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Parties Communes

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66195 Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de maintenance au promoteur immobilier signataire, nonobstant la création de plein droit d'un syndicat de copropriétaires légalement responsable de l'entretien des parties communes. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait d'une part son défaut de qualité à défendre, arguant que la responsabilité de l'entretien avait été transférée de ple...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de maintenance au promoteur immobilier signataire, nonobstant la création de plein droit d'un syndicat de copropriétaires légalement responsable de l'entretien des parties communes. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement des factures litigieuses.

L'appelant soutenait d'une part son défaut de qualité à défendre, arguant que la responsabilité de l'entretien avait été transférée de plein droit au syndicat des copropriétaires en application de la loi sur la copropriété, et d'autre part l'absence de force probante des factures unilatéralement établies par le prestataire, faute de preuve de l'exécution effective des services. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le contrat de maintenance, conclu pour une durée déterminée, continue de lier les parties signataires.

Elle précise qu'en l'absence d'avenant ou de cession expresse du contrat au profit du syndicat des copropriétaires, le promoteur ne peut se prévaloir des dispositions de la loi spéciale sur la copropriété pour se soustraire à ses obligations contractuelles nées durant la période de validité du contrat. S'agissant de la preuve de l'exécution, la cour considère que l'apposition du cachet du promoteur sur plusieurs factures, sans réserve, vaut acceptation et fait présumer la réalisation des prestations.

Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve contraire, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64997 L’exposition de marchandises par le preneur dans les parties communes, en violation des clauses du bail, constitue un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la remise en état des lieux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 06/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à cesser une occupation illicite des parties communes d'un centre commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la caractérisation d'une faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et alloué des dommages-intérêts au bailleur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir de ce dernier, soutenant que la gestion des part...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à cesser une occupation illicite des parties communes d'un centre commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et la caractérisation d'une faute contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et alloué des dommages-intérêts au bailleur.

L'appelant contestait d'une part la qualité à agir de ce dernier, soutenant que la gestion des parties communes relevait d'une association de commerçants, et d'autre part l'existence d'un manquement, invoquant un usage toléré et l'absence de préjudice. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la relation juridique est exclusivement régie par le contrat de bail liant les parties.

Elle considère ensuite que les propres écritures du preneur, en admettant une occupation même minime de l'espace extérieur au local, constituent un aveu judiciaire de l'inexécution de ses obligations. La cour retient que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que ni un usage prétendu ni les délibérations d'une association tierce ne sauraient prévaloir sur les stipulations claires du bail.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64895 Bail commercial : La clause interdisant l’étalage de marchandises en dehors du local loué s’impose au preneur nonobstant un usage contraire ou un accord entre locataires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués pour occupation des parties communes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de bail interdisant l'étalage de marchandises hors du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant une violation contractuelle. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qu'il estimait dévolue à l'association des commerçants du centre, et invoquait un usage toléré ainsi...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués pour occupation des parties communes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de bail interdisant l'étalage de marchandises hors du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant une violation contractuelle.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qu'il estimait dévolue à l'association des commerçants du centre, et invoquait un usage toléré ainsi qu'un accord postérieur entre locataires autorisant une telle occupation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que l'action du bailleur est fondée sur le contrat de bail le liant personnellement au preneur.

Elle retient que le contrat constitue la loi des parties et que ses stipulations claires et expresses priment sur tout usage ou accord postérieur conclu entre les seuls locataires, lequel est inopposable au bailleur. Dès lors que l'inexécution de l'obligation de ne pas exposer de marchandises hors du local est établie, le jugement entrepris est confirmé.

70953 Action en responsabilité : L’action en réparation d’un dommage provenant d’une partie commune doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires et non contre le copropriétaire du lot où se situe la source du dommage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 23/01/2020 Saisi d'une action en responsabilité délictuelle pour des infiltrations d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire dont le local abrite une canalisation commune défectueuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par un établissement bancaire contre l'exploitant du fonds de commerce voisin. L'appelant soutenait que la faute de l'intimé était établie, ce dernier contestant sa qualité à défendre au motif que le do...

