Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Procédure abusive

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58951 Le paiement du loyer par virement bancaire libère le preneur de son obligation, la mention d’un paiement « contre quittance » dans le bail n’impliquant pas l’exclusion de ce mode de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer. L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer.

L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, ne pouvait valoir paiement libératoire, d'autant que le preneur aurait obtenu ses coordonnées bancaires de manière illicite et en violation des dispositions de l'article 666 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de bail, s'il mentionne un paiement contre quittance, n'exclut aucune autre modalité de paiement.

Dès lors, le virement bancaire constitue un mode de paiement valable qui purge la dette, surtout lorsque le bailleur en a été avisé par le preneur avant même l'envoi de la sommation. La cour juge par ailleurs que l'action du bailleur, bien que mal fondée, relève de l'exercice du droit d'agir en justice et ne caractérise pas un abus justifiant l'octroi de dommages et intérêts au preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56367 Abus du droit d’ester en justice : le rejet d’une action ne constitue pas une faute ouvrant droit à réparation des frais de procédure en l’absence de preuve d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 22/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle pour procédure abusive engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier, qui avait pratiqué une saisie conservatoire sur un navire, visant à obtenir réparation du préjudice causé par l'action en justice intentée contre lui aux États-Unis par le débiteur saisi. L'appelant soutenait que l'introduction de cette action devant une juridiction étrangère, alors que la saisie c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle pour procédure abusive engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier, qui avait pratiqué une saisie conservatoire sur un navire, visant à obtenir réparation du préjudice causé par l'action en justice intentée contre lui aux États-Unis par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait que l'introduction de cette action devant une juridiction étrangère, alors que la saisie contestée avait été ordonnée au Maroc, caractérisait une faute et un abus du droit d'agir en justice. La cour écarte cette argumentation en retenant que le simple exercice d'une voie de droit, même devant une juridiction étrangère, ne constitue pas une faute, et ce, quand bien même la demande serait in fine rejetée.

Elle rappelle que l'abus du droit d'agir en justice n'est caractérisé que si son auteur a agi avec l'intention de nuire ou en vue de satisfaire un intérêt illégitime. En l'absence de preuve d'une telle intention, les conditions de la responsabilité délictuelle n'étant pas réunies, le jugement est confirmé.

57509 Présomption de paiement des loyers : la quittance délivrée sans réserve pour une échéance postérieure fait présumer le règlement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 16/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers établie par l'article 253 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant un défaut de paiement pour des loyers de l'année 2020. L'appelant soutenait que la production d'une quittance de loyer sans réserve pour une période postérieure, en l'occurrence l'année 2021, faisait présumer ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers établie par l'article 253 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant un défaut de paiement pour des loyers de l'année 2020.

L'appelant soutenait que la production d'une quittance de loyer sans réserve pour une période postérieure, en l'occurrence l'année 2021, faisait présumer le règlement des termes antérieurs. La cour retient que la quittance délivrée sans réserve pour une échéance périodique constitue une présomption légale de paiement des échéances précédentes, qui n'a pas été renversée par le bailleur.

Le défaut de paiement n'étant dès lors pas caractérisé, les conditions de la résiliation et de l'expulsion ne sont pas réunies. La cour écarte en revanche la demande reconventionnelle du preneur en dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que l'action en recouvrement de loyers relève de l'exercice normal du droit d'agir en justice du bailleur.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et condamné le preneur au paiement, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande pour procédure abusive.

57667 L’absence de contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt justifie le rejet du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/10/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu pa...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu par l'article 402 du code de procédure civile.

La cour procède à une relecture de son propre arrêt et constate que le montant total alloué dans le dispositif correspondait en réalité à l'addition de l'ensemble des chefs de préjudice analysés dans les motifs, incluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle, les frais d'améliorations et les frais de déménagement. Elle retient que le calcul détaillé dans les motifs, bien que formulé de manière successive, aboutissait précisément au montant global fixé dans le dispositif, excluant ainsi toute contradiction ou omission.

Dès lors, la cour considère que les conditions d'ouverture du recours en rétractation n'étaient pas réunies. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d'une amende pour procédure abusive.

58781 Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire est opposable aux autres dès lors qu’il a reçu mandat pour le conclure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 14/11/2024 La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux cohéritiers d'un bail commercial consenti par l'un des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le bail, n'ayant été ni résilié ni annulé, demeurait en vigueur. L'appel était fondé sur l'inopposabilité de l'acte, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, faute pour la coindivisaire signataire de détenir la majorité des trois quarts requise pour les actes d'a...

