| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57381 | Le défaut de déclaration des salariés auprès des organismes sociaux par le gérant libre constitue un manquement contractuel grave justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de ce contrat et les manquements imputables au gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en expulsion du preneur-gérant. L'appelant soulevait la requalification du contrat en bail commercial, faute d'accomplissement des formalités de publicité, et contestait la force probante de la copie non certifiée du contrat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de ce contrat et les manquements imputables au gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en expulsion du preneur-gérant. L'appelant soulevait la requalification du contrat en bail commercial, faute d'accomplissement des formalités de publicité, et contestait la force probante de la copie non certifiée du contrat ainsi que la validité de la mise en demeure. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité, celles-ci ne visant qu'à le rendre opposable aux tiers. Elle relève que le défaut de déclaration des salariés par le gérant auprès des organismes sociaux constitue une violation de son obligation contractuelle de répondre des infractions légales, justifiant la résolution du contrat. La cour considère que cette inexécution est caractérisée par la seule exposition du bailleur à des pénalités financières, peu important que ce dernier les ait effectivement acquittées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58669 | Paiement du loyer commercial : la preuve par témoignage est exclue pour toute obligation excédant 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait le montant de la dette et sollicitait, pour prouver le paiement, une mesure d'enquête par audition de témoins. La cour écarte le moyen tiré de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait le montant de la dette et sollicitait, pour prouver le paiement, une mesure d'enquête par audition de témoins. La cour écarte le moyen tiré de l'incertitude sur le montant du loyer, relevant que le premier juge a retenu la somme la plus faible, admise par le preneur lui-même. Elle rappelle surtout, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve du paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit. Faute pour le preneur de produire une quittance ou tout autre acte probant, le manquement contractuel est donc établi. La cour confirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 57825 | Résiliation du bail pour retard de paiement : La preuve du paiement par le preneur transfère au bailleur la charge de prouver le retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat d'exploitation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du caractère tardif des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale en résiliation pour défaut de paiement, tout en faisant partiellement droit à une demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que le règlement des sommes dues, bien qu'intervenu en cours d'instance, était pos... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat d'exploitation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du caractère tardif des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale en résiliation pour défaut de paiement, tout en faisant partiellement droit à une demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que le règlement des sommes dues, bien qu'intervenu en cours d'instance, était postérieur aux délais fixés par les mises en demeure, ce qui constituait un manquement contractuel suffisant pour justifier la résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu en audience, par l'intermédiaire de son mandataire, avoir perçu l'intégralité des sommes réclamées. La cour retient que dès lors que le preneur rapporte la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement, il incombe au bailleur qui allègue le caractère tardif de ce paiement d'en établir la réalité. Faute pour l'appelant de produire les éléments probants, notamment les relevés bancaires attestant de la date des virements, le manquement n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75118 | La clause d’un contrat d’abonnement téléphonique autorisant la modification des conditions tarifaires est licite dès lors que le client en est informé et dispose de la faculté de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de modification unilatérale des conditions tarifaires dans un contrat d'abonnement téléphonique. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de la notification du changement d'offre au consommateur. En appel, l'opérateur soutenait avoir valablement notifié la modification par message texte, tandis que l'abonné inv... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de modification unilatérale des conditions tarifaires dans un contrat d'abonnement téléphonique. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de la notification du changement d'offre au consommateur. En appel, l'opérateur soutenait avoir valablement notifié la modification par message texte, tandis que l'abonné invoquait le caractère abusif de la clause au regard de la loi sur la protection du consommateur. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que la preuve de la notification est rapportée. Elle juge que la clause de modification unilatérale n'est pas abusive au sens de la loi n° 31-08 dès lors qu'elle est assortie du droit pour le consommateur de résilier le contrat sans frais dans un délai raisonnable, ce qui préserve l'équilibre contractuel. La responsabilité de l'opérateur étant écartée faute de manquement contractuel, la demande d'indemnisation est jugée infondée. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du consommateur. |
| 72690 | Le bail commercial d’une durée inférieure à deux ans est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 et prend fin à l’expiration de son terme contractuel sur simple congé du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui n'avait pas été délivré par lettre recommandée comme stipulé au contrat. La cour écarte l'application du statut protecteur en relevant que, aux termes de l'article 4 de la loi n° 49-16, le droit au renouvellement n'est acquis qu'au preneur justifiant d'une jouissance consécutive de deux années au moins. Elle juge en outre que la notification du non-renouvellement par exploit d'huissier plutôt que par lettre recommandée est valable, dès lors que la finalité de l'acte, qui est l'information du destinataire, a été atteinte. Faute de remplir la condition de durée, le bail se trouve donc soumis aux seules dispositions du droit commun des obligations et prend fin par l'arrivée de son terme. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à l'expiration du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78930 | Le désistement du bailleur de son action en validation de congé en cours d’appel rend sans objet l’appel du preneur visant à augmenter l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/01/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences du désistement d'instance du bailleur sur l'appel principal du preneur portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé avec refus de renouvellement, ordonné l'expulsion du preneur et fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur. Le preneur, appelant principal, contestait uniquement le quantum de cette indemnité, qu'il jugeait insuffisant. En co... La cour d'appel de commerce examine les conséquences du désistement d'instance du bailleur sur l'appel principal du preneur portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé avec refus de renouvellement, ordonné l'expulsion du preneur et fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur. Le preneur, appelant principal, contestait uniquement le quantum de cette indemnité, qu'il jugeait insuffisant. En cours d'instance, le bailleur a formé un appel incident aux fins de se désister de sa demande initiale en validation du congé et en expulsion. La cour retient que le désistement du bailleur, portant sur un droit dont il a la libre disposition, est recevable. Dès lors, l'appel principal du preneur, qui ne portait que sur la réévaluation de l'indemnité consécutive à une expulsion désormais abandonnée, devient sans objet. La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et alloué une indemnité et, statuant à nouveau, donne acte au bailleur de son désistement, déclare irrecevable la demande en paiement d'une indemnité et constate que l'appel principal est devenu sans objet. |
