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Reproduction illicite

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77976 La reproduction de l’élément verbal essentiel d’une marque antérieure dans un dépôt postérieur constitue un acte de contrefaçon justifiant l’annulation de cet enregistrement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 15/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion entre une marque antérieure et une marque seconde reprenant l'élément verbal dominant de la première. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité, retenant l'existence d'une reproduction illicite et d'une concurrence déloyale. L'appelant soutenait l'absence de risque de confusion, arguant du caractère usuel d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion entre une marque antérieure et une marque seconde reprenant l'élément verbal dominant de la première. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité, retenant l'existence d'une reproduction illicite et d'une concurrence déloyale. L'appelant soutenait l'absence de risque de confusion, arguant du caractère usuel du terme verbal commun, de l'adjonction d'un élément distinctif à sa propre marque, et de la différence des clientèles ciblées par les services respectifs. La cour écarte ces moyens en retenant que l'antériorité du premier enregistrement confère à son titulaire le droit de s'opposer à l'usage d'une marque similaire pour des produits ou services identiques. Elle juge que la reprise de l'élément verbal dominant et l'enregistrement de la marque seconde pour des classes de services identiques créent un risque de confusion, l'adjonction d'un terme complémentaire étant insuffisante à conférer à la marque contestée un caractère distinctif propre. Au visa des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que le titulaire d'une marque valablement enregistrée est en droit de demander en justice la nullité de tout enregistrement postérieur portant atteinte à ses droits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

33991 Propriété industrielle : l’enregistrement confère un droit exclusif opposable à toute reproduction non autorisée même dans des secteurs d’activité différents (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/06/2014 La Cour de cassation s’est prononcée sur un pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu l’existence d’une contrefaçon de dessin industriel et de concurrence déloyale. La demanderesse, spécialisée dans l’impression et la publication publicitaire touristique et culturelle, alléguait la reproduction non autorisée par la défenderesse d’une carte géographique enregistrée auprès de l’OMPIC. La défenderesse soutenait qu’il ne pouvait y avoir de contrefaçon ou de concurrence déloyale étant donné que les ...

La Cour de cassation s’est prononcée sur un pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu l’existence d’une contrefaçon de dessin industriel et de concurrence déloyale. La demanderesse, spécialisée dans l’impression et la publication publicitaire touristique et culturelle, alléguait la reproduction non autorisée par la défenderesse d’une carte géographique enregistrée auprès de l’OMPIC. La défenderesse soutenait qu’il ne pouvait y avoir de contrefaçon ou de concurrence déloyale étant donné que les secteurs d’activités des parties étaient différents.

La Cour d’appel de commerce avait confirmé le jugement de première instance qui, après avoir constaté l’enregistrement de la carte et sa reproduction par la défenderesse pour la promotion de ses services touristiques, avait conclu à la contrefaçon et à la concurrence déloyale. Elle avait estimé que la reproduction, même avec des différences mineures ou dans un secteur d’activité différent, ne rendait pas l’acte licite, dès lors qu’il s’agissait d’une contrefaçon d’un produit légalement protégé.

La Cour de cassation, statuant sur les moyens réunis, a rejeté le pourvoi. Elle a validé le raisonnement des juges du fond qui avaient retenu la contrefaçon en se fondant sur l’enregistrement du dessin auprès de l’OMPIC, conférant à son titulaire un droit exclusif.

La Cour a jugé que la reproduction non autorisée de ce dessin, même pour une activité différente, constituait une contrefaçon.

22351 Contrefaçon de marque et protection du signe distinctif : condamnation pour reproduction illicite d’un élément graphique protégé, rejet de la protection du modèle industriel faute de caractère nouveau (T.C Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 14/10/2021 Le tribunal a d’abord statué sur la recevabilité de l’action en examinant la qualité pour agir de la demanderesse. La défenderesse avait soulevé une exception d’irrecevabilité, arguant que l’une des sociétés demanderesses ne disposait pas de la qualité requise pour introduire l’action en justice, en vertu de l’article 202 de la loi n° 31.05. Toutefois, le tribunal a relevé que la marque en cause appartenait bien à une société ayant engagé l’action et que l’autre société demanderesse était licenc...

Le tribunal a d’abord statué sur la recevabilité de l’action en examinant la qualité pour agir de la demanderesse. La défenderesse avait soulevé une exception d’irrecevabilité, arguant que l’une des sociétés demanderesses ne disposait pas de la qualité requise pour introduire l’action en justice, en vertu de l’article 202 de la loi n° 31.05. Toutefois, le tribunal a relevé que la marque en cause appartenait bien à une société ayant engagé l’action et que l’autre société demanderesse était licenciée de cette dernière. Par conséquent, la contestation relative à la qualité pour agir ne pouvait être soulevée que par la société titulaire de la marque elle-même, ce qui rendait ce moyen inopérant et conduisait à son rejet.

