| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60630 | Contrefaçon de marque : L’enregistrement d’une marque figurative confère une protection autonome, indépendamment de l’enregistrement du nom commercial qui y est associé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par le seul enregistrement d'une marque figurative. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits reproduisant une marque figurative enregistrée, lui ordonnant de cesser la commercialisation et de verser une indemnité. L'appelant contestait la contrefaçon en arguant de l'absence d'enregistrement de la d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par le seul enregistrement d'une marque figurative. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits reproduisant une marque figurative enregistrée, lui ordonnant de cesser la commercialisation et de verser une indemnité. L'appelant contestait la contrefaçon en arguant de l'absence d'enregistrement de la dénomination verbale associée à la marque et de sa bonne foi, ayant acquis les produits d'un distributeur se prévalant d'une autorisation du titulaire étranger. La cour rappelle que l'enregistrement d'une marque, même purement figurative, auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale suffit à conférer un droit de propriété exclusif et opposable aux tiers en application de la loi 17-97. Elle retient que la commercialisation sans autorisation de produits revêtus d'une marque protégée constitue un acte illicite, le professionnel étant tenu d'une obligation de diligence quant à l'origine des marchandises. La cour juge enfin que le montant de l'indemnité n'est pas sujet à son pouvoir d'appréciation dès lors qu'il correspond au plancher légal impératif fixé par l'article 224 de ladite loi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67774 | La contrefaçon d’une marque figurative est caractérisée par la reprise de ses couleurs, formes et dessins, nonobstant l’apposition d’une dénomination verbale distincte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/11/2021 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si l'apposition d'une dénomination distincte sur un produit suffit à écarter le grief de contrefaçon lorsque les éléments figuratifs de l'emballage reproduisent ceux d'une marque antérieure enregistrée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appel... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si l'apposition d'une dénomination distincte sur un produit suffit à écarter le grief de contrefaçon lorsque les éléments figuratifs de l'emballage reproduisent ceux d'une marque antérieure enregistrée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait que la différence de dénomination verbale excluait tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur, l'appréciation devant porter sur l'impression d'ensemble. Après avoir rappelé que l'appréciation du risque de confusion se fonde sur une impression d'ensemble, la cour retient que la protection s'étendant en l'occurrence à des marques figuratives, la reproduction à l'identique des dessins, couleurs et formes caractéristiques de la marque antérieure constitue un acte de contrefaçon, peu important que le produit litigieux porte une dénomination verbale différente. La cour juge qu'un tel agissement constitue une atteinte à un droit protégé au sens de l'article 201 de la loi 17-97, la connaissance de la contrefaçon par le vendeur, non fabricant, étant déduite de la simple mise en vente des produits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68203 | Contrefaçon : L’appréciation de la ressemblance globale prime sur les différences de détail pour caractériser l’atteinte au dessin et modèle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 13/12/2021 | Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison. L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence gl... Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison. L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence globale du produit et non sur la seule marque verbale, ainsi que sur la responsabilité du distributeur professionnel. La cour rappelle que la contrefaçon s'évalue au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, et non sur la base des différences de détail. Procédant à une comparaison directe des produits, elle retient que la similarité de la forme, des couleurs et de l'agencement des composants crée un risque de confusion manifeste avec le modèle protégé. La cour écarte en outre l'exonération de responsabilité du distributeur, jugeant qu'en sa qualité de professionnel spécialisé, il ne peut être qualifié de simple commerçant de bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et qu'il lui incombe de s'assurer de l'origine licite des produits qu'il commercialise. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue et des mesures d'interdiction, de confiscation et d'indemnisation solidaire sont prononcées. |