Saisi d'une action en responsabilité délictuelle pour des infiltrations d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire dont le local abrite une canalisation commune défectueuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par un établissement bancaire contre l'exploitant du fonds de commerce voisin.

L'appelant soutenait que la faute de l'intimé était établie, ce dernier contestant sa qualité à défendre au motif que le dommage provenait d'une partie commune de l'immeuble. La cour relève, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'origine des désordres se situe dans le collecteur principal des eaux usées de l'immeuble, lequel dessert l'ensemble des copropriétaires.

Elle retient que cette canalisation constitue une partie commune au sens des dispositions de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dès lors, en application de l'article 13 de ladite loi, la cour juge que la responsabilité des dommages résultant d'un défaut d'entretien des parties communes incombe à l'union des copropriétaires, seule dotée de la personnalité morale pour répondre de tels faits.

L'action dirigée contre un copropriétaire pris individuellement pour un dommage causé par une partie commune est par conséquent mal fondée. Le jugement de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.

70039 Responsabilité du fait des parties communes : L’action en réparation doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires et non contre un copropriétaire individuel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour troubles de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire à raison de désordres provenant d'une partie commune. Le tribunal de commerce avait débouté un établissement bancaire de sa demande en réparation formée contre l'exploitant d'un fonds voisin pour des infiltrations d'eaux usées. L'appelant soutenait que la responsabilité incombait à son voisin, dans le local d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour troubles de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire à raison de désordres provenant d'une partie commune. Le tribunal de commerce avait débouté un établissement bancaire de sa demande en réparation formée contre l'exploitant d'un fonds voisin pour des infiltrations d'eaux usées.

L'appelant soutenait que la responsabilité incombait à son voisin, dans le local duquel se situait le raccordement défectueux à l'origine des désordres. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui établit que les désordres proviennent du raccordement principal des canalisations de l'immeuble.

Elle qualifie cet équipement de partie commune au sens des dispositions de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La cour rappelle qu'en application de l'article 13 de cette loi, la responsabilité des dommages résultant d'un défaut d'entretien des parties communes pèse exclusivement sur le syndicat des copropriétaires.

L'action ayant été dirigée à tort contre un copropriétaire individuel, lequel n'est responsable que des dommages provenant de ses parties privatives, le jugement de rejet est confirmé.

69843 Obligation d’entretien du bailleur : l’exécution des travaux en cours d’appel rend la demande du preneur sans objet et entraîne l’infirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à effectuer des travaux de maintenance sur les parties communes d'un immeuble commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'obligation de réparation au regard des diligences accomplies en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant les réparations sous astreinte. L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations d'entretien et imputait les dégradations à un usage ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à effectuer des travaux de maintenance sur les parties communes d'un immeuble commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'obligation de réparation au regard des diligences accomplies en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant les réparations sous astreinte.

L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations d'entretien et imputait les dégradations à un usage excessif des lieux par le preneur. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier l'état des lieux, relève que le rapport d'expertise établit que la quasi-totalité des désordres initialement constatés par huissier de justice ont été réparés par le bailleur.

La cour retient dès lors que la demande du preneur est devenue sans objet, les réparations sollicitées ayant été exécutées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale du preneur.

45261 Bail commercial : l’usage par le preneur de parties non comprises dans le contrat constitue une voie de fait justifiant la remise en état (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 16/07/2020 Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat de bail commercial, que celui-ci ne portait que sur les locaux expressément désignés et non sur une cour adjacente ou sur une porte intérieure donnant accès aux parties communes de l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'utilisation de ces espaces par le preneur constitue un empiètement sur les droits du bailleur. Justifie ainsi légalement sa décision la cour d'appel qui, retenant le...

Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat de bail commercial, que celui-ci ne portait que sur les locaux expressément désignés et non sur une cour adjacente ou sur une porte intérieure donnant accès aux parties communes de l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'utilisation de ces espaces par le preneur constitue un empiètement sur les droits du bailleur. Justifie ainsi légalement sa décision la cour d'appel qui, retenant le préjudice causé aux habitants en termes de tranquillité et de sécurité, ordonne la remise des lieux en leur état initial par la démolition des constructions non autorisées et la condamnation de la porte, en application du principe de la force obligatoire du contrat.

44547 Bail commercial – Destination des lieux : L’adjonction d’une activité non prévue au contrat, sans l’accord du bailleur, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 30/12/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui rejette une demande de résiliation d’un bail commercial au motif que l’adjonction par le preneur d’une activité de restauration à celle de café initialement convenue ne constitue pas un manquement, dès lors que le contrat de bail et son avenant délimitaient de manière exclusive les activités commerciales autorisées. En statuant ainsi, sans constater l’accord du bailleur à cette modification de la destination des lieux, la cour d’appel a...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui rejette une demande de résiliation d’un bail commercial au motif que l’adjonction par le preneur d’une activité de restauration à celle de café initialement convenue ne constitue pas un manquement, dès lors que le contrat de bail et son avenant délimitaient de manière exclusive les activités commerciales autorisées. En statuant ainsi, sans constater l’accord du bailleur à cette modification de la destination des lieux, la cour d’appel a privé sa décision de fondement.

43467 Transfert d’une saisie conservatoire immobilière : la demande de substitution d’un immeuble par un autre est recevable si la valeur du nouveau bien est suffisante pour garantir la créance. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure initiale, notamment lorsque d’autres biens du débiteur font déjà l’objet de saisies pour la même créance. La décision consacre ainsi le principe selon lequel le droit de saisie du créancier doit s’exercer sans abus, permettant au juge d’ordonner une substitution d’assiette de la garantie afin d’éviter de paralyser inutilement l’activité économique du débiteur, tout en préservant intégralement les droits du créancier. Une telle substitution peut être ordonnée même si le montant de la créance est encore contesté dans le cadre de l’instance au fond.

43461 Bail commercial et clause résolutoire : Compétence du juge des référés pour constater son acquisition et ordonner l’expulsion du preneur défaillant Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Résiliation du bail 30/04/2025 Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse da...

Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse dans le contrat de bail. La Cour énonce qu’en vertu de l’article 260 du Dahir des obligations et contrats, le contrat est résolu de plein droit par le simple accomplissement des conditions prévues, à savoir le défaut de paiement des loyers persistant après l’expiration du délai fixé dans une mise en demeure. Par conséquent, le preneur défaillant devient un occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a pour mission de mettre fin. La juridiction d’appel a par ailleurs jugé que ni l’argument tiré d’une prétendue irrégularité de la notification de la mise en demeure, ni l’existence de paiements partiels ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge de l’urgence.

35675 Référé en copropriété : Conditions de suspension des décisions d’assemblée générale et de nomination d’un administrateur provisoire (CA. Tanger 2025) Cour d'appel, Tanger Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 30/04/2025 En matière de copropriété, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires lorsque l’urgence et l’absence d’atteinte au fond sont caractérisées, nonobstant les attributions spécifiques prévues par la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’urgence s’apprécie notamment au regard du risque imminent qu’entraînerait l’exécution immédiate de ces décisions sur la situation ju...

En matière de copropriété, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires lorsque l’urgence et l’absence d’atteinte au fond sont caractérisées, nonobstant les attributions spécifiques prévues par la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’urgence s’apprécie notamment au regard du risque imminent qu’entraînerait l’exécution immédiate de ces décisions sur la situation juridique du copropriétaire demandeur, spécialement lorsqu’une action en annulation de ladite assemblée est pendante devant la juridiction du fond. À cet effet, le juge des référés peut procéder à un examen sommaire des pièces versées au dossier afin d’apprécier la vraisemblance du litige sans préjuger du fond du droit.

