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Détermination du montant de la dette

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55213 Cautionnement solidaire : La condamnation de la caution est subordonnée à la justification du montant exact de la créance principale garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de primes d'assurance dues par un courtier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et l'étendue de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. L'appelant contestait le quantum de la créance, soutenant que la dette n'était pas établie et que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. Après avoir ordonné une expertise comp...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de primes d'assurance dues par un courtier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et l'étendue de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur.

L'appelant contestait le quantum de la créance, soutenant que la dette n'était pas établie et que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte les conclusions de l'expert en ce qu'elles se fondaient sur une situation comptable globale incluant des créances étrangères à l'instance.

Elle retient que la dette de l'intermédiaire d'assurance, et par conséquent de sa caution, doit être arrêtée au seul vu de la liste des polices d'assurance initialement visées par la demande en paiement. Procédant à sa propre liquidation au vu des pièces du dossier et des paiements justifiés, la cour réduit le montant de la condamnation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant.

64597 Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire non contesté constitue une preuve suffisante justifiant la réformation du montant alloué en première instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la demande en se fondant sur sa propre interprétation des relevés de compte produits par le créancier. L'établissement bancaire appelant contestait cette appréciation et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise comptable pour établir le montant exact de sa créance. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la demande en se fondant sur sa propre interprétation des relevés de compte produits par le créancier.

L'établissement bancaire appelant contestait cette appréciation et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise comptable pour établir le montant exact de sa créance. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une mesure d'instruction et retient que le rapport d'expertise, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par les parties, doit être homologué dès lors qu'il a été établi conformément à la mission confiée à l'expert.

La cour adopte donc les conclusions de ce rapport pour fixer le montant définitif de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant arrêté par l'expertise.

68236 Détermination de la créance bancaire : La demande d’homologation d’un rapport d’expertise par la banque vaut aveu judiciaire sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence d'un protocole d'accord postérieur à l'assignation, modifiant le montant et les échéances de la dette, et contestait le quantum de la créance retenu en première instance. Après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence d'un protocole d'accord postérieur à l'assignation, modifiant le montant et les échéances de la dette, et contestait le quantum de la créance retenu en première instance.

Après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la créance, compte tenu des paiements partiels effectués en exécution du protocole. La cour écarte le rapport d'expertise retenant le montant le plus élevé, au motif qu'il a calculé les intérêts au-delà de la date d'arrêté du compte et appliqué un taux non conforme à l'accord des parties.

Elle retient en revanche le rapport concluant à un montant inférieur, en relevant que l'établissement bancaire avait lui-même, dans ses écritures, sollicité l'homologation de ce rapport. La cour qualifie cette démarche d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, liant le créancier.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

70058 Preuve de la créance bancaire : La cour d’appel se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire pour déterminer le montant de la dette et réformer le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce a statué sur l'étendue de la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant gelé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant le surplus au motif que son origine n'était pas suffisamment établie par les seuls relevés produits. L'établissement bancaire appelant sou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce a statué sur l'étendue de la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant gelé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant le surplus au motif que son origine n'était pas suffisamment établie par les seuls relevés produits.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté une partie de sa créance, celle-ci étant justifiée par les différentes opérations de crédit inscrites au compte. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la date de clôture d'un compte courant, pour l'arrêté des intérêts, doit être fixée à une date raisonnable suivant la dernière opération enregistrée lorsque le compte est manifestement inactif.

La cour écarte ainsi les contestations de la banque relatives à la date de l'arrêté de compte retenue par l'expert et homologue les conclusions de son rapport. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant déterminé par l'expertise.

70874 Fixation de la créance bancaire : la cour d’appel fonde sa décision sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour arrêter le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/03/2020 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la dette contestée par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en réduisant le principal et en plafonnant les intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la dette contestée par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en réduisant le principal et en plafonnant les intérêts de retard.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté le montant résultant du décompte contractuel. Après avoir ordonné plusieurs expertises judiciaires successives pour trancher les contestations du débiteur relatives aux paiements effectués et à la régularité des relevés de compte, la cour retient les conclusions du dernier rapport.

Elle considère que celui-ci, établi dans le respect des règles procédurales, a permis de reconstituer de manière fiable le montant de la créance en principal. La cour écarte ainsi les moyens de l'intimé tirés de l'irrégularité de l'expertise et de la non-prise en compte de ses versements.

Le jugement entrepris est par conséquent réformé par l'élévation du montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert.

70503 Crédit bancaire : détermination du montant de la créance par expertise et irrecevabilité de la demande en mainlevée de la caution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce examine la validité des contrats et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire tout en ordonnant la mainlevée d'une caution. L'appelant soulevait l'inopposabilité des contrats de prêt rédigés en langue française, le mal-fondé du rejet de sa demande de mise en cause de tiers et la nullité de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce examine la validité des contrats et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire tout en ordonnant la mainlevée d'une caution.

L'appelant soulevait l'inopposabilité des contrats de prêt rédigés en langue française, le mal-fondé du rejet de sa demande de mise en cause de tiers et la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la langue des contrats, rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives versées au débat.

