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Créance chirographaire

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54773 Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créanc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créancier a régularisé la situation en s'acquittant du droit judiciaire au cours de l'instance d'appel. Elle retient que l'effet dévolutif de l'appel, la saisissant à nouveau de l'entier litige, rend sans objet le motif d'irrecevabilité retenu en première instance dès lors que l'omission procédurale a été réparée. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour examine les pièces justificatives produites, juge la créance établie au vu d'une ordonnance de paiement et de plusieurs effets de commerce, et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination sociale du créancier. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

58499 La qualité de créancier titulaire de sûretés pour certaines créances n’exempte pas de la forclusion pour la déclaration tardive d’une autre créance chirographaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/11/2024 En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive. L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclarati...

En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive. L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclaration inopposable pour l'ensemble de ses créances. La cour opère une distinction en fonction de l'assiette des garanties. Elle retient que les sûretés inscrites ne couvraient que la relation de compte courant et non la créance spécifique, issue d'effets de commerce escomptés, objet de la déclaration tardive. Pour cette dernière, le créancier est considéré comme chirographaire et n'était donc pas en droit d'exiger un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce. Faute d'avoir déclaré cette créance dans le délai de droit commun courant à compter de la publication du jugement d'ouverture, le créancier est forclos. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57397 La créance garantie par une hypothèque et un nantissement sur fonds de commerce doit être admise au passif à titre privilégié (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 14/10/2024 En matière d'admission des créances dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance bancaire garantie par des sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait admis la créance pour son montant total mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier contestait cette qualification, arguant du caractère privilégié de sa créance en vertu d'un nantissement sur fonds de commerce et d'une hypothèque immobilière ...

En matière d'admission des créances dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance bancaire garantie par des sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait admis la créance pour son montant total mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier contestait cette qualification, arguant du caractère privilégié de sa créance en vertu d'un nantissement sur fonds de commerce et d'une hypothèque immobilière régulièrement inscrits. La cour relève que la production des actes constitutifs de ces sûretés suffit à établir le privilège revendiqué. Elle retient que les garanties attachées à la créance, qui couvre un solde débiteur et des effets de commerce, imposent de la qualifier de privilégiée et non de chirographaire. L'ordonnance est par conséquent confirmée quant au montant de la créance admise mais réformée quant à sa nature, qui est reconnue comme privilégiée.

57235 La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié et non chirographaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 09/10/2024 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance fondée sur un jugement. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre chirographaire. La société débitrice contestait le montant de cette créance en invoquant des irrégularités comptables et le caractère non définitif du jugement la constatant, tandis que le créancier, par un appel in...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance fondée sur un jugement. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre chirographaire. La société débitrice contestait le montant de cette créance en invoquant des irrégularités comptables et le caractère non définitif du jugement la constatant, tandis que le créancier, par un appel incident, en revendiquait le caractère privilégié. La cour écarte l'appel principal en rappelant que la procédure de vérification des créances n'a pas pour objet de statuer sur le fond du droit ; la créance étant fondée sur un jugement, sa force probante demeure tant qu'il n'est pas réformé par une juridiction compétente. Faisant en revanche droit à l'appel incident, la cour constate que la créance est assortie d'une garantie hypothécaire et retient dès lors son caractère privilégié à hauteur du montant de la sûreté. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise, admet la créance à titre privilégié dans la limite de la garantie, et la confirme pour le surplus.

