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Autorisation préalable

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65591 Action en contrefaçon : la ratification de l’action par le titulaire de la marque en cours d’instance couvre le défaut d’autorisation écrite préalable du distributeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la validité de la saisine par le distributeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite et préalable du titulaire de la marque, autorisation faisant d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la validité de la saisine par le distributeur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite et préalable du titulaire de la marque, autorisation faisant défaut au jour de l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'intervention du titulaire de la marque en cours de procédure, par laquelle il confirme avoir autorisé et ratifié l'action, suffit à conférer au distributeur la qualité à agir.

Elle consacre ainsi le principe selon lequel l'autorisation postérieure vaut autorisation préalable. La cour rejette également le moyen tiré d'une prétendue double poursuite, constatant que les deux actions visaient la protection de deux marques distinctes.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

54933 Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 29/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de l'avis à déclarer créance adressé par le syndic à un créancier connu domicilié à l'étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance irrecevable pour forclusion, retenant la validité de l'avis adressé à l'avocat qui avait représenté le créancier lors de l'ouverture de la procédure. L'appelant contestait cette notification, arguant qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement à son domicile à l'étranger...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de l'avis à déclarer créance adressé par le syndic à un créancier connu domicilié à l'étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance irrecevable pour forclusion, retenant la validité de l'avis adressé à l'avocat qui avait représenté le créancier lors de l'ouverture de la procédure.

L'appelant contestait cette notification, arguant qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement à son domicile à l'étranger. La cour retient qu'en application de l'article 780 du code de commerce, si le syndic peut recourir à une autre forme de notification que l'avis personnel, c'est à la condition expresse d'y être autorisé par une décision de la juridiction compétente.

Faute pour le syndic d'avoir obtenu une telle autorisation avant d'adresser l'avis à l'ancien conseil du créancier, cette notification est jugée irrégulière et n'a pu faire courir le délai de déclaration. Le délai étant par conséquent resté ouvert, la déclaration de créance est considérée comme ayant été effectuée en temps utile.

Le jugement est donc infirmé et la créance admise au passif à titre chirographaire.

59821 Bail commercial : L’exercice d’une activité complémentaire sans suivre la procédure d’autorisation prévue par la loi 49-16 constitue un motif sérieux justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 19/12/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences du non-respect par le preneur de la procédure d'autorisation d'adjonction d'activités connexes prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour modification de l'activité, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du bailleur. Le débat portait sur le point de savoir si l'exercice d'une activité complément...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences du non-respect par le preneur de la procédure d'autorisation d'adjonction d'activités connexes prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour modification de l'activité, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du bailleur.

Le débat portait sur le point de savoir si l'exercice d'une activité complémentaire, sans l'autorisation préalable du bailleur ou du juge, constituait un motif grave de résiliation, et si une autorisation générale de travaux empêchait le bailleur de réclamer une indemnisation. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que l'adjonction d'une activité complémentaire impose au preneur de suivre la procédure d'autorisation prévue à l'article 22 de la loi n° 49-16.

Faute pour le preneur d'avoir sollicité cet accord ou une autorisation judiciaire, la cour considère que l'infraction constitue un motif grave et légitime de résiliation du bail sans indemnité, au sens de l'article 8 de ladite loi. En revanche, la cour écarte la demande indemnitaire du bailleur, au motif que l'autorisation de travaux qu'il avait délivrée était formulée en des termes généraux et non restrictifs.

Par conséquent, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63627 Société anonyme : le cautionnement accordé par le dirigeant sans autorisation du conseil d’administration est inopposable à la société, y compris lorsque le bénéficiaire est une banque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 27/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-directeur général rendaient l'acte opposable à la société, arguant en outre que l'exigence d'autorisation de l'article 70 de la loi 17-95 ne s'appliquait pas lorsque le bénéficiaire du cautionnement est une banque. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai de trois ans ne court qu'à compter du jour où l'existence de l'acte a été révélée à la société, et non de sa date de signature, faute pour le créancier de prouver une connaissance antérieure.

Sur le fond, la cour rappelle que le cautionnement accordé par une société anonyme est subordonné, à peine d'inopposabilité, à l'autorisation préalable de son conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi 17-95. Elle précise que l'exception prévue par ce texte, qui dispense de cette autorisation les sociétés anonymes exploitant des établissements bancaires ou financiers, ne vise que le cas où la société garante est elle-même un établissement de crédit, et non celui où elle n'est que la caution d'un crédit consenti par un tel établissement.

Dès lors, en l'absence de production d'une telle autorisation, le jugement est confirmé.

63800 Assurance maladie de groupe : l’assureur est tenu de couvrir les frais d’analyses médicales dès lors que les conditions contractuelles, notamment la production d’une prescription médicale, sont respectées et que le contrat n’exige pas d’accord préalable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 16/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance maladie collective. Le tribunal de commerce avait condamné l'assurée au paiement de prestations de laboratoire, tout en ordonnant la subrogation de son assureur dans le paiement à hauteur de la garantie souscrite. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la créance, faute d'avoir donné son accord préalable aux analyses et au motif que les conditions de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance maladie collective. Le tribunal de commerce avait condamné l'assurée au paiement de prestations de laboratoire, tout en ordonnant la subrogation de son assureur dans le paiement à hauteur de la garantie souscrite.

L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité de la créance, faute d'avoir donné son accord préalable aux analyses et au motif que les conditions de déclaration du sinistre, notamment le respect des délais et la production de prescriptions médicales, n'auraient pas été remplies. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la police d'assurance couvrait expressément les analyses de laboratoire.

Elle relève que si le contrat exigeait bien la production d'une prescription médicale, ce qui fut fait, il ne subordonnait en revanche la prise en charge à aucune autorisation préalable de l'assureur. La cour ajoute qu'en l'absence de preuve d'une déclaration tardive des prestations par le créancier, et dès lors que l'assureur avait apposé son cachet sur les factures sans réserve et procédé à des paiements antérieurs, il ne pouvait se prévaloir d'un manquement contractuel pour refuser sa garantie.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64229 L’inopposabilité des garanties pour défaut d’autorisation du conseil d’administration ne peut être invoquée dès lors que le jugement condamnant la société au paiement est devenu définitif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 26/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et en nullité de contrats, la cour d'appel de commerce précise la portée de la sanction du défaut d'autorisation des garanties par le conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable car elle visait à obtenir une mesure d'instruction et était tardive et imprécise. La cour confirme l'irrecevabilité du chef de demande en responsabilité, retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et en nullité de contrats, la cour d'appel de commerce précise la portée de la sanction du défaut d'autorisation des garanties par le conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable car elle visait à obtenir une mesure d'instruction et était tardive et imprécise.

La cour confirme l'irrecevabilité du chef de demande en responsabilité, retenant que la sollicitation d'une expertise pour déterminer le préjudice, en l'absence de toute allégation d'un dommage précis, s'analyse en une demande visant à constituer une preuve et non en une demande au fond. S'agissant de la demande en nullité, la cour rappelle que la sanction du défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration, prévue par l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, n'est pas la nullité des actes mais leur simple inopposabilité à la société.

