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فترة الريبة

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56971 Désignation d’un contrôleur : Le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire est limité aux seuls empêchements légaux, un litige sur la créance n’en constituant pas un (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 30/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait pas une cause d'empêchement prévue par la loi. La cour d'appel de commerce retient que l'article 678 du code de commerce, qui impose la nomination d'au moins un contrôleur, énumère limitativement les cas d'incompatibilité, à savoir les liens de parenté et d'alliance. Elle juge que l'existence d'un litige judiciaire entre le créancier et le débiteur ne saurait être assimilée à une cause d'empêchement, le législateur n'ayant pas prévu une telle exclusion. La cour relève en outre qu'aucun autre contrôleur n'avait été désigné dans la procédure, rendant la demande du créancier d'autant plus fondée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, désigne le créancier appelant en qualité de contrôleur.

54897 Vérification de créances : l’ouverture du redressement judiciaire dispense le créancier de notifier l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 24/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations du débiteur. Ce dernier soulevait la caducité d'un ordre de paiement fondant une partie de la créance, faute de signification dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile, ainsi que l'incompétence territoriale de la juridiction l'ayant rendu. La cour écarte ces moyens en ret...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations du débiteur. Ce dernier soulevait la caducité d'un ordre de paiement fondant une partie de la créance, faute de signification dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile, ainsi que l'incompétence territoriale de la juridiction l'ayant rendu. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ouverture de la procédure collective paralyse les voies d'exécution individuelles et dispense le créancier de procéder à la signification de son titre, sa seule diligence étant de déclarer sa créance. Elle juge en outre que l'exception d'incompétence territoriale devait être soulevée dans le cadre des voies de recours spécifiques à l'ordre de paiement et non lors de la vérification du passif. Considérant la créance suffisamment établie par ledit ordre, les factures et les bons de livraison acceptés, la cour rejette la demande d'expertise comme étant une mesure d'instruction relevant de son pouvoir discrétionnaire et devenue inutile au vu des preuves produites. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

59993 L’extension de la liquidation judiciaire à une société tierce est subordonnée à la preuve d’une confusion des patrimoines ou de fautes de gestion imputables à son dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 25/12/2024 En matière d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve des fautes de gestion ou de la confusion des patrimoines justifiant une telle mesure incombe au syndic. Le tribunal de commerce avait étendu la liquidation au dirigeant de droit de la société débitrice mais avait rejeté la demande visant une société tierce et sa gérante. Le syndic appelant soutenait que la cession de participations sociales à un prix jugé fictif durant la période ...

En matière d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve des fautes de gestion ou de la confusion des patrimoines justifiant une telle mesure incombe au syndic. Le tribunal de commerce avait étendu la liquidation au dirigeant de droit de la société débitrice mais avait rejeté la demande visant une société tierce et sa gérante. Le syndic appelant soutenait que la cession de participations sociales à un prix jugé fictif durant la période suspecte et une collaboration antérieure entre les deux entités caractérisaient une gestion de fait et une confusion des patrimoines. La cour écarte ce moyen en relevant que la gérante de la société tierce n'avait jamais eu la qualité de dirigeante de la société en liquidation, n'étant qu'une ancienne salariée devenue collaboratrice externe. Elle retient surtout que le syndic, qui invoquait le caractère fictif de la cession, n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. La cour souligne en outre que le syndic n'avait pas exercé les actions en nullité des actes de la période suspecte qui lui étaient pourtant ouvertes pour protéger les intérêts des créanciers. En l'absence de preuve d'une faute de gestion ou d'une confusion des patrimoines imputable aux intimés, le jugement est confirmé.

59165 Le délai de forclusion prévu par l’article 734 du Code de commerce pour former un recours est inapplicable aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 27/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier. Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors ...

Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier. Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors que sa créance avait été discutée, et que son action était forclose au regard de l'article 734 du code de commerce. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la simple mention d'une créance dans les motifs d'une décision, sans que son titulaire ait été convoqué ni visé par le dispositif, ne lui ôte pas la qualité de tiers au sens de l'article 303 du code de procédure civile. Elle juge en outre que le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article 734 du code de commerce ne s'applique qu'aux contestations relatives aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. La cour précise que la créance litigieuse, née après l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, échappe à ce régime de forclusion. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

57403 Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 14/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité. La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité. La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une décision définitive, reste soumis au statut des baux commerciaux et non aux dispositions générales du code des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite que la simulation ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque. Constatant que le contrat de bail a été conclu plusieurs années avant la condamnation au paiement, la saisie conservatoire et l'ouverture de la période suspecte, la cour juge que la preuve d'une manœuvre frauduleuse n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

60940 Garantie à première demande : le garant d’une entreprise en redressement judiciaire bénéficie des dispositions du plan de continuation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 08/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des dispositions d'un plan de continuation au garant à première demande, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement intégral de son engagement, assorti des intérêts légaux, en retenant le caractère autonome de la garantie. Saisie du moyen tiré de l'application de l'article 695 du code de commerce, la cour qualifi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des dispositions d'un plan de continuation au garant à première demande, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement intégral de son engagement, assorti des intérêts légaux, en retenant le caractère autonome de la garantie. Saisie du moyen tiré de l'application de l'article 695 du code de commerce, la cour qualifie la garantie à première demande de cautionnement, la soumettant ainsi aux règles applicables aux procédures collectives. Elle en déduit que si une action en condamnation demeure recevable contre le garant pour l'obtention d'un titre, ce dernier est fondé à se prévaloir des délais et modalités de paiement prévus par le plan de continuation du débiteur principal. La cour rappelle également qu'en application de l'article 692 du même code, le cours des intérêts légaux est arrêté à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné au paiement des intérêts et confirmé pour le surplus, sous la précision que le garant bénéficie des dispositions du plan de continuation pour l'exécution de la condamnation.

60635 Plan de continuation : La mainlevée d’un gage est subordonnée au paiement intégral de la créance garantie et non à la seule admission de celle-ci au passif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 03/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créancier bénéficiait d'autres garanties suffisantes. La cour retient que la demande de mainlevée est prématurée dès lors que la créance garantie n'est pas intégralement apurée. Elle rappelle que l'admission d'une créance au passif de la procédure collective ne vaut pas paiement et n'emporte pas extinction des sûretés qui y sont attachées, lesquelles subsistent notamment en prévision d'une éventuelle résolution du plan. Au visa de l'article 658 du code de commerce, la cour souligne que le rachat des biens nantis par le syndic est subordonné au paiement préalable du créancier, condition non remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

60708 Extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants : la preuve d’une faute de gestion parmi les cas limitativement énumérés par la loi incombe au syndic (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 10/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La cour rappelle que l'extension de la procédure aux dirigeants, au visa de l'article 740 du code de commerce, est subordonnée à la preuve de l'une des fautes limitativement énumérées par ce texte. Elle relève que le syndic n'apporte pas la preuve d'une telle faute, se contentant de formuler des critiques générales sans établir l'existence d'actes de disposition des biens sociaux à des fins personnelles, de dissimulation comptable ou de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. La cour retient au contraire, sur la base des expertises judiciaires, que l'insuffisance d'actif résulte de facteurs exogènes tels que des mouvements sociaux et un arrêt de la production, et non d'erreurs de gestion imputables aux dirigeants. Faute de démonstration d'une faute de gestion et d'un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, les conditions de l'action en responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

46043 Entreprises en difficulté – Le contrôleur n’a pas qualité pour exercer l’action en nullité des actes de la période suspecte (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 26/09/2019 Il résulte de l'article 685 de l'ancien Code de commerce que l'action en nullité des actes passés durant la période suspecte est exclusivement réservée au syndic. Est par conséquent irrecevable le pourvoi en cassation formé par un contrôleur à la procédure contre une décision statuant sur une telle action. Par ailleurs, encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un moyen tiré de la nullité d'une sûreté réelle pour inobservation des conditions de forme pr...

Il résulte de l'article 685 de l'ancien Code de commerce que l'action en nullité des actes passés durant la période suspecte est exclusivement réservée au syndic. Est par conséquent irrecevable le pourvoi en cassation formé par un contrôleur à la procédure contre une décision statuant sur une telle action. Par ailleurs, encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un moyen tiré de la nullité d'une sûreté réelle pour inobservation des conditions de forme prévues par l'article 4 du Code des droits réels, omet d'y répondre.

