| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 53199 | Bail commercial – Obligations du preneur – La fermeture prolongée du local loué ne constitue un motif grave justifiant l’éviction que si elle cause un préjudice important au bien loué (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'éviction fondée sur la fermeture prolongée d'un local commercial. En application de l'article 692 du Code des obligations et des contrats, la négligence du preneur, pour constituer un motif grave justifiant la résiliation du bail, doit avoir causé un préjudice important au local loué. La seule fermeture, en l'absence de preuve d'un tel préjudice, ne suffit pas à caractériser le motif grave et légitime permettant de refuser le renouvellem... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'éviction fondée sur la fermeture prolongée d'un local commercial. En application de l'article 692 du Code des obligations et des contrats, la négligence du preneur, pour constituer un motif grave justifiant la résiliation du bail, doit avoir causé un préjudice important au local loué. La seule fermeture, en l'absence de preuve d'un tel préjudice, ne suffit pas à caractériser le motif grave et légitime permettant de refuser le renouvellement du bail. |
| 36674 | Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/02/2025 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’éviction d’un locataire d’un terrain nu où des tiers avaient édifié des constructions anarchiques, se borne à retenir l’absence de preuve que le locataire ait lui-même procédé aux constructions ou les ait autorisées. Il incombait en effet à la cour d’appel de rechercher si l’abandon du bien par le locataire, permettant l’installation de tiers et l’édification de ces constructions, ne const... Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’éviction d’un locataire d’un terrain nu où des tiers avaient édifié des constructions anarchiques, se borne à retenir l’absence de preuve que le locataire ait lui-même procédé aux constructions ou les ait autorisées. Il incombait en effet à la cour d’appel de rechercher si l’abandon du bien par le locataire, permettant l’installation de tiers et l’édification de ces constructions, ne constituait pas un manquement à son obligation de conservation, et, par conséquent, un motif sérieux d’éviction au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16. |