Or, la cour retient que le jugement condamnant la société au paiement au titre desdits contrats étant devenu définitif sur la demande principale, faute d'appel sur ce chef, la débitrice ne peut plus se prévaloir de cette inopposabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64922 Nantissement de fonds de commerce : la signature du président du conseil d’administration engage valablement la société pour la garantie de ses propres dettes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les socié...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, et l'incertitude de la créance garantie.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la production des procès-verbaux des assemblées générales suffit à établir la transmission des droits du prêteur initial à la nouvelle entité issue de la fusion. Elle juge ensuite que le gage consenti par le président du conseil d'administration pour garantir les dettes sociales est un acte de gestion qui engage la société, sans requérir l'autorisation spéciale prévue pour les garanties accordées à des tiers.

La cour relève enfin que la créance est devenue certaine, liquide et exigible par l'effet d'une décision de justice passée en force de chose jugée, rendant la contestation sur ce point inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65214 L’indemnité d’éviction est souverainement appréciée par le juge sur la base d’une expertise judiciaire tenant compte de l’emplacement du local et des déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action en éviction intentée au nom de bailleurs mineurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des deux preneurs. L'appelant soutenait d'une part que l'action, relevant de la gestion des biens d'un mineur, était irrecevable ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action en éviction intentée au nom de bailleurs mineurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des deux preneurs.

L'appelant soutenait d'une part que l'action, relevant de la gestion des biens d'un mineur, était irrecevable faute d'autorisation préalable du juge des tutelles, et d'autre part que l'un des preneurs n'avait pas qualité pour recevoir une indemnité. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'action en éviction constitue un acte d'administration et non de disposition, n'exigeant pas l'ouverture d'un dossier de tutelle légale au sens de l'article 240 du code de la famille, sauf à prouver que la valeur du bien excède le seuil légal.

En revanche, la cour fait droit au second moyen, relevant que l'un des preneurs n'avait formulé aucune demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour juge par ailleurs l'expertise judiciaire ayant fixé le montant de l'indemnité due à l'autre preneur comme étant fondée, au regard notamment de la durée de la relation locative et des documents fiscaux produits.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité au preneur n'ayant pas formé de demande, et confirmé pour le surplus.

67810 Déchéance de marque pour non-usage : la protection des produits pharmaceutiques de la classe 5 est subordonnée à l’autorisation des autorités sanitaires (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 08/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la déchéance pour non-usage d'une marque internationale protégeant à la fois des produits cosmétiques et des produits pharmaceutiques. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance partielle de la marque, limitée aux produits cosmétiques de la classe 03, mais l'avait refusée pour les produits pharmaceutiques de la classe 05. L'appelant soutenait que la classe 05 incluait des produits de parapharmacie vendus au grand...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la déchéance pour non-usage d'une marque internationale protégeant à la fois des produits cosmétiques et des produits pharmaceutiques. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance partielle de la marque, limitée aux produits cosmétiques de la classe 03, mais l'avait refusée pour les produits pharmaceutiques de la classe 05.

L'appelant soutenait que la classe 05 incluait des produits de parapharmacie vendus au grand public, créant un risque de confusion qui justifiait une déchéance totale. La cour écarte ce moyen en rappelant que, selon la classification de Nice, la classe 05 vise exclusivement les préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, à l'exclusion des produits cosmétiques.

La cour retient surtout que les produits relevant de la classe 05 sont soumis au régime d'autorisation préalable prévu par la loi sur les médicaments et la pharmacie. Dès lors, la radiation d'une marque protégeant de tels produits ne peut intervenir sans l'autorisation des autorités sanitaires compétentes, ce qui justifie le maintien de la protection pour cette classe.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67766 Mandat de vente : Le mandant peut révoquer le mandat à tout moment, le caractère irrévocable pour cause d’intérêt commun devant être expressément stipulé ou prouvé par le mandataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule objet d'un mandat de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation du mandat et les obligations du mandant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant la restitution du bien, faute pour le mandataire d'avoir exécuté sa mission dans un délai raisonnable. L'appelant, mandataire, soutenait d'une part que l'inexécution lui était non imputable, le mandant n'ayant pas...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule objet d'un mandat de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation du mandat et les obligations du mandant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant la restitution du bien, faute pour le mandataire d'avoir exécuté sa mission dans un délai raisonnable.

L'appelant, mandataire, soutenait d'une part que l'inexécution lui était non imputable, le mandant n'ayant pas fourni l'autorisation administrative nécessaire à la cession d'un véhicule de location, et d'autre part que le mandat, consenti dans son intérêt pour apurer une créance antérieure, ne pouvait être unilatéralement révoqué. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une convention complexe, faute pour le mandataire d'en rapporter la preuve.

Elle relève ensuite que les dispositions réglementaires invoquées n'imposent pas la délivrance d'une autorisation préalable mais un simple déclaratif, privant de pertinence le grief fait au mandant. La cour retient surtout que le mandant est en droit de révoquer le mandat à tout moment en application de l'article 930 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que la condition d'irrévocabilité pour cause d'intérêt du mandataire n'était ni stipulée à l'acte de mandat, ni prouvée par ailleurs.

En conséquence, la cour juge la révocation du mandat par voie d'injonction régulière et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70368 Responsabilité de l’administrateur : l’autorisation d’une opération par le conseil d’administration, en toute connaissance de cause, fait obstacle à la reconnaissance d’une faute de gestion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 06/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance. L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance.

L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer les organes sociaux, caractérisant ainsi une faute dolosive. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, considérant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats lorsque les écritures ultimes ne contiennent aucun élément nouveau.

Sur le fond, la cour retient que l'actionnaire majoritaire n'a commis aucune faute dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux du conseil d'administration que les organes sociaux de la société appelante avaient été informés dès l'origine du projet d'acquisition du bien et avaient délibéré en toute connaissance de cause sur le principe de la renonciation au bail et sur l'indemnité compensatrice. Elle en déduit que l'opération de cession, approuvée par les organes compétents et dont les procès-verbaux n'ont fait l'objet d'aucune contestation, ne saurait être qualifiée de manœuvre dolosive ou d'acte accompli au détriment de l'intérêt social.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68643 Gage avec dépossession : La faculté offerte au créancier de procéder à la vente judiciaire directe n’exclut pas la compétence du juge des référés pour en ordonner la réalisation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 09/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution.

La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des obligations et des contrats, tel que modifié, qui prévoient que le créancier gagiste "peut" (يجوز) faire procéder à la vente du bien gagé, instituent une simple faculté et non une obligation. Dès lors, le créancier qui renonce à la voie de la vente directe conserve le droit fondamental de saisir le juge des référés pour obtenir une autorisation de vente.

La cour distingue cette situation de celle du gage sans dépossession, pour lequel le recours au juge est expressément imposé, ce qui confirme le caractère optionnel de la procédure de vente directe pour le gage avec dépossession. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'atteinte au fond, au motif que la demande d'autorisation judiciaire ne saurait constituer une telle atteinte dès lors que la loi permet au créancier de procéder à la vente sans aucune autorisation préalable.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance, et statuant à nouveau, déclare le juge des référés compétent et ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des biens grevés.

