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Présomption de régularité

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61055 Le relevé de compte bancaire, régulièrement tenu, fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement de crédit à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant contestait la régularité desdits relevés, arguant de leur non-conformité aux circulaires de la banque centrale et de l'absence de preuve de leur notification périodique, et soll...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement de crédit à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

L'appelant contestait la régularité desdits relevés, arguant de leur non-conformité aux circulaires de la banque centrale et de l'absence de preuve de leur notification périodique, et sollicitait subsidiairement une expertise comptable. La cour rappelle que les extraits de compte, établis par un établissement bancaire, constituent un moyen de preuve qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, en application des dispositions relatives aux activités des établissements de crédit.

Elle retient qu'il incombe au client de rapporter la preuve contraire et que la simple contestation, qualifiée de négative et de générale, est insuffisante à renverser la présomption de régularité attachée à ces documents. Dès lors, la cour écarte la demande d'expertise judiciaire, considérant qu'une telle mesure relève de son pouvoir discrétionnaire et qu'elle n'est pas nécessaire lorsque les pièces versées aux débats suffisent à établir la créance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63773 Acte de signification : La simple contestation du lien de parenté avec le tiers ayant refusé le pli ne suffit pas à renverser sa présomption de validité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 10/10/2023 En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'un commandement valant saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte, la jugeant régulière. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification au motif que la personne mentionnée sur l'attestation de remise comme étant sa sœur, et ayant refusé le pli, lui était inconnue. La cour relève que l'attestation de remise, dressée par un huissier de justice, ...

En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'un commandement valant saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte, la jugeant régulière.

L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification au motif que la personne mentionnée sur l'attestation de remise comme étant sa sœur, et ayant refusé le pli, lui était inconnue. La cour relève que l'attestation de remise, dressée par un huissier de justice, mentionne que la notification a été tentée au domicile du débiteur et que le refus émanait d'une personne se présentant comme sa sœur, dont l'identité et les caractéristiques ont été consignées.

La cour retient qu'une telle attestation, conforme aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile, fait foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors, la simple production d'extraits d'état civil ne suffit pas à renverser la présomption de régularité de l'acte, faute pour le débiteur de prouver la fausseté des mentions portées par l'officier ministériel.

La cour écarte également le moyen tiré de l'inexactitude du montant de la créance comme étant nouveau en appel et non étayé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68962 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de l’établissement de crédit, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/06/2020 La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte produit par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier. L'appelant contestait sa qualité de débiteur personnel, soutenant que le prêt avait été consenti à une société tierce et que, subsidiairement, la créance n'était pas certaine en son montant. La cour écarte ce moyen en relev...

La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte produit par un établissement de crédit fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier.

L'appelant contestait sa qualité de débiteur personnel, soutenant que le prêt avait été consenti à une société tierce et que, subsidiairement, la créance n'était pas certaine en son montant. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces contractuelles, que le prêt a bien été conclu par l'appelant à titre personnel et que la société invoquée est étrangère au litige.

Elle juge ensuite, au visa des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, que le relevé de compte, présumé régulier, constitue une preuve suffisante de la créance. Dès lors que le débiteur ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption, sa contestation est jugée non sérieuse et sa demande d'expertise est rejetée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70691 Relevé de compte bancaire : sa force probante ne peut être écartée par une contestation générale et non documentée du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 13/01/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'un solde débiteur et la régularité d'une procédure par défaut. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un compte courant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification à personne d'adresse connue mais absente, et d'autre part, la contestation du montant de la ...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'un solde débiteur et la régularité d'une procédure par défaut. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un compte courant.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification à personne d'adresse connue mais absente, et d'autre part, la contestation du montant de la créance au motif que le relevé de compte, établi unilatéralement par la banque, ne pouvait constituer une preuve suffisante. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que le destinataire d'un acte dont l'adresse est connue mais qui ne retire pas le pli recommandé qui lui est adressé ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la désignation d'un curateur.

Sur le fond, la cour rappelle la force probante des relevés de compte bancaire en application de l'article 492 du code de commerce, jugeant qu'une contestation générale et non étayée du solde débiteur, faute de préciser les écritures litigieuses ou de justifier de paiements non imputés, ne suffit pas à renverser la présomption de régularité du relevé et ne justifie pas le recours à une expertise comptable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75876 Les règles de forme applicables au relevé de compte bancaire ne s’étendent pas au relevé de facturation émis par un fournisseur pour l’établissement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte émis par un concessionnaire de service public pour le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée. L'appelant contestait le jugement en invoquant un vice de procédure et l'inopposabilité du relevé de compte, au motif qu'il ne respectait pas les exigences formelles des articles 491 et 496 du code de commerce relatives aux comptes bancaires....

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte émis par un concessionnaire de service public pour le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée. L'appelant contestait le jugement en invoquant un vice de procédure et l'inopposabilité du relevé de compte, au motif qu'il ne respectait pas les exigences formelles des articles 491 et 496 du code de commerce relatives aux comptes bancaires. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, après avoir constaté la régularité de la citation par courrier recommandé. Elle retient surtout que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux créances d'un concessionnaire de service public, mais exclusivement aux relevés de compte bancaire. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, le relevé de compte extrait d'une comptabilité présumée régulière constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire de ses allégations, notamment sur la prescription ou l'interruption du service. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74003 Force probante du relevé de compte bancaire : La contestation générale de sa conformité à la circulaire de Bank Al-Maghrib est insuffisante pour écarter sa valeur de preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 18/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire produit par un créancier pour établir sa créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et ordonné la réalisation du fonds de commerce nanti. Le débiteur et sa caution contestaient la validité de ce relevé, soutenant qu'il ne respectait pas les formes prescrites par la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, notamment quant à la mention du taux d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire produit par un créancier pour établir sa créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et ordonné la réalisation du fonds de commerce nanti. Le débiteur et sa caution contestaient la validité de ce relevé, soutenant qu'il ne respectait pas les formes prescrites par la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, notamment quant à la mention du taux d'intérêt et des commissions. La cour rappelle qu'en application de l'article 118 de la loi bancaire, le relevé de compte constitue un moyen de preuve jusqu'à preuve du contraire. Elle retient que la contestation de ce document ne peut être générale et abstraite. Faute pour les appelants d'avoir précisé les mentions prétendument manquantes ou erronées, leur moyen est jugé insuffisant pour renverser la présomption de régularité attachée au relevé produit par le créancier. Dès lors, la cour écarte le moyen et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

73521 Preuve de la créance bancaire : La contestation générale des relevés de compte, sans preuve contraire, ne suffit pas à écarter leur force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/06/2019 La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire et confirme le jugement de première instance ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs. Devant la cour, les appelants contestaient la réalité de la dette au-delà d'un simple solde de compte courant, arguant de l'absence de preuve du déblocage d'un prêt et de l'irrégularité des écritures comptables, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour écarte ces m...

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire et confirme le jugement de première instance ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs. Devant la cour, les appelants contestaient la réalité de la dette au-delà d'un simple solde de compte courant, arguant de l'absence de preuve du déblocage d'un prêt et de l'irrégularité des écritures comptables, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour écarte ces moyens en retenant que les appelants se bornaient à une contestation générale et non étayée des relevés bancaires. Elle rappelle qu'en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit et du code de commerce, les extraits de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, il incombait aux débiteurs, qui ne spécifiaient aucune erreur de calcul ni ne produisaient de contre-pièces, de renverser cette présomption de régularité. Le jugement de condamnation est par conséquent intégralement confirmé.

81154 Nantissement de matériel d’équipement : Le régime juridique applicable à sa réalisation est distinct de celui du nantissement de produits et matériaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 03/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la réalisation d'un nantissement sur du matériel d'équipement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le régime juridique applicable à la sûreté. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier gagiste en l'autorisant à procéder à la vente aux enchères des biens nantis. L'appelant contestait la régularité formelle des extraits de compte et soutenait la péremption ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la réalisation d'un nantissement sur du matériel d'équipement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le régime juridique applicable à la sûreté. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier gagiste en l'autorisant à procéder à la vente aux enchères des biens nantis. L'appelant contestait la régularité formelle des extraits de compte et soutenait la péremption de l'inscription du nantissement faute de renouvellement. La cour retient que les extraits de compte bénéficient d'une présomption de régularité en vertu des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi 103.12, et qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve contraire par une contestation précise et non par des critiques d'ordre général. Elle relève ensuite que l'appelant a commis une erreur de droit en invoquant les dispositions relatives au gage sur certains produits et matières, alors que le nantissement d'outillage et de matériel d'équipement est soumis à un régime distinct qui n'impose pas le renouvellement de l'inscription pour sa validité. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

52352 Force probante du relevé de compte : la contestation du débiteur doit être sérieuse et préciser les opérations litigieuses (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 18/08/2011 En application de l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, un relevé de compte bancaire bénéficie d'une présomption de force probante. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que la contestation de ce relevé par le débiteur doit, pour être considérée comme sérieuse, préciser les irrégularités qui affectent spécifiquement les opérations qui y sont inscrites. Ne constitue pas une contestation sérieuse la seule demande d'expertise fo...

En application de l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, un relevé de compte bancaire bénéficie d'une présomption de force probante. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que la contestation de ce relevé par le débiteur doit, pour être considérée comme sérieuse, préciser les irrégularités qui affectent spécifiquement les opérations qui y sont inscrites.

Ne constitue pas une contestation sérieuse la seule demande d'expertise formulée par le débiteur qui n'allègue l'inexactitude d'aucune opération particulière, la présomption de régularité du relevé demeurant en l'absence de toute preuve contraire.

32754 Force probante des relevés de compte en l’absence de contestation dans les délais – Calcul des intérêts jusqu’à la clôture effective du compte (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/11/2024 La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant condamné un emprunteur au paiement d’une créance bancaire. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel de commerce qui, pour écarter la contestation des relevés de compte produits par la banque, a retenu que le débiteur ne démontrait ni avoir sollicité la transmission régulière de ces relevés ni les avoir contestés dans les délais prévus.

La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant condamné un emprunteur au paiement d’une créance bancaire.

Elle valide le raisonnement de la cour d’appel de commerce qui, pour écarter la contestation des relevés de compte produits par la banque, a retenu que le débiteur ne démontrait ni avoir sollicité la transmission régulière de ces relevés ni les avoir contestés dans les délais prévus.

La juridiction d’appel a ainsi pu en déduire une présomption de connaissance des écritures comptables, fondée sur l’article 454 du Code des obligations et contrats.

S’agissant de l’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif, la cour d’appel a estimé que la clôture était intervenue dans les délais prévus par l’article 503 du Code de commerce, de sorte que les intérêts conventionnels étaient dus jusqu’à cette date.

La Cour de cassation approuve cette analyse, considérant que l’emprunteur ne pouvait utilement contester l’application des intérêts après l’inscription du compte en contentieux dès lors que le solde débiteur n’avait été arrêté qu’à la clôture effective du compte. Aucun manquement aux règles de preuve ou au respect des droits de la défense n’étant caractérisé, la décision attaquée est validée.

18401 Force probante des actes authentiques : l’inscription de faux comme seule voie de contestation d’un procès-verbal d’huissier de justice (Cour suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 21/09/2010 La Cour suprême rappelle qu’une décision de justice n’est pas tenue de mentionner explicitement les dispositions légales applicables, dès lors qu’elle est conforme à la loi. L’absence de référence aux textes ne constitue pas en soi un vice de forme, pourvu que la décision respecte les principes juridiques en vigueur. Par ailleurs, la Cour souligne qu’un procès-verbal de sommation interpellative, établi par un huissier de justice dans l’exercice de ses fonctions publiques et après prestation de s...

La Cour suprême rappelle qu’une décision de justice n’est pas tenue de mentionner explicitement les dispositions légales applicables, dès lors qu’elle est conforme à la loi. L’absence de référence aux textes ne constitue pas en soi un vice de forme, pourvu que la décision respecte les principes juridiques en vigueur.

Par ailleurs, la Cour souligne qu’un procès-verbal de sommation interpellative, établi par un huissier de justice dans l’exercice de ses fonctions publiques et après prestation de serment, a la valeur d’un acte authentique. En tant que tel, cet acte bénéficie d’une force probante supérieure et ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux, conformément aux règles régissant les actes authentiques. Cette procédure exige de démontrer que l’acte est entaché de fraude ou d’une irrégularité substantielle.

Enfin, la Cour réaffirme le principe de la présomption de régularité des actes publics. Les constatations et procès-verbaux rédigés par un huissier de justice, en sa qualité d’officier public, sont présumés réguliers et exacts jusqu’à preuve du contraire. Cette présomption renforce l’autorité des actes authentiques et limite les possibilités de contestation, sauf dans le cadre strict de l’inscription de faux.

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