La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux cohéritiers d'un bail commercial consenti par l'un des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le bail, n'ayant été ni résilié ni annulé, demeurait en vigueur.

L'appel était fondé sur l'inopposabilité de l'acte, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, faute pour la coindivisaire signataire de détenir la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. La cour écarte ce moyen en retenant que la bailleresse n'avait pas agi en sa seule qualité de coindivisaire, mais également en tant que mandataire des autres héritiers.

Elle relève en effet la production de deux procurations antérieures au bail, par lesquelles les appelants lui avaient expressément conféré le pouvoir de louer et de vendre les biens de la succession. Dès lors, le bail est jugé parfaitement opposable à l'ensemble des coindivisaires, le consentement de ces derniers ayant été valablement donné par l'intermédiaire de leur mandataire.

La cour rejette également l'appel incident en dommages et intérêts pour procédure abusive, rappelant que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice ou de mauvaise foi caractérisée, non établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59631 Avis à tiers détenteur : le locataire n’est pas en défaut de paiement à l’égard du bailleur pour la fraction des loyers saisie par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes,...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur.

La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes, établit, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement desdits loyers antérieurs. Elle juge également que la notification d'un avis à tiers détenteur au preneur a pour effet de geler la créance de loyer entre ses mains au profit du Trésor, créant une obligation directe entre le preneur et l'administration fiscale qui exclut tout manquement envers le bailleur.

Le bailleur est dès lors déchu du droit de réclamer le paiement de la somme saisie et ne peut se prévaloir d'un défaut de paiement pour fonder la résiliation. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé l'expulsion, tout en le confirmant sur le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive.

59057 L’échec d’une action en paiement ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et en restitution, finalement rejetée au fond après expertise judiciaire établissant l'apurement total de la dette, caractérisait un abus de droit engageant sa responsabilité. La cour rappelle que le droit d'agir en justice est un droit constitutionnellement garanti et que la seule issue défavorable d'une action ne suffit pas à caractériser un abus.

Elle relève que l'extinction de la dette n'a été établie qu'au terme d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance et que les précédentes procédures en restitution avaient été annulées pour des motifs de forme. En l'absence de preuve d'une faute ou d'une intention malveillante de la part du créancier au moment de l'introduction de ses actions, le grief de procédure abusive est écarté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59163 Créance commerciale : le rapport d’expertise comptable, non valablement critiqué, constitue une preuve suffisante du solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour violation des règles procédurales et pour contradictions internes, ainsi que l'erreur ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné.

L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour violation des règles procédurales et pour contradictions internes, ainsi que l'erreur d'appréciation du premier juge quant à l'imputation des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, relevant que l'expert avait bien annexé les observations des parties et que ses conclusions n'étaient pas contradictoires.

Elle retient que l'expert a correctement analysé l'ensemble des flux financiers, y compris un virement bancaire litigieux, et a justement écarté deux autres virements dont il est établi qu'ils se rapportaient à l'exécution d'une autre procédure d'injonction de payer définitivement jugée. Dès lors que la créance initiale n'était pas contestée dans son principe, la cour considère que le rapport d'expertise, exempt de vices, constitue une preuve suffisante de l'existence du solde restant dû

Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive est jugée infondée, la créance étant avérée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

60691 Bail commercial : la sommation de payer visant l’expulsion est valable dès lors que la créance de loyers impayés porte sur une période d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de l'acte et sur le rejet d'une demande d'inscription de faux. Le preneur soutenait que la dette de loyers était inférieure au seuil légal de trois mois imposé par la loi 49.16 et que le premier juge avait à tort écarté sa contestation de la réalité de la signification sans ordonner de mesure d'instruction....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de l'acte et sur le rejet d'une demande d'inscription de faux. Le preneur soutenait que la dette de loyers était inférieure au seuil légal de trois mois imposé par la loi 49.16 et que le premier juge avait à tort écarté sa contestation de la réalité de la signification sans ordonner de mesure d'instruction.