| 68046 | Le caractère descriptif d’une marque verbale et la banalité de sa composante figurative font obstacle à sa protection pour défaut de caractère distinctif (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 29/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère distinctif d'une marque verbale et d'une marque figurative enregistrées pour des colorants alimentaires, dont le titulaire poursuivait un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, jugeant que les signes en cause étaient dépourvus de caractère distinctif. L'appelant soutenait que le terme verbal était un néologisme et que l'élément figuratif, une fiole, n'avait pa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère distinctif d'une marque verbale et d'une marque figurative enregistrées pour des colorants alimentaires, dont le titulaire poursuivait un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, jugeant que les signes en cause étaient dépourvus de caractère distinctif. L'appelant soutenait que le terme verbal était un néologisme et que l'élément figuratif, une fiole, n'avait pas à présenter un caractère de nouveauté pour être protégeable. La cour rappelle qu'au visa de la loi sur la protection de la propriété industrielle, une marque doit présenter un caractère distinctif et ne peut consister en la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit dans le langage courant ou professionnel. Elle juge que le terme litigieux, bien que n'étant pas la traduction littérale de "colorant alimentaire", est devenu par l'usage une désignation usuelle du produit, le privant ainsi de tout caractère distinctif. La cour retient également que l'élément figuratif, représentant une fiole en verre, constitue une forme de conditionnement banale et répandue, dépourvue de toute distinctivité. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte les griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale et confirme le jugement entrepris. |
| 67951 | L’action en nullité d’une marque est irrecevable lorsque le demandeur produit un certificat d’enregistrement ne correspondant pas à la marque précisément visée dans sa requête initiale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de la pièce maîtresse justifiant l'objet de la demande. L'appelant invoquait de multiples violations procédurales, dont le défaut de communication du dossier au ministère public. La cour écarte ce moyen en rappelant que cette communication est facultative en matière de propriété... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production de la pièce maîtresse justifiant l'objet de la demande. L'appelant invoquait de multiples violations procédurales, dont le défaut de communication du dossier au ministère public. La cour écarte ce moyen en rappelant que cette communication est facultative en matière de propriété industrielle et que son omission n'entraîne pas la nullité du jugement. Elle constate surtout que l'action initiale visait l'annulation d'une marque verbale identifiée par un numéro d'enregistrement précis, tandis que le demandeur n'a produit que le certificat d'une marque figurative distincte, immatriculée sous un autre numéro. La cour retient que, le dossier étant demeuré vide de la pièce essentielle justifiant l'objet même de la demande, le premier juge a correctement appliqué les dispositions des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 70461 | La reproduction d’une marque figurative enregistrée sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre l'atteinte portée à une marque tridimensionnelle et celle visant une marque figurative. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du titulaire des marques. Concernant la marque tridimensionnelle, la cour confirme le jugement en retenant que, nonobstant le principe d'une appréciation fondée sur les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre l'atteinte portée à une marque tridimensionnelle et celle visant une marque figurative. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du titulaire des marques. Concernant la marque tridimensionnelle, la cour confirme le jugement en retenant que, nonobstant le principe d'une appréciation fondée sur les ressemblances globales, les signes en cause présentaient une physionomie propre excluant tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. En revanche, s'agissant de la marque figurative, la cour constate, au vu du procès-verbal de saisie descriptive, que les produits distribués par l'intimé reproduisaient à l'identique la marque protégée de l'appelant. Elle qualifie cet usage de contrefaçon par reproduction au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient en outre la responsabilité du distributeur, bien que non-fabricant, en considérant que son obligation de diligence lui imposait de s'assurer de l'origine licite des produits, son ignorance de la contrefaçon ne pouvant être présumée. La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne l'intimé à cesser la commercialisation des produits contrefaisants et lui alloue des dommages-intérêts, tout en confirmant le rejet de la demande relative à la marque tridimensionnelle. |