44139 L’annulation d’un bail conclu en période suspecte est justifiée par le préjudice causé aux créanciers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Période suspecte 14/01/2021 Ayant souverainement constaté qu’un contrat de bail, conclu par le débiteur après la date de cessation des paiements, a porté préjudice aux droits des créanciers et fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel en déduit à bon droit, en application de l’article 682 du Code de commerce, la nullité dudit contrat. Par ailleurs, elle justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’enquête testimoniale visant à établir l’existence d’un bail verb...

Ayant souverainement constaté qu’un contrat de bail, conclu par le débiteur après la date de cessation des paiements, a porté préjudice aux droits des créanciers et fait obstacle au bon déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, une cour d’appel en déduit à bon droit, en application de l’article 682 du Code de commerce, la nullité dudit contrat. Par ailleurs, elle justifie légalement sa décision de rejeter une demande d’enquête testimoniale visant à établir l’existence d’un bail verbal antérieur dès lors que les documents versés au dossier sont suffisants pour l’éclairer et que, conformément à l’article 444 du Dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n’est pas admise contre et outre le contenu d’un acte écrit.

43398 Période suspecte : L’inadéquation significative entre le prix de cession d’un immeuble et sa valeur réelle justifie l’annulation de la vente au profit de la masse des créanciers Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 17/12/2025 Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur rée...

Une Cour d’appel de commerce, se prononçant sur la nullité facultative d’une vente immobilière intervenue durant la période suspecte, confirme la décision du Tribunal de commerce d’annuler l’acte. La juridiction du second degré rappelle que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer la nullité des contrats à titre onéreux conclus par le débiteur après la date de cessation des paiements. Elle juge qu’une disproportion significative entre le prix de vente et la valeur réelle de l’immeuble, telle qu’établie par expertise, suffit à caractériser le préjudice causé à la masse des créanciers. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est jugée inopérante et ne saurait prévaloir face à la nécessité impérieuse de protéger les actifs de l’entreprise et le gage commun des créanciers. L’annulation est ainsi justifiée par le seul critère objectif du préjudice causé aux créanciers, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements du cédant.

53181 Dessaisissement du débiteur : l’acte de disposition accompli après le jugement de liquidation judiciaire est nul, sans égard à la bonne foi du cocontractant (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 11/12/2014 Ayant constaté qu'une cession de parts sociales avait été conclue par un débiteur après le prononcé du jugement étendant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, une cour d'appel en prononce à bon droit la nullité. En effet, il résulte de l'article 619 du Code de commerce que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit, pour le débiteur, dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens. Par conséquent, les actes de disposition qu'il accomplit ...

Ayant constaté qu'une cession de parts sociales avait été conclue par un débiteur après le prononcé du jugement étendant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, une cour d'appel en prononce à bon droit la nullité. En effet, il résulte de l'article 619 du Code de commerce que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit, pour le débiteur, dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens. Par conséquent, les actes de disposition qu'il accomplit postérieurement à ce jugement sont nuls, sans qu'il soit nécessaire d'établir que le cocontractant avait connaissance de l'ouverture de la procédure ou qu'il était de mauvaise foi.

52818 La nullité de l’acte de disposition conclu par le débiteur postérieurement au jugement de liquidation judiciaire n’est pas subordonnée à la mauvaise foi du tiers acquéreur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 11/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité d'un acte de cession de parts sociales consenti par un débiteur après le prononcé du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire. En effet, en application de l'article 619 du Code de commerce, ce jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Il s'ensuit que la nullité d'un tel acte n'est pas subordonnée à la preuve de la connaissance par le tiers cocontractant de l...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité d'un acte de cession de parts sociales consenti par un débiteur après le prononcé du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire. En effet, en application de l'article 619 du Code de commerce, ce jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Il s'ensuit que la nullité d'un tel acte n'est pas subordonnée à la preuve de la connaissance par le tiers cocontractant de l'ouverture de la procédure, contrairement au régime des nullités de la période suspecte.