La cour écarte ce moyen, retenant après analyse des échéances que la créance du bailleur excédait bien trois mois de loyers à la date de la sommation et que celle-ci mentionnait expressément la menace d'une action en expulsion. Concernant l'inscription de faux, la cour juge que les simples attestations produites par l'appelant ne peuvent suffire à renverser la force probante du procès-verbal de signification, d'autant que le preneur avait lui-même discuté la date de cet acte dans ses écritures, en reconnaissant ainsi implicitement la matérialité.

Les demandes reconventionnelles du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive sont également rejetées, son propre défaut de ponctualité dans les paiements étant établi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63444 Le recours en rétractation ne peut être fondé sur des moyens déjà soulevés et tranchés par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 11/07/2023 Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire ne peut servir à réexaminer un moyen de défense déjà débattu et tranché par la décision critiquée. Le recours était formé par un preneur à bail commercial contre un arrêt l'ayant condamné à payer à l'un des bailleurs indivis sa quote-part des loyers antérieurs à la sortie de l'indivision. Le requérant soutenait s'être valablement libéré de l'intégralité des loyers entre les mains de...

Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire ne peut servir à réexaminer un moyen de défense déjà débattu et tranché par la décision critiquée. Le recours était formé par un preneur à bail commercial contre un arrêt l'ayant condamné à payer à l'un des bailleurs indivis sa quote-part des loyers antérieurs à la sortie de l'indivision.

Le requérant soutenait s'être valablement libéré de l'intégralité des loyers entre les mains de l'autre co-indivisaire, qui était le gérant de fait du bien. La cour constate que ce moyen, loin de constituer un cas d'ouverture du recours en rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile, a déjà été soulevé et expressément écarté par l'arrêt objet du recours.

Elle retient dès lors que la demande ne vise qu'à rediscuter le bien-fondé d'une décision ayant statué sur ce point précis. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du requérant à une amende civile pour procédure abusive.

63663 Le titulaire d’un bail postérieur ne peut, par la voie de la tierce opposition, remettre en cause les droits d’un premier locataire sur le même local, consacrés par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 19/09/2023 Saisie d'une tierce opposition formée par les héritiers d'un second preneur, la cour d'appel de commerce tranche un conflit entre deux baux commerciaux successifs consentis par le même bailleur sur un même local. Les tiers opposants contestaient un arrêt antérieur ayant reconnu les droits du premier locataire, en invoquant le bail postérieur conclu par leur auteur. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'antériorité, retenant que le premier bail, n'ayant jamais été résilié, conti...

Saisie d'une tierce opposition formée par les héritiers d'un second preneur, la cour d'appel de commerce tranche un conflit entre deux baux commerciaux successifs consentis par le même bailleur sur un même local. Les tiers opposants contestaient un arrêt antérieur ayant reconnu les droits du premier locataire, en invoquant le bail postérieur conclu par leur auteur.

La cour écarte ce moyen en application du principe de l'antériorité, retenant que le premier bail, n'ayant jamais été résilié, continue de produire pleinement ses effets juridiques. Elle juge que le second contrat, conclu à une date ultérieure, ne saurait primer sur les droits valablement acquis par le premier preneur et lui est donc inopposable.

La cour estime par ailleurs inopérants les autres moyens tirés d'irrégularités procédurales ou de la mauvaise foi, ceux-ci ne pouvant remettre en cause la force probante du premier acte. La demande additionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive est également rejetée, au motif que l'action initiale n'était pas dirigée contre les tiers opposants ou leur auteur.

En conséquence, la cour rejette la tierce opposition au fond.

64436 Bail commercial : Les charges communes dues par le preneur dans un centre commercial correspondent aux services généraux et ne sont pas conditionnées par les activités promotionnelles du bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de charges communes, la cour d'appel de commerce examine la qualification et le mode de calcul de ces dernières. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur les factures produites. L'appelant contestait le calcul des sommes dues pour certaines périodes et soutenait que les charges communes n'étaient pas exigibles, faute pour le bailleur de justifier de la réalisati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de charges communes, la cour d'appel de commerce examine la qualification et le mode de calcul de ces dernières. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur les factures produites.

L'appelant contestait le calcul des sommes dues pour certaines périodes et soutenait que les charges communes n'étaient pas exigibles, faute pour le bailleur de justifier de la réalisation des prestations de promotion et d'animation commerciale auxquelles elles étaient contractuellement liées. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur de calcul, relevant que les montants retenus correspondaient, pour une première période, au solde restant dû après un précédent jugement, et pour la seconde, à l'application stricte des clauses de variation du loyer prévues au contrat.