Concernant la gestion de la copropriété, la désignation d’un administrateur provisoire peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 59 bis 1 de la loi n°18.00. Une telle mesure se justifie lorsque le syndicat des copropriétaires rencontre des difficultés sérieuses entravant ou empêchant l’accomplissement régulier de ses missions essentielles de conservation et de gestion des parties communes, particulièrement en présence de litiges affectant profondément son fonctionnement. La recevabilité de cette demande suppose toutefois que celle-ci émane d’un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins 10 % des voix au sein du syndicat.

En l’espèce, la Cour d’appel, infirmant l’ordonnance ayant décliné à tort la compétence du premier juge, a accueilli les demandes d’un copropriétaire en ordonnant, d’une part, la suspension provisoire de l’exécution des décisions de l’assemblée générale tenue le 14 novembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’action en nullité introduite. D’autre part, constatant l’existence avérée de difficultés sérieuses de gestion et de nombreux litiges internes, ainsi que la représentativité suffisante du demandeur, elle a désigné un administrateur provisoire chargé pendant une année d’assurer la maintenance et la gestion des parties communes, tout en fixant précisément sa rémunération mensuelle.

33803 Bail professionnel : force probante de l’état de compte non contesté pour établir les arriérés locatifs (Trib. com. Casablanca, 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/10/2024 Un bailleur a réclamé à une société locataire des loyers impayés pour la période de janvier à septembre 2022, relatifs à la location de parties communes pour une station de télécommunication. Pour prouver la créance, il a produit un état de compte. La locataire a fait valoir une résiliation antérieure et une libération tardive des lieux, ainsi qu’un paiement partiel, mais n’a pas contesté l’état de compte lui-même. La juridiction a considéré la créance locative comme établie. Elle a basé sa déci...

Un bailleur a réclamé à une société locataire des loyers impayés pour la période de janvier à septembre 2022, relatifs à la location de parties communes pour une station de télécommunication. Pour prouver la créance, il a produit un état de compte. La locataire a fait valoir une résiliation antérieure et une libération tardive des lieux, ainsi qu’un paiement partiel, mais n’a pas contesté l’état de compte lui-même.

La juridiction a considéré la créance locative comme établie. Elle a basé sa décision sur l’état de compte produit, relevant l’absence de contestation de ce document par la locataire. La cour a également noté que le paiement partiel invoqué par la défenderesse y avait déjà été déduit. Les intérêts légaux ont été accordés à compter de la demande, la juridiction rappelant que leur finalité est de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du retard de paiement du débiteur.

En revanche, la demande d’une indemnité distincte pour retard a été rejetée. La juridiction a estimé que le préjudice lié au retard était déjà couvert par les intérêts légaux et ne pouvait donner lieu à une double indemnisation. L’exécution provisoire a été ordonnée concernant les loyers, en raison du caractère établi de la dette et de sa nature périodique.

32031 Copropriété – Clarification des restrictions d’usage et de destination des parties privatives (Cour d’Appel de Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 13/06/2023 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement en matière de copropriété, rejetant l’appel d’un copropriétaire qui contestait l’usage restrictif de son lot à l’habitation. La Cour a rappelé le droit des copropriétaires d’agir individuellement pour la défense de leurs droits (article 35 de la loi n° 18.00) et a validé l’action des intimés en se fondant sur les articles 13, 15 et 18 de la même loi, ainsi que sur l’article 971 du Dahir des Obligations et des Contrats.

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement en matière de copropriété, rejetant l’appel d’un copropriétaire qui contestait l’usage restrictif de son lot à l’habitation.

La Cour a rappelé le droit des copropriétaires d’agir individuellement pour la défense de leurs droits (article 35 de la loi n° 18.00) et a validé l’action des intimés en se fondant sur les articles 13, 15 et 18 de la même loi, ainsi que sur l’article 971 du Dahir des Obligations et des Contrats.

Le litige portait sur la validité d’une clause du règlement de copropriété limitant l’usage d’un lot à l’habitation. La Cour a confirmé la légalité de cette clause en vertu de l’article 9 de la loi n° 18.00, qui autorise les règlements de copropriété à définir la destination des lots et à restreindre leur usage.

