| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72037 | Le litige relatif à la résiliation d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'un litige relatif à un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en résiliation de ce contrat et en paiement des redevances. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail professionnel, faute pour le fonds de commerce de satisfaire aux conditions de publicité et d'immatriculation, ce qui devait entraîner l'inco... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'un litige relatif à un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en résiliation de ce contrat et en paiement des redevances. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail professionnel, faute pour le fonds de commerce de satisfaire aux conditions de publicité et d'immatriculation, ce qui devait entraîner l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige, portant sur la résiliation d'un contrat de gérance libre, se rapporte par nature à un fonds de commerce. Elle juge qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, un tel litige relève expressément de la compétence de ces dernières, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de se prononcer sur la validité des formalités de constitution du fonds. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 74038 | Le bail consenti à une société à responsabilité limitée (SARL) est de nature commerciale en raison de la forme de la société, indépendamment de son objet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un bail consenti pour l'exercice d'une profession libérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation de l'acte, retenant la nature professionnelle de l'activité. Le bailleur soutenait en appel le caractère commercial du bail, au motif que l'activité était exercée par une société à responsabilité limitée. La cour fai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un bail consenti pour l'exercice d'une profession libérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation de l'acte, retenant la nature professionnelle de l'activité. Le bailleur soutenait en appel le caractère commercial du bail, au motif que l'activité était exercée par une société à responsabilité limitée. La cour fait droit à ce moyen et retient que le preneur exerçant son activité dans le cadre d'une société à responsabilité limitée, celle-ci est réputée commerciale par sa forme en application de la loi n° 5-96, et ce quel que soit son objet. Elle en déduit que les motifs invoqués par le preneur, tirés de la nature de son activité et de vices de forme, ne constituent pas des causes de nullité du commandement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en annulation est rejetée. |
| 77541 | Bail commercial : la cohabitation d’un autre professionnel exerçant la même activité dans les lieux loués ne constitue pas un motif grave justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail professionnel. Le bailleur soutenait que le preneur avait modifié la destination des lieux en y créant un fonds de commerce et qu'il avait accordé un droit de jouissance à un tiers en violation du contrat. La cour retient que la domiciliation d'un autre professionnel exerçant une activité similaire, en l'occurrence un ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des manquements reprochés à un preneur à bail professionnel. Le bailleur soutenait que le preneur avait modifié la destination des lieux en y créant un fonds de commerce et qu'il avait accordé un droit de jouissance à un tiers en violation du contrat. La cour retient que la domiciliation d'un autre professionnel exerçant une activité similaire, en l'occurrence un expert, ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail. Elle considère en effet que cette situation ne caractérise pas un manquement aux obligations contractuelles du preneur, dès lors que l'activité exercée dans les lieux demeure conforme à celle prévue par le bail initial. Le jugement de première instance ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé. |
| 40048 | Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/12/2022 | L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition lég... L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition légale n’interdit leur résiliation anticipée par accord commun, laquelle n’est assujettie à aucune forme solennelle. Elle précise qu’en vertu de l’article 417-1 du Dahir des Obligations et des Contrats, la force probante d’un courrier électronique est acquise dès lors que la partie à laquelle il est opposé ne dénie pas l’identité de l’expéditeur et se borne à en discuter la portée juridique. En l’espèce, l’accord du bailleur sur la restitution des locaux et la remise des clés, manifesté par échange de courriels et corroboré par la résiliation des abonnements de services par le preneur, caractérise une résiliation amiable parfaite. Une telle rupture, procédant de la volonté conjointe des parties, exclut tout caractère abusif et prive de fondement la demande d’indemnisation du bailleur pour la période postérieure à la libération des lieux. |
| 33803 | Bail professionnel : force probante de l’état de compte non contesté pour établir les arriérés locatifs (Trib. com. Casablanca, 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/10/2024 | Un bailleur a réclamé à une société locataire des loyers impayés pour la période de janvier à septembre 2022, relatifs à la location de parties communes pour une station de télécommunication. Pour prouver la créance, il a produit un état de compte. La locataire a fait valoir une résiliation antérieure et une libération tardive des lieux, ainsi qu’un paiement partiel, mais n’a pas contesté l’état de compte lui-même. La juridiction a considéré la créance locative comme établie. Elle a basé sa déci... Un bailleur a réclamé à une société locataire des loyers impayés pour la période de janvier à septembre 2022, relatifs à la location de parties communes pour une station de télécommunication. Pour prouver la créance, il a produit un état de compte. La locataire a fait valoir une résiliation antérieure et une