Surtout, la cour retient que les charges communes litigieuses ne rémunèrent pas des activités de promotion, mais un ensemble de services généraux fournis au preneur du fait de sa présence dans un centre commercial, tels que l'entretien, la sécurité ou l'usage des équipements collectifs. Dès lors, la preuve de leur exigibilité n'était pas subordonnée à la justification d'opérations publicitaires spécifiques.

Le caractère bien-fondé de la créance du bailleur conduisait par ailleurs au rejet de la demande reconventionnelle du preneur pour procédure abusive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64386 L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions définitives ayant statué sur la qualité de locataire fait obstacle à une nouvelle action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/10/2022 Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive. Le bailleur soutena...

Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive.

Le bailleur soutenait en appel que les décisions antérieures, qui avaient reconnu une société comme preneur, perdaient leur autorité dès lors qu'elles reposaient sur un reçu de loyer jugé frauduleux au pénal. La cour écarte cet argument en rappelant que plusieurs décisions civiles, dont une confirmée par la Cour de cassation, ont tranché de manière irrévocable la question de l'identité du locataire.

Elle retient que ces décisions, en vertu des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et constituent une présomption légale qui ne peut être remise en cause. S'agissant de l'abus du droit d'agir en justice, la cour considère que la multiplication des procédures ne suffit pas à le caractériser en l'absence de preuve d'une intention de nuire de la part du bailleur.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

68120 Abus du droit d’agir : l’assureur qui poursuit le recouvrement de primes d’assurance déjà acquittées engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur et rejeté la demande reconventionnelle de l'assuré en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve de sa libération par la production de quittances de paiement émises par un intermédiaire d'assurance, et arguait du caractère abusif de l'action en recouvrement d'une créance déjà éte...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur et rejeté la demande reconventionnelle de l'assuré en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve de sa libération par la production de quittances de paiement émises par un intermédiaire d'assurance, et arguait du caractère abusif de l'action en recouvrement d'une créance déjà éteinte.

La cour d'appel de commerce retient que les quittances délivrées par l'intermédiaire d'assurance, mandataire de l'assureur, constituent une preuve parfaite de l'apurement de la dette pour la période de garantie concernée. Elle en déduit que la persistance de l'assureur à poursuivre le recouvrement d'une créance dont il a déjà reçu le paiement caractérise une faute engageant sa responsabilité.

Dès lors, la cour considère que cette action en justice constitue un abus de droit ouvrant droit à réparation pour l'assuré. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, la demande principale étant rejetée et la demande reconventionnelle accueillie.

70644 Procédure abusive : l’existence d’un intérêt légitime à agir pour le bailleur exclut la qualification d’abus du droit d’ester en justice, même en cas de rejet de sa demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 19/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive. L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive.

L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un prétendu défaut de paiement tout en sachant que les loyers étaient réglés. La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice ne peut donner lieu à réparation que s'il est démontré un usage abusif ou malicieux de cette prérogative, dépourvu de toute finalité légitime.

Or, la cour relève que l'action initiale du bailleur reposait non seulement sur le défaut de paiement, finalement écarté, mais également sur le défaut de mise en œuvre par le preneur de la procédure de conciliation alors applicable. Dès lors que ce second moyen constituait un fondement juridique plausible, l'existence d'un intérêt légitime à agir pour le bailleur excluait la qualification d'abus, quand bien même l'action aurait finalement été rejetée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70283 Expertise en appel : Le défaut de paiement des frais par l’appelant entraîne l’abandon de la mesure d’instruction et le rejet de son recours (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en mainlevée, écartant les conclusions d'une première expertise qui constatait un solde débiteur au motif que les paiements avaient été versés sur un compte bancaire erroné. L'établissement de crédit appelant soutenait que la de...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en mainlevée, écartant les conclusions d'une première expertise qui constatait un solde débiteur au motif que les paiements avaient été versés sur un compte bancaire erroné.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la dette subsistait, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait des dommages-intérêts pour procédure abusive et saisies vexatoires. Afin de trancher le débat sur la réalité de la dette, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable.

Constatant le défaut de paiement des frais de cette mesure par l'appelant principal malgré sa mise en demeure, la cour décide, en application de l'article 56 du code de procédure civile, de passer outre cette mesure d'instruction. Elle retient que, privée des éléments nécessaires pour statuer sur le bien-fondé de la créance contestée, elle ne peut que constater le caractère non fondé de l'appel principal.

