| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56997 | Bail commercial : Le locataire ne peut se prévaloir de la protection de la loi n° 49-16 qu’après deux ans d’occupation continue des lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce et l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'il ne peut être soulevé pour la première fois e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce et l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'il ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement contradictoire. Sur le fond, la cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, dès lors que le preneur ne justifiait pas d'une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans à la date de la mise en demeure, en application de l'article 4 de la loi n° 49-16. Le bail est par conséquent soumis aux règles du droit commun, rendant inopérant le moyen tiré de la violation des formalités spécifiques au statut. La cour rejette également l'argument relatif à la retenue à la source de l'impôt, faute pour le preneur de prouver le versement effectif des sommes retenues à l'administration fiscale. Le preneur, qui reconnaît un paiement partiel ne libérant pas sa dette, étant ainsi en état de défaut, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64527 | Paiement du loyer : la charge de la preuve d’une erreur matérielle sur une quittance incombe au preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et sur la charge de la preuve d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, rappelant qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, un tel moyen n'est recevable en appel que contre un jugement ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et sur la charge de la preuve d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, rappelant qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, un tel moyen n'est recevable en appel que contre un jugement rendu par défaut, et non contre un jugement contradictoire. Elle rejette ensuite la demande de mise en cause d'une société tierce, au motif que le contrat de bail lie personnellement les parties à l'instance et que l'action est valablement dirigée contre ses seuls signataires. Sur le fond, la cour retient que la charge de la preuve d'une erreur matérielle affectant une quittance de loyer pèse sur le débiteur qui l'allègue. Faute pour le preneur d'avoir produit les quittances qui auraient permis d'établir la réalité de l'erreur alléguée, son moyen est jugé non fondé. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. |
| 80496 | Bail commercial : Le jugement contradictoire ordonnant le paiement des frais d’expertise n’exige pas de notification personnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise par le preneur sollicitant une indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation, faute pour le preneur d'avoir avancé lesdits frais. L'appelant contestait le sérieux du motif de reprise et soutenait ne pas avoir été ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise par le preneur sollicitant une indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation, faute pour le preneur d'avoir avancé lesdits frais. L'appelant contestait le sérieux du motif de reprise et soutenait ne pas avoir été régulièrement notifié du jugement avant dire droit mettant les frais d'expertise à sa charge. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que, sous l'empire de la loi n° 49-16, le droit du bailleur de refuser le renouvellement n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin impérieux. Elle retient surtout que le jugement ordonnant la consignation, ayant été rendu contradictoirement, n'imposait aucune notification personnelle et que le défaut de paiement dans le délai imparti justifiait que le premier juge écarte la mesure d'instruction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79707 | Le rejet définitif d’une créance déclarée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure et l'autorité de la chose jugée. L'établissement bancaire créancier, dont la créance avait été définitivement rejetée dans le cadre de la procédure collective, soulevait la violation des droits de la défense pour défaut de convocation ainsi que l'existence d'un jugement contradictoire rendu le même jour par le... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure et l'autorité de la chose jugée. L'établissement bancaire créancier, dont la créance avait été définitivement rejetée dans le cadre de la procédure collective, soulevait la violation des droits de la défense pour défaut de convocation ainsi que l'existence d'un jugement contradictoire rendu le même jour par le tribunal de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve de la convocation était rapportée et qu'en tout état de cause, le juge-commissaire statuant en référé en vertu de l'article 671 du code de commerce n'est pas astreint aux formes ordinaires de convocation en cas d'urgence. Elle rejette ensuite le second moyen au motif que le jugement invoqué s'était limité à déclarer la demande irrecevable pour un motif de forme, sans statuer au fond, et ne pouvait dès lors contredire l'ordonnance qui a tranché le bien-fondé de la demande de mainlevée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 77411 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité et la qualification d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en nullité du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité de l'acte pour défaut de publicité légale et demandait sa requalification en contrat de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité et la qualification d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en nullité du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité de l'acte pour défaut de publicité légale et demandait sa requalification en contrat de travail ou en bail. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, rappelant qu'un tel moyen ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement contradictoire. Sur le fond, elle retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité. La cour précise que les obligations de publication prévues par le code de commerce visent à la protection des tiers et sont sans effet sur la force obligatoire de la convention entre le bailleur et le gérant. Le moyen tiré de la requalification est également rejeté au motif que les termes clairs et explicites du contrat interdisent au juge de rechercher l'intention des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73440 | Preuve de la créance commerciale : le cachet et la signature apposés sur un bon de livraison emportent l’acceptation de la facture et engagent la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du moyen d'incompétence d'attribution soulevé pour la première fois en appel et sur la force probante d'un bon de livraison contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal était incompétent en raison d'un montant en litige inférieur au seuil... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du moyen d'incompétence d'attribution soulevé pour la première fois en appel et sur la force probante d'un bon de livraison contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal était incompétent en raison d'un montant en litige inférieur au seuil légal, et d'autre part que la créance n'était pas prouvée, contestant la signature et le cachet apposés sur le bon de livraison. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'il ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement contradictoire, et ce nonobstant sa qualification erronée de jugement par défaut par le premier juge. Elle ajoute que la compétence s'apprécie au regard du montant total des demandes, incluant le principal et les dommages-intérêts, lequel dépassait en l'occurrence le seuil de compétence du tribunal de commerce. Sur le fond, la cour retient que la simple dénégation d'une signature sur un acte sous seing privé est inopérante et que seule une procédure d'inscription de faux est apte à en contester l'authenticité. Dès lors, le bon de livraison portant le cachet et la signature non contestés par cette voie constitue, au visa des articles 417 et 426 du dahir des obligations et des contrats, une preuve suffisante de l'engagement du débiteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 52895 | Un jugement est réputé rendu par défaut, et donc susceptible d’opposition, lorsque le défendeur n’a pas déposé de conclusions, même s’il a été qualifié à tort de contradictoire (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 08/03/2012 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable l'opposition formée contre un de ses arrêts dès lors que celui-ci, bien que qualifié de contradictoire, a été rendu à l'encontre d'une partie n'ayant pas déposé de conclusions, et est donc réputé par défaut. Par ailleurs, les juges du fond peuvent souverainement, face à une contestation sur des créances commerciales, ordonner une mesure d'expertise pour évaluer les documents produits par les parties et adopter les conclusions du rapport, ce... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable l'opposition formée contre un de ses arrêts dès lors que celui-ci, bien que qualifié de contradictoire, a été rendu à l'encontre d'une partie n'ayant pas déposé de conclusions, et est donc réputé par défaut. Par ailleurs, les juges du fond peuvent souverainement, face à une contestation sur des créances commerciales, ordonner une mesure d'expertise pour évaluer les documents produits par les parties et adopter les conclusions du rapport, cette adoption valant réfutation implicite des autres éléments de preuve et expertises contraires. |
| 38005 | Voies de recours contre une sentence internationale : Inapplicabilité du recours en rétractation prévu par l’ancien droit de l’arbitrage interne (Trib. com. Casablanca 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/12/2015 | Saisi d’un recours en rétractation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale internationale rendue à Genève, et fondé sur les dispositions de l’article 326 de l’ancien Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Casablanca déclare l’action irrecevable. La juridiction retient que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, est d’interprétation stricte. À ce titre, les dispositions de l’article 326 précité ne visaient que l’arbitrage interne et ne sauraient ê... Saisi d’un recours en rétractation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale internationale rendue à Genève, et fondé sur les dispositions de l’article 326 de l’ancien Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Casablanca déclare l’action irrecevable. La juridiction retient que le recours en rétractation, en tant que voie de recours extraordinaire, est d’interprétation stricte. À ce titre, les dispositions de l’article 326 précité ne visaient que l’arbitrage interne et ne sauraient être étendues à l’arbitrage commercial international, qui obéit à un régime juridique distinct et autonome. Tirant les conséquences de cette irrecevabilité, le tribunal fait application de l’article 407 du Code de procédure civile et condamne la partie demanderesse, qui a succombé, au paiement d’une amende civile. |
| 37994 | Récusation de l’arbitre : irrecevabilité de l’action judiciaire faute de demande préalable adressée à l’arbitre en cause (Trib. adm. Tanger 2025) | Tribunal administratif, Tanger | Arbitrage, Arbitres | 23/04/2025 | Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés... Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés du tribunal administratif de Tanger relève que la procédure, engagée postérieurement à la nouvelle loi, est soumise aux exigences de son article 26. Ce texte impose au demandeur de notifier par écrit sa demande à l’arbitre visé avant toute saisine du juge. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue un préalable obligatoire à l’action judiciaire, entraîne l’irrecevabilité de la demande, sans qu’il y ait lieu pour le juge d’examiner les moyens relatifs à sa compétence ou au bien-fondé de la récusation. |
| 37984 | Convention d’arbitrage : la proposition électronique non contestée suffit à écarter la compétence du juge étatique (Trib. com. Casablanca 2019) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 08/10/2019 | Une convention d’arbitrage, même si elle n’est pas formalisée dans un acte unique, fait obstacle à la compétence de la juridiction étatique. Statuant sur une action en paiement, le tribunal commercial a ainsi accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse. Le raisonnement du juge repose sur l’analyse des correspondances électroniques, desquelles il ressort que la demanderesse avait elle-même proposé le recours à l’arbitrage pour régler le différend. En l’absence de refu... Une convention d’arbitrage, même si elle n’est pas formalisée dans un acte unique, fait obstacle à la compétence de la juridiction étatique. Statuant sur une action en paiement, le tribunal commercial a ainsi accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse. Le raisonnement du juge repose sur l’analyse des correspondances électroniques, desquelles il ressort que la demanderesse avait elle-même proposé le recours à l’arbitrage pour régler le différend. En l’absence de refus de la part de la défenderesse, le tribunal a conféré à cet échange la force obligatoire d’une convention, en application du principe consacré par l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. La juridiction a considéré que cette entente, conforme aux exigences des articles 317 et 327 du Code de procédure civile, liait les parties et rendait la saisine directe du tribunal prématurée. En conséquence, la demande a été jugée irrecevable, le tribunal déclinant sa compétence au profit de la procédure arbitrale préalablement convenue entre les parties. |
| 36871 | Irrégularité de constitution de tribunal arbitral : irrecevabilité de l’action en nullité formée avant le prononcé de la sentence (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 02/12/2024 | Est jugée irrecevable l’action en nullité visant la constitution d’un tribunal arbitral lorsqu’elle est formée avant le prononcé de la sentence. La demanderesse invoquait diverses irrégularités affectant la formation du tribunal, à savoir notifications non datées, délais d’acceptation écrite non respectés et omission des formalités écrites impératives, susceptibles de porter atteinte à ses droits de la défense. La juridiction a fondé son raisonnement sur une lecture combinée des articles 61 et 6... Est jugée irrecevable l’action en nullité visant la constitution d’un tribunal arbitral lorsqu’elle est formée avant le prononcé de la sentence. La demanderesse invoquait diverses irrégularités affectant la formation du tribunal, à savoir notifications non datées, délais d’acceptation écrite non respectés et omission des formalités écrites impératives, susceptibles de porter atteinte à ses droits de la défense. La juridiction a fondé son raisonnement sur une lecture combinée des articles 61 et 62 de la loi n° 95-17. Elle a rappelé que l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ne constitue pas une cause de nullité invocable de manière autonome, mais un des moyens d’annulation limitativement énumérés par la loi, qui ne peut être soulevé qu’à l’encontre de la sentence arbitrale elle-même, une fois celle-ci rendue. Le tribunal a, par ailleurs, pris soin de préciser la voie de droit appropriée pour de telles contestations. Il a rappelé que les incidents relatifs à la désignation, à la récusation ou à la révocation des arbitres qui surviennent avant la sentence relèvent de la compétence exclusive du Président du tribunal de commerce, en vertu des derniers alinéas des articles 23 et 29 de la loi n° 95-17. Formée hors de ce cadre procédural, la demande a donc été jugée irrecevable pour ce motif supplémentaire. |
| 36859 | Récusation d’arbitre : compétence exclusive du Président de la juridiction sous peine d’irrecevabilité (Trib. com. Casablanca 2020) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 01/12/2020 | En application des dispositions impératives de l’article 323 du Code de procédure civile, la demande en récusation d’un arbitre relève de la compétence d’attribution exclusive du président de la juridiction compétente. La saisine de la formation de jugement au fond, en violation de cette règle, constitue un vice de procédure sanctionné par l’irrecevabilité de la demande. En application des dispositions impératives de l’article 323 du Code de procédure civile, la demande en récusation d’un arbitre relève de la compétence d’attribution exclusive du président de la juridiction compétente. La saisine de la formation de jugement au fond, en violation de cette règle, constitue un vice de procédure sanctionné par l’irrecevabilité de la demande. |
| 34963 | Compétence en matière de consommation : Non-rétroactivité de la réforme de l’article 202 de la loi n° 31-08 (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 08/02/2023 | L’exception d’incompétence d’attribution ne peut être soulevée pour la première fois en appel que contre les jugements rendus par défaut. Par conséquent, l’appelant qui a comparu et répondu en première instance ne peut valablement invoquer cette exception au stade de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, applicable devant les juridictions commerciales en vertu de l’article 19 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. La modification de l’articl... L’exception d’incompétence d’attribution ne peut être soulevée pour la première fois en appel que contre les jugements rendus par défaut. Par conséquent, l’appelant qui a comparu et répondu en première instance ne peut valablement invoquer cette exception au stade de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, applicable devant les juridictions commerciales en vertu de l’article 19 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. La modification de l’article 202 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur par la loi n° 78-20, attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation, n’est pas d’application immédiate aux instances en cours au moment de son entrée en vigueur. En l’absence de disposition transitoire expresse prévoyant son application aux affaires pendantes, la loi nouvelle ne régit pas les litiges introduits antérieurement. Ainsi, la cour d’appel, en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant au motif que le jugement de première instance était contradictoire et que l’instance avait été introduite avant la modification législative précitée, a fait une correcte application de la loi, notamment de l’article 16 du Code de procédure civile. Le moyen tiré de la violation de l’article 202 modifié de la loi n° 31-08 n’est donc pas fondé. |
| 33892 | Assurance multirisque et sinistre incendie : obligation d’indemnisation intégrale de l’assureur en l’absence de contestation de l’expertise (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 02/07/2024 | La demanderesse, locataire d’un entrepôt situé à Mohammedia, victime d’un incendie survenu le 27 juin 2022, a assigné son assureur en indemnisation du préjudice subi. L’enquête de police judiciaire réalisée suite au sinistre a conclu à l’absence de faute imputable à la demanderesse, laquelle bénéficiait d’une assurance multirisque couvrant spécifiquement le risque d’incendie. La demanderesse, après expertise amiable, a évalué son préjudice matériel à la somme de 250 000 dirhams. L’assureur, dûme... La demanderesse, locataire d’un entrepôt situé à Mohammedia, victime d’un incendie survenu le 27 juin 2022, a assigné son assureur en indemnisation du préjudice subi. L’enquête de police judiciaire réalisée suite au sinistre a conclu à l’absence de faute imputable à la demanderesse, laquelle bénéficiait d’une assurance multirisque couvrant spécifiquement le risque d’incendie. La demanderesse, après expertise amiable, a évalué son préjudice matériel à la somme de 250 000 dirhams. L’assureur, dûment mis en demeure, n’a toutefois pas répondu à sa demande de garantie. La problématique juridique soumise au tribunal portait sur l’obligation d’indemnisation de l’assureur en cas de sinistre couvert par un contrat d’assurance multirisque, et plus précisément sur la preuve et l’évaluation du dommage subi par l’assuré en l’absence de contestation expresse de l’assureur. Le tribunal, après avoir relevé la validité du contrat d’assurance conclu entre les parties conformément aux dispositions de l’article 426 du Code des obligations et contrats marocain (force probante des actes sous seing privé portant signature reconnue), a retenu l’obligation de l’assureur de régler l’indemnité due à son assurée en application de l’article 19 de la loi marocaine relative aux assurances, disposant que l’assureur est tenu au règlement dès la survenance du risque garanti. Sur l’évaluation du préjudice, le tribunal a fait application du rapport d’expertise réalisé par un expert judiciaire, lequel avait fixé le montant des dommages matériels subis à 250 000 dirhams, montant demeuré incontesté par l’assureur malgré sa mise en demeure régulière. Le tribunal a ainsi consacré le principe selon lequel, faute de contestation circonstanciée de l’expertise par l’assureur dûment appelé, celle-ci doit être considérée comme probante du préjudice allégué. Par ces motifs, le tribunal a condamné l’assureur défendeur au paiement, au profit de la demanderesse, de la somme de 250 000 dirhams, assortie des intérêts légaux à compter de la date d’introduction de la demande jusqu’à complet règlement. |
| 33549 | Liquidation volontaire d’une société – Refus de restitution des fonds par la banque – Compétence exclusive du liquidateur pour réclamer le solde de liquidation (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 11/07/2024 | Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande du liquidateur d’une société en liquidation volontaire, visant à obtenir la restitution d’un solde de déposé sur un compte bancaire, afin de le distribuer aux actionnaires. La banque contestait la demande, arguant que la réclamation initiale émanait d’une actionnaire majoritaire, dépourvue de qualité pour agir. Le tribunal a rappelé, sur le fondement de l’article 1070 du Code des obligations et des contrats, que le liquidateur est se... Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande du liquidateur d’une société en liquidation volontaire, visant à obtenir la restitution d’un solde de déposé sur un compte bancaire, afin de le distribuer aux actionnaires. La banque contestait la demande, arguant que la réclamation initiale émanait d’une actionnaire majoritaire, dépourvue de qualité pour agir. Le tribunal a rappelé, sur le fondement de l’article 1070 du Code des obligations et des contrats, que le liquidateur est seul habilité à représenter la société pendant la liquidation et à accomplir les actes nécessaires, y compris la distribution des fonds résiduels. L’assemblée générale avait expressément confié cette mission au liquidateur, validant ainsi sa demande. La banque, qui ne contestait pas la détention des fonds, ne pouvait opposer un refus de restitution. Le tribunal a ordonné la restitution du montant, assorti des intérêts légaux à compter de la demande, conformément à l’article 865 du même Code. En revanche, la demande de dédommagement a été rejetée, la mise en demeure initiale n’ayant pas été émise par le liquidateur, mais par l’actionnaire majoritaire, ce qui ne pouvait fonder une action en responsabilité. Les frais de procédure ont été mis à la charge de la banque. |
| 32862 | Recevabilité de l’action en dissolution d’une société anonyme intentée par un tiers : Sanction du non-respect des règles de constitution (Trib. com. 2014) | Tribunal de commerce, Rabat | Sociétés, Dissolution | 02/01/2014 | Le tribunal a été saisi d’une action en dissolution d’une société anonyme engagée par des tiers bénéficiant d’une décision de justice non exécutée par ladite société. Après avoir reconnu la qualité des demandeurs à agir, le tribunal a examiné la conformité des statuts de la société aux dispositions de la loi 17.95. Constatant que la société n’avait pas respecté les exigences légales relatives au capital social minimum et qu’elle n’avait pas procédé à la mise en conformité de ses statuts dans le ... Le tribunal a été saisi d’une action en dissolution d’une société anonyme engagée par des tiers bénéficiant d’une décision de justice non exécutée par ladite société. Après avoir reconnu la qualité des demandeurs à agir, le tribunal a examiné la conformité des statuts de la société aux dispositions de la loi 17.95. Constatant que la société n’avait pas respecté les exigences légales relatives au capital social minimum et qu’elle n’avait pas procédé à la mise en conformité de ses statuts dans le délai imparti par l’article 444 de la loi précitée, le tribunal a prononcé sa dissolution de plein droit en application de l’article 448. La dissolution ayant été prononcée, le tribunal a désigné un liquidateur conformément aux dispositions légales et lui a enjoint de remettre aux demandeurs le document contractuel faisant l’objet du litige initial. La société dissoute a été condamnée aux dépens. |
| 32769 | Indivision – Le partage prime sur l’action en reddition des comptes (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Indivision | 13/06/2024 | La Cour d’appel de Marrakech a statué sur un litige opposant des associés d’un fonds de commerce, portant sur une demande de sortie d’indivision. L’arrêt rendu soulève deux questions essentielles : la validité de la procédure de notification et l’impact d’une action en reddition de compte pendante sur la possibilité de sortie d’indivision. Premièrement, la Cour s’est assurée de la régularité de la notification, conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile. Ces dispositions vise... La Cour d’appel de Marrakech a statué sur un litige opposant des associés d’un fonds de commerce, portant sur une demande de sortie d’indivision. L’arrêt rendu soulève deux questions essentielles : la validité de la procédure de notification et l’impact d’une action en reddition de compte pendante sur la possibilité de sortie d’indivision. Premièrement, la Cour s’est assurée de la régularité de la notification, conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile. Ces dispositions visent à garantir le respect du droit de la défense, principe fondamental en procédure civile. En l’espèce, la Cour a constaté que les appelants avaient bien été notifiés conformément à la loi et qu’ils n’avaient pas comparu à l’audience, rendant ainsi le jugement contradictoire à leur égard. Deuxièmement, la Cour a analysé l’influence d’une action en reddition de compte, engagée parallèlement à la procédure de sortie d’indivision. Les appelants arguaient que cette action, portant sur le fonds de commerce objet du litige, empêchait la sortie d’indivision. La Cour a rejeté cet argument en se fondant sur l’article 977 du Dahir formant Code des obligations et contrats, qui prévoit la possibilité pour tout associé de demander le partage et donc la sortie de l’indivision. La Cour a précisé que l’action en reddition de compte, visant à clarifier la gestion du fonds de commerce, n’affectait en rien le droit des associés de demander la sortie de l’indivision. Elle a rappelé que, selon l’article 978 du Dahir formant Code des obligations et contrats, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, sauf en cas de litige portant sur la propriété du bien. Or, en l’espèce, la propriété du fonds de commerce n’était pas contestée. Par conséquent, la Cour d’appel de Marrakech a confirmé le jugement de première instance ordonnant la sortie de l’indivision et le partage du fonds de commerce. |
| 33166 | Contrainte par corps : Exigence d’épuisement des voies d’exécution et vérification des conditions légales par le juge (T.P.I. Casablanca 2023) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 14/11/2023 | La demanderesse avait saisi le tribunal afin d’obtenir l’exécution d’un jugement antérieur par le biais de la contrainte par corps, suite à l’échec des procédures ordinaires de recouvrement. Le défendeur a opposé à cette demande l’exception de l’autorité de la chose jugée et a contesté la validité du procès-verbal de carence. Le tribunal a écarté l’argument de l’autorité de la chose jugée, considérant que la demande de contrainte par corps était recevable. Il a également estimé que les autres... La demanderesse avait saisi le tribunal afin d’obtenir l’exécution d’un jugement antérieur par le biais de la contrainte par corps, suite à l’échec des procédures ordinaires de recouvrement. Le défendeur a opposé à cette demande l’exception de l’autorité de la chose jugée et a contesté la validité du procès-verbal de carence. Le tribunal a écarté l’argument de l’autorité de la chose jugée, considérant que la demande de contrainte par corps était recevable. Il a également estimé que les autres arguments du défendeur n’étaient pas pertinents. |
| 32857 | Société anonyme : Remplacement d’un liquidateur judiciaire à la suite de sa demande de décharge motivée par des difficultés rencontrées dans l’exécution de sa mission (T.C Rabat 2016) | Tribunal de commerce, Rabat | Sociétés, Dissolution | 16/06/2016 | Le Tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande tendant au remplacement d’un liquidateur judiciaire, désigné suite à la dissolution d’une société anonyme. Le Tribunal a fait droit à la demande en ce qu’il a considéré que le remplacement du liquidateur était justifié, en application des dispositions des articles 361 de la loi sur les sociétés anonymes et 1082 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. En effet, le liquidateur avait lui-même sollicité sa décharge, invoquant ... Le Tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande tendant au remplacement d’un liquidateur judiciaire, désigné suite à la dissolution d’une société anonyme. Le Tribunal a fait droit à la demande en ce qu’il a considéré que le remplacement du liquidateur était justifié, en application des dispositions des articles 361 de la loi sur les sociétés anonymes et 1082 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. En effet, le liquidateur avait lui-même sollicité sa décharge, invoquant des difficultés dans l’accomplissement de sa mission. Concernant la fixation des honoraires du nouveau liquidateur, le Tribunal a exercé son pouvoir d’appréciation, conféré par l’article 124 du Code de procédure civile, pour fixer le montant à 10 000 dirhams, et mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse. Le Tribunal a fait droit à la demande de remplacement du liquidateur, et a statué d’office sur les honoraires. |
| 29032 | Convocation d’une assemblée générale par les copropriétaires : le respect de la saisine préalable du syndic est une condition de validité (Trib. civ. Casablanca 2024) | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 17/07/2024 | Le non-respect de la procédure de convocation de l’assemblée générale des copropriétaires, telle que définie par l’article 16 ter (3) de la loi n° 18.00, emporte la nullité de ladite assemblée et de ses résolutions. Le droit des copropriétaires de pallier l’inertie du syndic est strictement conditionné par l’envoi préalable à ce dernier d’une demande formelle de convocation. Le tribunal a ainsi annulé une assemblée générale au motif que les copropriétaires l’ayant convoquée n’avaient pas rapport... Le non-respect de la procédure de convocation de l’assemblée générale des copropriétaires, telle que définie par l’article 16 ter (3) de la loi n° 18.00, emporte la nullité de ladite assemblée et de ses résolutions. Le droit des copropriétaires de pallier l’inertie du syndic est strictement conditionné par l’envoi préalable à ce dernier d’une demande formelle de convocation. Le tribunal a ainsi annulé une assemblée générale au motif que les copropriétaires l’ayant convoquée n’avaient pas rapporté la preuve de cette démarche préalable indispensable. L’absence de cette formalité initiale rend la convocation irrégulière et l’assemblée qui en résulte, contraire à la loi. |
| 15602 | Liquidation judiciaire : Le défaut de paiement d’une créance, même constatée par un jugement, est insuffisant à caractériser l’état de cessation des paiements (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 10/04/2017 | Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant po... Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant pour couvrir le passif exigible. La charge de la preuve de ce déséquilibre global pèse sur le créancier demandeur. En l’espèce, la production d’un unique procès-verbal de saisie mobilière infructueuse est jugée insuffisante pour établir une telle situation. La demande, s’analysant en une tentative de détourner la procédure collective de sa finalité de traitement des difficultés de l’entreprise, est par conséquent rejetée. |
| 20508 | CCass,15/02/1968 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 15/02/1968 | La qualification d'un jugement contradictoire, par défaut ou réputé contradictoire est définie par la loi et non par le juge qui prononce la décision.
Dés lors que le prévenu n'a pas justifié son absence par un motif légitime et que l'arrêt s'est contenté d'indiquer qu'il n'a pas comparu en dépit de sa citation, la décision est rendue par défaut et non réputée contradictoire.
La qualification d'un jugement contradictoire, par défaut ou réputé contradictoire est définie par la loi et non par le juge qui prononce la décision.
Dés lors que le prévenu n'a pas justifié son absence par un motif légitime et que l'arrêt s'est contenté d'indiquer qu'il n'a pas comparu en dépit de sa citation, la décision est rendue par défaut et non réputée contradictoire.
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| 20489 | Conditions de forme du jugement civil et conséquences de leur non-respect sur la validité de la décision (Cass. civ. 1958) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 19/11/1958 | Un jugement doit impérativement comporter la date de son prononcé, l’identification complète des parties en présence ainsi que celle des membres de la formation de jugement. Il doit en outre mentionner les conclusions des parties, présenter un exposé synthétique des moyens invoqués ainsi que des pièces produites à leur appui. Par ailleurs, la décision doit être suffisamment motivée, exposant clairement et précisément les raisons qui justifient la solution retenue. Il est également essentiel qu’e... Un jugement doit impérativement comporter la date de son prononcé, l’identification complète des parties en présence ainsi que celle des membres de la formation de jugement. Il doit en outre mentionner les conclusions des parties, présenter un exposé synthétique des moyens invoqués ainsi que des pièces produites à leur appui. Par ailleurs, la décision doit être suffisamment motivée, exposant clairement et précisément les raisons qui justifient la solution retenue. Il est également essentiel qu’elle précise explicitement si le jugement a été rendu contradictoirement, en présence des parties, ou par défaut. Le défaut de respect de ces exigences formelles constitue un vice substantiel affectant la validité de la décision, justifiant son annulation et le renvoi de l’affaire devant une formation juridictionnelle différente. Cette exigence de rigueur garantit la transparence de la procédure, le respect des droits de la défense et la sécurité juridique des décisions rendues. |
| 21116 | Clôture de compte et résiliation du prêt : Substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels et réduction de la clause pénale (Trib. com. Casablanca 2005) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 17/10/2005 | En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque. Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation. En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque. Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation. La résiliation du contrat de prêt consécutive à la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal restant dus. En vertu de son pouvoir modérateur (art. 264, D.O.C.), le juge peut réduire une clause pénale manifestement excessive et la convertir en une indemnité forfaitaire, cumulable avec les intérêts légaux. |