| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65845 | Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la réalisation du nantissement faute de paiement. L'appelant, débiteur, contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, soutenant qu'ils constituaient des documents unilatéraux et que le mon... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la réalisation du nantissement faute de paiement. L'appelant, débiteur, contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, soutenant qu'ils constituaient des documents unilatéraux et que le montant de la créance était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur distinct, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui en avait fixé le montant de manière définitive. La cour retient, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, qu'il n'y a pas lieu de réexaminer une dette dont l'existence et le quantum ont été judiciairement consacrés par une décision qui n'est pas frappée de voie de recours. Dès lors, la créance étant certaine et le nantissement régulièrement inscrit, le créancier est fondé à en poursuivre la réalisation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65484 | Gage : le produit de la réalisation du gage ne peut être affecté au paiement des frais de justice d’une procédure distincte relative à la créance garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 18/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un surplus de prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes qu'un créancier gagiste peut recouvrer sur le produit de la réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers du débiteur la différence entre le montant obtenu et la créance garantie telle que fixée par expertise. L'appelant soutenait que ce surplus correspondait à des frais de justice... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un surplus de prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes qu'un créancier gagiste peut recouvrer sur le produit de la réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers du débiteur la différence entre le montant obtenu et la créance garantie telle que fixée par expertise. L'appelant soutenait que ce surplus correspondait à des frais de justice qu'il était en droit de recouvrer. La cour écarte ce moyen en distinguant la créance garantie par le gage des frais de justice afférents à d'autres procédures relatives au contrat de prêt initial. Elle retient que le créancier ne peut imputer sur le produit de la réalisation du gage des dépens étrangers à cette réalisation. Dès lors, le prélèvement opéré au-delà du principal, des intérêts et des frais de réalisation de la sûreté est jugé sans fondement. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57343 | La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée par la seule certitude de la créance, indépendamment de sa liquidation définitive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, arguant de l'irrégularité des décomptes bancaires et de l'insuffisance d'un jugement de première instance non définitif pour fonder la réalisation de la sûreté. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était désormais établie par une ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, arguant de l'irrégularité des décomptes bancaires et de l'insuffisance d'un jugement de première instance non définitif pour fonder la réalisation de la sûreté. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était désormais établie par une décision d'appel ayant acquis autorité de la chose jugée, qui en avait fixé le montant définitif. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la simple existence de la créance, indépendamment de son montant exact, suffit à justifier la demande de réalisation du nantissement, le paiement effectif au créancier n'intervenant qu'après production d'un titre exécutoire définitif. La cour constate en outre que le créancier justifiait du renouvellement de l'inscription de son privilège au registre national des sûretés mobilières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57181 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer sur la demande de vente du fonds de commerce nanti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'inexistence de la propriété du débiteur et de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait que le fonds n'appartenait pas à son auteur, qui n'en était que le gérant libre, et que la créance était éteinte par le produ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'inexistence de la propriété du débiteur et de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait que le fonds n'appartenait pas à son auteur, qui n'en était que le gérant libre, et que la créance était éteinte par le produit de la vente d'un autre bien. La cour écarte le premier moyen en retenant que les pièces du dossier, notamment le contrat de nantissement et les inscriptions au registre de commerce, établissent la propriété du débiteur. Elle rejette également l'argument relatif à l'extinction de la dette, en relevant que son montant est définitivement fixé par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et que le paiement partiel invoqué laisse subsister un solde dû La cour souligne en outre que, bien qu'ayant ordonné une expertise comptable dans un arrêt avant dire droit, le défaut de consignation des frais par l'appelant la conduit, en application de l'article 56 du code de procédure civile, à écarter cette mesure d'instruction et à statuer au fond. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 57059 | Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce ne peut invoquer la nullité d’un bail sur le local d’exploitation conclu par les héritiers du gérant en raison du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 02/10/2024 | Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial consenti sur les locaux d'exploitation d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de ce bail au créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que le bail, conclu postérieurement à la décision ordonnant la vente du fonds, avait été consenti par les cautions et héritiers du gérant de la société débitrice dans le but fra... Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial consenti sur les locaux d'exploitation d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de ce bail au créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que le bail, conclu postérieurement à la décision ordonnant la vente du fonds, avait été consenti par les cautions et héritiers du gérant de la société débitrice dans le but frauduleux d'affaiblir sa garantie. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat de bail, n'ayant pas été conclu par la société propriétaire du fonds nanti mais par des tiers, ne peut être affecté par les obligations découlant du contrat de nantissement. La cour ajoute que la qualité de caution ou d'héritier du gérant des bailleurs est indifférente, la personnalité morale de la société débitrice étant distincte de celle de ses garants ou des ayants droit de son dirigeant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56229 | Le défaut de notification de l’action en résiliation du bail commercial au créancier inscrit sur le fonds de commerce n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits. Le preneur soutenait l'absence de manquement de sa part en raison de la crise sanitaire, tandis que le créancier gagiste intervenant à l'instance invoquait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de notification de la procédure en violation de l'article... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits. Le preneur soutenait l'absence de manquement de sa part en raison de la crise sanitaire, tandis que le créancier gagiste intervenant à l'instance invoquait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de notification de la procédure en violation de l'article 29 de la loi 49-16. La cour écarte l'argument du preneur en relevant que la période d'impayés était postérieure à la crise sanitaire et que le manquement était caractérisé par l'absence de paiement dans le délai imparti par la sommation. Surtout, la cour retient que le défaut de notification de l'action au créancier inscrit, bien que requis par la loi, n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la demande en résiliation et en expulsion. Cette formalité, destinée à la seule information du créancier, ne conditionne pas le droit du bailleur d'agir contre son preneur défaillant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58859 | Nantissement du fonds de commerce : la demande de vente est irrecevable en l’absence de preuve de son inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du nantissement dans le cadre d'une action mixte en paiement et en réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement mais rejeté la demande accessoire de vente du fonds. L'appelant soutenait que la production d'un extrait du registre de commerce suffisait à justifier sa qualité de créancier... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du nantissement dans le cadre d'une action mixte en paiement et en réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement mais rejeté la demande accessoire de vente du fonds. L'appelant soutenait que la production d'un extrait du registre de commerce suffisait à justifier sa qualité de créancier nanti et à fonder sa demande de vente forcée. La cour rappelle que si l'article 118 du code de commerce autorise le créancier à joindre à son action en paiement une demande de vente du fonds, cette faculté est subordonnée à la preuve de l'existence d'un nantissement valablement inscrit. Or, la cour constate que l'extrait du registre de commerce produit aux débats est dépourvu de toute mention relative à l'inscription du nantissement allégué. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de sa sûreté, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de vente irrecevable. |
