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65465 La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un exploitant de place de marché en ligne pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce l'avait condamné à cesser les actes illicites et à indemniser le préjudice. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire technique irresponsable des agissements des vendeurs tiers et contestait la validité de l'enregistrement de la marque par l'intimé, au motif qu'il s'agissait d'un dépôt frauduleux d'une marque étrangère notoire...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un exploitant de place de marché en ligne pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce l'avait condamné à cesser les actes illicites et à indemniser le préjudice. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire technique irresponsable des agissements des vendeurs tiers et contestait la validité de l'enregistrement de la marque par l'intimé, au motif qu'il s'agissait d'un dépôt frauduleux d'une marque étrangère notoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que la vente et le paiement ayant été effectués directement auprès de la plateforme, celle-ci doit être considérée comme le vendeur direct. Elle juge ensuite que la qualité de professionnel fait peser sur l'exploitant une présomption de connaissance de l'origine des produits, le privant du bénéfice de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97. Enfin, la cour déclare l'appelant sans qualité pour contester la validité de l'enregistrement, dès lors que le certificat délivré par l'autorité compétente confère un droit exclusif à son titulaire et que seul le propriétaire étranger de la marque pourrait en soulever le caractère frauduleux. Le jugement est en conséquence confirmé.

34340 Contrefaçon de marque : nullité d’un enregistrement national pour imitation d’une marque internationale antérieure protégée au Maroc (Trib. com. Casablanca 2022) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 17/10/2022 La société demanderesse, titulaire de la marque internationale « DYSON » enregistrée sous le n°126011 depuis le 1er mai 2015 et bénéficiant d’une extension de protection au Maroc, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement de la marque « EDYSON », déposée le 9 janvier 2019 sous le n°200098, ainsi qu’en contrefaçon contre la société cessionnaire de cette marque et les sociétés intermédiaires ayant participé à sa commercialisation sur la plateforme JUMIA.MA. La juridiction retient q...

La société demanderesse, titulaire de la marque internationale « DYSON » enregistrée sous le n°126011 depuis le 1er mai 2015 et bénéficiant d’une extension de protection au Maroc, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement de la marque « EDYSON », déposée le 9 janvier 2019 sous le n°200098, ainsi qu’en contrefaçon contre la société cessionnaire de cette marque et les sociétés intermédiaires ayant participé à sa commercialisation sur la plateforme JUMIA.MA.

La juridiction retient que la marque postérieure « EDYSON » constitue une imitation servile de la marque antérieure « DYSON », l’adjonction de la lettre « E » ne suffisant pas à écarter le risque de confusion, dès lors que les deux signes portent sur des produits similaires, à savoir des aspirateurs et appareils de nettoyage. Ce risque de confusion est d’autant plus caractérisé que les produits sont commercialisés via les mêmes canaux de distribution. En application des articles 137, 155 et 201 de la loi n°17-97, le tribunal a constaté la contrefaçon et ordonné l’annulation de la marque « EDYSON », ainsi que sa radiation du registre des marques.

S’agissant de la responsabilité de la plateforme de commerce électronique exploitée par la société ECART SERVICES (JUMIA.MA), la juridiction a jugé que cette dernière n’était pas responsable des faits de contrefaçon, faute pour elle d’être fabricante des produits litigieux et dès lors qu’elle les diffusait de bonne foi, en s’appuyant sur un enregistrement régulier de la marque par ses fournisseurs. La demande d’indemnisation et d’interdiction à son encontre a donc été rejetée.

Les demandes formulées par les sociétés défenderesses tendant à la déchéance du droit de la demanderesse sur la marque « DYSON » ont également été écartées. Le tribunal a estimé que l’usage de cette marque avait été prouvé de manière continue sur le territoire marocain au cours des cinq années précédentes, conformément à l’article 163 de la loi précitée.

La juridiction a en conséquence annulé l’enregistrement de la marque « EDYSON », interdit sa commercialisation sous astreinte, condamné la société titulaire à verser 50 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, et ordonné la publication du jugement dans deux journaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française.

34335 Contrefaçon de modèle industriel sur Internet : responsabilité retenue à l’encontre de la plateforme commercialisant les produits litigieux (Trib. com. Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/11/2023 La demanderesse, titulaire d’une marque figurative et d’un modèle industriel relatifs à un appareil électroménager, régulièrement enregistrés et renouvelés au Maroc et à l’international, reprochait à une société exploitant une plateforme de vente en ligne de commercialiser, via plusieurs pages de son site, des produits contrefaisants reproduisant son modèle protégé. Elle produisait notamment un constat d’huissier dressé en exécution d’un ordre de description, démontrant l’existence d’offres en l...

La demanderesse, titulaire d’une marque figurative et d’un modèle industriel relatifs à un appareil électroménager, régulièrement enregistrés et renouvelés au Maroc et à l’international, reprochait à une société exploitant une plateforme de vente en ligne de commercialiser, via plusieurs pages de son site, des produits contrefaisants reproduisant son modèle protégé. Elle produisait notamment un constat d’huissier dressé en exécution d’un ordre de description, démontrant l’existence d’offres en ligne visant des articles présentant des similitudes notables avec ses droits protégés.

La défenderesse contestait sa qualité de vendeuse en soutenant n’être qu’un simple intermédiaire technique fournissant une plateforme aux vendeurs tiers, en nombre très important, sans maîtrise ni connaissance préalable des produits publiés. Elle soutenait avoir retiré les annonces litigieuses dès réception de la mise en demeure, et avoir pris des mesures de suspension à l’égard des vendeurs concernés, tout en introduisant une demande d’appel en garantie à l’encontre de ces derniers.

La juridiction écarte la défense tenant au rôle d’intermédiaire passif au motif que le constat d’huissier démontre que la vente des produits en cause s’est opérée au bénéfice direct de la plateforme, qui a encaissé le prix. Elle retient également la matérialité du risque de confusion, résultant de la forte similitude visuelle entre les modèles (formes, couleurs, disposition), aggravée par la proximité phonétique des signes S et SU.

Rejetant les prétentions de non-responsabilité fondées sur la méconnaissance du caractère contrefaisant, la juridiction rappelle que l’article 201 de la loi n° 17-97, modifiée, prévoit que l’absence de connaissance n’exonère le non-fabricant qu’en l’absence d’éléments permettant raisonnablement de soupçonner la contrefaçon. Or, la qualité de professionnelle de la défenderesse et la répétition d’infractions similaires, déjà sanctionnées, établissent selon le tribunal l’existence du dol ou, à tout le moins, d’une négligence fautive.

Le tribunal de commerce fait droit aux demandes en cessation sous astreinte, retrait des produits contrefaisants, publication du jugement et allocation d’une indemnité forfaitaire de 50.000 dirhams. Il rejette cependant la demande d’appel en garantie pour défaut de fondement formel, en l’absence d’identification précise des vendeurs tiers et de preuve de leur implication directe.

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