Elle confirme également le rejet de la demande de mise en cause, celle-ci étant irrecevable faute de formuler un chef de demande précis à l'encontre des tiers. La cour valide par ailleurs l'expertise ordonnée en appel, retenant que l'expert a respecté les diligences procédurales en convoquant le conseil du débiteur, rendant ainsi le rapport opposable.

Faisant siennes les conclusions de l'expert, elle réduit le montant de la condamnation. Toutefois, statuant sur l'appel incident de la banque, elle infirme le jugement sur la mainlevée de la caution, jugeant la demande à ce titre irrecevable au regard de l'article 1141 du code des obligations et des contrats.

Le jugement est en conséquence infirmé sur ce dernier point et réformé quant au montant de la condamnation.

79983 Créance commerciale : Le montant de la dette entre commerçants est établi par la comptabilité régulièrement tenue et vérifiée par expertise, non par les seules factures produites (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures et des livres comptables dont elles sont issues. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert après examen des écritures des deux parties. L'appelant, créancier, soutenait que la preuve de l'intégralité de sa créance ré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures et des livres comptables dont elles sont issues. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, avait limité la condamnation au montant arrêté par l'expert après examen des écritures des deux parties. L'appelant, créancier, soutenait que la preuve de l'intégralité de sa créance résultait des factures et bons de livraison produits, lesquels devaient primer sur le rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que si la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, la force probante s'attache aux écritures comptables elles-mêmes et non aux seuls documents qui en sont extraits. Dès lors que l'expert a fondé ses conclusions sur l'examen contradictoire des livres comptables des parties et a déterminé le solde restant dû à partir de la propre comptabilité, jugée régulière, du créancier, son rapport ne peut être valablement contesté par la production de factures isolées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81211 Homologation de la contre-expertise comptable et réformation du jugement fixant le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de cette mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant retenu par l'expert judiciaire, écartant une partie de la créance jugée non imputable au débiteur personne physique. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie et les conclusions de cette expe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de cette mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant retenu par l'expert judiciaire, écartant une partie de la créance jugée non imputable au débiteur personne physique. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie et les conclusions de cette expertise, sollicitant une nouvelle mesure d'instruction afin de déterminer le solde débiteur réel de deux comptes courants, l'un personnel et l'autre ouvert sous une dénomination commerciale. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel de commerce a ordonné une contre-expertise. La cour retient que le second rapport, établissant la dette à un montant significativement supérieur, a été mené dans le respect des formes procédurales et a répondu de manière exhaustive à la mission confiée. Elle relève que l'expert a correctement imputé au débiteur les soldes des deux comptes après avoir analysé l'ensemble des pièces comptables. Dès lors que l'appelant lui-même a acquiescé aux conclusions de cette nouvelle expertise, la cour décide de l'homologuer. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant de la condamnation et élève celui-ci à la hauteur du solde arrêté par le second expert.

45965 Office du juge de renvoi – Créancier nanti – La cassation d’une décision pour défaut de motivation quant au montant de la créance ne consacre pas le principe de l’exclusion du créancier de la procédure collective (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 28/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du mon...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du montant de la dette, la cour d'appel, en statuant à la lumière des jugements définitifs établissant ladite créance et en se limitant à répondre aux moyens relevant de sa saisine, n'excède pas ses pouvoirs et fait une exacte application de la loi.

34568 Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 15/02/2023 Le titulaire d’une licence de taxi de deuxième catégorie avait conclu en 2011 avec le demandeur un contrat de location‑gérance stipulant la résiliation de plein droit en cas de non‑paiement de trois redevances consécutives ou de cinq mois épars. Invoquant dix‑sept mois d’arriérés entre 2014 et début 2019, le bailleur a assigné le locataire en paiement et en résolution du contrat ; une expertise comptable fut ordonnée pour confronter les virements bancaires produits aux obligations contractuelles...

Le titulaire d’une licence de taxi de deuxième catégorie avait conclu en 2011 avec le demandeur un contrat de location‑gérance stipulant la résiliation de plein droit en cas de non‑paiement de trois redevances consécutives ou de cinq mois épars. Invoquant dix‑sept mois d’arriérés entre 2014 et début 2019, le bailleur a assigné le locataire en paiement et en résolution du contrat ; une expertise comptable fut ordonnée pour confronter les virements bancaires produits aux obligations contractuelles.

La Cour de Cassation relève que la cour d’appel a souverainement apprécié les éléments comptables versés aux débats : l’expert, après recensement des virements irréguliers, a isolé les périodes demeurées impayées et chiffré avec certitude la dette résiduelle. En l’absence de contestation sérieuse sur la fiabilité de ces données, la cour a légitimement retenu le rapport comme base exclusive de sa décision et n’était tenue ni de renvoyer la mission à l’expert, ni d’ordonner un complément de preuve.

Elle en déduit que la motivation est complète, pertinente et exempte de contradiction ; l’arrêt d’appel, qui condamne le locataire à 20 000 DH et prononce la résiliation du contrat, est dès lors légalement justifié. Le pourvoi est rejeté, la Cour rappelant que l’appréciation des preuves, et en particulier du travail de l’expert, relève du pouvoir souverain des juges du fond, son contrôle se limitant à la suffisance des motifs.

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