| 57933 | Saisie d’un fonds de commerce : irrecevabilité de la demande en difficulté d’exécution du créancier dont le nantissement est consenti par une personne physique et non par la société débitrice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un gage à une procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier gagiste visant à suspendre la vente forcée d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que sa sûreté constituait une difficulté d'exécution et que le premier juge aurait dû l'inviter à produire ses justificatifs. La cour relève cependant que la... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un gage à une procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier gagiste visant à suspendre la vente forcée d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que sa sûreté constituait une difficulté d'exécution et que le premier juge aurait dû l'inviter à produire ses justificatifs. La cour relève cependant que la saisie exécutoire portait sur le fonds de commerce d'une société, alors que les actes de gage et de reconnaissance de dette produits par l'appelant avaient été souscrits par une personne physique en son nom personnel. Elle en déduit que ces documents sont sans rapport avec la procédure d'exécution diligentée contre la société débitrice. Faute pour le créancier de justifier d'un droit sur le bien saisi, sa demande est écartée. L'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 64006 | La procédure de vente du fonds de commerce nanti est autonome et non subordonnée à l’obtention d’un jugement définitif sur la créance garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 01/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce donné en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en réalisation du gage par rapport à l'action en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant, débiteur constituant, soutenait que la demande de vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance et n... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce donné en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en réalisation du gage par rapport à l'action en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant, débiteur constituant, soutenait que la demande de vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance et n'était pas constatée par un titre exécutoire définitif, et contestait par ailleurs la régularité de la sommation de payer. La cour retient que l'action en réalisation du gage sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est une procédure spéciale et autonome qui n'est subordonnée qu'à deux conditions : l'existence d'une créance garantie par un gage et la délivrance d'une sommation de payer restée sans effet. Elle juge que la contestation portant sur le montant de la dette n'est pas un obstacle à l'autorisation de vente, faute pour le débiteur de prouver l'extinction totale de son obligation par un paiement intégral. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60616 | La vente judiciaire du fonds de commerce nanti est fondée dès lors que la mise en demeure de payer adressée au débiteur est restée sans effet (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 28/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les conditions de réalisation de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en constatant l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le solde restant dû La cour retient que le créancier, titulaire d'un nantissement régulière... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les conditions de réalisation de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en constatant l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le solde restant dû La cour retient que le créancier, titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit, était fondé à poursuivre la vente après avoir délivré au débiteur une sommation de payer restée sans effet, en application de l'article 114 du code de commerce. Elle juge en outre la contestation du montant de la dette irrecevable, celui-ci ayant été définitivement fixé par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée. La demande d'expertise comptable était dès lors sans objet. Le jugement ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 60841 | Résiliation du bail commercial : La mise en cause du créancier nanti dans l’instance en expulsion satisfait à l’obligation de notification du bailleur prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2023 | Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochai... Saisi d'un appel formé par un créancier gagiste contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement la violation par le bailleur des dispositions de l'article 29 de la loi 49-16, faute de lui avoir notifié sa demande de résiliation, et reprochait au premier juge de ne pas avoir statué sur la préservation de ses droits sur le fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du bailleur se limite à un simple devoir d'information des créanciers inscrits, lequel est satisfait dès lors que le créancier a été mis en cause et a pu présenter ses défenses. Elle précise que la loi n'assortit cette obligation d'aucune sanction procédurale telle que l'irrecevabilité de l'action en résiliation, la seule voie ouverte au créancier s'estimant lésé étant une action en responsabilité contre le bailleur. La cour rejette également le moyen tiré de la compensation avec le dépôt de garantie, au motif que le créancier gagiste est tiers au contrat de bail et ne peut en invoquer les clauses. Enfin, elle considère que les droits du créancier gagiste, garantis par la loi, n'étaient pas l'objet du litige et n'ont pas été affectés par le jugement, le juge n'ayant pas à statuer sur une simple demande de réserve de droits. Le jugement prononçant l'expulsion et le paiement des loyers est en conséquence confirmé. |
| 64339 | Le droit autonome du créancier nanti de demander la vente du fonds de commerce fait échec à l’exception de la chose jugée tirée d’un précédent jugement de vente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente d... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà ordonné la vente du même fonds. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le procès-verbal de remise dressé par l'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que le refus de réception par une préposée du débiteur rend la signification régulière. Sur le fond, la cour retient que le droit pour le créancier gagiste de demander la réalisation de sa sûreté, en application de l'article 114 du code de commerce, est une prérogative autonome qui ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant le même objet. La cour précise que la vente ne sera exécutée qu'une seule fois, que l'instance ait été initiée par le débiteur ou le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64360 | Réalisation du nantissement sur un fonds de commerce : le simple déni par le débiteur de la qualité du réceptionnaire de la mise en demeure ne suffit pas à invalider l’acte de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure préalable à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la personne ayant refusé la notification n'était pas l'un de ses préposés, et arguait de la violation des règles de preuve... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure préalable à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la personne ayant refusé la notification n'était pas l'un de ses préposés, et arguait de la violation des règles de preuve documentaire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice est un acte authentique qui ne peut être écarté par une simple dénégation. Elle précise qu'il incombait à la société débitrice, qui dispose de registres du personnel, de rapporter la preuve de son allégation. La cour relève en outre que la créance était établie par une copie certifiée conforme d'un jugement et par les actes de prêt et de nantissement dont la validité n'était pas contestée. Dès lors, les conditions de l'article 114 du code de commerce étant réunies, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64338 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la contestation du montant de la créance est irrecevable lorsqu’elle est fixée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet d'un litige distinct. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en rappelant qu'un jugement statuant sur la seule recevabilité de la demande ne se prononce pas sur le fond du droit et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle action. La cour retient ensuite que la contestation du montant de la créance est dépourvue de sérieux dès lors que celle-ci a été définitivement fixée par une décision de justice distincte, passée en force de chose jugée et confirmée en appel. Elle constate que le créancier gagiste, en produisant l'acte de nantissement, la preuve de son inscription et une sommation de payer demeurée infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 114 du code de commerce pour obtenir la vente du fonds. Le jugement ordonnant la réalisation du nantissement est par conséquent confirmé. |