74940 Qualité pour agir : Le président du conseil communal tire de la loi organique n° 113-14 le pouvoir d’ester en justice au nom de la commune sans autorisation préalable du conseil (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 10/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du président de la collectivité bailleresse, faute de production d'une délibération du conseil l'autorisant à ester en justice. La cour d'appel de commerce rappelle que la loi organique n° 113-14 relative aux communes, postérieure à la charte communale anciennement en vigueur, confère en son article 9...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du président de la collectivité bailleresse, faute de production d'une délibération du conseil l'autorisant à ester en justice. La cour d'appel de commerce rappelle que la loi organique n° 113-14 relative aux communes, postérieure à la charte communale anciennement en vigueur, confère en son article 98 au président du conseil communal la qualité pour intenter les actions judiciaires sans qu'une telle autorisation soit requise. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la défaillance du preneur dans le paiement des loyers malgré une mise en demeure régulière. Elle prononce dès lors la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande d'astreinte au motif que l'exécution de la décision peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

77473 Action en justice d’une collectivité locale : Le président du conseil communal détient la qualité pour agir en justice au nom de la commune en application de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'un conseil communal à agir en justice sans autorisation préalable de ce dernier, au regard de la succession des lois régissant les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré une action en paiement de loyers et résiliation de bail irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération l'autorisant à ester en justice en application de l'ancienne légi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'un conseil communal à agir en justice sans autorisation préalable de ce dernier, au regard de la succession des lois régissant les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré une action en paiement de loyers et résiliation de bail irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération l'autorisant à ester en justice en application de l'ancienne législation. La cour retient qu'en application de la loi organique n° 113.14 relative aux communes, et notamment de son article 98, le président du conseil communal dispose désormais de plein droit de la qualité pour intenter les actions judiciaires au nom de la commune. L'exigence d'une délibération préalable du conseil, prévue par le droit antérieur, n'est donc plus applicable. Statuant par voie d'évocation après avoir jugé l'action recevable, la cour constate la défaillance du preneur dans le paiement des loyers et le refus de réceptionner la mise en demeure. En conséquence, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte.

77474 Action en justice d’une collectivité territoriale : le président du conseil communal a qualité pour agir au nom de la commune sans autorisation préalable du conseil en application de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion formée par une collectivité territoriale, le tribunal de commerce avait retenu un défaut de qualité à agir de son président, faute d'autorisation préalable du conseil communal. L'appelante soutenait que sa capacité devait être appréciée au regard non de l'ancien Mيثاق الجماعي, mais de la nouvelle loi organique relative aux communes. La cour d'appel de commerce retient que la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion formée par une collectivité territoriale, le tribunal de commerce avait retenu un défaut de qualité à agir de son président, faute d'autorisation préalable du conseil communal. L'appelante soutenait que sa capacité devait être appréciée au regard non de l'ancien Mيثاق الجماعي, mais de la nouvelle loi organique relative aux communes. La cour d'appel de commerce retient que la loi organique n° 113.14 du 7 juillet 2015, en son article 98, confère désormais au président du conseil communal la qualité pour intenter une action en justice sans qu'une délibération préalable du conseil soit requise. Jugeant l'action recevable et statuant par voie d'évocation, la cour constate le défaut de paiement des loyers par le preneur malgré une mise en demeure régulière. Elle prononce en conséquence la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit aux demandes principales de la bailleresse.

77348 Le président de la commune tire sa qualité à agir en justice de la loi organique n° 113-14 sans qu’une autorisation du conseil communal ne soit requise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération de son conseil l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient que le premier juge a fait une application erronée d'un texte abrogé, la loi organique relativ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération de son conseil l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient que le premier juge a fait une application erronée d'un texte abrogé, la loi organique relative aux communes étant seule applicable. Au visa de l'article 263 de ce nouveau texte, elle juge que le président de la commune a qualité pour représenter celle-ci en justice et intenter toute action sans qu'une autorisation préalable du conseil communal ne soit requise. Statuant par voie d'évocation, la cour constate le défaut de paiement des loyers par le preneur malgré une mise en demeure régulière, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs.

74938 Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Collectivités locales 10/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité à agir en justice du président d'une commune. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de capacité à agir du président de la commune bailleresse, faute pour ce dernier de justifier d'une délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancien Mésithaque communal. La q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité à agir en justice du président d'une commune. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de capacité à agir du président de la commune bailleresse, faute pour ce dernier de justifier d'une délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancien Mésithaque communal. La question en appel portait sur le maintien de cette exigence au regard de la nouvelle loi organique relative aux communes. La cour retient qu'en application de l'article 98 de la loi organique n° 113.14, le président du conseil communal dispose désormais de la compétence de plein droit pour intenter les actions judiciaires, sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure régulière, la cour prononce la condamnation au paiement, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Elle écarte cependant la demande d'astreinte, au motif que l'exécution de l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé.

74936 Qualité à agir du président de la commune : La loi organique n° 113-14 dispense d’une autorisation préalable du conseil (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 10/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux et la résiliation d'un bail. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas produit la délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient qu'en vertu de la loi organique n° 113.14 rel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux et la résiliation d'un bail. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas produit la délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient qu'en vertu de la loi organique n° 113.14 relative aux communes, et notamment de son article 98, le président du conseil communal dispose désormais de la qualité pour agir en justice au nom de la commune sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Faisant droit au moyen de l'appelante, la cour infirme le jugement sur la recevabilité et, usant de son pouvoir d'évocation, statue sur le fond du litige. Constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, elle prononce la résiliation du bail, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement de l'arriéré locatif. La demande d'astreinte est cependant rejetée, la cour considérant que l'exécution de l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.

72980 Bail commercial : Le preneur peut effectuer les travaux d’entretien et les menues réparations sans l’autorisation préalable du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur visant à obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser des travaux dans les locaux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'urgence et le bien-fondé d'une telle requête. Le juge de première instance avait rejeté la demande pour défaut d'urgence. En appel, le preneur soutenait que l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait de leur dégradation caractérisait un préju...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur visant à obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser des travaux dans les locaux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'urgence et le bien-fondé d'une telle requête. Le juge de première instance avait rejeté la demande pour défaut d'urgence. En appel, le preneur soutenait que l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait de leur dégradation caractérisait un préjudice imminent justifiant l'intervention du juge. La cour d'appel de commerce écarte ce débat en retenant que les travaux sollicités, qualifiés de simples réparations locatives telles que la plomberie, la peinture et le carrelage, ne requièrent pas l'autorisation préalable du bailleur. Elle ajoute qu'aucune pièce au dossier ne démontre un refus formel de ce dernier ou de l'autorité administrative. La demande étant jugée sans objet, l'ordonnance entreprise est confirmée, bien que par substitution de motifs.