| 80648 | Droit d’auteur : Une œuvre étrangère notoire constitue un droit antérieur justifiant l’annulation d’une marque nationale qui la reproduit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une marque pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit des marques et la protection internationale des œuvres de l'esprit. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque figurative reproduisant les personnages d'une œuvre de dessin animé, retenant l'atteinte à des droits d'auteur antérieurs. L'appelant soutenait que le droit d'auteur, n'étant enregi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une marque pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit des marques et la protection internationale des œuvres de l'esprit. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque figurative reproduisant les personnages d'une œuvre de dessin animé, retenant l'atteinte à des droits d'auteur antérieurs. L'appelant soutenait que le droit d'auteur, n'étant enregistré qu'à l'étranger, ne pouvait fonder une action en nullité au Maroc en vertu du principe de territorialité des droits. La cour écarte ce moyen en rappelant que la protection des œuvres littéraires et artistiques constitue une exception au principe de territorialité, notamment lorsque l'œuvre jouit d'une notoriété certaine. Elle retient, au visa des articles 137 et 161 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle et de l'article 68 de la loi 2-00 sur les droits d'auteur, que les conventions internationales ratifiées par le Maroc, telle la convention de Berne, priment sur le droit interne. Dès lors, le titulaire d'un droit d'auteur sur une œuvre créée et enregistrée à l'étranger est fondé à agir en nullité contre une marque marocaine qui en constitue la reproduction, sans avoir à justifier d'un enregistrement local. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 72878 | L’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’attache à l’impression d’ensemble, où l’imitation de l’élément figuratif dominant peut constituer une contrefaçon malgré des dénominations verbales distinctes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 20/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la contrefaçon d'une marque figurative et d'un dessin industriel représentant une glace alimentaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements illicites et rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelant soutenait que la marque première, figurant une glace en forme de cœur, était dépourvue de caractère distinctif et que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la contrefaçon d'une marque figurative et d'un dessin industriel représentant une glace alimentaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements illicites et rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelant soutenait que la marque première, figurant une glace en forme de cœur, était dépourvue de caractère distinctif et que l'adjonction d'une dénomination verbale différente suffisait à écarter tout risque de confusion. La cour rappelle que la protection d'une marque, au sens de la loi 17-97, n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'innovation, contrairement au dessin ou modèle, mais seulement à son caractère distinctif. Elle retient que l'élément dominant de la marque et du dessin industriel de l'intimée réside dans la forme stylisée du cœur, et non dans sa dénomination. Dès lors, la reproduction de cet élément essentiel par l'appelant sur un produit identique destiné au même public d'enfants crée un risque de confusion sur l'origine du produit, constitutif de contrefaçon. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81676 | L’omission de statuer sur un moyen ne figure pas parmi les cas d’ouverture du recours en rétractation, ceux-ci étant limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 24/12/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation de plusieurs marques pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des marques litigieuses et alloué des dommages-intérêts au titulaire antérieur, décision qui fut intégralement confirmée en appel. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de répondre à son moyen ti... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation de plusieurs marques pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des marques litigieuses et alloué des dommages-intérêts au titulaire antérieur, décision qui fut intégralement confirmée en appel. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de répondre à son moyen tiré de l'appropriation frauduleuse de la marque par l'intimée, ce qui constituerait un cas d'ouverture du recours. La cour écarte ce moyen en rappelant le caractère limitatif et d'interprétation stricte des cas d'ouverture du recours en rétractation prévus à l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que l'omission de répondre à un argument de défense ne constitue pas l'un de ces cas, lesquels ne sauraient être étendus par analogie. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende civile. |
| 52027 | Action en contrefaçon de marque figurative : le juge viole son office en statuant au regard du droit des dessins et modèles (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 14/04/2011 | Viole l'article 3 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon fondée sur une marque figurative constituée par la forme d'un flacon, examine la demande au regard des dispositions régissant les dessins et modèles industriels. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer dans le cadre juridique du droit des marques invoqué par le demandeur, le juge d'appel modifie l'objet et la cause de la demande et applique une loi non pertinente au litige. Viole l'article 3 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon fondée sur une marque figurative constituée par la forme d'un flacon, examine la demande au regard des dispositions régissant les dessins et modèles industriels. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer dans le cadre juridique du droit des marques invoqué par le demandeur, le juge d'appel modifie l'objet et la cause de la demande et applique une loi non pertinente au litige. |