54687 Admission des créances : une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer postérieure à l’ouverture de la procédure est une créance postérieure, peu important l’antériorité des effets de commerce qui en sont le fondement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance constatée par une décision de justice. Le juge-commissaire avait écarté la partie de la créance fondée sur une ordonnance de paiement rendue après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien que les effets de commerce à l'origine de cette ordonnance fussent antérieurs. L'appelant soutenait ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance constatée par une décision de justice. Le juge-commissaire avait écarté la partie de la créance fondée sur une ordonnance de paiement rendue après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien que les effets de commerce à l'origine de cette ordonnance fussent antérieurs. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance était celle de l'échéance des effets de commerce et non celle de la décision judiciaire la constatant. La cour écarte ce moyen et retient que pour la vérification du passif, le titre fondant la déclaration de créance est seul déterminant. Dès lors que l'ordonnance de paiement, qui constitue le titre déclaré, est postérieure au jugement d'ouverture, la créance qu'elle constate doit être qualifiée de créance postérieure à la procédure. Cette créance, régie par l'article 590 du code de commerce, n'a pas à être déclarée au passif et doit être payée à son échéance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54725 Vérification du passif : la créance garantie par des sûretés réelles doit être admise à titre privilégié à hauteur du montant de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance en son montant mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa créance devait bénéficier d'un statut privilégié, dès lors qu'elle était assortie de sûretés réelles, notamment un nantissement sur fonds de commerce et une sûre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance en son montant mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa créance devait bénéficier d'un statut privilégié, dès lors qu'elle était assortie de sûretés réelles, notamment un nantissement sur fonds de commerce et une sûreté hypothécaire. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle relève, au vu des contrats de prêt versés au débat, que la créance est effectivement garantie par un nantissement sur le fonds de commerce et par une sûreté hypothécaire. La cour retient que la créance doit être admise à titre privilégié, mais uniquement dans la limite du montant couvert par les garanties constituées. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise sur la seule qualification de la créance et, statuant à nouveau, admet la créance à titre privilégié à hauteur du montant des sûretés, confirmant pour le surplus.

56835 Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sû...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sûretés réelles. La cour écarte le moyen relatif au montant du principal, relevant que celui-ci a été définitivement fixé par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dont le juge-commissaire a correctement déduit les paiements partiels reconnus par le créancier lui-même. Au visa de l'article 721 du code de commerce, elle juge que le défaut de mention expresse du montant des intérêts légaux dans la déclaration de créance justifie le rejet de cette demande. La cour retient ensuite que le caractère privilégié de la créance n'est pas établi, faute pour le créancier de justifier de l'inscription de ses sûretés sur le fonds de commerce et le matériel au registre national électronique des sûretés mobilières. Elle ajoute que les hypothèques constituées au titre d'une sûreté réelle pour autrui n'ont d'effet qu'à l'encontre du garant et ne confèrent aucun privilège sur les biens de la société débitrice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée.

56149 Créance fiscale : Le caractère exécutoire du rôle d’imposition impose son admission à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 15/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire. La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoir...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire. La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoire à la créance fiscale, en application des articles 8 et 9 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit que le caractère public et exécutoire de la créance impose son admission au passif à titre privilégié. Le juge-commissaire ne pouvait donc, sans méconnaître ces dispositions, la déclasser en créance chirographaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance quant au principe de l'admission de la créance mais la réforme en lui reconnaissant son caractère privilégié.

60629 Vérification de créances : Une créance bancaire n’est admise à titre privilégié qu’à hauteur du montant de l’hypothèque la garantissant, le surplus étant admis à titre chirographaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités compta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités comptables. La cour retient, au visa de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire escompteur peut poursuivre le recouvrement d'une lettre de change impayée tant à l'encontre du bénéficiaire de l'escompte dans le cadre de la procédure collective qu'à l'encontre des autres signataires cambiaires, la seule interdiction étant celle d'un double paiement. Elle juge également, en application de l'article 692 du même code, que le jugement d'ouverture de la procédure arrêtant le cours des intérêts, le compte courant doit être arrêté à cette date pour la détermination de la créance à déclarer. La cour écarte en outre du passif le montant des garanties bancaires non encore appelées, celles-ci ne constituant qu'une créance éventuelle et non une créance certaine et exigible. Enfin, elle reconnaît le caractère privilégié de la créance à hauteur du montant couvert par une hypothèque. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, rejette l'appel incident du débiteur, et admet la créance pour un montant recalculé en distinguant une partie privilégiée, à hauteur de la garantie hypothécaire, et une partie chirographaire.