Cet arrêt confirme le pouvoir du règlement de copropriété de restreindre l’usage des lots et souligne l’obligation pour les copropriétaires de respecter ces restrictions.

31208 Jouissance des parties communes en copropriété : garantie et protection judiciaire. (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 20/10/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté des acquéreurs de leur demande tendant à la reconnaissance de leurs droits sur des parties communes, notamment un emplacement de parking, dans un immeuble en copropriété. La Cour d’appel avait rejeté la demande, considérant que les acquéreurs disposaient d’un emplacement de parking et que leur allégation de ne pas pouvoir en jouir était infondée.

La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté des acquéreurs de leur demande tendant à la reconnaissance de leurs droits sur des parties communes, notamment un emplacement de parking, dans un immeuble en copropriété.

La Cour d’appel avait rejeté la demande, considérant que les acquéreurs disposaient d’un emplacement de parking et que leur allégation de ne pas pouvoir en jouir était infondée.

La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de motivation et dénaturation des faits. Elle a relevé que la Cour d’appel n’avait pas recherché si les acquéreurs avaient la jouissance effective de l’emplacement de parking, alors même qu’ils soutenaient en être privés du fait des agissements de la venderesse.

La Cour de cassation a jugé que cette omission constituait un défaut de motivation et une dénaturation des faits, entachant la décision d’une erreur de droit. Elle a en conséquence cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée pour qu’elle statue à nouveau, en tenant compte de l’ensemble des éléments de fait et de droit, et notamment des dispositions de la loi n° 18.00 relative au régime de la copropriété.

 

 

 

31148 Parties communes et expertise judiciaire : Appréciation des preuves de jouissance effective de parties privatives (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 20/10/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté des acquéreurs de leur demande en revendication de leurs droits sur un emplacement de parking dans un immeuble en copropriété. L’arrêt attaqué a été censuré pour défaut de motivation et dénaturation des faits. En effet, la Cour d’appel a considéré à tort que les acquéreurs disposaient d’un emplacement de parking, alors même que ces derniers soutenaient en être privés.

La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté des acquéreurs de leur demande en revendication de leurs droits sur un emplacement de parking dans un immeuble en copropriété.

L’arrêt attaqué a été censuré pour défaut de motivation et dénaturation des faits. En effet, la Cour d’appel a considéré à tort que les acquéreurs disposaient d’un emplacement de parking, alors même que ces derniers soutenaient en être privés.

La Cour de cassation a jugé que cette conclusion était erronée et dénaturait les prétentions des acquéreurs. Elle a donc cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée.

31218 Copropriété : la reconnaissance de l’existence d’un droit ne vaut pas exercice de ce droit (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 20/10/2016 La Cour de cassation rappelle l’importance de la motivation des décisions de justice, et sanctionne la dénaturation des faits et des demandes des parties. En matière de copropriété, le droit de disposer d’un espace de stationnement ne se limite pas à la simple reconnaissance de son existence, mais implique également la possibilité d’en jouir effectivement.

La Cour de cassation rappelle l’importance de la motivation des décisions de justice, et sanctionne la dénaturation des faits et des demandes des parties. En matière de copropriété, le droit de disposer d’un espace de stationnement ne se limite pas à la simple reconnaissance de son existence, mais implique également la possibilité d’en jouir effectivement.

29060 Copropriété – Annulation de l’assemblée générale extraordinaire pour non-respect des modalités de convocation et de tenue (T.P.I Casablanca 2023) Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 12/01/2023
29055 TPI Casablanca – 20/07/2022 : Copropriété – Assemblée générale constitutive – Annulation (Oui) Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 20/07/2022
29052 TPI Casa 13/06/2024 – 2024/1201/1328 – Copropriété – Annulation de procès-verbal d’assemblée générale Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 13/06/2024
22524 Syndicat des copropriétaires – Vote en assemblée générale – Abus de majorité – Annulation d’une résolution adoptée dans un intérêt particulier au détriment de l’intérêt collectif (TPI Marrakech 2022) Tribunal de première instance, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 26/09/2022 Le jugement rendu porte sur la légalité du vote intervenu lors de l’assemblée générale d’un syndicat des copropriétaires, ayant conduit à l’adoption d’une décision suspendant les procédures d’exécution judiciaire engagées contre deux sociétés débitrices du syndicat. En premier lieu, la juridiction a examiné la recevabilité des interventions volontaires dans l’instance. Il a été relevé que les parties intervenantes ont déclaré ne pas être copropriétaires, alors que le litige concerne un acte adop...

Le jugement rendu porte sur la légalité du vote intervenu lors de l’assemblée générale d’un syndicat des copropriétaires, ayant conduit à l’adoption d’une décision suspendant les procédures d’exécution judiciaire engagées contre deux sociétés débitrices du syndicat.

En premier lieu, la juridiction a examiné la recevabilité des interventions volontaires dans l’instance. Il a été relevé que les parties intervenantes ont déclaré ne pas être copropriétaires, alors que le litige concerne un acte adopté par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires. Dès lors, en l’absence d’intérêt et de qualité à agir, leur intervention a été jugée irrecevable. De surcroît, le second acte d’intervention a été présenté à un stade avancé de la procédure, alors que la demande principale était en état d’être jugée, ce qui justifie également son rejet en application de l’article 113 du Code de procédure civile.

Au fond, le litige porte sur la validité de la décision prise par l’assemblée générale du 29 mars 2019, laquelle a adopté, à la majorité, l’arrêt des procédures d’exécution judiciaire engagées par le syndicat contre les sociétés débitrices. Le demandeur a contesté cette décision en invoquant plusieurs griefs, notamment l’absence d’inscription de cette question à l’ordre du jour et l’existence de conflits d’intérêts au sein de la majorité ayant voté en faveur de cette suspension.

L’examen du dossier et du rapport d’expertise judiciaire a permis à la juridiction de constater que le vote a été principalement influencé par des entités directement liées aux sociétés débitrices. Il a été établi que le principal groupe immobilier impliqué détenait, par le biais de ses filiales, une position majoritaire dans la copropriété, lui permettant d’exercer un contrôle sur les décisions du syndicat. Il en résulte que la décision contestée a été adoptée non dans l’intérêt général du syndicat, mais pour protéger les intérêts particuliers des entités majoritaires, lesquelles avaient des liens économiques et structurels avec les sociétés débitrices.

La juridiction a rappelé que le syndicat des copropriétaires a pour mission la gestion et la préservation des parties communes, ainsi que la garantie des intérêts financiers de la copropriété. L’objectif des procédures d’exécution engagées était de recouvrer des créances nécessaires à l’entretien et à la gestion des parties communes. Dès lors, la suspension de ces procédures par un vote majoritaire, motivé par des intérêts particuliers, constitue un abus de droit. Le tribunal a fondé sa décision sur la théorie de l’abus de majorité, en se référant aux principes posés par les articles 91, 92 et 94 du Code des obligations et contrats, lesquels encadrent l’usage des droits et prohibent leur exercice lorsqu’il en résulte un préjudice injustifié.

Le tribunal a jugé que la décision attaquée, bien qu’adoptée à la majorité, est entachée d’un détournement de pouvoir, car elle porte atteinte aux intérêts collectifs du syndicat au profit d’une partie des copropriétaires. En conséquence, il a prononcé l’annulation de la résolution litigieuse et confirmé la poursuite des mesures d’exécution contre les sociétés débitrices. En revanche, les autres demandes ont été rejetées faute de fondement, et les frais ont été mis à la charge de la partie perdante.

22191 Copropriété – Atteinte à la façade commune et dommage esthétique : Recours des copropriétaires pour la suppression des modifications litigieuses (Cour Suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 17/06/2009 La façade de l’immeuble est considérée comme une partie commune appartenant à l’ensemble des copropriétaires dans le cadre de la copropriété. La réalisation d’éléments en bois dans les couloirs et la pose de fenêtres en fer sur la façade commune constituent un dommage esthétique. Chaque copropriétaire a le droit d’agir en justice contre le responsable de ces modifications et d’en obtenir la suppression, selon les modalités que le tribunal jugera appropriées.