| 34335 | Contrefaçon de modèle industriel sur Internet : responsabilité retenue à l’encontre de la plateforme commercialisant les produits litigieux (Trib. com. Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 20/11/2023 | La demanderesse, titulaire d’une marque figurative et d’un modèle industriel relatifs à un appareil électroménager, régulièrement enregistrés et renouvelés au Maroc et à l’international, reprochait à une société exploitant une plateforme de vente en ligne de commercialiser, via plusieurs pages de son site, des produits contrefaisants reproduisant son modèle protégé. Elle produisait notamment un constat d’huissier dressé en exécution d’un ordre de description, démontrant l’existence d’offres en l... La demanderesse, titulaire d’une marque figurative et d’un modèle industriel relatifs à un appareil électroménager, régulièrement enregistrés et renouvelés au Maroc et à l’international, reprochait à une société exploitant une plateforme de vente en ligne de commercialiser, via plusieurs pages de son site, des produits contrefaisants reproduisant son modèle protégé. Elle produisait notamment un constat d’huissier dressé en exécution d’un ordre de description, démontrant l’existence d’offres en ligne visant des articles présentant des similitudes notables avec ses droits protégés. La défenderesse contestait sa qualité de vendeuse en soutenant n’être qu’un simple intermédiaire technique fournissant une plateforme aux vendeurs tiers, en nombre très important, sans maîtrise ni connaissance préalable des produits publiés. Elle soutenait avoir retiré les annonces litigieuses dès réception de la mise en demeure, et avoir pris des mesures de suspension à l’égard des vendeurs concernés, tout en introduisant une demande d’appel en garantie à l’encontre de ces derniers. La juridiction écarte la défense tenant au rôle d’intermédiaire passif au motif que le constat d’huissier démontre que la vente des produits en cause s’est opérée au bénéfice direct de la plateforme, qui a encaissé le prix. Elle retient également la matérialité du risque de confusion, résultant de la forte similitude visuelle entre les modèles (formes, couleurs, disposition), aggravée par la proximité phonétique des signes S et SU. Rejetant les prétentions de non-responsabilité fondées sur la méconnaissance du caractère contrefaisant, la juridiction rappelle que l’article 201 de la loi n° 17-97, modifiée, prévoit que l’absence de connaissance n’exonère le non-fabricant qu’en l’absence d’éléments permettant raisonnablement de soupçonner la contrefaçon. Or, la qualité de professionnelle de la défenderesse et la répétition d’infractions similaires, déjà sanctionnées, établissent selon le tribunal l’existence du dol ou, à tout le moins, d’une négligence fautive. Le tribunal de commerce fait droit aux demandes en cessation sous astreinte, retrait des produits contrefaisants, publication du jugement et allocation d’une indemnité forfaitaire de 50.000 dirhams. Il rejette cependant la demande d’appel en garantie pour défaut de fondement formel, en l’absence d’identification précise des vendeurs tiers et de preuve de leur implication directe. |
| 33815 | Appréciation souveraine du risque de confusion : absence de concurrence déloyale malgré la similitude partielle des noms commerciaux (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 08/06/2017 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Fès ayant écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon entre deux marques figuratives enregistrées pour des produits de literie. Le litige opposait deux sociétés titulaires chacune d’une marque figurative comprenant la représentation graphique d’une main associée à la lettre « B ». La marque invoquée par le demandeur figurait une main avec un pouce dressé verticalement vers le h... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Fès ayant écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon entre deux marques figuratives enregistrées pour des produits de literie. Le litige opposait deux sociétés titulaires chacune d’une marque figurative comprenant la représentation graphique d’une main associée à la lettre « B ». La marque invoquée par le demandeur figurait une main avec un pouce dressé verticalement vers le haut, accompagnée distinctement de la lettre « B ». Celle de la défenderesse représentait quant à elle un visage d’enfant souriant aux grands yeux, coiffé d’une main stylisée formant plusieurs cornes, également assortie de la lettre « B ». La Cour rappelle que l’appréciation du risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond, échappant au contrôle de la Cour de cassation dès lors que la décision attaquée est motivée de façon cohérente, exempte de contradiction et juridiquement suffisante. En l’espèce, la Cour d’appel avait souverainement relevé que, malgré la présence commune d’une main stylisée et de la lettre « B », la marque litigieuse comportait des éléments créatifs et distinctifs évidents, permettant aisément au public moyen de la distinguer de celle du demandeur, excluant ainsi tout risque de confusion. La Cour de cassation conclut par conséquent au rejet du pourvoi, estimant que l’arrêt attaqué repose sur une appréciation souveraine correctement motivée, conforme aux principes régissant l’appréciation du risque de confusion en matière de marques. |