51947 L’inscription en compte courant d’une créance nantie n’entraîne pas novation et extinction de la sûreté en l’absence de preuve (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 27/01/2011 Viole les dispositions de l'article 498 du Code de commerce et des articles 347 et 350 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour requalifier une créance privilégiée en créance chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, retient que son inscription en compte courant emporte un effet novatoire éteignant les sûretés y attachées. En effet, la novation ne se présumant point, l'extinction des sûretés ne saurait résulter de la seule inscription en c...

Viole les dispositions de l'article 498 du Code de commerce et des articles 347 et 350 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour requalifier une créance privilégiée en créance chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, retient que son inscription en compte courant emporte un effet novatoire éteignant les sûretés y attachées. En effet, la novation ne se présumant point, l'extinction des sûretés ne saurait résulter de la seule inscription en compte de la créance, en l'absence de preuve d'une volonté des parties de transformer la nature de la dette originelle.

33220 Effets de l’extinction du gage sur la qualification de la créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/05/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la qualification d’une créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Un établissement de crédit contestant la nature chirographaire de sa créance, au motif qu’elle devait être qualifiée de privilégiée. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que la créance, bien que découlant d’un contrat de crédit-bail, était garantie par un gage inscrit, lui conférant un caractère privilégié. La Cour d...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la qualification d’une créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Un établissement de crédit contestant la nature chirographaire de sa créance, au motif qu’elle devait être qualifiée de privilégiée.

Sur le moyen unique, le requérant soutenait que la créance, bien que découlant d’un contrat de crédit-bail, était garantie par un gage inscrit, lui conférant un caractère privilégié. La Cour de cassation a estimé que la motivation de l’arrêt d’appel, fondée sur l’application combinée du dahir régissant le crédit-bail automobile et des principes du droit des sûretés, était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle l’extinction du gage, par la vente des véhicules, transformait la créance résiduelle en créance chirographaire, écartant ainsi l’argument du caractère privilégié. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel qualifiant la créance de chirographaire.

32759 Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/07/2018 La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre...

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre les motifs du juge-commissaire, sans examiner ni répondre aux pièces produites par le créancier, notamment des décisions judiciaires et certificats d’inscription hypothécaire établissant une partie des montants réclamés.

En s’abstenant d’analyser ces éléments de preuve pourtant régulièrement versés au dossier, la cour d’appel a privé sa décision d’une motivation suffisante, violant ainsi les exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense. Dès lors, la cassation est prononcée et l’affaire renvoyée devant la même juridiction autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des pièces produites.

31457 Annulation par la Cour de cassation d’une décision pour absence de motivation du caractère chirographaire de la créance retenu par les juges du fond (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 08/09/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui avait confirmé le rejet de la demande d’une banque contestant la qualification de sa créance dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. La banque soutenait que sa créance était garantie par trois hypothèques, alors que le juge-commissaire l’avait en partie qualifiée de chirographaire. La Cour d’appel avait rejeté cet argument sans motiver sa décision ni répondre aux preuves fournies par la banque.

La Cour de cassation a cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui avait confirmé le rejet de la demande d’une banque contestant la qualification de sa créance dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.

La banque soutenait que sa créance était garantie par trois hypothèques, alors que le juge-commissaire l’avait en partie qualifiée de chirographaire. La Cour d’appel avait rejeté cet argument sans motiver sa décision ni répondre aux preuves fournies par la banque.

La Cour de cassation a considéré que ce défaut de motivation constituait une violation de l’article 363 du Code de procédure civile et a cassé l’arrêt attaqué. L’affaire a été renvoyée devant la même Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en motivant sa décision et en répondant aux arguments de la banque.

 

 

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