| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66446 | Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce n’est pas une sous-location déguisée malgré l’usage par le gérant de sa propre enseigne (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/11/2025 | Le débat portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, argué de dissimuler une sous-location prohibée par le bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat, bien qu'intitulé "gérance libre", constituait en réalité une sous-location dès lors que le gérant exploitait sa propre enseigne et sa propre clientèle, le preneur n'ayant transmis que le seul droit au bail... Le débat portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, argué de dissimuler une sous-location prohibée par le bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat, bien qu'intitulé "gérance libre", constituait en réalité une sous-location dès lors que le gérant exploitait sa propre enseigne et sa propre clientèle, le preneur n'ayant transmis que le seul droit au bail. La cour écarte cette analyse en retenant que le preneur justifiait de la propriété d'un fonds de commerce préexistant, acquis par un acte antérieur, et que le contrat de gérance portait bien sur ce fonds et non sur la seule jouissance des locaux. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les termes clairs de l'acte, visant expressément la gérance du fonds de commerce, s'opposent à toute recherche d'une intention dissimulée des parties. Elle ajoute que le fait pour le gérant d'utiliser sa propre enseigne ou de réaliser des aménagements à ses frais est insuffisant à dénaturer le contrat, dès lors que l'exploitation se poursuit dans le cadre de l'activité prévue. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 66434 | La location d’un café équipé et d’un local adjacent pour un loyer unique constitue un contrat de gérance libre excluant l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat unique de location visant un café et un local attenant, afin de déterminer son régime juridique. Le tribunal de commerce avait retenu une qualification mixte, ordonnant l'expulsion du preneur du café au titre d'une gérance libre mais rejetant la demande pour le local adjacent, jugé soumis au statut des baux commerciaux. L'appelant principal soutenait avoir créé le fonds de commerce et revendiquait le béné... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat unique de location visant un café et un local attenant, afin de déterminer son régime juridique. Le tribunal de commerce avait retenu une qualification mixte, ordonnant l'expulsion du preneur du café au titre d'une gérance libre mais rejetant la demande pour le local adjacent, jugé soumis au statut des baux commerciaux. L'appelant principal soutenait avoir créé le fonds de commerce et revendiquait le bénéfice du droit au renouvellement et à l'indemnité d'éviction prévus par la loi 49-16, tandis que les bailleurs, par appel incident, plaidaient pour l'indivisibilité du contrat qualifié de gérance libre. La cour retient que l'existence d'un contrat unique et d'une redevance globale pour les deux locaux caractérise un contrat de gérance libre indivisible, traduisant la commune intention des parties. Elle en déduit que si les parties avaient entendu soumettre le local adjacent au statut des baux commerciaux, elles auraient conclu un acte distinct. Par conséquent, les dispositions protectrices de la loi 49-16, notamment son article 26 relatif aux motifs de non-renouvellement, sont écartées. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement en ce qu'il avait rejeté l'expulsion du local attenant et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du gérant de l'ensemble des lieux, confirmant pour le surplus. |
| 66180 | Crédit-bail : La clause désignant le crédit-bailleur comme bénéficiaire exclusif de l’indemnité d’assurance en cas de vol du véhicule rend prématurée son action en paiement contre le locataire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2025 | En matière de contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement du bailleur contre le preneur est prématurée lorsque le véhicule financé, volé, était couvert par une assurance tous risques désignant le bailleur comme bénéficiaire exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit bailleur soutenait en appel que la dette du preneur subsistait intégralement malgré la survenance du sinistre. La cour reti... En matière de contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement du bailleur contre le preneur est prématurée lorsque le véhicule financé, volé, était couvert par une assurance tous risques désignant le bailleur comme bénéficiaire exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit bailleur soutenait en appel que la dette du preneur subsistait intégralement malgré la survenance du sinistre. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant une délégation d'indemnités au profit du bailleur l'oblige à exercer son recours prioritairement auprès de la compagnie d'assurance pour recouvrer les sommes restant dues. Dès lors que le bailleur est le seul bénéficiaire de l'indemnité, il ne peut agir directement contre le preneur avant d'avoir épuisé cette voie de recouvrement. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 66172 | Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail au propriétaire. L'appelant soutenait que les occupants ne justifiaient d'aucun titre et que le preneur initial avait abandonné les lieux. La cour retient que la production d'un contrat de bail en cours, dont la résiliation n'est pas démontrée, suffit à justifier l'occupation des lieux. Elle considère que la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail au propriétaire. L'appelant soutenait que les occupants ne justifiaient d'aucun titre et que le preneur initial avait abandonné les lieux. La cour retient que la production d'un contrat de bail en cours, dont la résiliation n'est pas démontrée, suffit à justifier l'occupation des lieux. Elle considère que la présence des intimés est réputée intervenir pour le compte du preneur, seul titulaire de la qualité et de l'intérêt à agir pour contester leur occupation. La cour écarte en outre les moyens tirés du bail commercial, notamment la sous-location, au motif que l'action n'était pas fondée sur une inexécution contractuelle mais sur l'occupation sans titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66169 | La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel. L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et co... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel. L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et contestait la validité de factures non acceptées par lui. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la résiliation, retenant que le contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu unilatéralement par le preneur qu'en cas de manquement avéré du bailleur, manquement non démontré en l'espèce. Dès lors, la résiliation est jugée inefficace et les loyers demeurent dus jusqu'au terme de la période contractuelle renouvelée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif aux factures de consommables, relevant que le contrat stipulait que le loyer mensuel forfaitaire incluait la fourniture de ces produits, rendant leur facturation séparée indue. Elle maintient cependant la condamnation au titre du matériel non restitué ou endommagé, cette obligation découlant directement des stipulations contractuelles et des constatations d'un procès-verbal d'huissier non contestées sur le fond. Le jugement est par conséquent réformé, le montant des condamnations étant réduit aux seuls loyers et à l'indemnité pour le matériel. |