71987 La clause d’un bail commercial interdisant la cession ou la sous-location est sans effet sur la validité de la vente du fonds de commerce par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 17/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce réalisée en violation d'une clause du bail interdisant toute cession ou sous-location sans son consentement préalable. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur au cessionnaire et rejeté sa demande d'expulsion. En appel, le bailleur soutenait que la cession constituait une violation de la clause résolutoire expresse prévue au contrat, fondant son...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce réalisée en violation d'une clause du bail interdisant toute cession ou sous-location sans son consentement préalable. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur au cessionnaire et rejeté sa demande d'expulsion. En appel, le bailleur soutenait que la cession constituait une violation de la clause résolutoire expresse prévue au contrat, fondant son moyen sur la force obligatoire des conventions. La cour écarte cet argument en opérant une distinction fondamentale entre la simple cession du droit au bail, qui peut être contractuellement soumise à l'accord du bailleur, et la cession du fonds de commerce, qui est une opération distincte. Elle retient que la cession du fonds de commerce, qui emporte de plein droit cession du droit au bail lorsque le cédant a acquis ce droit par une exploitation de plus de deux ans, n'est pas subordonnée à l'autorisation préalable du bailleur. La cour rappelle que les dispositions protectrices du statut des baux commerciaux sont d'ordre public et que la seule obligation pesant sur les parties à la cession est d'en notifier le bailleur, ce qui fut fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71788 Assurance maladie : L’assureur ne peut invoquer une maladie antérieure à la souscription s’il n’a pas exigé d’examen médical préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 04/04/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'assurance maladie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant condamné l'assureur à prendre en charge les frais médicaux exposés sur le territoire national, tout en rejetant la demande de couverture des soins prodigués à l'étranger. L'assuré appelant principal soutenait que la couverture internationale de sa police l'exemptait d'une autorisation préalable pour des soins à l'...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'assurance maladie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant condamné l'assureur à prendre en charge les frais médicaux exposés sur le territoire national, tout en rejetant la demande de couverture des soins prodigués à l'étranger. L'assuré appelant principal soutenait que la couverture internationale de sa police l'exemptait d'une autorisation préalable pour des soins à l'étranger, tandis que l'assureur, par son appel incident, invoquait la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription et le non-respect de la procédure d'accord préalable pour l'ensemble des soins. La cour écarte le moyen tiré de la fausse déclaration intentionnelle, retenant, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'affection pouvait survenir soudainement sans symptômes préalables, ce qui exclut la preuve de l'antériorité de la connaissance du risque par l'assuré. Elle juge également que l'urgence médicale justifiait la dérogation à l'obligation d'obtenir un accord préalable pour les soins réalisés au Maroc, l'assureur ayant par ailleurs accepté l'adhésion sans exiger d'examen médical liminaire. En revanche, la cour retient que la prise en charge des soins à l'étranger demeure subordonnée à une autorisation préalable de l'assureur, nonobstant la portée internationale de la police, et à la démonstration de l'indisponibilité du traitement sur le territoire national, conditions non remplies. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71650 Capacité d’ester en justice – Le président du conseil d’une collectivité territoriale est habilité à intenter une action en justice sans délibération préalable du conseil en application de la loi organique relative aux communes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs intentée par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la capacité à agir en justice du président du conseil communal. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence d'une délibération du conseil autorisant son président à ester en justice, en application de l'ancienne législation. La cour retient que la loi org...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs intentée par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la capacité à agir en justice du président du conseil communal. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence d'une délibération du conseil autorisant son président à ester en justice, en application de l'ancienne législation. La cour retient que la loi organique relative aux communes, postérieure et dérogatoire, confère de plein droit au président du conseil la qualité pour intenter les actions judiciaires au nom de la collectivité, sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Elle juge ainsi, au visa de l'article 98 de ladite loi, que l'exigence prévue par le droit antérieur est abrogée. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant le manquement du preneur à son obligation de paiement des loyers malgré une mise en demeure régulière, la cour prononce la résiliation du bail. Elle condamne en conséquence le preneur au paiement des arriérés locatifs et ordonne son expulsion des lieux. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.

71651 L’action en résiliation d’un bail commercial intentée par le président d’une commune est recevable sans autorisation préalable du conseil communal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité du président d'une commune à ester en justice en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expulsion irrecevable, faute pour la commune bailleresse de produire une délibération de son conseil autorisant son président à agir. L'appelante soutenait que la nouvelle loi organique relative aux communes avait abrogé cette exigence. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité du président d'une commune à ester en justice en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expulsion irrecevable, faute pour la commune bailleresse de produire une délibération de son conseil autorisant son président à agir. L'appelante soutenait que la nouvelle loi organique relative aux communes avait abrogé cette exigence. La cour retient que la loi organique n° 113-14 confère de plein droit au président du conseil communal la qualité pour intenter les actions judiciaires au nom de la commune, sans qu'une autorisation préalable du conseil ne soit requise. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate le manquement grave du preneur à son obligation de paiement des loyers, justifiant la résiliation du bail et son expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

77475 Action en justice d’une commune : le président du conseil communal est habilité à intenter une action sans délibération préalable du conseil (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 09/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'une commune à ester en justice sans autorisation préalable du conseil communal pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant sur les dispositions de l'ancienne Charte communale qui subordonnait une telle action à une délibération du conseil. La cour retient que la loi organique n° 113.14 relative aux communes, postérieure et spéciale, c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'une commune à ester en justice sans autorisation préalable du conseil communal pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant sur les dispositions de l'ancienne Charte communale qui subordonnait une telle action à une délibération du conseil. La cour retient que la loi organique n° 113.14 relative aux communes, postérieure et spéciale, confère désormais au président du conseil la qualité pour agir en justice de plein droit, sans qu'une délibération préalable soit requise. Faisant application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la défaillance du preneur dans le paiement des loyers malgré une mise en demeure restée infructueuse. Elle prononce en conséquence la résolution du bail et l'expulsion du locataire. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit aux demandes en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte.

78457 Indemnité d’éviction : la compensation des améliorations et réparations effectuées par le preneur est due sans qu’une autorisation préalable du bailleur ne soit requise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/10/2019 Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction mais limité le dédommagement en excluant la valeur de la clientèle faute de production des déclarations fiscales. La cour écarte le moyen du preneur tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, retenant que le silence et les décla...

Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction mais limité le dédommagement en excluant la valeur de la clientèle faute de production des déclarations fiscales. La cour écarte le moyen du preneur tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, retenant que le silence et les déclarations extrajudiciaires du locataire valaient aveu de la relation locative au sens des articles 406 et 407 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge, en application de l'article 7 de la loi 49.16, que l'absence de déclarations fiscales ne peut justifier l'exclusion de l'indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. Elle ajoute, en rejetant l'appel incident du bailleur, que l'indemnisation des améliorations n'est pas subordonnée à une autorisation préalable et que l'évaluation du droit au bail doit se fonder sur la valeur locative actuelle et non sur le loyer historique. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation de l'indemnité d'éviction.

79986 Qualité à agir d’une collectivité territoriale : Le président du conseil communal peut intenter une action en résiliation de bail commercial sans autorisation préalable du conseil en vertu de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale, le tribunal de commerce avait retenu un défaut de qualité à agir du président de la collectivité, faute de production d'une délibération l'y autorisant. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la capacité d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale demeure soumise aux dispositions de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale, le tribunal de commerce avait retenu un défaut de qualité à agir du président de la collectivité, faute de production d'une délibération l'y autorisant. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la capacité d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale demeure soumise aux dispositions de l'ancienne charte communale ou si elle relève du nouveau droit issu de la loi organique relative aux communes. La cour retient que la loi organique n° 113-14, postérieure et spéciale, a conféré de plein droit au président du conseil de la collectivité la compétence pour intenter les actions en justice. Elle juge, au visa de l'article 98 de ladite loi, que l'exigence d'une autorisation préalable du conseil n'est plus requise pour de telles actions. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate le manquement du preneur à son obligation de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse. Elle procède toutefois à la rectification du quantum de la créance locative en fonction de la date de prise d'effet réelle du contrat. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs rectifiés.

81333 Pouvoirs du président du conseil communal : l’action en justice intentée au nom de la commune est recevable sans autorisation préalable du conseil en application de la loi n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que le premier juge a fait une application erronée d'une loi expressément abrogée. Elle retient que la nouvelle loi organique relative aux communes, seule applicable au litige, confère au président le pouvoir d'intenter une action en justice sans qu'une autorisation préalable du conseil ne soit requise. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée sur le fond, la cour, pour ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur les demandes des parties.

45726 Société civile : la cession de parts sociales à un tiers sans le consentement des coassociés est nulle (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 05/09/2019 Ayant constaté qu'un associé d'une société civile avait cédé ses parts à un tiers sans obtenir le consentement préalable de son coassocié, requis à la fois par l'article 1010 du Dahir des obligations et des contrats et par les statuts, une cour d'appel en déduit exactement que ladite cession est entachée de nullité. En présence d'une telle exigence, l'envoi ultérieur d'une notification de droit de préemption ne peut se substituer à l'autorisation préalable impérativement requise par la loi et le...

Ayant constaté qu'un associé d'une société civile avait cédé ses parts à un tiers sans obtenir le consentement préalable de son coassocié, requis à la fois par l'article 1010 du Dahir des obligations et des contrats et par les statuts, une cour d'appel en déduit exactement que ladite cession est entachée de nullité. En présence d'une telle exigence, l'envoi ultérieur d'une notification de droit de préemption ne peut se substituer à l'autorisation préalable impérativement requise par la loi et les statuts pour la validité de l'acte.

45764 Évaluation d’une prestation : le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise lorsque la mission n’a pas de caractère technique (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/07/2019 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de refuser d'ordonner une expertise visant à évaluer une prestation de service, dès lors qu'ils estiment disposer des éléments suffisants pour statuer et que la mission accomplie par le prestataire, consistant en la lecture de spots publicitaires dans le cadre d'un travail collectif, ne revêt pas un caractère technique qui imposerait une telle mesure d'instruction.

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de refuser d'ordonner une expertise visant à évaluer une prestation de service, dès lors qu'ils estiment disposer des éléments suffisants pour statuer et que la mission accomplie par le prestataire, consistant en la lecture de spots publicitaires dans le cadre d'un travail collectif, ne revêt pas un caractère technique qui imposerait une telle mesure d'instruction.

45829 Bail commercial : le preneur successeur ne peut justifier la modification structurelle des lieux loués par une autorisation de simples réparations accordée au locataire précédent (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 20/06/2019 Une cour d'appel retient à bon droit que le preneur, qui en sa qualité de successeur à titre particulier est tenu de l'ensemble des obligations du locataire précédent, ne peut se prévaloir d'autorisations de travaux accordées à ce dernier pour justifier des modifications structurelles des lieux loués, dès lors que ces autorisations ne concernaient que des réparations simples et non des transformations de la substance de la chose louée. En conséquence, la démolition d'un mur sans autorisation spé...

Une cour d'appel retient à bon droit que le preneur, qui en sa qualité de successeur à titre particulier est tenu de l'ensemble des obligations du locataire précédent, ne peut se prévaloir d'autorisations de travaux accordées à ce dernier pour justifier des modifications structurelles des lieux loués, dès lors que ces autorisations ne concernaient que des réparations simples et non des transformations de la substance de la chose louée. En conséquence, la démolition d'un mur sans autorisation spécifique du bailleur constitue un motif grave et légitime de résiliation du bail.

52914 Gérance libre : Le consentement du bailleur à des travaux ne peut se déduire de son silence face à une clause exigeant une autorisation préalable (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 12/02/2015 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation d'un contrat de gérance libre, déduit le consentement du bailleur aux modifications apportées au bien loué de l'ancienneté des travaux et de la connaissance qu'en avaient ses préposés, alors que le contrat subordonnait expressément toute modification à une autorisation préalable du bailleur et que le gérant ne rapportait pas la preuve de l'avoir obtenue. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé la force obligatoire du con...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation d'un contrat de gérance libre, déduit le consentement du bailleur aux modifications apportées au bien loué de l'ancienneté des travaux et de la connaissance qu'en avaient ses préposés, alors que le contrat subordonnait expressément toute modification à une autorisation préalable du bailleur et que le gérant ne rapportait pas la preuve de l'avoir obtenue. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé la force obligatoire du contrat et fondé sa décision sur un raisonnement vicié.

En revanche, c'est par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve versés aux débats que les juges du fond, sans être tenus d'ordonner une expertise, évaluent le montant de l'indemnité due au gérant pour le préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds.

33991 Propriété industrielle : l’enregistrement confère un droit exclusif opposable à toute reproduction non autorisée même dans des secteurs d’activité différents (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/06/2014 La Cour de cassation s’est prononcée sur un pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu l’existence d’une contrefaçon de dessin industriel et de concurrence déloyale. La demanderesse, spécialisée dans l’impression et la publication publicitaire touristique et culturelle, alléguait la reproduction non autorisée par la défenderesse d’une carte géographique enregistrée auprès de l’OMPIC. La défenderesse soutenait qu’il ne pouvait y avoir de contrefaçon ou de concurrence déloyale étant donné que les ...

La Cour de cassation s’est prononcée sur un pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu l’existence d’une contrefaçon de dessin industriel et de concurrence déloyale. La demanderesse, spécialisée dans l’impression et la publication publicitaire touristique et culturelle, alléguait la reproduction non autorisée par la défenderesse d’une carte géographique enregistrée auprès de l’OMPIC. La défenderesse soutenait qu’il ne pouvait y avoir de contrefaçon ou de concurrence déloyale étant donné que les secteurs d’activités des parties étaient différents.

La Cour d’appel de commerce avait confirmé le jugement de première instance qui, après avoir constaté l’enregistrement de la carte et sa reproduction par la défenderesse pour la promotion de ses services touristiques, avait conclu à la contrefaçon et à la concurrence déloyale. Elle avait estimé que la reproduction, même avec des différences mineures ou dans un secteur d’activité différent, ne rendait pas l’acte licite, dès lors qu’il s’agissait d’une contrefaçon d’un produit légalement protégé.

La Cour de cassation, statuant sur les moyens réunis, a rejeté le pourvoi. Elle a validé le raisonnement des juges du fond qui avaient retenu la contrefaçon en se fondant sur l’enregistrement du dessin auprès de l’OMPIC, conférant à son titulaire un droit exclusif.

La Cour a jugé que la reproduction non autorisée de ce dessin, même pour une activité différente, constituait une contrefaçon.