La cour écarte également l'appel incident, faute pour l'emprunteur de caractériser la faute du créancier et le préjudice subi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé par le rejet des deux appels.

69765 Responsabilité civile : l’introduction d’une action en paiement pour une créance déjà réglée caractérise un abus de droit justifiant l’allocation de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 13/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une action en recouvrement de créances commerciales déjà acquittées et sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée dans le corps d'une simple mémoire en réponse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement et condamné le créancier à verser des dommages-intérêts au débiteur pour procédure abusive. L'appelant principal contestait, d'une part, la preuve du paiement des fa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une action en recouvrement de créances commerciales déjà acquittées et sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée dans le corps d'une simple mémoire en réponse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement et condamné le créancier à verser des dommages-intérêts au débiteur pour procédure abusive.

L'appelant principal contestait, d'une part, la preuve du paiement des factures et, d'autre part, la recevabilité de la demande reconventionnelle au motif qu'elle n'avait pas été présentée par un acte distinct. La cour écarte le premier moyen en retenant que les relevés de compte versés aux débats, portant le visa du créancier, établissent de manière suffisante le règlement des factures par virement bancaire avant l'introduction de l'instance.

Dès lors, la cour retient que l'introduction d'une action en paiement pour une créance que le demandeur savait éteinte constitue un abus du droit d'agir en justice justifiant l'allocation de dommages-intérêts. Elle juge par ailleurs que la demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle est contenue dans des conclusions en défense, même intitulées "mémoire en réponse", et que les droits de greffe ont été acquittés.

S'agissant de l'appel incident du débiteur qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68926 Exercice d’un droit : Le créancier qui poursuit le recouvrement du reliquat d’une créance après réalisation de l’hypothèque n’engage pas sa responsabilité en l’absence d’intention de nuire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance no...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance non couvert par la garantie, tandis que les intimés invoquaient le caractère abusif d'une action fondée sur une dette prétendument éteinte par la vente forcée de l'immeuble. La cour relève que la demande du créancier ne portait pas sur une dette éteinte par le paiement, mais sur le reliquat de la créance excédant le montant couvert par la garantie hypothécaire, lequel constitue une créance chirographaire.

La cour retient que le seul fait que cette action en paiement ait été rejetée par une décision de justice devenue définitive ne suffit pas à caractériser un abus de droit. Dès lors, en l'absence de preuve d'une intention de nuire, la cour écarte toute faute du créancier au visa de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que la responsabilité civile n'est pas engagée lorsque celui qui exerce son droit le fait sans intention de nuire.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande indemnitaire des héritiers du débiteur.

81568 Bail commercial et loi n° 49-16 : la notification de la sommation par un clerc d’huissier de justice demeure valable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un désistement d'action intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la mise en demeure qui aurait été notifiée par un cle...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un désistement d'action intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la mise en demeure qui aurait été notifiée par un clerc d'huissier, l'existence d'une clause compromissoire, et l'effet libératoire d'un désistement de l'action par le bailleur. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, faute pour l'appelant de l'avoir soulevée in limine litis. Elle juge ensuite que la notification de la mise en demeure par un clerc assermenté sous la responsabilité de l'huissier de justice est régulière. La cour retient surtout que le désistement de l'action, bien que matérialisé par un écrit de l'avocat du bailleur, est inopérant dès lors qu'il a été expressément rétracté avant sa production en justice en raison de l'échec des pourparlers transactionnels. Le manquement du preneur étant ainsi établi par une mise en demeure valable et non purgé dans le délai légal, les paiements intervenus ultérieurement ne sauraient faire échec à la résolution. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'appel et à des dommages-intérêts pour procédure abusive suite au rejet de l'inscription de faux.

