Réf
22378
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6050
Date de décision
29/06/2021
N° de dossier
7624/1201/2020
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prérogatives des syndicats, Défense des intérêts professionnels, But poursuivi, Association, Annulation (Oui)
Base légale
Article(s) : 3 - Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association
Article(s) : 3 - Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution
Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Que cette appellation figure dans la requête d’appel en langue française de sorte que le moyen tiré de l’existence d’une seconde association dénommée “Association Marocaine Rababina Tairate” des pilotes de ligne et le dépôt d’un appel en cause la concernant est mal fondé en l’absence de preuve surtout que le représentant de l’appelante a déclaré au cours de l’audience d’enquête qu’il existe une seule association et que au cours de la procédure en première instance le moyen tiré du défaut de qualité n’avait pas été invoqué.
Attendu que la qualité de l’appelante incidente est établie et que celle-ci peut effectivement introduire une action à l’encontre de l’association tendant à son annulation et sa dissolution en raison des préjudices qui lui ont été causés par les actes illégitimes de cette dernière en application de l’article 7 du Dahir du 15 novembre 1958 qui l’autorise à introduire une action tendant à la dissolution de l’association des demandes de dissolution de l’association si cette dernière est en situation non conforme à la loi, à la demande de toute personne concernée.
Que l’intervention du ministère public au côté de la demanderesse est fondé sur les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoit les cas dans lesquels son intervention est obligatoire, le tribunal pouvant par ailleurs décider de transmettre le dossier au ministère public pour recueillir son réquisitoire dès lors que l’affaire concerne une association et que l’objet de cette procédure est d’ordonner l’annulation des statuts de l’association et sa dissolution.
Attendu que l’association soutient qu’elle a été constituée conformément à la loi en 1972 et que le parquet n’avait pas contesté le contenu des statuts dans le délai de 60 jours invoquant à cet effet l’exception de prescription.
Mais attendu que ce moyen est mal fondé dès lors que la durée depuis la date de constitution ne peut créer aucun droit légitime et absolu qui interdirait d’examiner la validité des statuts et leur conformité à la loi qui régit les associations.
Qui n’interdit nullement l’introduction d’une action sur le fondement des dispositions de la loi régissant les associations surtout que ces dispositions ne renferment aucune mention sur la prescription.
Que la loi régissant les associations constitue un texte spécial qui déroge aux règles générales prévues par le D.O.C.
Qu’en outre, les agissements contraires à la loi qui régit les associations telles qu’elles figurent dans la requête introductive d’instance ne sont pas frappées de prescription même si elles devaient exister de sorte que ce moyen est mal fondé.
Attendu que l’appelante réfute le fait que ces statuts comporte des dispositions contraires à la loi régissant les associations et soutient qu’elle n’a accompli aucun acte illégitime.
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier, et surtout des statuts de l’association que son but et l’exercice de son activité en comparaison avec celles qui figurent dans le dahir du 15 novembre 1958 tel qu’il a été modifié et complété ainsi que le dahir régissant les syndicats du 15 juillet 1957 et l’article 3 de la constitution sont contraires aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 4 des statuts, et sont ainsi contraires au but des associations.
Attendu que les articles 3 et 7 du dahir du 15 novembre 1958, définit l’association comme étant une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices et c’est ce qui distingue l’association des sociétés et des syndicats réglementés par le dahir du 15 juillet 1957 tel que cela résulte de l’article 396 du Dahir régissant les syndicats et de l’article 3 de la constitution.
Que les prérogatives des syndicats sont la défense, l’étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des catégories qu’ils encadrent ainsi que l’amélioration du niveau d’instruction de leurs adhérents, outre leurs participations également à l’élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social, et leur consultation sur tous les différends et questions ayant trait au domaine de leur compétence, or, les stipulations des alinéa 3, 4 et 5 de l’article 4 des statuts de l’association appelante sont comme suit :
– La promotion des moyens et méthodes susceptibles d’accroître les possibilités de cette activité ;
– D’oeuvrer en vue de faire bénéficier les transports aériens au Maroc, de tous les progrès réalisés dans le domaine de l’aéronautique jusque dans leur stade le plus avancé ;
– De participer d’une manière efficace à tous les travaux ayant objet d’atteindre ces buts, et ceci en tenant compte de l’expérience de ses membres et la responsabilité leur incombant dans l’exercice de leur fonction ;
Que les intérêts poursuivis par l’appelante constituent une violation des dispositions légales applicables aux associations, et sont exclus de ses prérogatives, puisque octroyées à d’autres entités tel que les syndicats en application des dispositions du Code du travail de sorte que les statuts de l’association sont contraires aux dispositions légales.