34335 Contrefaçon de modèle industriel sur Internet : responsabilité retenue à l’encontre de la plateforme commercialisant les produits litigieux (Trib. com. Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/11/2023 La demanderesse, titulaire d’une marque figurative et d’un modèle industriel relatifs à un appareil électroménager, régulièrement enregistrés et renouvelés au Maroc et à l’international, reprochait à une société exploitant une plateforme de vente en ligne de commercialiser, via plusieurs pages de son site, des produits contrefaisants reproduisant son modèle protégé. Elle produisait notamment un constat d’huissier dressé en exécution d’un ordre de description, démontrant l’existence d’offres en l...

La demanderesse, titulaire d’une marque figurative et d’un modèle industriel relatifs à un appareil électroménager, régulièrement enregistrés et renouvelés au Maroc et à l’international, reprochait à une société exploitant une plateforme de vente en ligne de commercialiser, via plusieurs pages de son site, des produits contrefaisants reproduisant son modèle protégé. Elle produisait notamment un constat d’huissier dressé en exécution d’un ordre de description, démontrant l’existence d’offres en ligne visant des articles présentant des similitudes notables avec ses droits protégés.

La défenderesse contestait sa qualité de vendeuse en soutenant n’être qu’un simple intermédiaire technique fournissant une plateforme aux vendeurs tiers, en nombre très important, sans maîtrise ni connaissance préalable des produits publiés. Elle soutenait avoir retiré les annonces litigieuses dès réception de la mise en demeure, et avoir pris des mesures de suspension à l’égard des vendeurs concernés, tout en introduisant une demande d’appel en garantie à l’encontre de ces derniers.

La juridiction écarte la défense tenant au rôle d’intermédiaire passif au motif que le constat d’huissier démontre que la vente des produits en cause s’est opérée au bénéfice direct de la plateforme, qui a encaissé le prix. Elle retient également la matérialité du risque de confusion, résultant de la forte similitude visuelle entre les modèles (formes, couleurs, disposition), aggravée par la proximité phonétique des signes S et SU.

Rejetant les prétentions de non-responsabilité fondées sur la méconnaissance du caractère contrefaisant, la juridiction rappelle que l’article 201 de la loi n° 17-97, modifiée, prévoit que l’absence de connaissance n’exonère le non-fabricant qu’en l’absence d’éléments permettant raisonnablement de soupçonner la contrefaçon. Or, la qualité de professionnelle de la défenderesse et la répétition d’infractions similaires, déjà sanctionnées, établissent selon le tribunal l’existence du dol ou, à tout le moins, d’une négligence fautive.

Le tribunal de commerce fait droit aux demandes en cessation sous astreinte, retrait des produits contrefaisants, publication du jugement et allocation d’une indemnité forfaitaire de 50.000 dirhams. Il rejette cependant la demande d’appel en garantie pour défaut de fondement formel, en l’absence d’identification précise des vendeurs tiers et de preuve de leur implication directe.

33968 Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 22/03/2018 La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aur...

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière.

Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aurait soumise au régime des sociétés anonymes régi par la loi n° 17-95. Selon lui, la compétence administrative en matière de voie de fait, applicable à l’État et à ses administrations, ne pouvait s’étendre aux actions d’entités de droit privé agissant hors du cadre d’une procédure d’expropriation. Il considérait que son ancienne nature juridique était désormais sans pertinence pour déterminer la juridiction compétente.

La Cour de Cassation a écarté cet argumentaire et a souligné que la demande d’indemnisation était directement liée aux conséquences d’une infrastructure indissociable de l’activité monopolistique d’exploitation du phosphate, activité exclusivement concédée au requérant par l’État. De ce fait, la Cour a estimé que l’ensemble des litiges relatifs à l’exploitation minière de cette ressource essentielle et aux dommages qu’elle pourrait engendrer pour les tiers relevaient de la compétence ratione materiae des tribunaux administratifs.

En conséquence, la Cour de Cassation a confirmé la décision des juges du fond qui avaient affirmé la compétence du Tribunal Administratif pour connaître de l’affaire. Elle a par conséquent ordonné le renvoi du dossier devant la même juridiction afin qu’elle puisse procéder à l’examen du fond du litige.

33908 Contrefaçon de dessins et modèles industriels : rejet en l’absence de similitude et d’enregistrement international opposable au Maroc (CA. com. Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 14/04/2015 La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Tu...

La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Turquie.

Sur la question de la protection territoriale, la Cour a rappelé que la protection juridique issue d’un enregistrement de dessins et modèles est limitée au territoire où il est effectué. En conséquence, un enregistrement étranger ne peut produire d’effets au Maroc que s’il est accompagné d’une procédure internationale spécifique prévue par les conventions auxquelles le Maroc est partie (notamment la Convention de Paris et la Convention de La Haye).

La Cour a relevé que la société intervenante, bien que détenant un certificat d’enregistrement turc antérieur, n’avait pas démontré avoir étendu sa protection au territoire marocain par une procédure internationale appropriée. La simple production de cet enregistrement étranger a été jugée insuffisante pour lui permettre d’opposer un droit antérieur au Maroc.

Concernant l’action principale en contrefaçon, après analyse des produits litigieux, la Cour a conclu à l’absence de similitude ou de reproduction, même partielle, des dessins et modèles protégés par la société appelante. Cette absence d’identité ou de ressemblance substantielle a donc écarté toute caractérisation de contrefaçon.

En conséquence, la Cour a confirmé le rejet de l’action principale, tout en modifiant son fondement. En revanche, elle a infirmé le jugement en ce qu’il avait accueilli la demande d’intervention volontaire de la société tierce, rejetant cette dernière faute de preuve d’une protection valide au Maroc, et a mis les dépens à sa charge.

33883 Concurrence déloyale : la similarité des secteurs d’activité à l’origine d’un risque de confusion justifie la protection de la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2013) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 03/05/2023 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée p...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée.

La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée par la société intimée caractérisait un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle a souligné le risque de confusion que cette similitude était susceptible d’engendrer dans l’esprit du consommateur moyen, d’autant plus que les deux sociétés exerçaient une activité commerciale analogue. La Cour a fondé sa décision sur les dispositions des articles 184 et 185 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui définissent les actes de concurrence déloyale.

En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’appel et condamnant la société appelante aux dépens, et a ainsi affirmé le principe de la protection de la marque antérieurement enregistrée contre toute utilisation ultérieure susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur.

33806 Concurrence déloyale et nom commercial : application stricte du principe de spécialité excluant tout risque de confusion (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 01/06/2017 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce qui avait retenu l’existence d’un acte de concurrence déloyale résultant de l’utilisation par une société d’une dénomination commerciale partiellement similaire à celle enregistrée par la société demanderesse. En l’espèce, la société demanderesse au pourvoi reprochait à la défenderesse d’utiliser une dénomination commerciale constituée de l’...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce qui avait retenu l’existence d’un acte de concurrence déloyale résultant de l’utilisation par une société d’une dénomination commerciale partiellement similaire à celle enregistrée par la société demanderesse.