La façade de l’immeuble est considérée comme une partie commune appartenant à l’ensemble des copropriétaires dans le cadre de la copropriété.

La réalisation d’éléments en bois dans les couloirs et la pose de fenêtres en fer sur la façade commune constituent un dommage esthétique. Chaque copropriétaire a le droit d’agir en justice contre le responsable de ces modifications et d’en obtenir la suppression, selon les modalités que le tribunal jugera appropriées.

16810 Copropriété : Le changement d’affectation d’un lot à usage d’habitation en local commercial, en violation du règlement, justifie la remise en état des lieux (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Tetouan Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 24/08/2010 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne à un copropriétaire de remettre son lot en son état d'origine, après avoir souverainement constaté que ce dernier avait transformé un appartement à usage d'habitation en local commercial et modifié la façade de l'immeuble. Une telle décision est légalement justifiée dès lors que le règlement de copropriété, déposé à la conservation foncière, destine l'immeuble à un usage exclusif d'habitation et subordonne toute modification de sa façade à l'accord u...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne à un copropriétaire de remettre son lot en son état d'origine, après avoir souverainement constaté que ce dernier avait transformé un appartement à usage d'habitation en local commercial et modifié la façade de l'immeuble. Une telle décision est légalement justifiée dès lors que le règlement de copropriété, déposé à la conservation foncière, destine l'immeuble à un usage exclusif d'habitation et subordonne toute modification de sa façade à l'accord unanime de tous les copropriétaires, peu important que le copropriétaire fautif ait obtenu l'accord d'une simple majorité d'entre eux.

16937 Copropriété : Dénaturation du règlement qualifiant le toit de partie commune (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 04/04/2004 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un copropriétaire relative à l'usage du toit, retient que celui-ci n'est pas une partie commune, alors qu'il résulte des clauses claires et précises du règlement de copropriété que le toit de l'immeuble est commun aux copropriétaires. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, a dénaturé ce document et, d'autre part, a omis de statuer sur la demande de démolition des constructions édifiées sur cette partie commune, a privé sa d...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un copropriétaire relative à l'usage du toit, retient que celui-ci n'est pas une partie commune, alors qu'il résulte des clauses claires et précises du règlement de copropriété que le toit de l'immeuble est commun aux copropriétaires. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, a dénaturé ce document et, d'autre part, a omis de statuer sur la demande de démolition des constructions édifiées sur cette partie commune, a privé sa décision de base légale.

17027 CCass,25/05/2005,1559 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 25/05/2005 Etant donné que l’article 230 du DOC dispose que « les obligations valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et que l’article 488 du même code dispose que « la vente est parfaite entre les parties dès qu’il y a consentement des contractants, l’un pour vendre, l’autre pour acheter, et qu’ils sont d’accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat« , et qu’aucune disposition du contrat ne fait référence à l’existence d’une construction sur le toit, n...

Etant donné que l’article 230 du DOC dispose que « les obligations valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et que l’article 488 du même code dispose que « la vente est parfaite entre les parties dès qu’il y a consentement des contractants, l’un pour vendre, l’autre pour acheter, et qu’ils sont d’accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat« , et qu’aucune disposition du contrat ne fait référence à l’existence d’une construction sur le toit, ni permet la présence d’une telle construction, la Cour a appliqué la loi en ce qu’elle a considéré que la construction relève de la propriété commune et que le toit est considéré comme une partie commune à moins qu’il en soit convenu autrement.

Cette dernière a basé sa décision sur les contrats, le rapport d’expertise et  le plan du terrain qui n’attestent en aucun cas que le propriétaire garderait la propriété du toit, elle retient par ailleurs que la construction est intervenue sans l’accord des autres propriétaires.

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