52493 Contestation d’actes de cession de parts sociales par le syndic – Le recours à la procédure d’inscription de faux est indispensable pour en prouver la fausseté (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 31/01/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action d'un syndic en nullité de cessions de parts sociales prétendument intervenues durant la période suspecte. En effet, la contestation de la validité d'actes sous seing privé pour cause de faux impose à la partie qui s'en prévaut d'engager la procédure d'inscription de faux. Un simple procès-verbal de constatation d'huissier, établissant l'absence de légalisation des signatures dans les registres administratifs, ne peut suppléer à cette procédu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action d'un syndic en nullité de cessions de parts sociales prétendument intervenues durant la période suspecte. En effet, la contestation de la validité d'actes sous seing privé pour cause de faux impose à la partie qui s'en prévaut d'engager la procédure d'inscription de faux. Un simple procès-verbal de constatation d'huissier, établissant l'absence de légalisation des signatures dans les registres administratifs, ne peut suppléer à cette procédure légale, d'autant que la légalisation de la signature ne constitue pas une condition de validité desdits actes, qui produisent leurs effets entre les parties dès leur signature.

52411 Transfert d’actions antérieur à la période suspecte : la contestation de la date de l’acte suppose une procédure d’inscription de faux (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 31/01/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une action en nullité d'une cession d'actions pour cause de survenance durant la période suspecte, dès lors qu'elle constate que les actes de cession sont d'une date certaine antérieure à la date de cessation des paiements. Ne peut être accueillie l'allégation de faux visant ces actes si le demandeur n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux prévue par la loi. Un procès-verbal de constat d'huissier attestant l'absence desdits actes dans les re...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une action en nullité d'une cession d'actions pour cause de survenance durant la période suspecte, dès lors qu'elle constate que les actes de cession sont d'une date certaine antérieure à la date de cessation des paiements. Ne peut être accueillie l'allégation de faux visant ces actes si le demandeur n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux prévue par la loi. Un procès-verbal de constat d'huissier attestant l'absence desdits actes dans les registres de légalisation des signatures ne saurait se substituer à cette procédure spécifique, la légalisation n'étant pas une condition de validité de l'acte de cession entre les parties.

38590 Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 05/10/2020 Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée. La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif socia...

Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée.

La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif social au profit de la masse des créanciers. Par conséquent, un paiement effectué par une société tierce, fût-ce la société mère, pour obtenir des salariés la renonciation à leurs créances, est un acte extérieur à la procédure. Loin de léser les créanciers, une telle opération leur bénéficie en réduisant le passif exigible sans amputer l’actif disponible.

Sur le plan du droit du travail, la Cour écarte l’argument de la nullité pour violation de l’ordre public. Elle retient qu’une transaction est licite lorsqu’elle porte sur des droits patrimoniaux et qu’elle est conclue par une personne jouissant de sa capacité juridique. La mention dans l’acte de renonciation que le salarié a perçu l’intégralité de ses droits suffit à établir l’existence d’une cause et d’une contrepartie, rendant ainsi l’accord valable.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté (Cour de cassation, arrêt n°626 du 06/12/2023, dossier n°2021/1/3/1417).

37810 Exequatur et société en liquidation judiciaire : Compétence exclusive du tribunal arbitral saisi avant le jugement d’ouverture pour apprécier la validité des actes conclus en période suspecte (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/06/2020 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas dessaisissement du tribunal arbitral régulièrement saisi avant le jugement d’ouverture. Le caractère d’ordre public attaché aux procédures collectives ne saurait faire obstacle à ce principe de prorogation de compétence. Le contrôle exercé par le juge de l’exequatur se limite à la seule vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public, sans révision au fond. Il s’ensuit qu’il ne peut ni censurer l’allocation d’intér...

L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas dessaisissement du tribunal arbitral régulièrement saisi avant le jugement d’ouverture. Le caractère d’ordre public attaché aux procédures collectives ne saurait faire obstacle à ce principe de prorogation de compétence.

Le contrôle exercé par le juge de l’exequatur se limite à la seule vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public, sans révision au fond. Il s’ensuit qu’il ne peut ni censurer l’allocation d’intérêts, l’interdiction de leur cours prévue par l’article 659 du Code de commerce ne visant que la période d’observation du redressement judiciaire, ni apprécier la validité des actes de la période suspecte régis par l’article 682 du même code, laquelle appartient exclusivement au tribunal arbitral.