| 66165 | Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation locative opposable aux propriétaires. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs, héritiers du bailleur initial, en considérant que l'occupant justifiait d'un bail. Devant la cour, les appelants contestaient l'existence et l'opposabilité de cette relation locative, arguant que l'intimé n'avait aucun lien contractuel avec ... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation locative opposable aux propriétaires. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs, héritiers du bailleur initial, en considérant que l'occupant justifiait d'un bail. Devant la cour, les appelants contestaient l'existence et l'opposabilité de cette relation locative, arguant que l'intimé n'avait aucun lien contractuel avec leur auteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupant justifie de son droit au maintien dans les lieux par une relation locative établie avec le locataire principal du propriétaire. Elle confère une force probante particulière au procès-verbal de la police judiciaire, qu'elle qualifie de document officiel faisant foi de l'existence du bail. La cour juge en outre que le moyen tiré du défaut de paiement des loyers entre l'occupant et le locataire principal est inopérant, dès lors que les appelants, tiers à ce contrat, n'ont pas qualité pour s'en prévaloir. En l'absence de preuve de la résiliation de ce bail, l'occupation ne peut être qualifiée d'illégitime, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 66142 | Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'intervention volontaire d'une société et fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant, soutenu par la société intervenante, contestait le rejet de l'intervention et soutenait avoir agi non à titre personnel mais en qualité de représentant légal de la société, sollicitant une mesure d'instruction par... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'intervention volontaire d'une société et fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant, soutenu par la société intervenante, contestait le rejet de l'intervention et soutenait avoir agi non à titre personnel mais en qualité de représentant légal de la société, sollicitant une mesure d'instruction par témoins pour le prouver. La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de l'intervention, la jugeant irrecevable faute de comporter des demandes déterminées en violation des exigences procédurales. La cour retient ensuite, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit. Dès lors que le contrat de location désignait expressément le preneur en son nom personnel, sans aucune mention de la société qu'il représentait, la demande d'audition de témoins visant à établir le contraire ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66134 | Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution. L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure et de la demande en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et restitution. L'appelante soutenait que le défaut de paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant un double vice de procédure. D'une part, la demande initiale ne précisait ni la période ni le montant total des loyers réclamés. D'autre part, la cour relève que la mise en demeure préalable était elle-même inopérante, faute de mentionner avec précision la période et le montant des arriérés. La cour souligne en outre la discordance entre le fondement de la mise en demeure, le défaut de paiement, et celui de l'action initiale, l'expiration du terme du contrat. Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé et conforme au droit, est par conséquent confirmé. |
| 66091 | Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un contrat de location-gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualification juridique du contrat et l'appréciation des preuves de paiement par le premier juge. La cour, tout en requalifiant le contrat en location-gér... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un contrat de location-gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualification juridique du contrat et l'appréciation des preuves de paiement par le premier juge. La cour, tout en requalifiant le contrat en location-gérance soumise au droit commun des obligations, retient que l'examen des paiements partiels effectués par la preneuse constitue une contestation sérieuse. Elle juge en effet que la vérification de l'imputation des virements bancaires et de leur caractère libératoire excède la compétence du juge des référés, dès lors qu'elle implique d'apprécier le fond du droit. La présence d'une telle contestation faisant obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire en référé, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 66088 | La qualification de contrat de gérance libre n’est pas remise en cause par le paiement d’une redevance mensuelle fixe ni par l’absence des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en qualifiant le contrat de gérance libre et en constatant son arrivée à terme. L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial faute de respecter les formalités des articl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en qualifiant le contrat de gérance libre et en constatant son arrivée à terme. L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial faute de respecter les formalités des articles 152 et 153 du code de commerce et, d'autre part, que le propriétaire n'avait pas respecté le préavis contractuel. La cour écarte la demande de requalification, retenant que la convention constitue bien une gérance libre, le versement mensuel s'analysant non en un loyer mais en une part de bénéfice. Elle précise que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité n'affecte pas la validité de l'acte entre les parties, lequel demeure un contrat de location d'un bien meuble incorporel soumis aux règles générales du droit des obligations. Sur la rupture, la cour relève l'existence d'une clause contractuelle prévoyant la fin de plein droit du contrat à son terme sans préavis, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect d'un délai de prévenance, et rappelle l'application de l'article 687 du dahir formant code des obligations et des contrats. Concernant la demande reconventionnelle en paiement des améliorations, la cour la juge irrecevable comme étant indéterminée, faute pour le gérant d'avoir chiffré précisément sa demande finale sur la base des factures produites. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66083 | Location avec option d’achat (LOA) : la clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de l’intégralité des échéances restant à courir en cas de défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait que, par l'effet de la clause contractuelle, l'intégralité des loyers restants dus étai... Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait que, par l'effet de la clause contractuelle, l'intégralité des loyers restants dus était devenue exigible. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que la clause de déchéance du terme, stipulant qu'en cas de défaillance tous les loyers deviennent immédiatement exigibles, doit recevoir pleine application. Elle juge qu'en n'ordonnant pas le paiement de la totalité des sommes dues, le premier juge a méconnu la force obligatoire du contrat, en violation des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour confirme par ailleurs le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande et le rejet d'une indemnisation distincte pour le retard, les intérêts moratoires ayant déjà pour objet de réparer ce préjudice. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 66071 | Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n’affecte pas sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une telle convention conclue verbalement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une telle convention conclue verbalement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, la requalification de la relation en bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que l'inobservation des formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce n'affecte pas la validité du contrat dans les rapports entre les parties. Elle qualifie la convention, non de bail commercial, mais de location d'un fonds de commerce, lequel constitue un bien meuble incorporel, sur la base des propres déclarations du gérant. La cour juge en outre que la preuve du paiement d'une redevance mensuelle par virement bancaire ne fait pas présumer le paiement des échéances antérieures, la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats ne s'appliquant qu'en cas de délivrance d'une quittance sans réserve. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 66058 | Bail d’un bien mobilier : La cession du contrat de location d’un véhicule en violation de la clause d’interdiction est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 06/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'opposabilité d'une cession de contrat de location de véhicule, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du bail pour statuer sur la validité de la clause interdisant la cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cessionnaire tendant à la délivrance d'une mainlevée sur le véhicule loué. L'appelant soutenait que la cession du contrat était valide, tandis que le bailleur intimé opposait une clause contractuelle prohibant toute cession sa... Saisi d'un litige relatif à l'opposabilité d'une cession de contrat de location de véhicule, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du bail pour statuer sur la validité de la clause interdisant la cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cessionnaire tendant à la délivrance d'une mainlevée sur le véhicule loué. L'appelant soutenait que la cession du contrat était valide, tandis que le bailleur intimé opposait une clause contractuelle prohibant toute cession sans son consentement écrit. La cour écarte l'application des dispositions de la loi n° 49.16 relatives au bail commercial en retenant que le contrat de location d'un véhicule constitue un bail civil. Elle relève que le contrat litigieux contenait une clause expresse subordonnant toute cession à l'accord écrit du bailleur. Faute pour le cessionnaire de rapporter la preuve de cet accord, la cour juge la cession inopposable au bailleur, privant ainsi le cessionnaire de qualité pour exiger l'exécution de toute obligation contractuelle à son encontre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66037 | L’action en paiement des loyers nés d’un contrat de location entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine une série de moyens de forme et de fond. L'appelant soulevait notamment l'irrégularité des actes de procédure en raison d'erreurs sur la dénomination et la forme sociale des parties, ainsi que la prescription annale de l'action en paiement. La cour écarte les moyens de forme en retenant que les erreurs matérielles n'entraînent la nullité des actes que si elles ont causé un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine une série de moyens de forme et de fond. L'appelant soulevait notamment l'irrégularité des actes de procédure en raison d'erreurs sur la dénomination et la forme sociale des parties, ainsi que la prescription annale de l'action en paiement. La cour écarte les moyens de forme en retenant que les erreurs matérielles n'entraînent la nullité des actes que si elles ont causé un préjudice effectif aux intérêts de la partie qui les invoque, ce qui n'est pas démontré. Sur la prescription, elle rappelle qu'en application de l'article 5 du code de commerce, les obligations nées entre commerçants se prescrivent par cinq ans, rendant le moyen inopérant. Au fond, la cour retient que le contrat de location, signé par les deux parties, est pleinement exécutoire et que la remise du bien loué, non contestée, emporte pour le preneur l'obligation corrélative de s'acquitter du loyer. L'ensemble des moyens étant rejetés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65981 | La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 13/11/2025 | La cour d'appel de commerce écarte un moyen tiré de la prescription annale en présence d'une reconnaissance de dette par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à une location d'engins de chantier. L'appelante soutenait que la créance, qualifiée de loyer pour des biens meubles, était prescrite en application du délai d'un an prévu par l'article 388 du dahir sur les obligations et les contrats, ce texte spécial dérogeant au délai quinquenn... La cour d'appel de commerce écarte un moyen tiré de la prescription annale en présence d'une reconnaissance de dette par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à une location d'engins de chantier. L'appelante soutenait que la créance, qualifiée de loyer pour des biens meubles, était prescrite en application du délai d'un an prévu par l'article 388 du dahir sur les obligations et les contrats, ce texte spécial dérogeant au délai quinquennal de droit commercial. Sans se prononcer sur la qualification du contrat et le délai de prescription applicable, la cour relève l'existence d'un protocole d'accord postérieur aux factures. Elle retient que l'exécution partielle de ce protocole par le débiteur, matérialisée par un paiement par chèque non contesté, constitue une reconnaissance non équivoque de la dette. Cette reconnaissance a eu pour effet d'interrompre la prescription, rendant ainsi le moyen de l'appelante inopérant. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 65912 | Indivision : le bail consenti sur un bien indivis par certains coindivisaires est inopposable aux autres qui peuvent réclamer une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 24/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnité due pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail conclu par une partie seulement des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail régulier et contestait le point de départ du calcul de l'indemnité, qu'il fixait à la date de la mise en demeure. La cour retient qu... Saisi d'un litige relatif à l'indemnité due pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail conclu par une partie seulement des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail régulier et contestait le point de départ du calcul de l'indemnité, qu'il fixait à la date de la mise en demeure. La cour retient que le contrat de location, n'ayant pas été conclu par l'ensemble des coindivisaires, est inopposable aux héritiers qui n'y étaient pas parties, en application du principe de l'effet relatif des conventions. Elle juge en outre que l'obligation d'indemniser naît de l'exploitation privative du bien commun depuis son origine et non de la mise en demeure, laquelle ne fait que constater une défaillance préexistante. La cour rappelle à cet égard que la dette certaine ne s'éteint que par une preuve de paiement certaine. Les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise comptable sont par ailleurs rejetées comme manquant en fait. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65896 | Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution du défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des contraventions mais écarté la demande principale faute de preuve de la rupture du contrat. L'appelant soutenait que le silence de l'intimé, qui n'avait ni répondu à la mise en demeure ni comparu en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution du défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des contraventions mais écarté la demande principale faute de preuve de la rupture du contrat. L'appelant soutenait que le silence de l'intimé, qui n'avait ni répondu à la mise en demeure ni comparu en justice, valait reconnaissance de la résiliation fautive et de la dette en découlant, au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que le défaut de comparution ne peut être assimilé au refus de répondre à une interpellation directe du juge, seule hypothèse visée par ledit article. Elle relève en outre que l'intimé, s'étant avéré inconnu à l'adresse indiquée, avait été assigné par l'intermédiaire d'un curateur, ce qui exclut toute présomption d'aveu tirée de son absence. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve de la résiliation, le jugement est confirmé. |
| 65882 | Crédit-bail : L’indemnité de résiliation ne peut cumuler les loyers à échoir et la valeur du bien, celle-ci devant être déduite pour écarter tout enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause pénale prévoyant le cumul de l'indemnité de résiliation, égale à la totalité des loyers restant à échoir, avec la restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait écarté l'application littérale de cette clause en réduisant le montant de la condamnation. La cour retient qu'une telle stipulation contractuelle, en permettant au bailleur... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause pénale prévoyant le cumul de l'indemnité de résiliation, égale à la totalité des loyers restant à échoir, avec la restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait écarté l'application littérale de cette clause en réduisant le montant de la condamnation. La cour retient qu'une telle stipulation contractuelle, en permettant au bailleur de percevoir l'équivalent de la valeur du bien à deux reprises, constitue un enrichissement sans cause et contrevient au principe de justice contractuelle. Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le cumul de l'indemnité et de la restitution du bien crée un déséquilibre manifeste au détriment du preneur. La cour relève en outre la négligence du bailleur qui n'a pas accompli les diligences suffisantes pour récupérer le véhicule, le rendant ainsi responsable de l'impossibilité de déterminer sa valeur marchande. Elle valide par conséquent la méthode de l'expert judiciaire qui a déduit la valeur comptable du bien du total des loyers dus, en application du principe selon lequel la partie négligente doit supporter la perte. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 65837 | La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le propriétaire de l'autorisation objet du bail. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de bailleur est établie par le contrat de location dans lequel l'intimé est intervenu en son nom propre et non en qualité de mandataire. La cour relève en outre que cette qualité avait déjà été reconnue par une précédente décision d'appel entre les mêmes parties, l'appelant ne démontrant aucun fait nouveau de nature à la remettre en cause. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65803 | L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, en sa qualité de professionnel averti, ne pouvait ignorer les conséquences juridiques du contrat de crédit-bail expressément mentionné au bail, notamment l'inapplicabilité de la loi 49-16. En revanche, la cour retient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. Elle constate que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la remise des locaux selon les modalités contractuelles, qui imposaient la signature d'un procès-verbal d'entrée en jouissance et la remise des clés à un mandataire désigné. En l'absence de délivrance de la chose louée, la cour juge que l'obligation de paiement du loyer n'est pas née, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résolution et condamné le preneur, et statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur. |
| 65764 | Crédit-bail : Les loyers à échoir après la résiliation du contrat constituent une indemnité de résiliation soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/10/2025 | Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance du bailleur après la rupture du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls loyers échus, déclarant irrecevable la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait la condamnation a... Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance du bailleur après la rupture du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls loyers échus, déclarant irrecevable la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait la condamnation au paiement de l'intégralité des loyers à échoir. La cour d'appel de commerce retient qu'après la résiliation du contrat, les échéances futures ne sont plus dues au titre de loyers mais se transforment en une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur. Cette indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. La cour procède dès lors à une nouvelle liquidation de la créance, en tenant compte des loyers impayés jusqu'à la résiliation, du produit de la vente du bien restitué, et en fixant souverainement le montant du préjudice réparable au titre de la rupture anticipée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 65756 | Crédit-bail : Le crédit-preneur n’a pas qualité pour demander la résolution de la vente du bien non-conforme mais peut réclamer des dommages-intérêts au fournisseur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/11/2025 | Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un vendeur à indemniser l'utilisateur d'un bien acquis en crédit-bail pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente exercée par le crédit-preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour perte d'exploitation mais rejeté la demande en résolution. L'appelant principal, vendeur du matériel, contestait l'existence du préjudice en souleva... Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un vendeur à indemniser l'utilisateur d'un bien acquis en crédit-bail pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente exercée par le crédit-preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour perte d'exploitation mais rejeté la demande en résolution. L'appelant principal, vendeur du matériel, contestait l'existence du préjudice en soulevant un moyen de faux et critiquait l'objectivité de l'expertise judiciaire. L'appelant incident, crédit-preneur, revendiquait quant à lui le droit d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix. La cour écarte le moyen tiré du faux, considérant que le litige ne portait pas sur la validité d'un contrat de sous-location résilié mais sur le défaut de conformité du bien vendu, cause directe de cette résiliation. Surtout, la cour retient que le crédit-preneur, n'étant pas partie au contrat de vente initial conclu entre le vendeur et l'organisme de crédit-bail, ne dispose pas de l'action en résolution de la vente, faute de justifier d'un mandat de l'organisme propriétaire du bien. La cour juge en outre que l'expertise ayant servi de base à l'indemnisation est objective, l'expert ayant correctement déduit des bénéfices escomptés les gains effectivement réalisés par l'exploitation du matériel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65660 | Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect des formalités de publicité d'un contrat de gérance-libre et sur l'opposabilité d'un paiement effectué par le gérant-libre entre les mains du bailleur de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances impayées. Le gérant-libre appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité et, d'autre part, l'extinction de sa dette par l'effet d'une subrogation légale, ayant réglé directement les loyers dus par le bailleur du fonds à son propre bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le contrat de gérance-libre, qualifié de location d'un meuble incorporel, demeure régi par les règles générales du droit des obligations entre les parties, nonobstant l'inobservation des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la subrogation, relevant qu'à défaut de preuve du paiement effectif entre les mains du bailleur de l'immeuble, et dès lors que l'accord invoqué réservait les droits de ce dernier contre le locataire principal, l'obligation du gérant-libre envers le bailleur du fonds n'était pas éteinte. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, l'occupation des lieux n'étant pas contestée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé par l'ajout de cette condamnation et la rectification d'une erreur matérielle. |
| 66225 | La preuve du contrat de location d’un coffre-fort peut être rapportée par des relevés bancaires, engageant la responsabilité de la banque qui refuse l’accès à son titulaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coff... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coffre, corroborée par la détention de la clé par les ayants droit, constitue une preuve suffisante de la relation contractuelle. Elle en déduit que le refus de l'établissement bancaire de permettre l'accès au coffre, alors qu'il lui incombait de vérifier ses propres registres, caractérise une faute contractuelle. Cette faute a privé la titulaire du coffre de la chance d'accéder à ses biens de son vivant, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, et statuant à nouveau, fait droit à la demande d'ouverture du coffre et alloue une indemnité aux ayants droit. |
