue pour des loyers dus au bailleur initial lorsque la cession de cette créance au nouveau propriétaire n’a pas été notifiée au débiteur.

La Cour suprême casse en conséquence l’arrêt d’appel qui avait validé l’éviction en retenant que le locataire aurait dû payer l’intégralité des sommes réclamées par le nouveau bailleur, y compris celles antérieures à son acquisition.

En jugeant ainsi sans vérifier si la notification de la cession de créance, requise par l’article 195 du Dahir des Obligations et des Contrats et seule à même de rendre le locataire débiteur du nouveau propriétaire, avait été effectuée, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale.

16821 Bail commercial : L’engagement préalable des voies d’exécution, condition de validité du congé pour non-paiement d’un rappel de loyer (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 27/06/2001 En matière de bail commercial, le bailleur titulaire d’une décision de justice réévaluant le loyer ne peut se contenter de notifier celle-ci au preneur pour ensuite lui délivrer un congé fondé sur le non-paiement de l’augmentation. La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant validé un tel congé. Elle juge que pour que le défaut de paiement soit valablement constitué, le bailleur doit impérativement avoir épuisé au préalable les voies d’exécution forcée visant au recouvrement de sa créance.

En matière de bail commercial, le bailleur titulaire d’une décision de justice réévaluant le loyer ne peut se contenter de notifier celle-ci au preneur pour ensuite lui délivrer un congé fondé sur le non-paiement de l’augmentation.

La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant validé un tel congé. Elle juge que pour que le défaut de paiement soit valablement constitué, le bailleur doit impérativement avoir épuisé au préalable les voies d’exécution forcée visant au recouvrement de sa créance.

Sans l’accomplissement de cette diligence, la mise en demeure du locataire n’est pas caractérisée. Le non-paiement ne peut donc constituer le motif grave et légitime justifiant un congé sans indemnité d’éviction au sens du Dahir du 24 mai 1955. La cour d’appel qui omet de vérifier ce point prive sa décision de base légale.

16873 Mise en demeure du débiteur : l’offre de paiement doit être effective et réalisée dans le délai de l’injonction (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 19/09/2002 En application de l’article 255 du Dahir des obligations et des contrats, la mise en demeure du locataire est constituée dès lors que l’offre réelle de paiement ou la consignation des loyers n’intervient pas dans le délai fixé par l’injonction de payer. La simple obtention d’une ordonnance autorisant à procéder à cette offre ne constitue pas un acte libératoire et ne saurait interrompre ledit délai. La Cour Suprême censure par conséquent la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la défaill...

En application de l’article 255 du Dahir des obligations et des contrats, la mise en demeure du locataire est constituée dès lors que l’offre réelle de paiement ou la consignation des loyers n’intervient pas dans le délai fixé par l’injonction de payer. La simple obtention d’une ordonnance autorisant à procéder à cette offre ne constitue pas un acte libératoire et ne saurait interrompre ledit délai.

La Cour Suprême censure par conséquent la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la défaillance du preneur, alors qu’il était constant que son offre avait été formalisée hors délai et que, de surcroît, les fonds consignés avaient été ultérieurement retirés. En jugeant que la demeure n’était pas établie, la juridiction du second degré a violé le texte susvisé, exposant sa décision à la cassation quant au rejet de la demande d’éviction et d’indemnisation.

18353 Ccass, 20/04/2010,1744 Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 20/04/2010 Doit être cassé pour défaut de motifs, l'arrêt qui infirme la décision d'expulsion en se basant sur la bonne foi du locataire et de son intention de régler les loyers. Est considéré avoir failli à ses obligations contractuelles le locataire qui n'a pas procédé au paiement des loyers ou justifié du paiement dans le déla fixé par la sommation de payer.    
Doit être cassé pour défaut de motifs, l'arrêt qui infirme la décision d'expulsion en se basant sur la bonne foi du locataire et de son intention de régler les loyers. Est considéré avoir failli à ses obligations contractuelles le locataire qui n'a pas procédé au paiement des loyers ou justifié du paiement dans le déla fixé par la sommation de payer.    
19518 CCass,22/04/2009 Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 22/04/2009 Le délai de 15 jours accordé au locataire pour régler le loyer est un délai raisonnable qui le constitue en demeure à l'expiration de ce délai. Le locataire qui se prévaut d'avoir procédé au règlement du loyer doit en rapporter la preuve sous peine de résiliation du bail.
Le délai de 15 jours accordé au locataire pour régler le loyer est un délai raisonnable qui le constitue en demeure à l'expiration de ce délai. Le locataire qui se prévaut d'avoir procédé au règlement du loyer doit en rapporter la preuve sous peine de résiliation du bail.
19628 CCass,04/11/2009,1680 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 04/11/2009 Lorsque le contrat de bail est à durée déterminée il ne peut y être mis fin qu'à l'arrivée du terme. Le propriétaire bailleur est tenu de respecter la durée du contrat ainsi que les dispoistions de l'article 6 du Dahir du 24 Mai 1955 même en cas d'inexécution par le locataire de son obligation essentielle de procéder au réglement des loyers et que la preuve de sa demeure est rapportée sous peine de nullité du congé.
Lorsque le contrat de bail est à durée déterminée il ne peut y être mis fin qu'à l'arrivée du terme. Le propriétaire bailleur est tenu de respecter la durée du contrat ainsi que les dispoistions de l'article 6 du Dahir du 24 Mai 1955 même en cas d'inexécution par le locataire de son obligation essentielle de procéder au réglement des loyers et que la preuve de sa demeure est rapportée sous peine de nullité du congé.
19614 CCass,15/07/2009,1185 Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 15/07/2009 L'offre réelle partielle du montant des loyers en raison d'une contestation mal fondée de leur montant, rend le débiteur en demeure en raison de l'absence de consignation de la totalité des arriérés au vue de la nouvelle valeur locative.    
L'offre réelle partielle du montant des loyers en raison d'une contestation mal fondée de leur montant, rend le débiteur en demeure en raison de l'absence de consignation de la totalité des arriérés au vue de la nouvelle valeur locative.    
20373 CCass,12/07/1982,562 Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 12/07/1982 Est considéré en demeure et de mauvaise foi le locataire qui procède à la consignation des loyers au tribunal après le prononcé de la décision d'expulsion et produit les quittances de loyer délivrées par le propriétaire. La décision de condamnation en paiement rendue par la Cour d'Appel, en dépit de la production des quittances de loyer par le locataire ne constitue pas une modification de l'objet de la demande dès lors que les montants réglés seront déduits du montant des loyers dûs lors de l'e...
Est considéré en demeure et de mauvaise foi le locataire qui procède à la consignation des loyers au tribunal après le prononcé de la décision d'expulsion et produit les quittances de loyer délivrées par le propriétaire. La décision de condamnation en paiement rendue par la Cour d'Appel, en dépit de la production des quittances de loyer par le locataire ne constitue pas une modification de l'objet de la demande dès lors que les montants réglés seront déduits du montant des loyers dûs lors de l'exécution.     
20558 CCass,12/09/2000,252/00 Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 12/09/2000 La taxe d'édilité est indépendante du montant du loyer. Le défaut de paiement de la taxe d'édilité dans le délai fixé ne peut constituer le locataire en demeure et justifier la résiliation du bail.    
La taxe d'édilité est indépendante du montant du loyer. Le défaut de paiement de la taxe d'édilité dans le délai fixé ne peut constituer le locataire en demeure et justifier la résiliation du bail.    
20673 CA,Casablanca,5/02/1985,216 Cour d'appel, Casablanca Baux, Loyers 05/02/1985 La consignation d'une partie des loyers impayés auprès du secrétariat greffe après la réception du congé, ne libère le locataire de son obligation de paiement de loyer que dans la limite du règlement intervenu, celui ci restant considéré en demeure ce qui justifie la résiliation du bail. Le fait que le bailleur soit introuvable à son adresse, n'exonère pas le locataire de procéder à une offre réelle et consignation des loyers.     En cas de demeure du locataire, le bailleur a, pour demander la r...
La consignation d'une partie des loyers impayés auprès du secrétariat greffe après la réception du congé, ne libère le locataire de son obligation de paiement de loyer que dans la limite du règlement intervenu, celui ci restant considéré en demeure ce qui justifie la résiliation du bail. Le fait que le bailleur soit introuvable à son adresse, n'exonère pas le locataire de procéder à une offre réelle et consignation des loyers.     En cas de demeure du locataire, le bailleur a, pour demander la résiliation du contrat de bail, le choix entre la procédure du dahir du 24 mai 1955 et la procédure de droit commun. 
20709 CCass,Rabat,20/04/1992,2099/92 Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 20/04/1992 La contestation du montant des loyers ne peut justifier le défaut de paiement de l'intégralité. Seules les offres réelles et la consignation sont libératoires. Le défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par la sommation de payer constitue la demeure du débiteur.
La contestation du montant des loyers ne peut justifier le défaut de paiement de l'intégralité. Seules les offres réelles et la consignation sont libératoires. Le défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par la sommation de payer constitue la demeure du débiteur.
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