Enfin, est irrecevable le moyen tiré de la violation des droits de la défense, faute d’identifier concrètement et précisément les pièces ou arguments prétendument écartés par les arbitres.

Note : La présente décision de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca en date du 24 juillet 2018 (arrêt numéro 3778, dossier numéro 2018/8225/2202).

37186 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale contre une société en liquidation judiciaire : inopposabilité des règles de compétence exclusive du tribunal chargé de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 24/07/2018 En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain. 1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce

En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain.

1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce

La cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral au profit de la juridiction étatique saisie de la procédure collective. Elle retient que le principe « compétence-compétence » confère au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur sa propre compétence. De plus, la participation active du syndic à la procédure arbitrale (par la constitution d’avocat, le paiement des frais et la présentation d’une demande reconventionnelle) vaut reconnaissance de sa compétence.

La cour précise que les dispositions de l’article 566 du Code de commerce, relatives à la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure collective, ne s’appliquent pas aux instances arbitrales, qui constituent un mode alternatif de règlement des litiges.

2. Sur le respect des droits de la défense

Le moyen tiré de la violation des droits de la défense a également été rejeté. La cour a constaté, au vu des pièces de la procédure arbitrale, que le syndic de la société en liquidation a été en mesure de présenter ses moyens de défense, a été assisté d’un avocat, a bénéficié de délais pour préparer sa défense et a participé activement aux audiences, ce qui garantit le respect du principe du contradictoire.

3. Sur la violation de l’ordre public : calcul des pénalités de retard et interprétation de l’article 659 du Code de commerce

Concernant la violation de l’ordre public économique marocain résultant du calcul de pénalités de retard après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la cour opère une distinction. D’une part, elle estime que ce grief relève du fond du litige et échappe au contrôle du juge de l’exequatur. D’autre part, et sur le fond, elle juge que l’article 659 du Code de commerce, qui dispose l’arrêt du cours des intérêts, ne s’applique qu’à la procédure de redressement judiciaire et non à celle de la liquidation judiciaire. La cour fonde son raisonnement sur l’article 660 du même code, qui prévoit la reprise du cours des intérêts en cas d’adoption d’un plan de continuation, ce qui est propre au redressement.

4. Sur la violation de l’ordre public : convention conclue en période suspecte

Enfin, la cour a jugé que l’argument relatif à la nullité d’une convention annexe conclue en période suspecte ne pouvait être accueilli. Elle rappelle que le contrôle du juge de l’exequatur se limite à la régularité formelle et procédurale de la sentence et ne peut s’étendre à une révision au fond, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral qui a déjà statué sur ce point. Le juge de l’exequatur ne peut donc pas apprécier la validité des actes sur lesquels la sentence s’est fondée.

15509 Liquidation judiciaire – Période suspecte et maintien des sûretés : validité des garanties consenties en contrepartie d’un nouveau financement (C.A.C Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 31/07/2018 Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation ju...

Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Selon lui, ces sûretés avaient pour objet de garantir une dette préexistante, ce qui les rendait annulables de plein droit.

L’établissement bancaire défendeur s’opposait à cette demande, soutenant que les sûretés en cause avaient été constituées en contrepartie d’un nouveau crédit octroyé à l’entreprise débitrice, et non en garantie de dettes antérieures. Il faisait valoir que l’article 683 du Code de commerce prévoit une exception au principe de nullité posé par l’article 682, en disposant que les sûretés ne peuvent être annulées lorsqu’elles sont établies antérieurement ou concomitamment à l’octroi d’un financement nouveau.

La Cour d’appel de commerce, après avoir procédé à un examen chronologique détaillé des opérations financières, a relevé que les sûretés avaient été inscrites en mai 2015, tandis que le décaissement effectif du prêt auquel elles étaient censées se rattacher avait eu lieu en juin 2015. Dès lors, la Cour a jugé que l’antériorité des sûretés par rapport à la dette contestée devait être appréciée non à la date de la convention de prêt, mais à celle de son exécution effective, soit le moment où les fonds ont été mis à disposition du débiteur.