Attendu que l’association a poursuivi des activités autres que celles qui lui sont légalement attribués constituent une violation de l’article 36 du Dahir instituant les associations.
Attendu que le fait que cette association se fonde des statuts qui ne sont pas conformes à la loi la met sous le coup de ces dispositions légales tels que l’appel à la grève, les revendications professionnelles, les sommations notifier à l’employeur de rétracter les décision de révocations prises à l’encontre de 65 pilotes, le port de brassard les manifestations opérées devant le siège de la société, tel que cela résulte de l’invitation à l’organisation d’un référendum à l’effet de prendre la décision d’organiser une grève par la lettre du 30 aout 2020, et enfin l’invitation à cette grève dans la presse.
Que l’invitation à programmer une grève constitue une interdiction légale pour les associations et contrevient aux dispositions légales régissant les associations, cette prérogative étant conférée aux syndicats.
Attendu que le moyen tiré du fait que le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti est mal fondé dès lors que l’association ne peut organiser des grèves, la loi ayant réglementé son activité, son domaine d’intervention et son but, l’organisation des grèves et l’appel à la grève sont du ressort des syndicats conformément aux dispositions légales en vigueur
Attendu que le moyen tiré de ce qu’il s’agit d’affaires internes inhérentes à l’association et de simples intention qui n’ont été mise en œuvre est contredit par les éléments et pièces du dossier ainsi que par l’enquête ordonnée à l’effet de vérifier la mise en œuvre des buts poursuivis par l’association tels qu’ils figurent dans les statuts, a permis d’établir que le représentant de l’association a confirmé que la constitution de l’association avait pour but principal d’améliorer la sécurité aérienne à l’échelon national et international, d’améliorer les conditions de travail de ses membres et de conclure des conventions avec les sociétés de location de voiture et les compagnies d’assurances sans pour autant qu’il puisse expliquer avec précision les buts mentionnés dans les statuts de l’association ou réfuter les termes clairs qui figurent dans les statuts et qui contreviennent aux buts reconnus aux associations conformément aux dispositions prévues par le dahir de 1958.
Attendu que le tribunal lorsqu’il a déclaré irrecevable la demande de l’appel incident tendant à l’annulation des actes accomplis par l’association, il a fondé sa décision sur le fait que les contrats objet de la demande d’annulation n’ont pas été produits et qu’en outre ces contrats peuvent avoir créé des droits et des obligations, antérieures au prononcé de l’annulation de la dissolution, vis-à-vis des tiers qui ne sont pas parties à la procédure.
Que ce faisant, la décision d’irrecevabilité ne contredit en rien la décision en annulation et en dissolution de l’association.
Qu’ainsi le jugement entrepris est bien fondé, s’agissant de la décision d’ordonner la dissolution et l’annulation de l’association avec toutes les conséquences qui en découlent.
Attendu que par son appel incident, l’appelante incidente a sollicité la fermeture de tous les locaux de l’association situés au Maroc ainsi que du local se trouvant à … et de préciser la partie à laquelle l’expert désigné doit remettre le produit de la liquidation, ainsi que les journaux dans lesquels la décision doit être publiée.
Mais attendu que l’appelante incidente a dans sa requête introductive précisée l’identité de la défenderesse, son siège social et c’est ce qui a été repris dans le jugement attaqué.
Attendu en outre que la demande tendant à fermer tous les locaux de l’association qui se trouvent dans le territoire national et déterminer la partie qui doit recevoir le produit de la liquidation, le produit de la liquidation doit être versé au trésor public et toutes les valeurs et pièces doivent être remises au ministère public.
Que la fermeture des autres locaux de l’association est induite par la décision d’annulation et de dissolution qui emporte la fermeture du siège et partant des autres locaux.
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