| 33412 | Protection des marques et risque de confusion : rejet d’une imitation par évocation entre les marques « VATIKA » et « AKTIVA » (CA. com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 17/11/2015 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme un jugement rejetant une action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée par la société titulaire des marques « VATIKA » et dérivées (« DASUR VATIKA », « DASUR VATIKA NATURALS », etc.), visant à interdire l’utilisation par la défenderesse de la marque « AKTIVA », jugée similaire et potentiellement source de confusion pour le consommateur moyen. La demanderesse alléguait notamment l’existence d’un « trompe-l’œil » ou « imitation par évocati... La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme un jugement rejetant une action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée par la société titulaire des marques « VATIKA » et dérivées (« DASUR VATIKA », « DASUR VATIKA NATURALS », etc.), visant à interdire l’utilisation par la défenderesse de la marque « AKTIVA », jugée similaire et potentiellement source de confusion pour le consommateur moyen. La demanderesse alléguait notamment l’existence d’un « trompe-l’œil » ou « imitation par évocation », résultant d’un choix délibéré d’éléments visuels et phonétiques proches de ses marques protégées. Pour rejeter l’action, la Cour retient que le seul fait qu’il existe un « similitude partielle » entre les marques en conflit (« VATIKA » et « AKTIVA »), limitée à quelques lettres communes, n’est pas suffisant à caractériser une contrefaçon dès lors que les marques se distinguent clairement par leur prononciation et leur impression globale auprès du consommateur. Elle souligne que l’appréciation du risque de confusion doit être effectuée à partir de l’impression générale produite par les marques prises dans leur intégralité, et non à partir d’éléments isolés. En outre, la Cour précise que l’allégation de reprise des couleurs et des formes des modèles industriels utilisés par la demanderesse n’a pas de pertinence juridique en l’espèce, dès lors que l’action est strictement fondée sur la protection des marques et non sur les dessins ou modèles industriels. Enfin, la Cour écarte également le grief de concurrence déloyale, indiquant que l’existence d’une simple similitude partielle, insuffisante pour induire le consommateur en erreur ou provoquer une confusion sur l’origine des produits, ne peut caractériser une pratique anticoncurrentielle. En conséquence, la Cour rejette l’appel et confirme intégralement le jugement entrepris, condamnant l’appelante aux dépens. |
| 28966 | Contrefaçon par reproduction des éléments essentiels d’une marque et appréciation du risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 26/12/2022 | La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenti... La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenticité. La Cour rappelle que le critère déterminant de la contrefaçon réside dans le risque de confusion dans l’esprit du public, tel que prévu par l’article 155 de la loi n° 17-97. Ce risque s’apprécie souverainement au regard des ressemblances phonétiques et visuelles, en se plaçant du point de vue d’un consommateur d’attention moyenne. La simple potentialité d’une association entre les signes, susceptible de l’induire en erreur sur l’origine du produit, suffit à caractériser l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque. |
| 22351 | Contrefaçon de marque et protection du signe distinctif : condamnation pour reproduction illicite d’un élément graphique protégé, rejet de la protection du modèle industriel faute de caractère nouveau (T.C Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 14/10/2021 | Le tribunal a d’abord statué sur la recevabilité de l’action en examinant la qualité pour agir de la demanderesse. La défenderesse avait soulevé une exception d’irrecevabilité, arguant que l’une des sociétés demanderesses ne disposait pas de la qualité requise pour introduire l’action en justice, en vertu de l’article 202 de la loi n° 31.05. Toutefois, le tribunal a relevé que la marque en cause appartenait bien à une société ayant engagé l’action et que l’autre société demanderesse était licenc... Le tribunal a d’abord statué sur la recevabilité de l’action en examinant la qualité pour agir de la demanderesse. La défenderesse avait soulevé une exception d’irrecevabilité, arguant que l’une des sociétés demanderesses ne disposait pas de la qualité requise pour introduire l’action en justice, en vertu de l’article 202 de la loi n° 31.05. Toutefois, le tribunal a relevé que la