| 65461 | Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur. En appel, le gérant soutenait que le bai... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur. En appel, le gérant soutenait que le bailleur avait manqué à son obligation essentielle de lui fournir une licence valide, tandis que le bailleur imputait la perte de la licence à la durée excessive des travaux de rénovation entrepris par le gérant. La cour retient que la déchéance de la licence initiale est exclusivement imputable au gérant, dès lors que les travaux qu'il a menés ont entraîné une fermeture de l'établissement supérieure à six mois, provoquant la péremption de l'autorisation administrative en application de la réglementation sectorielle. Par conséquent, le gérant ne peut ni obtenir le remboursement des redevances versées, ni se prévaloir de la résolution aux torts du bailleur pour réclamer le coût des travaux, dont le remboursement est par ailleurs expressément exclu par une clause contractuelle. La cour écarte également la demande du bailleur en paiement des redevances impayées, celui-ci y ayant renoncé par un engagement unilatéral écrit jusqu'à l'obtention d'une nouvelle licence. Rejetant les appels principal et incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65438 | Le bail conclu frauduleusement pour faire échec à l’exécution d’une décision d’expulsion définitive est susceptible d’annulation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause. L'appelant soutenait principalement que la d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause. L'appelant soutenait principalement que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée et que le tribunal avait appliqué à tort les règles de la vente de la chose d'autrui à un contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'action en annulation du bail a une cause distincte de l'action initiale en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la loi en prononçant l'annulation du bail sur le fondement de l'article 632 du dahir des obligations et des contrats, lequel étend expressément au louage de choses les règles régissant la vente de la chose d'autrui. La perception de loyers par le bailleur, privé de tout droit sur le fonds, caractérise dès lors un enrichissement sans cause justifiant réparation. La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en radiation du fonds de commerce, rappelant que cette action relève de la compétence du président du tribunal de commerce et que l'inexploitation est imputable aux manœuvres dilatoires de l'appelant. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65338 | Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du déla... Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le vendeur, en sa qualité de professionnel spécialisé, est présumé connaître les vices de la chose vendue. Elle le qualifie dès lors de vendeur de mauvaise foi, ce qui, en application de l'article 574 du même code, fait obstacle à l'application du bref délai de l'action en garantie. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise imputant la panne à un défaut interne du véhicule et non à une cause externe. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour rejette sa demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de justifier du paiement effectif des factures produites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65327 | L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/07/2025 | La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propr... La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propre assureur. La cour retient que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 47 du code des assurances, ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle du tiers. Dès lors, elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 du même code, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour engage la responsabilité de l'entreprise de gardiennage sur le fondement de la faute de son préposé, établie par un procès-verbal de police judiciaire. Elle juge en outre l'appel en garantie recevable et écarte l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur en responsabilité civile, l'exclusion contractuelle invoquée ne visant que les vols commis par les préposés et non par des tiers. En conséquence, la cour infirme le jugement, condamne l'entreprise de gardiennage et ordonne à son assureur de la garantir en la substituant dans le paiement. |
| 60203 | Crédit-bail automobile : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du véhicule en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curate... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curateur, ainsi que l'incompétence du juge des référés pour ordonner une mesure qui, selon lui, portait atteinte au fond du droit. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le recours à un curateur est incompatible avec la célérité requise en matière de référé. Elle juge ensuite que les dispositions spéciales du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles confèrent expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. La cour retient que cette compétence d'attribution déroge au droit commun et ne constitue pas une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60171 | Procédure de sauvegarde : l’action en restitution d’un bien objet d’un contrat en cours est subordonnée à la résiliation préalable de ce contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 30/12/2024 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, en application de l'article 588 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions de l'article 588 ne sont applicables qu'à la procédure de redressement judiciaire et non à la procédure de sauvegarde. Elle retient que l'action en restitution de biens faisant l'objet d'un contrat en cours est régie par l'article 700 du même code, lequel subordonne son exercice à la résiliation ou à l'expiration préalable du contrat. Dès lors que le bailleur n'avait pas sollicité la résiliation du contrat, demeuré en vigueur, sa demande en restitution est jugée prématurée. La cour d'appel de commerce confirme par conséquent l'ordonnance entreprise, tout en ordonnant la rectification des erreurs matérielles qu'elle contenait. |
| 60059 | La violation de la clause d’un bail commercial interdisant la sous-location justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 26/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux. En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non... La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux. En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non une sous-location. La cour retient que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux et que la mention du nom complet de l'occupant suffit à son identification. Elle relève que cet occupant a lui-même déclaré au commissaire de justice sa qualité de locataire, et qu'en l'absence de toute preuve d'un contrat de gérance, la sous-location prohibée par une clause du bail est caractérisée. La cour écarte par ailleurs un jugement postérieur produit par la preneuse, considérant que le jugement entrepris, antérieur en date, conserve sa propre autorité. La demande reconventionnelle en indemnisation formée par l'occupant, dont le titre est inopposable au bailleur, est en conséquence rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60041 | La sous-location d’un bail commercial est inopposable au bailleur qui n’en a pas été informé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 25/12/2024 | Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu. La cour relève, sur la base des déclarations du tiers oppo... Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu. La cour relève, sur la base des déclarations du tiers opposant lui-même lors de l'enquête, que ce dernier occupait les lieux en qualité de sous-locataire et qu'il n'avait jamais informé les bailleurs de cette situation. En application de l'article 24 de la loi 49-16, la cour rappelle qu'un contrat de sous-location ne produit aucun effet à l'égard du bailleur tant qu'il ne lui a pas été notifié. Dès lors, la relation contractuelle n'existant qu'entre les bailleurs et le preneur principal, l'inexécution par ce dernier de ses obligations justifiait la mesure d'expulsion, laquelle est opposable à tout occupant de son chef. La cour ajoute que la présence effective du sous-locataire dans les lieux aurait dû le conduire à intervenir à l'instance initiale, dont il ne pouvait ignorer l'existence. En conséquence, la tierce opposition est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 59983 | Le défaut de remise des attestations d’assurance par le bailleur constitue un manquement à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de location longue durée par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant partiellement un preneur au paiement de loyers dans le cadre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une résiliation unilatérale pour manquement du bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la notification de la résiliation par le preneur. L'appelant soutenait que cette résiliation était abusive, dès lors qu'il avait bien souscrit les polices d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant partiellement un preneur au paiement de loyers dans le cadre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une résiliation unilatérale pour manquement du bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la notification de la résiliation par le preneur. L'appelant soutenait que cette résiliation était abusive, dès lors qu'il avait bien souscrit les polices d'assurance pour les véhicules loués. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'obligation du bailleur ne se limite pas à la souscription de l'assurance mais s'étend à la remise effective des attestations au preneur, condition de l'usage des véhicules. Elle fonde sa décision sur un courrier électronique dans lequel le bailleur présentait ses excuses pour le retard dans la transmission de ces documents, ce qui constitue un aveu de son manquement. Ce manquement justifiait pleinement la mise en œuvre par le preneur de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59837 | Location de véhicule : La revente du bien par le bailleur constitue la preuve de sa restitution et éteint l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de documents démontrant que le bailleur a lui-même disposé du bien en le cédant à un tiers. Elle en déduit que la cession du véhicule par le bailleur constitue la preuve irréfutable que ce dernier en avait recouvré la possession à une date antérieure, rendant infondée toute demande de loyers pour une période postérieure. La cour relève en outre que le bailleur, en aliénant le bien, a perdu sa qualité de propriétaire et, par conséquent, sa qualité de bailleur. Elle constate enfin que l'action a été introduite par une personne n'ayant plus la qualité pour représenter la société bailleresse et que le représentant légal actuel de cette dernière a formellement renoncé à l'exécution du jugement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 59767 | Crédit-bail : la résiliation du contrat pour défaut de paiement exclut le droit du bailleur à la valeur résiduelle, celle-ci étant conditionnée à la levée de l’option d’achat à l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/12/2024 | En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que ... En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que la période de référence devait courir jusqu'à la restitution effective des biens et non jusqu'à la date de résiliation, et que la valeur résiduelle était due nonobstant la résiliation anticipée du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la date déterminante pour l'arrêté des comptes est celle de la résiliation judiciaire des contrats, et non celle de la restitution matérielle ultérieure des biens loués. La cour confirme également le rejet de la demande au titre de la valeur résiduelle, après avoir analysé les clauses contractuelles. Elle rappelle que cette valeur n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur à l'échéance normale du contrat, faculté qui disparaît avec la résiliation anticipée pour faute. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expert quant à l'évaluation d'un bien non restitué et juge que le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59623 | Le non-paiement de trois mois de loyer commercial justifie l’expulsion du preneur sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de paiement des loyers justifie l'expulsion du preneur, nonobstant les fautes alléguées à l'encontre du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour arriérés locatifs. L'appelant contestait le jugement en invoquant le défaut de qualité à agir du bailleur, qui n'aurait pas prouvé sa propriété, et des manœuvres fautives de ce dernier, telles que la coupure de ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de paiement des loyers justifie l'expulsion du preneur, nonobstant les fautes alléguées à l'encontre du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour arriérés locatifs. L'appelant contestait le jugement en invoquant le défaut de qualité à agir du bailleur, qui n'aurait pas prouvé sa propriété, et des manœuvres fautives de ce dernier, telles que la coupure de l'eau et de l'électricité. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de bailleur, établie par le contrat de location, suffit à fonder l'action sans qu'il soit nécessaire de justifier de la propriété du bien. Elle juge ensuite que la coupure des fluides, à la supposer même imputable au bailleur, ne saurait paralyser l'action en résiliation fondée sur le non-paiement des loyers. La cour souligne qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le preneur qui ne règle pas sa dette locative dans les quinze jours de la mise en demeure est déchu de tout droit à une indemnité d'éviction lorsque l'arriéré atteint au moins trois mois de loyer. Faute pour le preneur d'avoir rapporté la preuve du paiement dans le délai légal, la cause de la résiliation est caractérisée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59487 | Le défaut de paiement des redevances par le gérant libre justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigées en langue française et, d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résolution au regard de la durée fixe du contrat. La cour écarte le moyen tiré de la langue des documents, en rappelant qu'en application de l'article 14 de la loi sur l'organisation judiciaire, la demande de traduction d'une pièce constitue une simple faculté pour le juge et non une obligation, dès lors que ce dernier est en mesure d'en comprendre le contenu. Sur le fond, la cour retient que le défaut de paiement des redevances constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat, qualifié de location d'un bien meuble incorporel, sur le fondement de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le terme convenu. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation de l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance au titre de la demande additionnelle. |
| 59361 | Action en distraction : le tiers revendiquant doit prouver de manière certaine le lien entre les factures produites et les biens saisis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en distraction de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de propriété incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété. L'appelant soutenait être propriétaire des biens en vertu d'un contrat de sous-location consenti au débiteur saisi et de factures d'achat, tandi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en distraction de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de propriété incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété. L'appelant soutenait être propriétaire des biens en vertu d'un contrat de sous-location consenti au débiteur saisi et de factures d'achat, tandis que le créancier saisissant invoquait une confusion de patrimoines entre les deux sociétés, dirigées par la même personne. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que la preuve de la propriété n'est pas rapportée. Elle relève que le contrat de sous-location ne mentionne pas les meubles saisis, un tel bail étant présumé porter sur un local nu. Surtout, la cour constate l'absence de tout élément probant établissant une correspondance entre les biens décrits dans les factures produites et ceux effectivement saisis. Le jugement ayant rejeté la demande en distraction est par conséquent confirmé. |
| 59239 | La location de locaux commerciaux vides, sans transfert des éléments constitutifs du fonds de commerce, s’analyse en un bail commercial et non en un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat présenté comme un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, mais contesté comme étant un simple bail commercial portant sur des locaux nus. Le tribunal de commerce, après enquête, avait requalifié le contrat en bail commercial et, constatant sa résiliation, avait débouté la bailleresse de ses demandes en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait que le premier juge avait méconnu la compositio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat présenté comme un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, mais contesté comme étant un simple bail commercial portant sur des locaux nus. Le tribunal de commerce, après enquête, avait requalifié le contrat en bail commercial et, constatant sa résiliation, avait débouté la bailleresse de ses demandes en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait que le premier juge avait méconnu la composition du fonds de commerce, qui inclut des éléments incorporels préexistants, et contestait par une inscription de faux une décision antérieure reconnaissant à l'occupant la qualité de locataire. La cour écarte le moyen tiré de la gérance libre en retenant que le contrat stipulait expressément la location de locaux vides, sans équipement ni clientèle, ce qui exclut l'existence d'un fonds de commerce préexistant, objet nécessaire du contrat de gérance libre au sens des dispositions du code de commerce. Elle relève en outre que la qualité de locataire de l'occupant est établie non seulement par la décision contestée, mais également par des actes officiels, notamment un procès-verbal d'adjudication et un arrêt de la Cour de cassation, qui ont autorité de la chose jugée. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'inscription de faux dirigée contre une décision de justice, rappelant que les jugements et arrêts ne peuvent être attaqués que par les voies de recours prévues par la loi. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59187 | Fonds de commerce en indivision : nullité du contrat de gérance libre conclu par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, consenti par un seul copropriétaire indivis, est nul lorsque ce dernier ne détient pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat à la demande des autres co-indivisaires. L'appelant, propriétaire d'une part minoritaire, soutenait que le litige devait être tranché au regard des seules dispositions du code de c... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, consenti par un seul copropriétaire indivis, est nul lorsque ce dernier ne détient pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat à la demande des autres co-indivisaires. L'appelant, propriétaire d'une part minoritaire, soutenait que le litige devait être tranché au regard des seules dispositions du code de commerce relatives à la gérance libre, et non selon les règles de l'indivision du droit commun. La cour écarte ce moyen en qualifiant le fonds de commerce de bien meuble incorporel et le contrat de gérance libre d'acte de location soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats. Elle juge que l'administration d'un bien indivis, tel qu'un fonds de commerce, est régie par l'article 971 du code des obligations et des contrats, lequel exige le consentement des propriétaires détenant au moins les trois quarts du bien. Dès lors que le copropriétaire ayant consenti le bail ne détenait qu'une part de 15% et que son acte n'avait pas été ratifié par les autres indivisaires, le contrat est entaché de nullité. La cour juge par ailleurs inopérants les moyens tirés des articles du code de commerce visant la protection des tiers, le litige relevant des rapports internes entre co-indivisaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58967 | Contrat commercial : la signature et le cachet apposés sur une facture par le débiteur, sans réserve, valent acceptation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures de location de matériel. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'avaient été visées que par son bureau d'ordre, et soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'une lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures de location de matériel. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'avaient été visées que par son bureau d'ordre, et soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'une lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que les factures, signées et tamponnées par le débiteur sans réserve, font foi de la créance dès lors que la transaction commerciale n'est pas contestée dans son principe. La cour rejette également le moyen tiré du paiement, relevant d'une part que l'appelant a fait échec à la mesure d'expertise comptable ordonnée en première instance en n'en consignant pas les frais. D'autre part, la cour observe que la lettre de change invoquée est non seulement antérieure aux factures litigieuses, mais que sa remise effective au créancier n'est pas établie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58809 | Contrat de gérance libre : la simulation ne peut être prouvée par témoins contre l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/11/2024 | Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat de gérance libre et sur les modes de preuve afférents. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, mais rejeté la demande en paiement des bénéfices faute de preuve comptable. L'appelant principal, propriétaire du fonds, soutenait que la preuve des bénéfices pouvait résulter d'une expertise judiciaire, t... Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat de gérance libre et sur les modes de preuve afférents. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, mais rejeté la demande en paiement des bénéfices faute de preuve comptable. L'appelant principal, propriétaire du fonds, soutenait que la preuve des bénéfices pouvait résulter d'une expertise judiciaire, tandis que le gérant, appelant incident, excipait de la simulation du contrat pour le qualifier de sous-location. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit. Faisant droit à la demande du propriétaire, la cour retient que le défaut de production de la comptabilité par le gérant justifie le recours à une expertise. Elle homologue le rapport qui, à défaut de documents probants, a valablement déterminé le montant des bénéfices sur la base d'une analyse comparative avec des commerces similaires, et condamne le gérant au paiement des sommes dues ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive. La demande en restitution du capital est cependant rejetée faute de preuve écrite de l'apport. Le jugement est en conséquence infirmé sur le volet financier et confirmé pour le surplus. |
| 58759 | Vente du local loué : le nouvel acquéreur est tenu de restituer le dépôt de garantie versé à l’ancien propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 14/11/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'obligation de restitution du dépôt de garantie par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert des obligations nées du bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du preneur en restitution, considérant que cette obligation incombait personnellement à l'ancien bailleur. Au visa de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la vente du bien loué n... Saisi d'un appel portant sur l'obligation de restitution du dépôt de garantie par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert des obligations nées du bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du preneur en restitution, considérant que cette obligation incombait personnellement à l'ancien bailleur. Au visa de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la vente du bien loué n'éteint pas le contrat de bail et que l'acquéreur se trouve substitué à l'aliénateur dans l'ensemble des droits et obligations qui en découlent. Elle retient que l'obligation de restituer le dépôt de garantie, étant un accessoire du contrat de location, est transférée au nouveau propriétaire, peu important que ce dernier n'ait pas personnellement perçu les fonds. Les conditions de la compensation légale entre la créance de loyers du bailleur et la créance de restitution du preneur étant réunies, la cour y fait droit. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle, la cour procédant à la compensation des dettes réciproques et réformant le montant de la condamnation. |
| 58745 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | La qualification d'un contrat de gérance libre et les conséquences du défaut de publicité sur sa validité entre les parties étaient au cœur du litige dont était saisie la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prescrites par le code de commerce, contestait le rejet de sa demande de mise en œuvre d'une pro... La qualification d'un contrat de gérance libre et les conséquences du défaut de publicité sur sa validité entre les parties étaient au cœur du litige dont était saisie la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prescrites par le code de commerce, contestait le rejet de sa demande de mise en œuvre d'une procédure de faux et critiquait le refus d'appeler en cause les cohéritiers du propriétaire du fonds. La cour retient que le contrat de gérance libre, qualifié de location d'un bien meuble incorporel, est un contrat consensuel qui produit tous ses effets entre les parties, indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité. Elle rappelle que les formalités prévues à l'article 153 du code de commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers, qui sont seuls fondés à se prévaloir de leur inobservation pour invoquer la nullité prévue à l'article 158 du même code. La cour écarte également le moyen tiré du faux, dès lors que l'appelant avait reconnu sa signature sans pour autant prouver son analphabétisme allégué. Le refus d'ordonner l'intervention forcée des cohéritiers est par ailleurs jugé fondé, leur présence étant sans incidence sur la relation contractuelle liant exclusivement les parties au litige. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 58739 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais le soumet aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte et les conséquences d'un défaut de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la nature du contrat, qu'il prétendait être un bail commercial, et en soulevait la nullité pour défaut de r... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte et les conséquences d'un défaut de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la nature du contrat, qu'il prétendait être un bail commercial, et en soulevait la nullité pour défaut de respect des formalités de publicité, ainsi que la fausseté de l'acte pour dol et exploitation de son analphabétisme. La cour écarte la demande de requalification au vu des termes clairs et précis de la convention. Elle rejette le moyen tiré du faux en relevant que l'allégation de dol ou d'analphabétisme doit être prouvée par celui qui s'en prévaut et ne relève pas de la procédure d'inscription de faux. Surtout, la cour rappelle que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité n'entraîne pas la nullité du contrat de gérance libre entre les parties, mais a pour seule conséquence de le soumettre aux règles de droit commun du louage de chose mobilière, ces formalités étant édictées dans l'intérêt des tiers créanciers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58565 | Crédit-bail : Le défaut de paiement des redevances justifie la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution. L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématur... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution. L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématuré de l'action. La cour écarte le premier moyen en retenant que les procès-verbaux de signification font foi jusqu'à inscription de faux et ne peuvent être valablement contredits par un procès-verbal de constat ultérieur établissant la présence du destinataire à son siège social. Elle rejette également le second moyen dès lors que l'arrêt des paiements des loyers, établi par un relevé de compte non contesté, rendait la demande de restitution fondée en application des clauses du contrat de location. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58563 | Crédit-bail : Le défaut de paiement des échéances par le crédit-preneur justifie la restitution du matériel financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant ordonné la restitution de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de mise en demeure et le bien-fondé de la demande en restitution. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité de la sommation et de l'assignation, retournées avec la mention que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, ainsi que le caractère prétendument prématuré de l'action du bailleur. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant ordonné la restitution de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de mise en demeure et le bien-fondé de la demande en restitution. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité de la sommation et de l'assignation, retournées avec la mention que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, ainsi que le caractère prétendument prématuré de l'action du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en rappelant que les procès-verbaux de signification dressés par un commissaire de justice constituent des actes officiels dont la force probante ne peut être remise en cause que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge qu'un procès-verbal de constat ultérieur, établissant la présence du preneur à son siège, est inopérant pour contredire les diligences antérieures. Sur le fond, la cour retient que la défaillance du preneur est établie par un relevé de compte non contesté prouvant l'arrêt du paiement des loyers. Dès lors, en application des stipulations contractuelles, la demande en restitution était fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 58515 | Admission de créance : la production en appel de copies certifiées conformes des contrats suffit à prouver la créance rejetée en première instance sur la base de simples photocopies (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des pièces justificatives produites à l'appui d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission au passif, au motif que le créancier n'avait produit que de simples copies de ses contrats, jugées insuffisantes pour établir la certitude de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de produire... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des pièces justificatives produites à l'appui d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission au passif, au motif que le créancier n'avait produit que de simples copies de ses contrats, jugées insuffisantes pour établir la certitude de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de produire les originaux et versait en appel des copies certifiées conformes. La cour d'appel de commerce distingue les pièces produites, relevant que les factures étaient des originaux et non des copies. Elle retient ensuite que la production en cause d'appel de copies certifiées conformes des contrats de location, corroborée par les procès-verbaux de livraison des véhicules, établit suffisamment l'existence et le montant de la créance locative. La cour écarte dès lors l'application de l'article 441 du code des obligations et des contrats relatif à la force probante des copies, considérant la preuve de l'obligation rapportée. La décision de première instance est en conséquence infirmée et la créance est admise au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire. |
| 58451 | Crédit-bail : En l’absence de résiliation du contrat, le bailleur ne peut réclamer le paiement des échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés. L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital resta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés. L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital restant dû La cour retient que les clauses contractuelles subordonnent l'exigibilité des échéances futures à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué, formalités non accomplies par le bailleur. Elle écarte en outre l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que ses dispositions ne peuvent être invoquées dans un litige entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale. Le contrat étant considéré comme toujours en vigueur et le débiteur ne rapportant pas la preuve de sa libération pour les loyers échus, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58443 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité et le soumet aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences du défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant tendant à la requalification du contrat en bail commercial et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, subsidi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences du défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant tendant à la requalification du contrat en bail commercial et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, subsidiairement, qu'il était nul pour non-respect des conditions de forme et de publicité de l'article 152 du code de commerce. La cour écarte la demande de requalification en relevant que les termes clairs de la convention et l'existence d'un fonds de commerce préexistant exploité par le gérant caractérisent un contrat de gérance libre, et non un bail de locaux nus. Surtout, la cour retient que le défaut de publicité du contrat, formalité édictée dans l'intérêt des tiers créanciers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Elle précise qu'en l'absence de ces formalités, le contrat n'est pas nul mais reste soumis aux règles du droit commun du louage de choses mobilières prévues par le code des obligations et des contrats. Le moyen tiré du paiement est également écarté, la preuve testimoniale étant irrecevable pour les montants en litige en application de l'article 443 du même code. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. |