| 64284 | Défaut de radiation de l’adresse du siège social : le créancier nanti qui s’oppose à la radiation pour protéger sa sûreté ne commet pas de faute engageant sa responsabilité envers le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/10/2022 | L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constit... L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constituait une faute engageant leur responsabilité solidaire, tandis que la société preneuse, également appelante, imputait la faute à l'établissement bancaire et contestait l'existence du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du créancier gagiste, retenant que son opposition à la radiation était légitime dès lors que le bailleur avait manqué à son obligation de notifier préalablement aux créanciers inscrits la résiliation amiable du bail. Elle retient en revanche la responsabilité exclusive de la société preneuse, qui s'était personnellement et par écrit engagée à procéder à la radiation de l'adresse et au transfert de son siège social. La cour rappelle que l'établissement bancaire, tiers à cet engagement, ne saurait se voir opposer les manquements de son débiteur, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Le préjudice du bailleur, consistant en la privation de jouissance du bien pendant plus d'une année, est jugé certain et directement causé par l'inexécution de son obligation par le preneur. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68178 | L’action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce est irrecevable si elle est introduite avant la notification d’une sommation de payer ne respectant pas le délai légal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable à l'action en réalisation du gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelante soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle ne respectait pas le délai légal et que l'action en justice avait été introduite avant même sa notification. La cour retient que la mise... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable à l'action en réalisation du gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelante soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle ne respectait pas le délai légal et que l'action en justice avait été introduite avant même sa notification. La cour retient que la mise en demeure est nulle dès lors qu'elle accorde un délai de huit jours au lieu des quinze jours prescrits par l'article 1219 du code des obligations et des contrats, applicable sur renvoi de l'article 114 du code de commerce. Elle constate en outre que l'action en justice a été introduite antérieurement à la notification de cette même mise en demeure, ce qui rend la demande prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 67550 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : La cessation d’activité du débiteur ne peut faire obstacle à la demande de vente du créancier nanti (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 16/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de poursuite du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait d'une part une violation des droits de la défense, tirée de la non-prise en compte de ses écritures en première instance, et d'autre part, l'existence d'une force majeure lié... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de poursuite du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait d'une part une violation des droits de la défense, tirée de la non-prise en compte de ses écritures en première instance, et d'autre part, l'existence d'une force majeure liée à la cessation de son activité faisant obstacle à la vente. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la note d'observations invoquée ne portait aucune mention d'enregistrement par le greffe, formalité dont l'absence la prive de force probante. Sur le fond, la cour retient que ni la cessation d'activité du débiteur, ni l'invocation d'une situation de difficulté économique, ne sauraient paralyser le droit du créancier nanti. En l'absence de preuve de l'ouverture d'une procédure collective, les dispositions de l'article 114 du code de commerce relatives au droit de poursuite du créancier gagiste doivent recevoir pleine application. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 67627 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : La contestation du montant de la créance ne fait pas obstacle à la vente du fonds dès lors que la dette est établie dans son principe (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 07/10/2021 | En matière de réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce distingue l'action en paiement, qui vise à fixer le montant d'une créance, de l'action en réalisation de la sûreté, qui ne requiert que la preuve de l'existence du principe de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce nanti au profit d'un établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la vente en soulevant l'incertitude et l'inexigibilité de la cr... En matière de réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce distingue l'action en paiement, qui vise à fixer le montant d'une créance, de l'action en réalisation de la sûreté, qui ne requiert que la preuve de l'existence du principe de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce nanti au profit d'un établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la vente en soulevant l'incertitude et l'inexigibilité de la créance, arguant notamment de l'irrégularité des relevés de compte et de la non-restitution d'effets de commerce impayés. La cour écarte ce moyen en retenant que pour une action en réalisation de nantissement, il suffit au créancier de justifier du principe de sa créance, la contestation de son montant exact relevant d'une action en paiement distincte. Elle relève que la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, lesquels, en application de la loi sur les établissements de crédit, font foi jusqu'à preuve du contraire que le débiteur n'a pas rapportée. La cour précise en outre que les effets de commerce litigieux n'avaient pas été intégrés au solde débiteur du compte, rendant le grief de l'appelant inopérant. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 68643 | Gage avec dépossession : La faculté offerte au créancier de procéder à la vente judiciaire directe n’exclut pas la compétence du juge des référés pour en ordonner la réalisation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 09/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des obligations et des contrats, tel que modifié, qui prévoient que le créancier gagiste "peut" (يجوز) faire procéder à la vente du bien gagé, instituent une simple faculté et non une obligation. Dès lors, le créancier qui renonce à la voie de la vente directe conserve le droit fondamental de saisir le juge des référés pour obtenir une autorisation de vente. La cour distingue cette situation de celle du gage sans dépossession, pour lequel le recours au juge est expressément imposé, ce qui confirme le caractère optionnel de la procédure de vente directe pour le gage avec dépossession. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'atteinte au fond, au motif que la demande d'autorisation judiciaire ne saurait constituer une telle atteinte dès lors que la loi permet au créancier de procéder à la vente sans aucune autorisation préalable. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance, et statuant à nouveau, déclare le juge des référés compétent et ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des biens grevés. |
| 68940 | Nantissement sur fonds de commerce : La contestation du montant de la créance ne fait pas obstacle à la demande de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des contestations relatives à la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds de commerce grevé. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de fondement, contestant la force probante du relevé de compte produit par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des contestations relatives à la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds de commerce grevé. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de fondement, contestant la force probante du relevé de compte produit par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 114 du code de commerce, le créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit sur un fonds de commerce est en droit d'en poursuivre la vente forcée après une mise en demeure restée infructueuse. Dès lors, la cour considère que la contestation portant sur le montant ou le bien-fondé de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à la procédure de réalisation du gage, en l'absence de preuve du paiement ou d'une mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68954 | Réalisation d’un nantissement de fonds de commerce : Le créancier peut produire pour la première fois en appel le relevé de compte justifiant sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce nanti, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'établissement bancaire d'avoir produit en première instance le relevé de compte ayant force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce nanti, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'établissement bancaire d'avoir produit en première instance le relevé de compte ayant force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si les demandes nouvelles sont irrecevables en appel, les parties conservent la faculté de produire de nouvelles pièces pour étayer leurs prétentions originaires. Elle retient que le relevé de compte, produit pour la première fois devant elle, fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions relatives aux établissements de crédit. Faute pour le débiteur d'apporter un élément de nature à contester le montant de la dette, celle-ci est considérée comme certaine. En conséquence, la cour confirme le jugement ayant ordonné la vente du fonds de commerce. |