78088 L’indemnité pour procédure de mauvaise foi prévue par la loi 64-99 ne peut être demandée dans le cadre d’une action en validation de congé fondée sur la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/10/2019 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la sanction prévue par la loi relative au recouvrement des loyers. Le preneur soutenait que la poursuite par le bailleur de son action en paiement et en expulsion, après la consignation des loyers litigieux, caractérisait une mauvaise foi ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'articl...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la sanction prévue par la loi relative au recouvrement des loyers. Le preneur soutenait que la poursuite par le bailleur de son action en paiement et en expulsion, après la consignation des loyers litigieux, caractérisait une mauvaise foi ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 64-99. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que l'action en justice avait été introduite antérieurement au retrait effectif des fonds par le bailleur. D'autre part et surtout, la cour retient que les dispositions de l'article 9 de la loi n° 64-99, qui sanctionnent la poursuite de mauvaise foi d'une procédure d'injonction de payer, sont inapplicables à l'action en validation de congé et en expulsion, laquelle relève du régime distinct de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux. La cour rappelle enfin que le droit d'agir en justice est un droit fondamental dont l'exercice ne saurait être qualifié de fautif en l'absence de circonstances particulières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76247 La restitution des clés du local loué doit être prouvée par le preneur selon les formes légales pour le libérer de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations par la remise des clés à un tiers pour le compte du bailleur, fait que les premiers juges auraient dû vérifier par une mesure d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations par la remise des clés à un tiers pour le compte du bailleur, fait que les premiers juges auraient dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour retient que la simple allégation de la remise des clés, contestée par le bailleur, est dépourvue de force probante en l'absence de respect par le preneur des procédures légales d'offre et de consignation. Elle juge dès lors qu'aucune mesure d'instruction n'était nécessaire et que l'obligation au paiement des loyers subsiste. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle viole le principe du double degré de juridiction. La cour confirme donc le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

74778 Le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure ne suffit pas à écarter le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'interprétation des modalités de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que l'action était fondée sur un commandement de payer dont le délai de validité était expiré, tout en réduisant la créance du bailleur par compensation avec un prétendu tr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'interprétation des modalités de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que l'action était fondée sur un commandement de payer dont le délai de validité était expiré, tout en réduisant la créance du bailleur par compensation avec un prétendu trop-perçu. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement en retenant que la demande était fondée non sur le premier commandement prescrit, mais sur un second, valide, que le premier juge avait omis d'examiner. Elle juge en outre que les quittances manuscrites produites par le preneur ne sauraient constituer la preuve d'un double paiement dès lors que le bail stipulait un paiement exclusif par virement bancaire, ces quittances n'étant que la confirmation desdits virements. La cour en déduit que le manquement du preneur est caractérisé, le paiement partiel des loyers réclamés ne suffisant pas à purger la mise en demeure. Elle écarte par conséquent la demande reconventionnelle du preneur en compensation, faute de créance certaine et exigible, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et réformé quant au montant de la condamnation, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

73731 L’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus ouvrant droit à réparation qu’en cas de preuve de la mauvaise foi et de l’intention de nuire du plaideur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 11/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du préjudice né d'un exercice prétendument abusif du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité, considérant que les multiples actions engagées par le défendeur relevaient de l'exercice d'un droit fondamental. L'appelant soutenait que le droit d'agir en justice, n'étant pas absolu, dégénérait en abus lorsque les procédures sont multipliées dans une intentio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du préjudice né d'un exercice prétendument abusif du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité, considérant que les multiples actions engagées par le défendeur relevaient de l'exercice d'un droit fondamental. L'appelant soutenait que le droit d'agir en justice, n'étant pas absolu, dégénérait en abus lorsque les procédures sont multipliées dans une intention dilatoire et vexatoire, caractérisant une faute distincte de l'inexécution contractuelle initiale. La cour retient que si le droit d'agir en justice doit être exercé de bonne foi au visa de l'article 5 du code de procédure civile, son exercice ne dégénère en abus ouvrant droit à réparation que si la preuve d'une intention de nuire est rapportée, le seul enchaînement de procédures infructueuses étant insuffisant à la caractériser. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et faute pour l'appelant de démontrer une telle intention malveillante, la cour écarte la demande indemnitaire et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71921 Saisie douanière pour contrefaçon : L’importateur a droit à une indemnisation lorsque l’allégation de contrefaçon est jugée infondée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/04/2019 Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour saisie abusive de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère fautif d'une mesure conservatoire fondée sur un droit de marque contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire apparent de la marque à indemniser l'importateur pour le préjudice né de l'immobilisation de sa marchandise. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de la réparation, tandis que...

Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour saisie abusive de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère fautif d'une mesure conservatoire fondée sur un droit de marque contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire apparent de la marque à indemniser l'importateur pour le préjudice né de l'immobilisation de sa marchandise. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de la réparation, tandis que l'appelant incident soutenait la légitimité de la saisie, fondée sur son enregistrement national et un contrat de distribution exclusive. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, au motif que le jugement étant entièrement préjudiciable à son auteur, celui-ci ne pouvait agir que par la voie d'un appel principal. Sur le fond, elle retient le caractère abusif de la saisie dès lors qu'une décision de justice passée en force de chose jugée avait préalablement annulé l'enregistrement de la marque au profit de l'appelant incident et que le contrat de distribution exclusive invoqué était expiré. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 176-6 de la loi 17-97, l'importateur peut obtenir réparation du requérant de la saisie lorsque la contrefaçon n'est pas reconnue. Estimant l'indemnité allouée par les premiers juges justement évaluée au regard des frais d'immobilisation et du préjudice commercial, la cour rejette l'appel principal et confirme le jugement entrepris.

81865 Bail commercial : La renonciation du bailleur à l’éviction après fixation de l’indemnité ne constitue pas un abus de droit en l’absence de preuve de l’intention de nuire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au seul remboursement des frais de procédure engagés par le preneur, mais avait écarté toute indemnisation pour le préjudice moral lié à l'incertitude de la procédure. L'appelant soutenait que la renonciation des bailleurs à exécuter une décision d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au seul remboursement des frais de procédure engagés par le preneur, mais avait écarté toute indemnisation pour le préjudice moral lié à l'incertitude de la procédure. L'appelant soutenait que la renonciation des bailleurs à exécuter une décision d'éviction obtenue à leur profit, après plusieurs années de procédure, caractérisait en soi un abus de droit. La cour écarte ce raisonnement et rappelle, au visa de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats, que l'abus de droit est subordonné à la preuve d'une intention de nuire de la part de son auteur. Elle retient que le simple fait pour le titulaire d'un droit de ne pas l'exercer jusqu'à son terme, en l'absence de démonstration d'une intention dolosive, ne suffit pas à engager sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé.

33768 Procédure abusive et saisie injustifiée d’un véhicule : condamnation du créancier à réparer intégralement le préjudice causé par sa mauvaise foi procédurale (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/10/2024 Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du vé...

Ayant obtenu par ordonnance la saisie d’un véhicule pour une créance prétendument impayée, alors même qu’elle avait précédemment délivré une mainlevée reconnaissant l’extinction de la dette afférente – décision de saisie ultérieurement annulée en appel –, une société de financement a été assignée en responsabilité par la société propriétaire du véhicule, loueur professionnel. Celle-ci invoquait un abus du droit d’agir en justice et sollicitait réparation du préjudice né de l’immobilisation du véhicule et des frais de fourrière exposés.

Le tribunal retient la faute de la société de financement. Il juge que l’engagement d’une procédure de saisie en connaissance de l’inexistence de la créance, formellement attestée par la mainlevée délivrée par ses soins, caractérise un abus manifeste du droit d’agir en justice, détourné de sa finalité.

La responsabilité de la défenderesse étant engagée, et le préjudice ainsi que le lien de causalité étant établis, le tribunal alloue une indemnité à la société demanderesse. Usant de son pouvoir souverain d’appréciation et se fondant sur l’article 264 du Dahir formant Code des obligations et contrats, il fixe forfaitairement le montant des dommages-intérêts à 40.000 dirhams, en considération notamment de la gravité de la faute et de la durée d’indisponibilité du véhicule. Cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande. Le tribunal rejette en revanche la demande d’exécution provisoire et condamne la défenderesse aux dépens.

17835 Motivation des décisions et rejet de la rétractation : affirmation du pouvoir discrétionnaire administratif (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 27/12/2001 La Cour Suprême rejette la demande de rétractation fondée sur un prétendu défaut total de motivation au sens des articles 375 et 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que la rétractation n’est justifiée que par l’absence complète de réponse à un moyen déterminant. La juridiction confirme que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir les agents à promouvoir, dans la limite des postes budgétaires, sous réserve de l’absence d’abus. En l’espèce, ce pouvoir a été exe...

La Cour Suprême rejette la demande de rétractation fondée sur un prétendu défaut total de motivation au sens des articles 375 et 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que la rétractation n’est justifiée que par l’absence complète de réponse à un moyen déterminant.

La juridiction confirme que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir les agents à promouvoir, dans la limite des postes budgétaires, sous réserve de l’absence d’abus. En l’espèce, ce pouvoir a été exercé légalement, justifiant le rejet de la demande.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence