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Traite impayée

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55529 Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur du compte courant, mais rejeté la demande en paiement du montant des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement de poursuites contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit d'agir, en application du...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur du compte courant, mais rejeté la demande en paiement du montant des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement de poursuites contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit d'agir, en application du principe de la solidarité cambiaire, contre son client bénéficiaire de l'escompte. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 502 du code de commerce. Elle retient que lorsqu'un effet de commerce escompté revient impayé, la banque dispose d'une option : soit poursuivre les signataires de l'effet dans le cadre d'une action cambiaire, soit procéder à la contre-passation de l'écriture au débit du compte de son client, ce qui éteint la créance cambiaire. Dès lors que l'établissement bancaire a choisi de conserver les effets et d'engager des poursuites contre les tirés, il ne peut cumulativement réclamer le paiement au client escompteur en dehors des règles de l'action cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative aux effets de commerce.

57885 La prescription de l’action en recouvrement des cotisations de retraite, qualifiées de paiements périodiques, emporte celle des indemnités accessoires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable au recouvrement de cotisations de retraite impayées et des indemnités accessoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'organisme de retraite en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que les cotisations et l'indemnité de radiation ne constituaient pas des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale, mais relevaient de la prescription de droit commun de quin...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable au recouvrement de cotisations de retraite impayées et des indemnités accessoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'organisme de retraite en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que les cotisations et l'indemnité de radiation ne constituaient pas des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale, mais relevaient de la prescription de droit commun de quinze ans. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et qualifie les cotisations de retraite d'arriérés de prestations périodiques. Dès lors, elle retient que ces créances sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour juge en conséquence que les demandes accessoires, telles que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, se trouvent également éteintes par l'effet de la prescription de l'obligation principale. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

21372 Présomption de paiement d’une traite et charge de la preuve : confirmation de la condamnation du tireur en l’absence de preuve contraire (C.A.C Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/11/2015 La Cour d’appel de Commerce de Casablanca a été saisie d’un litige opposant une société de location de matériel à une société locataire, concernant le paiement de traites impayées relatives à un contrat de location. La Cour a rappelé le principe de la présomption de paiement attaché à la traite, conformément à l’article 166 de la Loi n° 15-95 formant Code de commerce. Selon cet article, la signature d’une traite vaut reconnaissance de dette et établit une présomption simple de réception du paiem...

La Cour d’appel de Commerce de Casablanca a été saisie d’un litige opposant une société de location de matériel à une société locataire, concernant le paiement de traites impayées relatives à un contrat de location.

La Cour a rappelé le principe de la présomption de paiement attaché à la traite, conformément à l’article 166 de la Loi n° 15-95 formant Code de commerce. Selon cet article, la signature d’une traite vaut reconnaissance de dette et établit une présomption simple de réception du paiement par le tireur.  

Cependant, la Cour a souligné que cette présomption simple peut être renversée par la preuve contraire. En l’espèce, la société locataire, en sa qualité de tireur, n’a pas été en mesure de rapporter la preuve qu’elle n’avait pas reçu le matériel loué, ni qu’elle avait déjà payé le prix de la location.

Par conséquent, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a considéré que la présomption de paiement n’était pas renversée et a condamné la société locataire à payer le solde du prix de location, conformément aux termes du contrat.

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