Le tribunal s’est également prononcé sur l’incidence de la procédure de liquidation judiciaire de la défenderesse sur la recevabilité de ses écritures. Il a constaté que l’assignation avait été délivrée au liquidateur judiciaire désigné et que les écritures avaient été produites par le représentant légal de la défenderesse. Dès lors, il a jugé que la défense avait été régulièrement assurée et a rejeté l’exception tirée de l’absence de qualité du signataire des conclusions.

Sur le fond, le litige portait principalement sur l’atteinte prétendue aux droits de propriété industrielle des demanderesses sur une marque figurative et un modèle industriel. Le tribunal a rappelé qu’en vertu de l’article 201 de la loi n° 17.97, constitue une contrefaçon toute atteinte aux droits du titulaire d’une marque enregistrée. Il a constaté que la demanderesse était titulaire d’une marque figurative, composée d’un élément graphique distinctif enregistré au Bureau international de la propriété intellectuelle, et que cette marque bénéficiait de la protection légale.

En examinant les éléments de preuve, le tribunal a relevé que la défenderesse commercialisait un produit sous une dénomination différente de celle de la demanderesse, écartant ainsi toute confusion entre les deux signes verbaux. Cependant, l’analyse des conditionnements a permis d’établir que la défenderesse avait reproduit un élément graphique caractéristique de la marque protégée, à savoir un signe figuratif distinctif. En conséquence, le tribunal a jugé que cette reproduction constituait une atteinte aux droits du titulaire de la marque, justifiant une interdiction sous astreinte d’utilisation de l’élément litigieux.

S’agissant de la protection du modèle industriel invoqué, le tribunal a rappelé que, selon l’article 105 de la loi n° 17.97, la protection des dessins et modèles industriels suppose l’existence d’un caractère de nouveauté. Après examen, il a relevé que la forme du conditionnement revendiquée par la demanderesse n’était pas nouvelle, des produits similaires existant depuis de nombreuses années sur le marché. En l’absence de preuve que la demanderesse avait été la première à exploiter cette forme spécifique, il a conclu que le modèle industriel en cause ne bénéficiait pas de la protection légale et a rejeté les demandes fondées sur ce fondement.

Concernant la validité du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, la défenderesse en contestait la régularité. Après examen du document, le tribunal a retenu que l’auxiliaire de justice avait agi dans le cadre des prérogatives qui lui avaient été confiées par l’ordonnance d’autorisation et n’avait pas outrepassé ses pouvoirs. Dès lors, il a rejeté l’exception soulevée et a admis ce document comme élément de preuve.

S’agissant des demandes indemnitaires, le tribunal a relevé que la demanderesse pouvait prétendre à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 224 de la loi n° 17.97, qui prévoit une fourchette d’indemnisation en cas de contrefaçon. Toutefois, en l’absence d’éléments démontrant un préjudice commercial quantifiable, il a retenu le montant minimal prévu par la loi, soit 50 000 dirhams. En revanche, il a rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaires au titre des intérêts légaux, estimant que l’indemnisation allouée suffisait à réparer le préjudice.

Le tribunal s’est également prononcé sur la demande d’expertise judiciaire visant à évaluer le préjudice subi. Il a rappelé que la loi laisse au juge le choix entre l’évaluation effective du préjudice et l’application des seuils légaux de réparation. Étant donné que la demanderesse n’avait pas apporté la preuve d’une perte de chiffre d’affaires ou d’un manque à gagner, et que l’indemnité légale avait été allouée, la demande d’expertise a été rejetée.

Concernant la demande d’interdiction et d’élimination des produits litigieux, le tribunal a relevé que le procès-verbal de constat ne faisait état d’aucune saisie effective des produits contrefaisants. Dès lors, en l’absence de biens saisis susceptibles d’être détruits, il a jugé cette demande infondée et a rejeté les conclusions y afférentes.

Enfin, conformément à l’article 209 de la loi n° 17.97, le tribunal a ordonné la publication du jugement dans deux journaux nationaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française, aux frais du défendeur. En revanche, il a estimé que les conditions du prononcé d’une exécution provisoire n’étaient pas réunies et a rejeté cette demande.

En conclusion, le tribunal a fait droit partiellement aux prétentions de la demanderesse, interdisant l’utilisation de l’élément graphique litigieux sous astreinte, octroyant une indemnisation minimale pour contrefaçon de marque, ordonnant la publication judiciaire, mais rejetant les demandes fondées sur la protection du modèle industriel, l’expertise, l’indemnisation complémentaire et l’exécution provisoire.

22281 Protection des bases de données : l’absence d’originalité exclut toute contrefaçon. La reproduction de textes législatifs du domaine public ne constitue pas une atteinte aux droits privatifs (CAC Com. Casablanca, 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/11/2020 La Cour d’appel a été saisie d’un recours dirigé contre un jugement ayant constaté une atteinte à une base de données protégée et ordonné l’arrêt de la distribution des textes juridiques hébergés par la partie appelante sur sa plateforme. La partie intimée soutenait que l’appelante commercialisait, sous une autre dénomination, une base de données construite en reproduisant de manière illicite la sienne, notamment par la duplication de l’architecture de production et de structuration des textes a...