libération tardive des lieux, ainsi qu’un paiement partiel, mais n’a pas contesté l’état de compte lui-même. La juridiction a considéré la créance locative comme établie. Elle a basé sa décision sur l’état de compte produit, relevant l’absence de contestation de ce document par la locataire. La cour a également noté que le paiement partiel invoqué par la défenderesse y avait déjà été déduit. Les intérêts légaux ont été accordés à compter de la demande, la juridiction rappelant que leur finalité est de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du retard de paiement du débiteur. En revanche, la demande d’une indemnité distincte pour retard a été rejetée. La juridiction a estimé que le préjudice lié au retard était déjà couvert par les intérêts légaux et ne pouvait donner lieu à une double indemnisation. L’exécution provisoire a été ordonnée concernant les loyers, en raison du caractère établi de la dette et de sa nature périodique. |
| 16808 | Le bail portant sur un local commercial, n’ayant pas atteint la durée de deux ans requise pour l’application du statut des baux commerciaux, est soumis aux règles du Code des obligations et des contrats (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/08/2010 | Il résulte de l'article 1er de la loi n° 6-79 du 25 décembre 1980 que les dispositions de cette loi s'appliquent exclusivement aux baux de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel n'ayant pas un caractère commercial, industriel ou artisanal. Par conséquent, un bail portant sur un local à usage commercial qui, faute d'avoir atteint la durée de deux ans, ne bénéficie pas de la protection du dahir du 24 mai 1955, reste soumis aux règles de droit commun du Code des obligations et des con... Il résulte de l'article 1er de la loi n° 6-79 du 25 décembre 1980 que les dispositions de cette loi s'appliquent exclusivement aux baux de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel n'ayant pas un caractère commercial, industriel ou artisanal. Par conséquent, un bail portant sur un local à usage commercial qui, faute d'avoir atteint la durée de deux ans, ne bénéficie pas de la protection du dahir du 24 mai 1955, reste soumis aux règles de droit commun du Code des obligations et des contrats. Encourt la cassation la cour d'appel qui soumet un tel bail aux dispositions de ladite loi du 25 décembre 1980. |
| 17291 | Congé pour démolition : La non-conformité du motif à la réalité, seule condition à l’indemnisation du preneur (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 08/10/2008 | Une cour d’appel avait condamné un bailleur à indemniser le preneur d’un bail professionnel, évincé pour cause de démolition et reconstruction. Les juges du fond avaient retenu que l’impossibilité pour le preneur d’exercer son droit au retour, le local ayant été transformé en garage, justifiait une réparation sur le fondement de l’article 17 du dahir du 25 décembre 1980. La Cour Suprême censure ce raisonnement et casse l’arrêt. Il rappelle l’interprétation stricte des dispositions de l’article 1... Une cour d’appel avait condamné un bailleur à indemniser le preneur d’un bail professionnel, évincé pour cause de démolition et reconstruction. Les juges du fond avaient retenu que l’impossibilité pour le preneur d’exercer son droit au retour, le local ayant été transformé en garage, justifiait une réparation sur le fondement de l’article 17 du dahir du 25 décembre 1980. La Cour Suprême censure ce raisonnement et casse l’arrêt. Il rappelle l’interprétation stricte des dispositions de l’article 17 précité : l’indemnité qu’il prévoit ne sanctionne que le caractère non conforme à la réalité du motif ayant justifié le congé, et non le préjudice résultant de l’impossibilité matérielle de réintégrer les lieux. Dès lors qu’il est constant que le bailleur a effectivement procédé aux travaux de démolition et de reconstruction, le motif du congé est avéré et réalisé. La condition d’application de l’article 17 faisant ainsi défaut, aucune indemnité ne peut être allouée au preneur sur ce fondement juridique. |
| 19982 | TPI,Casablanca,18/02/1984,2269 | Tribunal de première instance, Casablanca | Baux, Congé | 18/02/1984 | L'interdiction de cession ou de sous-location édictée par l'article 19 du dahir du 25 décembre 1980 organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation ou à usage professionnel ne concerne que les locaux d'habitation.
Bien que le bailleur n'ait pas donné son accord préalable à une cession de bail de locaux à usage de cabinet médical, le cessionnaire de ce bail n'est pas un occupant sans droit ni titre. Son expulsion ne peut être ordonnée que par la valida... L'interdiction de cession ou de sous-location édictée par l'article 19 du dahir du 25 décembre 1980 organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation ou à usage professionnel ne concerne que les locaux d'habitation.
Bien que le bailleur n'ait pas donné son accord préalable à une cession de bail de locaux à usage de cabinet médical, le cessionnaire de ce bail n'est pas un occupant sans droit ni titre. Son expulsion ne peut être ordonnée que par la validation d'un congé signifié dans les formes et délais prescrits par l'article 22 du texte précité. |
| 20598 | CA,Casablanca,23/02/1993,545 | Cour d'appel, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 23/02/1993 | La cession du droit au bail d'un local où s'exerce une activité professionnelle, est un droit patrimonial faisant partie l'actif successoral .
Si le locataire a le droit de céder le droit au bail professionnel ce droit se transmet à ses héritiers.
L'article 18 du dahir du 25/12/1980 n'interdit pas la cession de bail en l'absence de changement d'activité professionnel.
La cession du droit au bail d'un local où s'exerce une activité professionnelle, est un droit patrimonial faisant partie l'actif successoral .
Si le locataire a le droit de céder le droit au bail professionnel ce droit se transmet à ses héritiers.
L'article 18 du dahir du 25/12/1980 n'interdit pas la cession de bail en l'absence de changement d'activité professionnel.
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