| 69024 | Nantissement sur fonds de commerce : la contestation du montant de la créance par le débiteur ne fait pas obstacle à la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 09/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le montant de la créance garantie, soutenant que des paiements partiels n'avaient pas é... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le montant de la créance garantie, soutenant que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, relevant que les procès-verbaux de notification attestent d'une signification régulière au siège social du débiteur. Elle retient surtout qu'en application de l'article 114 du code de commerce, la procédure de réalisation du nantissement est une voie d'exécution spéciale ouverte au créancier après une sommation restée infructueuse pendant huit jours. Dès lors, la contestation par le débiteur du montant exact de la créance est inopérante, faute pour lui de justifier du paiement intégral de la somme garantie par le nantissement. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé. |
| 69100 | Le déplacement d’un fonds de commerce nanti sans l’accord du créancier entraîne la déchéance du terme de la créance et non le retour à l’inscription antérieure au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 20/07/2020 | En matière de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les sanctions applicables au déplacement du fonds sans l'accord du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier visant à faire ordonner la réinscription de l'ancienne adresse du fonds au registre du commerce. L'appelant soutenait que le déplacement non autorisé du fonds, en diminuant la valeur de son gage, justifiait un retour à l'état antérieur, en application des dispositions du cod... En matière de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les sanctions applicables au déplacement du fonds sans l'accord du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier visant à faire ordonner la réinscription de l'ancienne adresse du fonds au registre du commerce. L'appelant soutenait que le déplacement non autorisé du fonds, en diminuant la valeur de son gage, justifiait un retour à l'état antérieur, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la conservation de la chose gagée. La cour écarte ce moyen en retenant que le déplacement d'un fonds de commerce gagé est régi par les dispositions spécifiques de l'article 111 du code de commerce. Elle rappelle que ce texte ne sanctionne pas un tel déplacement par la nullité ou le retour à l'état antérieur, mais confère au créancier gagiste, en cas de dépréciation du gage, le droit de demander la déchéance du terme et de poursuivre le recouvrement immédiat de sa créance. Dès lors, la cour considère que le créancier, qui s'est mépris sur la sanction applicable, conserve la faculté d'exercer une action en nullité des actes frauduleux ou de poursuivre l'exécution sur les autres éléments du patrimoine du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69345 | Nantissement de marchandises : la désignation d’un tiers gardien dispense de l’inscription et du renouvellement de la sûreté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 20/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription. L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription. L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui, spécifique, imposant un renouvellement de l'inscription. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que la désignation contractuelle d'un tiers détenteur des marchandises gagées caractérise un gage avec dépossession au sens de l'article 339 du code de commerce. Dès lors, la sûreté demeure valide et opposable sans qu'il soit besoin de procéder à une quelconque formalité de publicité ou de renouvellement, les dispositions relatives aux nantissements soumis à inscription n'étant pas applicables. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises. |
| 70895 | Gage sur marchandises : La désignation d’un tiers gardien convenu dispense le créancier des formalités d’inscription et de renouvellement du gage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 20/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre le régime du gage commercial avec dépossession et celui du nantissement soumis à inscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation de la sûreté, la considérant éteinte faute de renouvellement de son inscription dans le délai légal. La cour retient que le contrat de gage, en prévoyant la mise des marchandises sous la garde d'un tiers convenu entre les parties, relève du régime du gage avec... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre le régime du gage commercial avec dépossession et celui du nantissement soumis à inscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation de la sûreté, la considérant éteinte faute de renouvellement de son inscription dans le délai légal. La cour retient que le contrat de gage, en prévoyant la mise des marchandises sous la garde d'un tiers convenu entre les parties, relève du régime du gage avec dépossession régi par l'article 339 du code de commerce. Elle juge que cette dépossession effective, matérialisée par la remise des biens au tiers gardien, suffit à assurer la pérennité et l'opposabilité de la garantie, sans qu'il soit besoin de procéder à une inscription ou à son renouvellement. La cour écarte ainsi l'application des dispositions relatives au nantissement sans dépossession, à tort retenues par le premier juge. En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises. |
| 70131 | Le créancier inscrit sur le fonds de commerce non avisé de la procédure d’expulsion ne peut obtenir l’annulation de la décision par la voie de la tierce opposition (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 26/11/2020 | Saisie d'une tierce opposition formée par un créancier nanti sur un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ce recours. Le créancier gagiste soutenait que l'arrêt devait être annulé, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la procédure d'expulsion en violation des dispositions de l'article 29 de la loi n° 49-16. La cour retient que la tierce opposition vise uniquement à re... Saisie d'une tierce opposition formée par un créancier nanti sur un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ce recours. Le créancier gagiste soutenait que l'arrêt devait être annulé, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la procédure d'expulsion en violation des dispositions de l'article 29 de la loi n° 49-16. La cour retient que la tierce opposition vise uniquement à rendre la décision inopposable au tiers opposant, sans pour autant affecter sa validité ni son autorité de la chose jugée entre les parties originaires. Elle juge que le manquement du bailleur à son obligation de notification n'entraîne pas l'annulation de la décision d'expulsion ni l'irrecevabilité de l'action initiale. Ce manquement ouvre seulement droit au créancier lésé à exercer les voies de recours appropriées en vue de garantir ses droits, telle une action en réparation. En conséquence, la cour déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 72884 | Le créancier nanti peut cumuler l’action en paiement et la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 20/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier gagiste de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sa dette envers un établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soutenait d'une part que la société dont les titres étaient nantis aurait dû être mise en cause, et d'autre part qu'il était impossible pour le créancier de poursuivre le paiement de la créance princ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier gagiste de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sa dette envers un établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soutenait d'une part que la société dont les titres étaient nantis aurait dû être mise en cause, et d'autre part qu'il était impossible pour le créancier de poursuivre le paiement de la créance principale avant d'avoir réalisé le gage sur les valeurs mobilières. La cour écarte le premier moyen en retenant que le prêt a été consenti au seul débiteur, la société tierce étant étrangère au rapport d'obligation principal. Surtout, la cour retient que nulle disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action en paiement et la réalisation de la sûreté garantissant cette même créance. Elle précise que ces deux procédures, bien que distinctes, tendent à la même finalité, à savoir l'apurement de la dette qui ne sera recouvrée qu'une seule fois. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 80318 | Prêt garanti par nantissement d’actions : la banque qui n’exécute pas l’ordre de vente en cas de baisse de valeur commet une faute la privant de son action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste pour manquement à son obligation de réaliser le gage sur des titres dont la valeur s'est effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'établissement bancaire, en s'abstenant de vendre les titres nantis conformément à l'ordre irrévocable stipulé au contrat dès que leur vale... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste pour manquement à son obligation de réaliser le gage sur des titres dont la valeur s'est effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'établissement bancaire, en s'abstenant de vendre les titres nantis conformément à l'ordre irrévocable stipulé au contrat dès que leur valeur avait chuté sous le seuil contractuel, avait manqué à son obligation principale. La cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de baisse de leur valeur de 20% n'était pas une simple faculté pour le créancier, mais une obligation dont l'exécution devenait impérative à la réalisation de cette condition. Dès lors, en omettant de procéder à la vente, l'établissement bancaire a commis une faute contractuelle qui le prive du droit de réclamer l'exécution de l'obligation de remboursement de son débiteur. La cour écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, au motif que l'exécution par la réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande principale de l'établissement bancaire. |