| 43325 | Contrat de gérance libre : l’absence de formalités de publicité n’emporte pas sa requalification et exclut tout droit à une indemnité d’éviction pour le gérant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Fonds de commerce | 13/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge irrecevable, car prématurée, la demande en résiliation d’un contrat de gérance libre lorsque l’action est introduite avant l’expiration du délai de préavis contractuellement fixé. La Cour retient que la date à prendre en considération pour l’appréciation du respect de ce délai est celle de la saisine de la juridiction, et non celle du paiement des droits de greffe ou de la notification du congé. Par ail... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge irrecevable, car prématurée, la demande en résiliation d’un contrat de gérance libre lorsque l’action est introduite avant l’expiration du délai de préavis contractuellement fixé. La Cour retient que la date à prendre en considération pour l’appréciation du respect de ce délai est celle de la saisine de la juridiction, et non celle du paiement des droits de greffe ou de la notification du congé. Par ailleurs, elle énonce que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité d’un contrat de gérance libre, imposées par les articles 152 et 153 du Code de commerce, ne dénature pas la convention dans les rapports entre les parties et ne lui ôte pas sa force obligatoire. Par conséquent, le gérant-locataire n’est pas fondé à solliciter une indemnité d’éviction à l’expiration du contrat, celui-ci conservant sa qualification de gérance libre. |
| 53189 | Bail commercial : la violation de la clause interdisant la modification des lieux loués justifie la résiliation du bail sans indemnité d’éviction (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2014 | Ayant constaté que le preneur à bail commercial avait démoli le mur séparant les lieux loués d'un autre local, en violation d'une clause expresse du contrat interdisant toute modification des lieux sans l'accord écrit du bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce manquement contractuel constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par suite, elle justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail sans indemnité d'éviction, le c... Ayant constaté que le preneur à bail commercial avait démoli le mur séparant les lieux loués d'un autre local, en violation d'une clause expresse du contrat interdisant toute modification des lieux sans l'accord écrit du bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce manquement contractuel constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par suite, elle justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail sans indemnité d'éviction, le contrat formant la loi des parties et sa violation suffisant à caractériser le motif grave, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les travaux ont causé ou non un préjudice à l'immeuble. |
| 53114 | Force probante des procès-verbaux de constat : le juge du fond doit motiver sa décision d’écarter un procès-verbal au profit d’un autre contradictoire (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 16/04/2015 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice aux conclusions contradictoires, en écarte un au profit de l'autre sans fournir de motifs suffisants et pertinents pour justifier sa préférence. En statuant ainsi, sans expliquer pourquoi elle privilégiait un procès-verbal établi après la naissance du litige au détriment de celui dressé antérieurement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décis... Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice aux conclusions contradictoires, en écarte un au profit de l'autre sans fournir de motifs suffisants et pertinents pour justifier sa préférence. En statuant ainsi, sans expliquer pourquoi elle privilégiait un procès-verbal établi après la naissance du litige au détriment de celui dressé antérieurement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. |
| 52829 | Bail commercial : la démolition d’un mur par le preneur en violation du contrat constitue un motif grave justifiant l’éviction sans indemnité (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 30/10/2014 | Ayant relevé qu'une clause du contrat de bail commercial interdisait au preneur de modifier les lieux sans l'autorisation du bailleur, et que le preneur avait reconnu avoir démoli un mur en violation de cette stipulation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement et l'expulsion sans indemnité d'éviction, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. La simple violation de l'obligation contr... Ayant relevé qu'une clause du contrat de bail commercial interdisait au preneur de modifier les lieux sans l'autorisation du bailleur, et que le preneur avait reconnu avoir démoli un mur en violation de cette stipulation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement et l'expulsion sans indemnité d'éviction, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. La simple violation de l'obligation contractuelle, qui fait la loi des parties, suffit à caractériser le motif grave, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les modifications ont causé un préjudice à l'immeuble. |
| 36674 | Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/02/2025 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’éviction d’un locataire d’un terrain nu où des tiers avaient édifié des constructions anarchiques, se borne à retenir l’absence de preuve que le locataire ait lui-même procédé aux constructions ou les ait autorisées. Il incombait en effet à la cour d’appel de rechercher si l’abandon du bien par le locataire, permettant l’installation de tiers et l’édification de ces constructions, ne const... Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’éviction d’un locataire d’un terrain nu où des tiers avaient édifié des constructions anarchiques, se borne à retenir l’absence de preuve que le locataire ait lui-même procédé aux constructions ou les ait autorisées. Il incombait en effet à la cour d’appel de rechercher si l’abandon du bien par le locataire, permettant l’installation de tiers et l’édification de ces constructions, ne constituait pas un manquement à son obligation de conservation, et, par conséquent, un motif sérieux d’éviction au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16. |