La Cour d’appel a été saisie d’un recours dirigé contre un jugement ayant constaté une atteinte à une base de données protégée et ordonné l’arrêt de la distribution des textes juridiques hébergés par la partie appelante sur sa plateforme. La partie intimée soutenait que l’appelante commercialisait, sous une autre dénomination, une base de données construite en reproduisant de manière illicite la sienne, notamment par la duplication de l’architecture de production et de structuration des textes ainsi que par la reproduction de textes législatifs et réglementaires comportant des erreurs spécifiques.

L’expertise ordonnée en première instance a conclu à l’absence de similitudes dans l’architecture technologique des deux plateformes. Le rapport d’expertise a établi que chacune avait été développée à l’aide de technologies distinctes et ne partageait ni un code source commun ni un cadre de programmation identique. Toutefois, l’expert a relevé des similitudes notables dans le contenu des bases de données, les textes législatifs figurant sur les deux plateformes présentant des erreurs typographiques identiques ainsi qu’une mise en page analogue.

La Cour a examiné la portée de ces conclusions au regard des dispositions de la loi n° 2.00 relative aux droits d’auteur. Elle a rappelé que son article 8 exclut de la protection par le droit d’auteur les textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ainsi que leurs traductions officielles. Dès lors, la simple reprise de textes de lois ou de règlements, même si elle inclut les erreurs d’orthographe ou de mise en forme constatées dans une autre base de données, ne constitue pas une atteinte à un droit privatif dès lors que ces textes relèvent du domaine public et ne peuvent faire l’objet d’un monopole d’exploitation.

Par ailleurs, la Cour a souligné que la protection d’une base de données repose sur la démonstration d’un effort intellectuel original dans le choix, la disposition ou l’organisation des éléments qu’elle contient. En l’espèce, l’intimée ne rapportait pas la preuve que la structuration ou l’organisation de sa base de données impliquait un effort créatif distinct de la simple agrégation de textes législatifs. L’expertise n’ayant pas établi que l’architecture de la base de données avait été copiée ni que la technologie de présentation et d’affichage des données était similaire, la Cour a estimé que l’argument selon lequel les erreurs typographiques constituaient un indice de reproduction illicite ne pouvait prospérer.

Concernant la méthode de recherche d’informations par mots-clés, la Cour a jugé qu’il s’agissait d’une modalité de consultation usuelle dans les bases de données numériques et les moteurs de recherche, ne pouvant faire l’objet d’un droit exclusif. Elle a également relevé que les éléments de preuve fournis par l’intimée portaient uniquement sur la similarité des contenus juridiques et non sur des caractéristiques propres à l’architecture de la base de données, ce qui ne suffisait pas à établir une atteinte à ses droits.

En conséquence, la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait retenu l’existence d’un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Elle a ainsi ordonné le rejet de la demande initiale et mis les frais à la charge de la partie intimée.

S’agissant de l’appel incident, par lequel l’intimée sollicitait une augmentation du montant des dommages et intérêts, la Cour a rappelé que la protection d’une base de données suppose une démonstration concrète d’une atteinte à son organisation ou à sa structuration, ce qui n’était pas établi en l’espèce. Faute d’acte illicite démontré, aucune responsabilité ne pouvait être retenue. L’appel incident a donc été rejeté, et la charge des dépens mise à la charge de la requérante.

Ainsi, la Cour d’appel a conclu à l’absence d’éléments caractérisant une atteinte à une base de données protégée et a infirmé la décision de première instance en ce qu’elle avait ordonné l’arrêt de la diffusion des textes litigieux, réaffirmant le principe selon lequel les textes législatifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur et que seule l’organisation originale et substantielle d’une base de données peut bénéficier d’une protection légale.

20853 CAC, 15/01/2001, 2052/2000/4 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 15/01/2001 Le juge des référés est compétent pour ordonner la cessation de la reproduction illicite de programmes informatiques installés et vendus gratuitement sur des ordinateurs. Il ne recherche pas les preuves de la même façon que le juge du fond, mais l'apprécie, à titre provisoire, à partir des pièces produites. Il tire sa compétence de l'article 57 du dahir du 29 juillet 1970 relatif à la protection des œuvres littéraires et artistiques et le dernier paragraphe de l'article 21 de la loi instituant l...
Le juge des référés est compétent pour ordonner la cessation de la reproduction illicite de programmes informatiques installés et vendus gratuitement sur des ordinateurs. Il ne recherche pas les preuves de la même façon que le juge du fond, mais l'apprécie, à titre provisoire, à partir des pièces produites. Il tire sa compétence de l'article 57 du dahir du 29 juillet 1970 relatif à la protection des œuvres littéraires et artistiques et le dernier paragraphe de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.  
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