| 81022 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : L’appel du créancier gagiste est rejeté dès lors qu’il a été régulièrement convoqué et que son privilège garantit le paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par un créancier gagiste qui n'a pas comparu en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de créanciers chirographaires en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de leur débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement était irrégulier faute pour lui d'avoir é... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par un créancier gagiste qui n'a pas comparu en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de créanciers chirographaires en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de leur débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement était irrégulier faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué, et d'autre part, que la vente porterait atteinte à ses droits de créancier inscrit. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant que la production d'un accusé de réception au dossier de première instance établit la régularité de la procédure. Elle juge en outre que le droit du créancier gagiste n'est pas menacé par la vente, dès lors que sa créance, de nature privilégiée, sera colloquée et payée par préférence sur le prix de vente conformément aux règles de classement des créanciers. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81154 | Nantissement de matériel d’équipement : Le régime juridique applicable à sa réalisation est distinct de celui du nantissement de produits et matériaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la réalisation d'un nantissement sur du matériel d'équipement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le régime juridique applicable à la sûreté. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier gagiste en l'autorisant à procéder à la vente aux enchères des biens nantis. L'appelant contestait la régularité formelle des extraits de compte et soutenait la péremption ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la réalisation d'un nantissement sur du matériel d'équipement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le régime juridique applicable à la sûreté. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier gagiste en l'autorisant à procéder à la vente aux enchères des biens nantis. L'appelant contestait la régularité formelle des extraits de compte et soutenait la péremption de l'inscription du nantissement faute de renouvellement. La cour retient que les extraits de compte bénéficient d'une présomption de régularité en vertu des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi 103.12, et qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve contraire par une contestation précise et non par des critiques d'ordre général. Elle relève ensuite que l'appelant a commis une erreur de droit en invoquant les dispositions relatives au gage sur certains produits et matières, alors que le nantissement d'outillage et de matériel d'équipement est soumis à un régime distinct qui n'impose pas le renouvellement de l'inscription pour sa validité. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81310 | Tierce opposition : La vente forcée d’un fonds de commerce est inopposable au nouveau locataire de bonne foi occupant les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/12/2019 | Saisie d'une tierce opposition à un arrêt ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente forcée à un nouveau preneur des lieux. L'opposant, titulaire d'un bail conclu avec le propriétaire des murs postérieurement à l'inscription du gage mais antérieurement à l'action en réalisation, soutenait que la décision de vente portait atteinte à ses droits. Le créancier gagiste invoquait quant à lui l'antériorité et la prima... Saisie d'une tierce opposition à un arrêt ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente forcée à un nouveau preneur des lieux. L'opposant, titulaire d'un bail conclu avec le propriétaire des murs postérieurement à l'inscription du gage mais antérieurement à l'action en réalisation, soutenait que la décision de vente portait atteinte à ses droits. Le créancier gagiste invoquait quant à lui l'antériorité et la primauté de sa sûreté, qui grève notamment le droit au bail. La cour accueille la tierce opposition en retenant que le nouveau preneur, qui a conclu de bonne foi un contrat de bail régulier et a immatriculé son propre fonds de commerce, ne peut se voir affecté par la défaillance du précédent locataire envers son créancier. Elle juge ainsi que l'inexécution par le débiteur de ses engagements n'entache pas la validité du nouveau bail. Par conséquent, la cour déclare son arrêt antérieur, ordonnant la vente du fonds, inopposable au tiers opposant. |
| 80278 | Responsabilité bancaire : la banque qui manque à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de chute de leur cours ne peut ensuite agir en paiement du prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste qui, en dépit d'un ordre de vente irrévocable, s'est abstenu de réaliser le gage portant sur des actions dont la valeur s'était effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant ses demandes reconventionnelles. L'appelant soutenait que l'établissement de crédit, en n'exécutant pas l'ordre de vendre les titres lorsque leur cours ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste qui, en dépit d'un ordre de vente irrévocable, s'est abstenu de réaliser le gage portant sur des actions dont la valeur s'était effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant ses demandes reconventionnelles. L'appelant soutenait que l'établissement de crédit, en n'exécutant pas l'ordre de vendre les titres lorsque leur cours avait chuté sous le seuil contractuellement fixé, avait manqué à son obligation principale, le privant ainsi du droit d'agir en paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la cession des actions en cas de baisse significative de leur valeur ne constituait pas une simple faculté pour le créancier mais une obligation contractuelle impérative. En s'abstenant de réaliser le gage dans les conditions prévues, le créancier a commis une faute qui le prive du droit de réclamer l'exécution de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. La cour écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, au motif que l'inexécution n'a pas rendu impossible la réalisation future du gage, les titres conservant une valeur résiduelle. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation pécuniaire et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement de l'établissement de crédit. |
| 81609 | La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée dès lors que la créance est établie et que la sommation de payer est restée sans effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 23/12/2019 | En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de la créance garantie sur la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réalisation du gage, écartant les moyens du débiteur tirés de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant soutenait que la procédure de réalisation devait être suspendue au motif que le montant de la créance était sérieusement contesté dans une autre procédure et... En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de la créance garantie sur la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réalisation du gage, écartant les moyens du débiteur tirés de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant soutenait que la procédure de réalisation devait être suspendue au motif que le montant de la créance était sérieusement contesté dans une autre procédure et qu'un paiement partiel était intervenu. La cour écarte ce moyen, retenant que la contestation de la dette n'était pas sérieuse au regard des pièces produites, notamment le relevé de compte. Elle rappelle, au visa de l'article 114 du code de commerce, que le créancier gagiste peut obtenir la vente du fonds huit jours après une sommation de payer restée infructueuse. La cour précise en outre que ni l'allégation d'un paiement partiel ni l'existence d'une action en paiement distincte ne font obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réalisation du gage. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71965 | Un créancier inscrit peut obtenir la vente judiciaire d’un fonds de commerce même si un jugement antérieur a déjà ordonné cette vente à la demande d’un autre créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/04/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'existence d'un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce ne prive pas un autre créancier inscrit d'exercer sa propre action en réalisation de son gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce grevé. L'appelant, débiteur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures ayant déjà ordonné la vente du même fonds à la requê... La cour d'appel de commerce rappelle que l'existence d'un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce ne prive pas un autre créancier inscrit d'exercer sa propre action en réalisation de son gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce grevé. L'appelant, débiteur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures ayant déjà ordonné la vente du même fonds à la requête d'autres créanciers. La cour écarte ce moyen en relevant que les conditions de l'autorité de la chose jugée, tenant à l'identité des parties, de l'objet et de la cause, n'étaient pas réunies au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient en outre que, sur le fondement de l'article 114 du code de commerce, chaque créancier inscrit dispose d'un droit propre à solliciter la vente du fonds, indépendamment des poursuites engagées par les autres créanciers. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72574 | La contestation du montant de la créance par le débiteur ne fait pas obstacle à la réalisation du gage dès lors que l’existence de la dette est établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la réalisation d'un gage sur du matériel et des produits agricoles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente des biens grevés. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de citation régulière et, sur le fond, la nécessité d'une expertise comptable préalable pour déterminer le... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la réalisation d'un gage sur du matériel et des produits agricoles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente des biens grevés. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de citation régulière et, sur le fond, la nécessité d'une expertise comptable préalable pour déterminer le montant exact de la créance garantie. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité de la désignation d'un curateur. Elle retient surtout que le droit pour le créancier de demander la vente du bien gagé, en application de l'article 1184 du dahir des obligations et des contrats, n'est pas subordonné à la liquidation préalable et incontestée de l'intégralité de la créance. La cour juge ainsi que la contestation par le débiteur du seul montant de la dette est inopérante, dès lors que l'existence d'une partie de la créance suffit à justifier la mise en œuvre de la sûreté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72581 | La clause contractuelle différant la réalisation d’un nantissement de fonds de commerce s’impose au créancier même en cas de déchéance du terme de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause d'exigibilité anticipée et un terme suspensif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en autorisant la vente du fonds. L'appelant, constituant du nantissement, soutenait que l'action était prématurée au regard d'une clause de l'acte de nantissement subordonnant toute poursuite à l'éché... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause d'exigibilité anticipée et un terme suspensif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en autorisant la vente du fonds. L'appelant, constituant du nantissement, soutenait que l'action était prématurée au regard d'une clause de l'acte de nantissement subordonnant toute poursuite à l'échéance d'un terme convenu. La cour retient que la clause d'exigibilité anticipée de la créance, stipulée dans un protocole d'accord, ne saurait prévaloir sur le terme suspensif expressément prévu par l'acte de nantissement pour la réalisation de la sûreté elle-même. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle distingue l'exigibilité de la dette, qui permet une action en paiement immédiate contre le débiteur et la caution, de la réalisation de la garantie, qui demeure soumise à ses propres conditions temporelles. L'action en vente forcée du fonds de commerce, intentée avant l'échéance du terme, est par conséquent jugée prématurée. Le même raisonnement conduit au rejet de l'appel incident du créancier portant sur la vente d'éléments isolés. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 72622 | Le banquier qui manque à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de chute de leur cours, conformément à un ordre irrévocable, ne peut plus agir en paiement du prêt contre l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/05/2019 | Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un établissement bancaire, créancier gagiste d'un portefeuille de titres, tenu par une clause de cession forcée en cas de dépréciation des actifs. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement du prêt, considérant la demande en paiement comme distincte des obligations relatives à la gestion du gage. L'appelant soutenait que le manquement du créancier à son obligation c... Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un établissement bancaire, créancier gagiste d'un portefeuille de titres, tenu par une clause de cession forcée en cas de dépréciation des actifs. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement du prêt, considérant la demande en paiement comme distincte des obligations relatives à la gestion du gage. L'appelant soutenait que le manquement du créancier à son obligation contractuelle de réaliser le gage, en cédant les titres dès que leur valeur avait chuté d'un seuil convenu, le privait de son droit d'agir en paiement du solde du prêt. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que la clause stipulant un ordre irrévocable de vente des titres nantis en cas de baisse de leur cours de 20% ne constituait pas une simple faculté mais une obligation de résultat à la charge de l'établissement bancaire. Dès lors que le créancier a failli à cette obligation de réaliser la sûreté dans les conditions contractuellement définies, il est jugé avoir lui-même manqué à ses engagements. Par conséquent, la cour considère que le créancier ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'emprunteur pour exiger le paiement, son action se heurtant à l'exception d'inexécution. La cour écarte cependant les demandes de l'emprunteur en dommages-intérêts et en mainlevée du gage, la première étant mal dirigée et la seconde jugée prématurée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation pécuniaire, la demande en paiement de la banque étant rejetée. |
| 80303 | La banque qui omet de vendre des actions nanties en garantie d’un prêt, malgré la chute de leur cours et un ordre de vente contractuel, commet une faute justifiant le rejet de sa demande en remboursement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste, pour manquement à son obligation contractuelle de vendre des titres nantis en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le créancier ne pouvait exiger le remboursement dès lors qu'il avait lui-même manqué à son obligation de réaliser le gage ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste, pour manquement à son obligation contractuelle de vendre des titres nantis en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le créancier ne pouvait exiger le remboursement dès lors qu'il avait lui-même manqué à son obligation de réaliser le gage lorsque la valeur des titres avait chuté sous le seuil contractuellement fixé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de baisse de leur valeur de plus de 20% n'était pas une simple faculté mais une obligation pour le créancier. La cour relève que ce dernier, ayant reçu un ordre de vente irrévocable pour ce cas de figure, a commis une faute contractuelle en s'abstenant de céder les titres malgré la chute avérée de leur cours. Dès lors, le créancier ayant manqué à son engagement principal de conservation et de réalisation du gage, il ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'emprunteur pour réclamer le paiement du prêt. La cour écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, considérant que l'exécution par la réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamnait l'emprunteur au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement de l'établissement de crédit. |
| 80249 | Le banquier qui manque à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de baisse de leur valeur ne peut exiger le remboursement du prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 12/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste et gestionnaire d'un portefeuille-titres, pour son manquement à l'obligation de vendre les titres nantis en garantie d'un prêt lorsque leur valeur a chuté sous un seuil contractuellement défini. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. L'appelant soutena... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste et gestionnaire d'un portefeuille-titres, pour son manquement à l'obligation de vendre les titres nantis en garantie d'un prêt lorsque leur valeur a chuté sous un seuil contractuellement défini. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. L'appelant soutenait que le prêteur, en s'abstenant de réaliser le gage malgré l'ordre de vente irrévocable stipulé au contrat en cas de baisse de 20% de la valeur des titres, avait commis une faute contractuelle le privant du droit de réclamer l'exécution de l'obligation de remboursement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de dépréciation constituait non pas une simple faculté offerte au créancier, mais une obligation de gestion dont l'inexécution engage sa responsabilité. La cour relève que la chute de la valeur des titres au-delà du seuil contractuel est établie et que le créancier, en n'exécutant pas l'ordre de vente irrévocable, a manqué à ses engagements. Dès lors, la cour considère que le prêteur, ayant lui-même failli à une obligation essentielle du contrat, n'est pas fondé à poursuivre l'emprunteur en paiement. Elle écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, estimant que l'exécution par réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation à paiement, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale du créancier, et confirmé pour le surplus. |