marque en cause appartenait bien à une société ayant engagé l’action et que l’autre société demanderesse était licenciée de cette dernière. Par conséquent, la contestation relative à la qualité pour agir ne pouvait être soulevée que par la société titulaire de la marque elle-même, ce qui rendait ce moyen inopérant et conduisait à son rejet. Le tribunal s’est également prononcé sur l’incidence de la procédure de liquidation judiciaire de la défenderesse sur la recevabilité de ses écritures. Il a constaté que l’assignation avait été délivrée au liquidateur judiciaire désigné et que les écritures avaient été produites par le représentant légal de la défenderesse. Dès lors, il a jugé que la défense avait été régulièrement assurée et a rejeté l’exception tirée de l’absence de qualité du signataire des conclusions. Sur le fond, le litige portait principalement sur l’atteinte prétendue aux droits de propriété industrielle des demanderesses sur une marque figurative et un modèle industriel. Le tribunal a rappelé qu’en vertu de l’article 201 de la loi n° 17.97, constitue une contrefaçon toute atteinte aux droits du titulaire d’une marque enregistrée. Il a constaté que la demanderesse était titulaire d’une marque figurative, composée d’un élément graphique distinctif enregistré au Bureau international de la propriété intellectuelle, et que cette marque bénéficiait de la protection légale. En examinant les éléments de preuve, le tribunal a relevé que la défenderesse commercialisait un produit sous une dénomination différente de celle de la demanderesse, écartant ainsi toute confusion entre les deux signes verbaux. Cependant, l’analyse des conditionnements a permis d’établir que la défenderesse avait reproduit un élément graphique caractéristique de la marque protégée, à savoir un signe figuratif distinctif. En conséquence, le tribunal a jugé que cette reproduction constituait une atteinte aux droits du titulaire de la marque, justifiant une interdiction sous astreinte d’utilisation de l’élément litigieux. S’agissant de la protection du modèle industriel invoqué, le tribunal a rappelé que, selon l’article 105 de la loi n° 17.97, la protection des dessins et modèles industriels suppose l’existence d’un caractère de nouveauté. Après examen, il a relevé que la forme du conditionnement revendiquée par la demanderesse n’était pas nouvelle, des produits similaires existant depuis de nombreuses années sur le marché. En l’absence de preuve que la demanderesse avait été la première à exploiter cette forme spécifique, il a conclu que le modèle industriel en cause ne bénéficiait pas de la protection légale et a rejeté les demandes fondées sur ce fondement. Concernant la validité du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, la défenderesse en contestait la régularité. Après examen du document, le tribunal a retenu que l’auxiliaire de justice avait agi dans le cadre des prérogatives qui lui avaient été confiées par l’ordonnance d’autorisation et n’avait pas outrepassé ses pouvoirs. Dès lors, il a rejeté l’exception soulevée et a admis ce document comme élément de preuve. S’agissant des demandes indemnitaires, le tribunal a relevé que la demanderesse pouvait prétendre à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 224 de la loi n° 17.97, qui prévoit une fourchette d’indemnisation en cas de contrefaçon. Toutefois, en l’absence d’éléments démontrant un préjudice commercial quantifiable, il a retenu le montant minimal prévu par la loi, soit 50 000 dirhams. En revanche, il a rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaires au titre des intérêts légaux, estimant que l’indemnisation allouée suffisait à réparer le préjudice. Le tribunal s’est également prononcé sur la demande d’expertise judiciaire visant à évaluer le préjudice subi. Il a rappelé que la loi laisse au juge le choix entre l’évaluation effective du préjudice et l’application des seuils légaux de réparation. Étant donné que la demanderesse n’avait pas apporté la preuve d’une perte de chiffre d’affaires ou d’un manque à gagner, et que l’indemnité légale avait été allouée, la demande d’expertise a été rejetée. Concernant la demande d’interdiction et d’élimination des produits litigieux, le tribunal a relevé que le procès-verbal de constat ne faisait état d’aucune saisie effective des produits contrefaisants. Dès lors, en l’absence de biens saisis susceptibles d’être détruits, il a jugé cette demande infondée et a rejeté les conclusions y afférentes. Enfin, conformément à l’article 209 de la loi n° 17.97, le tribunal a ordonné la publication du jugement dans deux journaux nationaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française, aux frais du défendeur. En revanche, il a estimé que les conditions du prononcé d’une exécution provisoire n’étaient pas réunies et a rejeté cette demande. En conclusion, le tribunal a fait droit partiellement aux prétentions de la demanderesse, interdisant l’utilisation de l’élément graphique litigieux sous astreinte, octroyant une indemnisation minimale pour contrefaçon de marque, ordonnant la publication judiciaire, mais rejetant les demandes fondées sur la protection du modèle industriel, l’expertise, l’indemnisation complémentaire et l’exécution provisoire. |