En l’espèce, la société demanderesse au pourvoi reprochait à la défenderesse d’utiliser une dénomination commerciale constituée de l’ajout d’une lettre à son propre nom commercial abrégé, enregistré au registre de commerce, ce qui, selon elle, induisait le public en erreur et constituait un acte de concurrence déloyale. Le Tribunal de commerce avait accueilli cette demande en raison de la similarité des noms commerciaux litigieux.

Cependant, la Cour d’appel a infirmé ce jugement, considérant que, malgré une similitude partielle entre les dénominations utilisées par les deux sociétés, l’absence de confusion dans l’esprit du public résultait suffisamment de la différence substantielle dans leurs activités commerciales respectives : la société demanderesse exerçant dans le secteur du transport et de la logistique, tandis que la société défenderesse intervenait dans le domaine du conseil et de l’orientation.

La Cour de cassation rappelle ainsi que l’appréciation de l’existence d’une concurrence déloyale relève du pouvoir souverain des juges du fond, et se limite à vérifier la pertinence et la cohérence de la motivation adoptée. Elle constate qu’en l’espèce, la Cour d’appel a valablement appliqué l’article 179 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, selon lequel l’utilisation d’une dénomination commerciale par un tiers n’est illicite que lorsqu’elle crée un risque réel de confusion dans l’esprit du public. Dès lors, le pourvoi est rejeté, la décision attaquée étant suffisamment motivée et exempte de toute erreur de droit.

33250 Garantie à première demande : la Cour suprême confirme l’autonomie et rejette la requalification en cautionnement (Cour suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 08/09/2011 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une banque au paiement d’une somme d’argent au titre d’une garantie. La banque soutenait que l’engagement litigieux s’analysait en un cautionnement et non en une garantie à première demande. Elle arguait que la Cour d’appel avait dénaturé les termes de l’acte en considérant qu’il s’agissait d’une garantie autonome, alors que, selon elle, il s’agissait clai...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait confirmé la condamnation d’une banque au paiement d’une somme d’argent au titre d’une garantie.

La banque soutenait que l’engagement litigieux s’analysait en un cautionnement et non en une garantie à première demande. Elle arguait que la Cour d’appel avait dénaturé les termes de l’acte en considérant qu’il s’agissait d’une garantie autonome, alors que, selon elle, il s’agissait clairement d’un cautionnement solidaire.   

La Cour Suprême a rejeté cet argument. 

Elle a relevé que la Cour d’appel avait, à bon droit, qualifié l’engagement de garantie à première demande, se fondant sur la stipulation selon laquelle le paiement devait intervenir « à première demande« . La Cour Suprême a souligné que cette mention caractérise l’autonomie de la garantie, qui oblige le garant à payer sur simple demande du bénéficiaire, sans pouvoir opposer les exceptions dont pourrait se prévaloir le débiteur principal.

La Cour Suprême a ainsi considéré que la Cour d’appel avait correctement interprété l’acte litigieux et n’avait pas commis d’erreur de qualification juridique. 

Rejet du pourvoi.

29262 Contrefaçon de marque et concurrence déloyale : analyse de similitude visuelle et phonétique (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/12/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser la contrefaçon. L’argument selon lequel la marque UVI serait protégée en tant que modèle industriel a été rejeté, la Cour considérant que le flacon de liquide de nettoyage ne présentait aucune originalité justifiant une telle protection. Cet arrêt rappelle l’importance de la protection des marques et les risques encourus en cas de contrefaçon.

29259 Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/11/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur...

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle.

L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans.

La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi.

Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques.

Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ).

La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales.

29257 Contrefaçon de marque : Preuve de la titularité et portée de la protection conférée par l’enregistrement (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une société pour contrefaçon de la marque « CARS » appartenant à une société marocaine. L’appelante soutenait que la marque était mondialement connue et exploitée par Disney, que l’enregistrement à l’OMPIC ne suffisait pas à conférer la propriété et que la classe de produits protégés ne couvrait pas les jouets. La Cour a rejeté ces arguments. Elle a rappelé que l’enregistrement à l’OMPIC est suffisant pour prouver la pro...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une société pour contrefaçon de la marque « CARS » appartenant à une société marocaine. L’appelante soutenait que la marque était mondialement connue et exploitée par Disney, que l’enregistrement à l’OMPIC ne suffisait pas à conférer la propriété et que la classe de produits protégés ne couvrait pas les jouets.

La Cour a rejeté ces arguments. Elle a rappelé que l’enregistrement à l’OMPIC est suffisant pour prouver la propriété de la marque au Maroc, conformément à la loi 17-97. Elle a souligné que la protection s’étendait aux produits commercialisés à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc, et que l’exposition de produits portant la marque « CARS » sans autorisation constituait une contrefaçon.

La Cour a également écarté l’argument de la bonne foi, considérant qu’une commerçante spécialisée dans la vente de jouets pour enfants ne pouvait ignorer la nature contrefaite des produits.

28966 Contrefaçon par reproduction des éléments essentiels d’une marque et appréciation du risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 26/12/2022 La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenti...

La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenticité.

La Cour rappelle que le critère déterminant de la contrefaçon réside dans le risque de confusion dans l’esprit du public, tel que prévu par l’article 155 de la loi n° 17-97. Ce risque s’apprécie souverainement au regard des ressemblances phonétiques et visuelles, en se plaçant du point de vue d’un consommateur d’attention moyenne. La simple potentialité d’une association entre les signes, susceptible de l’induire en erreur sur l’origine du produit, suffit à caractériser l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque.

15482 Ordre des avocats – Projets sociaux – Consentement obligatoire des avocats Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 04/09/2012 Le prélèvement à la source pour créer et administrer des projets sociaux par le conseil de l'ordre exige l’autorisation préalable de l’avocat dès lors que la mise en place de projets sociaux repose sur le consentement des contributeurs. Il s’agit d’un acte volontaire qui ne peut DONC être imposé car à défaut, il s’assimilerait à une obligation fiscale alors que l’article 91 de la loi sur la profession d’avocat ne l’autorise pas. A bien fondé sa décision la chambre de conseil qui a pris acte de l...
Le prélèvement à la source pour créer et administrer des projets sociaux par le conseil de l'ordre exige l’autorisation préalable de l’avocat dès lors que la mise en place de projets sociaux repose sur le consentement des contributeurs. Il s’agit d’un acte volontaire qui ne peut DONC être imposé car à défaut, il s’assimilerait à une obligation fiscale alors que l’article 91 de la loi sur la profession d’avocat ne l’autorise pas. A bien fondé sa décision la chambre de conseil qui a pris acte de la nullité de la décision attaquée et en a prononcé l’annulation.
16041 Licenciement d’un salarié protégé : l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour la mesure de licenciement elle-même (Cass. soc. 2010) Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 21/01/2010 Viole les articles 457 et 459 du Code du travail la cour d'appel qui juge le licenciement d'un délégué des salariés justifié, au motif que l'employeur avait notifié à l'inspecteur du travail un projet de changement de poste, sans constater que la mesure de licenciement elle-même, prise en raison du refus du salarié d'accepter ce changement, avait fait l'objet de l'autorisation préalable et obligatoire de l'inspecteur du travail. Le non-respect de cette procédure de protection spécifique rend le ...

Viole les articles 457 et 459 du Code du travail la cour d'appel qui juge le licenciement d'un délégué des salariés justifié, au motif que l'employeur avait notifié à l'inspecteur du travail un projet de changement de poste, sans constater que la mesure de licenciement elle-même, prise en raison du refus du salarié d'accepter ce changement, avait fait l'objet de l'autorisation préalable et obligatoire de l'inspecteur du travail. Le non-respect de cette procédure de protection spécifique rend le licenciement abusif.

16010 Immunité parlementaire : l’autorisation du Parlement pour poursuivre pénalement un de ses membres n’est requise que durant les sessions (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 31/03/2004 Il résulte des articles 39 et 40 de la Constitution de 1996 que la poursuite d'un membre du Parlement pour une infraction n'est subordonnée à l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient que si elle est engagée pendant la durée des sessions parlementaires. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare la poursuite irrecevable pour défaut d'autorisation, alors qu'il constatait que celle-ci avait été initiée en dehors de la période des sessions, période durant laquelle le minis...

Il résulte des articles 39 et 40 de la Constitution de 1996 que la poursuite d'un membre du Parlement pour une infraction n'est subordonnée à l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient que si elle est engagée pendant la durée des sessions parlementaires. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare la poursuite irrecevable pour défaut d'autorisation, alors qu'il constatait que celle-ci avait été initiée en dehors de la période des sessions, période durant laquelle le ministère public conserve son droit d'engager l'action publique sans autorisation préalable.

16096 Plainte directe et terres collectives : l’autorisation de la tutelle est une condition de recevabilité (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 28/09/2005 Viole les dispositions de l'article 3 du code de procédure pénale et de l'article 5 du dahir du 16 février 1963 relatif à l'organisation de la tutelle sur les terres collectives, la cour d'appel qui déclare recevable la plainte directe formée par des membres d'une collectivité au titre d'une spoliation portant sur une terre collective, sans que ces derniers aient justifié de l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Une telle autorisation constitue une condition de recevabilité de l'act...

Viole les dispositions de l'article 3 du code de procédure pénale et de l'article 5 du dahir du 16 février 1963 relatif à l'organisation de la tutelle sur les terres collectives, la cour d'appel qui déclare recevable la plainte directe formée par des membres d'une collectivité au titre d'une spoliation portant sur une terre collective, sans que ces derniers aient justifié de l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Une telle autorisation constitue une condition de recevabilité de l'action publique exercée par la partie lésée.

16181 La qualification de réunion publique est subordonnée à son ouverture au public et à l’existence d’un ordre du jour prédéfini (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 16/04/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel relaxe des prévenus du chef de tenue de réunion publique sans autorisation préalable. Ayant souverainement constaté, d'une part, que le rassemblement était limité aux seuls membres d'un groupement et n'était donc pas ouvert au public, et d'autre part, qu'il n'existait pas d'ordre du jour prédéfini en vue de l'étude de questions déterminées, elle en déduit exactement que les conditions constitutives de la réunion publique, telles que définies par le dahir rel...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel relaxe des prévenus du chef de tenue de réunion publique sans autorisation préalable. Ayant souverainement constaté, d'une part, que le rassemblement était limité aux seuls membres d'un groupement et n'était donc pas ouvert au public, et d'autre part, qu'il n'existait pas d'ordre du jour prédéfini en vue de l'étude de questions déterminées, elle en déduit exactement que les conditions constitutives de la réunion publique, telles que définies par le dahir relatif aux rassemblements publics, ne sont pas réunies.

16194 Immunité parlementaire : une protection inopérante en dehors des sessions (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 02/07/2008 En vertu d’une interprétation stricte de l’article 39 de la Constitution, l’immunité parlementaire subordonnant l’engagement de poursuites pénales à une autorisation préalable est une exception limitée à la seule durée des sessions parlementaires. La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’une cour d’appel qui avait suspendu une instruction en considérant que la seule qualité de parlementaire constituait un obstacle procédural permanent.

En vertu d’une interprétation stricte de l’article 39 de la Constitution, l’immunité parlementaire subordonnant l’engagement de poursuites pénales à une autorisation préalable est une exception limitée à la seule durée des sessions parlementaires.

La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’une cour d’appel qui avait suspendu une instruction en considérant que la seule qualité de parlementaire constituait un obstacle procédural permanent.

La haute juridiction précise que la mise en mouvement de l’action publique initiée en dehors des sessions est régulière. La date déterminante pour apprécier la nécessité de l’autorisation est celle de l’engagement des poursuites, et non celle d’un acte d’instruction ultérieur. L’arrêt d’appel est donc censuré pour interprétation erronée de la portée temporelle de l’immunité.

17099 Aliénation du bien d’un mineur : le père, en sa qualité de tuteur légal, n’est pas soumis à l’autorisation préalable du juge (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 25/01/2006 Il résulte de l'article 3 du Dahir des obligations et des contrats que la capacité est régie par la loi du statut personnel de l'individu. Dès lors, et en application des articles 149 et 158 du Code du statut personnel, le père, en sa qualité de tuteur légal, n'a pas besoin de l'autorisation du juge pour aliéner un bien appartenant à son enfant mineur, cette exigence ne s'imposant qu'au tuteur testamentaire ou datif. Par conséquent, retient à bon droit sa décision la cour d'appel qui valide la v...

Il résulte de l'article 3 du Dahir des obligations et des contrats que la capacité est régie par la loi du statut personnel de l'individu. Dès lors, et en application des articles 149 et 158 du Code du statut personnel, le père, en sa qualité de tuteur légal, n'a pas besoin de l'autorisation du juge pour aliéner un bien appartenant à son enfant mineur, cette exigence ne s'imposant qu'au tuteur testamentaire ou datif. Par conséquent, retient à bon droit sa décision la cour d'appel qui valide la vente ainsi conclue par le père au nom de son fils et ordonne aux vendeurs de procéder aux formalités nécessaires à son perfectionnement.

17288 Indivision : La subrogation légale du coïndivisaire payant une charge commune n’est pas subordonnée à un mandat (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 04/09/2008 Le coïndivisaire qui s’acquitte de la totalité d’une dette commune et exigible, telle une charge fiscale, est légalement subrogé dans les droits du créancier en application de l’article 214 du Dahir des obligations et des contrats. Il est ainsi fondé à exercer son recours contre les autres indivisaires, tenus de contribuer aux charges à proportion de leur quote-part, conformément à l’article 969 du même Dahir. Fait par conséquent une fausse application de ces textes la cour d’appel qui rejette l...

Le coïndivisaire qui s’acquitte de la totalité d’une dette commune et exigible, telle une charge fiscale, est légalement subrogé dans les droits du créancier en application de l’article 214 du Dahir des obligations et des contrats. Il est ainsi fondé à exercer son recours contre les autres indivisaires, tenus de contribuer aux charges à proportion de leur quote-part, conformément à l’article 969 du même Dahir.

Fait par conséquent une fausse application de ces textes la cour d’appel qui rejette l’action récursoire au motif que le paiement a été effectué sans mandat des coïndivisaires. La Haute Juridiction rappelle que la subrogation opère de plein droit dès lors que l’un des codébiteurs, y ayant intérêt, a payé la dette commune, sans qu’une autorisation préalable des autres ne soit requise.

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