| 79080 | L’acte de nantissement sur un fonds de commerce vaut reconnaissance de dette et fait pleine foi jusqu’à inscription de faux, rendant la demande en réalisation du nantissement fondée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte de sûreté et l'existence de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds. L'appelant, débiteur gagiste, soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'inexistence de la créance, de l'invalidité de l'acte de gage faute de signature sur l'ensemble de ses page... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte de sûreté et l'existence de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds. L'appelant, débiteur gagiste, soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'inexistence de la créance, de l'invalidité de l'acte de gage faute de signature sur l'ensemble de ses pages, de l'irrégularité de la sommation préalable et de l'impossibilité de poursuivre la réalisation du gage en raison d'une saisie-exécution antérieure pratiquée par un autre créancier. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que l'acte de gage, dont les pages sont numérotées de manière continue, forme un tout indivisible et que la signature apposée sur la dernière page engage le débiteur pour l'intégralité de son contenu. La cour juge en outre que l'acte de gage constitue en lui-même une reconnaissance de dette, dispensant le créancier de rapporter la preuve de l'existence de la créance par un acte de prêt distinct. Elle considère également que la sommation a atteint son but et que l'existence d'une saisie-exécution antérieure ne fait pas obstacle à l'action du créancier gagiste tendant à obtenir un titre exécutoire pour la réalisation de sa sûreté. En conséquence, la cour rejette les appels et confirme le jugement entrepris. |
| 82050 | Le créancier nanti est en droit de poursuivre la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce tant que la totalité de la créance n’est pas éteinte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et le bien-fondé de l'action du créancier. L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance, la validité de la sommation de payer, et invoquait des paiements partiels ainsi que l'absence de mise en cause de la caution. La cour écarte l'ensemble de ces moyens, retenant d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et le bien-fondé de l'action du créancier. L'appelant, débiteur principal, contestait la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance, la validité de la sommation de payer, et invoquait des paiements partiels ainsi que l'absence de mise en cause de la caution. La cour écarte l'ensemble de ces moyens, retenant d'une part que la procédure de première instance a été respectée et d'autre part que la sommation était conforme aux exigences légales. Elle rappelle surtout qu'un paiement partiel de la dette ne saurait faire obstacle à l'action en réalisation du nantissement, laquelle peut être exercée tant que la créance n'est pas intégralement soldée, peu important le montant restant dû. La cour juge enfin que le créancier gagiste dispose de la faculté de poursuivre le seul débiteur principal, sans être tenu d'agir concomitamment contre la caution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82021 | Droit du créancier gagiste : La vérification de l’état du stock nanti par expertise relève de la compétence du juge des référés en application de l’article 390 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert pour constater l'état de marchandises données en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise formée par le créancier gagiste. L'appelant, débiteur, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond déjà saisi de l'action en paiement, et d'autre part le défaut d'ins... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert pour constater l'état de marchandises données en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise formée par le créancier gagiste. L'appelant, débiteur, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond déjà saisi de l'action en paiement, et d'autre part le défaut d'inscription et de renouvellement du gage, qui aurait fait perdre son privilège au créancier et rendu la créance prescrite. La cour écarte ces moyens en retenant que la mesure ordonnée constitue une simple mesure de constatation à caractère provisoire. Elle fonde sa décision sur l'article 390 du code de commerce, qui autorise expressément le créancier à solliciter du président du tribunal la désignation d'un mandataire judiciaire pour vérifier l'état du stock gagé. Dès lors, une telle mesure d'instruction ne préjudicie pas au fond du droit et ne se heurte ni à l'existence d'une instance principale, ni aux contestations relatives à la validité ou à l'opposabilité du gage, lesquelles relèvent de la seule appréciation du juge du fond. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 82202 | Nantissement sur matériel et outillage : Le défaut de renouvellement de l’inscription n’emporte que la perte du rang du privilège et n’éteint pas le droit du créancier d’en poursuivre la réalisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en constatant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité du gage pour défaut d'inscription dans le délai légal, sa caducité faute de renouvellement, ainsi que l'incompétence du juge des référés au motif que l'activité était de nature agricole et non commerciale et qu'une contestation sérieuse existait quant au pa... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en constatant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité du gage pour défaut d'inscription dans le délai légal, sa caducité faute de renouvellement, ainsi que l'incompétence du juge des référés au motif que l'activité était de nature agricole et non commerciale et qu'une contestation sérieuse existait quant au paiement de la dette. La cour d'appel de commerce retient que le défaut de renouvellement de l'inscription du gage n'entraîne pas son extinction mais seulement la perte de son rang, le créancier conservant sa qualité de créancier gagiste. Elle juge en outre que l'exploitation d'entrepôts de stockage de fruits et légumes constitue une activité commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, justifiant l'application de la procédure de réalisation prévue à l'article 370 du même code. La cour écarte également les moyens tirés du paiement partiel de la dette, insuffisant à éteindre l'obligation, et de la violation des droits de la défense, faute de preuve du dépôt d'une constitution d'avocat en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74189 | Vente du fonds de commerce : le créancier peut joindre sa demande de vente à l’action en paiement sans être tenu de suivre au préalable la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre l'action en paiement d'une créance commerciale et la demande de vente du fonds de commerce affecté en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement, mais avait déclaré irrecevable la demande de vente du fonds, au motif que le créancier n'avait pas suivi la procédure spécifique de réalisation de gage. L'appelant soutenait que le créancier, dont la créance est liée à l'expl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre l'action en paiement d'une créance commerciale et la demande de vente du fonds de commerce affecté en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement, mais avait déclaré irrecevable la demande de vente du fonds, au motif que le créancier n'avait pas suivi la procédure spécifique de réalisation de gage. L'appelant soutenait que le créancier, dont la créance est liée à l'exploitation du fonds, dispose de la faculté de joindre à son action en paiement une demande de vente judiciaire, sans être tenu de mettre en œuvre au préalable une procédure distincte. La cour retient, au visa de l'article 118 du code de commerce, que le créancier d'une dette liée à l'exploitation d'un fonds de commerce peut demander cumulativement la condamnation au paiement et la vente judiciaire de cet actif. Elle juge qu'aucune disposition n'impose au créancier gagiste de recourir exclusivement à la procédure de réalisation de gage, cette dernière n'étant pas exclusive de l'action en paiement assortie d'une demande de vente. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande de vente irrecevable et, statuant à nouveau, y fait droit en ordonnant la vente du fonds à défaut de paiement sous quinzaine, tout en confirmant la condamnation au paiement. |
| 76672 | La société débitrice ne peut invoquer le statut de consommateur pour s’opposer à la vente forcée de son fonds de commerce nanti (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 26/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'un créancier gagiste. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale de la juridiction commerciale, la violation des dispositions relatives à la protection du consommateur et à la médiation bancaire, ainsi que la contestation du montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le statut de commerçant du débiteur exclut l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'un créancier gagiste. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale de la juridiction commerciale, la violation des dispositions relatives à la protection du consommateur et à la médiation bancaire, ainsi que la contestation du montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le statut de commerçant du débiteur exclut l'application de la loi sur la protection du consommateur. Dès lors, la compétence territoriale est régie non par le domicile du débiteur mais par le lieu de situation du fonds, et l'obligation de médiation ne s'impose pas en l'absence de clause spécifique. La cour juge en outre la contestation de la créance inopérante, son existence et son montant étant établis par un précédent jugement de condamnation au paiement. Le jugement ordonnant la réalisation du gage est en conséquence confirmé. |
| 77602 | Production en appel d’une pièce décisive non débattue en première instance : la cour annule le jugement et renvoie l’affaire au premier juge sans l’évoquer au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce déterminante non débattue en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un créancier gagiste à l'encontre du bailleur du fonds de commerce, au motif que le créancier ne justifiait pas de sa qualité faute de produire un extrait du registre de commerce mention... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce déterminante non débattue en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un créancier gagiste à l'encontre du bailleur du fonds de commerce, au motif que le créancier ne justifiait pas de sa qualité faute de produire un extrait du registre de commerce mentionnant l'inscription de son nantissement. Devant la cour, l'appelant produisait pour la première fois un extrait régulier établissant son inscription et soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée pour avoir manqué à son obligation de notification préalable à l'expulsion du preneur. La cour relève que cette pièce, essentielle à l'appréciation de la qualité à agir, n'a pu être soumise au débat contradictoire devant le premier juge. Elle retient dès lors, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les conditions de l'évocation ne sont pas réunies. Afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond au vu de la pièce nouvellement produite. |
| 77244 | Nantissement sur fonds de commerce : Le créancier nanti ne peut demander la radiation d’un autre fonds de commerce établi à la même adresse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 07/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits du créancier gagiste sur un fonds de commerce face à la création d'un second fonds par un tiers au même emplacement. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce grevé mais rejeté la demande additionnelle du créancier visant à la radiation du registre de commerce du second fonds. L'appelant soutenait que la création de ce second fonds portait atteinte à son droit de suite sur les éléments in... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits du créancier gagiste sur un fonds de commerce face à la création d'un second fonds par un tiers au même emplacement. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce grevé mais rejeté la demande additionnelle du créancier visant à la radiation du registre de commerce du second fonds. L'appelant soutenait que la création de ce second fonds portait atteinte à son droit de suite sur les éléments incorporels du fonds nanti, notamment le droit au bail, et justifiait une radiation complète. La cour, tout en reconnaissant au créancier gagiste un droit de suite lui permettant de protéger les éléments du fonds grevé, retient que ce droit ne l'autorise pas à solliciter la radiation intégrale du fonds de commerce du tiers. Elle précise que le droit du créancier se limite à la possibilité de demander la radiation de la seule mention relative à l'adresse de domiciliation, à charge pour lui de prouver l'irrégularité du titre d'occupation du tiers. Dès lors, la demande en radiation totale étant jugée mal fondée dans son objet, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 78674 | Recours en rétractation pour omission de statuer : la décision qui statue sur les conséquences d’une demande vaut jugement implicite et ne constitue pas une omission (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 28/10/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce vice procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour, en lui allouant une indemnité pour la réalisation fautive de valeurs mobilières données en gage, avait omis de statuer sur sa demande principale en nullité de cette réalisation. Après avoir écarté le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours en rappelant que le délai ne cou... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce vice procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour, en lui allouant une indemnité pour la réalisation fautive de valeurs mobilières données en gage, avait omis de statuer sur sa demande principale en nullité de cette réalisation. Après avoir écarté le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours en rappelant que le délai ne court pas contre la partie qui a elle-même procédé à la notification de la décision, la cour examine le fond du grief. Elle juge que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne se conçoit que comme une absence totale de réponse, expresse ou implicite, à un chef de demande. Or, la cour relève que dans sa décision critiquée, elle avait expressément jugé que la vente des titres par le créancier gagiste sans respecter la procédure de mise aux enchères publiques prévue à l'article 340 du code de commerce était nulle. La cour retient dès lors qu'en fondant la condamnation à des dommages-intérêts sur cette nullité, elle a nécessairement statué sur la demande, bien que de manière implicite, en en tirant les conséquences indemnitaires. Elle précise que le désaccord du demandeur quant aux conséquences tirées de cette nullité, notamment le choix d'une réparation pécuniaire plutôt qu'une restitution en nature, relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 82059 | Vente du fonds de commerce : l’action est irrecevable si la sommation préalable a été notifiée à l’adresse personnelle du représentant légal et non au siège social de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification préalable à la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de vente forcée irrecevable au motif d'une irrégularité dans la notification de la sommation de payer. L'appelant, créancier gagiste, soutenait qu'une notification délivrée au domicile personnel du représentant légal de la société débitrice, et non à son siège social, satisfaisait aux exig... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification préalable à la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de vente forcée irrecevable au motif d'une irrégularité dans la notification de la sommation de payer. L'appelant, créancier gagiste, soutenait qu'une notification délivrée au domicile personnel du représentant légal de la société débitrice, et non à son siège social, satisfaisait aux exigences de l'article 114 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que, au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile, le domicile légal d'une personne morale est son siège social. Elle retient que toute notification, y compris la sommation préalable à la vente du fonds, doit être effectuée à ce siège pour être régulière. Dès lors, la cour considère que la signification faite au domicile privé du gérant, même réceptionnée par un membre de sa famille, est irrégulière et ne peut produire les effets juridiques attachés à la sommation interpellative. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45275 | Gage portant sur des unités de fonds : le créancier peut se payer directement sur la valeur du bien gagé (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Gage | 16/07/2020 | Ayant relevé qu'un gage portait sur des unités de fonds, lesquelles sont considérées, en vertu de la loi relative aux établissements de crédit, comme étant de la nature des fonds monétaires, une cour d'appel en déduit exactement que la réalisation de cette sûreté est régie par les dispositions de l'article 1224 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, le créancier gagiste est en droit de s'approprier la valeur des unités gagées pour se payer de sa créance, sans être tenu de reco... Ayant relevé qu'un gage portait sur des unités de fonds, lesquelles sont considérées, en vertu de la loi relative aux établissements de crédit, comme étant de la nature des fonds monétaires, une cour d'appel en déduit exactement que la réalisation de cette sûreté est régie par les dispositions de l'article 1224 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, le créancier gagiste est en droit de s'approprier la valeur des unités gagées pour se payer de sa créance, sans être tenu de recourir à la procédure de vente aux enchères publiques, et ce, quand bien même la dette et l'objet du gage ne seraient pas de même nature. |