En outre, la Cour a souligné que l’article 683 du Code de commerce pose une exception expresse à la nullité de l’article 682, en maintenant la validité des sûretés consenties dans le cadre d’un financement nouveau. Elle a estimé qu’en l’espèce, bien que le crédit octroyé ait eu pour effet de restructurer une partie des obligations financières préexistantes du débiteur, il ne constituait pas une simple reconduction de dette, mais bien un prêt distinct, dont l’octroi était assorti de nouvelles conditions et d’une nouvelle structuration des engagements de l’emprunteur. La Cour a ainsi écarté toute qualification de dette antérieure et jugé que les sûretés répondaient aux exigences posées par l’article 683 du Code de commerce.

Enfin, la Cour a également pris en compte l’absence de preuve d’une intention frauduleuse ou d’un traitement préférentiel abusif au profit du créancier garanti, conditions qui auraient pu justifier une annulation fondée sur la période suspecte. En l’absence d’éléments établissant une manœuvre dolosive ou un détournement du principe d’égalité entre créanciers, elle a conclu que la constitution des sûretés était régulière et ne portait pas atteinte aux intérêts de la masse des créanciers.

En conséquence, la Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation des garanties, infirmant ainsi la décision de première instance, et confirmé que les sûretés consenties en contrepartie d’un crédit nouveau ne tombent pas sous le coup de la nullité édictée par l’article 682 du Code de commerce.

31720 Intérêt collectif des créanciers et nullité des actes frauduleux en période suspecte (Tribunal de commerce de Tanger 2024) Tribunal de commerce, Tanger Entreprises en difficulté, Période suspecte 09/10/2024 L’acte de donation réalisé par le débiteur pendant la période suspecte et sans contrepartie est présumé frauduleux s’il tend à diminuer son patrimoine au détriment des droits des créanciers. Dès lors, le syndic, en sa qualité de représentant des intérêts des créanciers, dispose d’un pouvoir d’action pour demander l’annulation de ces actes.

L’acte de donation réalisé par le débiteur pendant la période suspecte et sans contrepartie est présumé frauduleux s’il tend à diminuer son patrimoine au détriment des droits des créanciers. Dès lors, le syndic, en sa qualité de représentant des intérêts des créanciers, dispose d’un pouvoir d’action pour demander l’annulation de ces actes.

22445 Action en extension de la liquidation judiciaire : distinction entre prescription de l’obligation et prescription de l’action (Cour de cassation 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 25/10/2018 La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la prescription de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine, prévue à l’article 570 du Code de commerce. Saisie d’un litige opposant une banque à deux sociétés commerciales, la Cour d’appel avait considéré que l’action en extension de la liquidation judiciaire était soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations commerciales, conformément à l’article 5 du Code de commerce.

La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la prescription de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine, prévue à l’article 570 du Code de commerce.

Saisie d’un litige opposant une banque à deux sociétés commerciales, la Cour d’appel avait considéré que l’action en extension de la liquidation judiciaire était soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations commerciales, conformément à l’article 5 du Code de commerce.

Or, la Cour de cassation a cassé cette décision, en opérant une distinction claire entre la prescription de l’obligation et celle de l’action. Elle a rappelé que si l’article 5 du Code de commerce régit effectivement la prescription des obligations nées d’un acte de commerce, l’article 570, relatif à l’extension de la liquidation judiciaire, ne prévoit aucun délai de prescription spécifique.

La Cour de cassation a ainsi jugé que la Cour d’appel avait erronément appliqué la prescription quinquennale de l’article 5 à l’action en extension de la liquidation judiciaire, et a donc prononcé la cassation de l’arrêt attaqué.

22456 Liquidation judiciaire – Responsabilité des dirigeants – Comblement du passif en raison d’une gestion irrégulière et d’une absence de mesures correctives (Trib. com. Agadir 2022) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Sanctions 12/04/2022 Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expe...

Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition.

Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expertise comptable et financière, laquelle a révélé des manquements significatifs dans la tenue de la comptabilité sociale, notamment l’absence de conformité aux prescriptions du droit comptable telles que définies par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des commerçants. L’expertise a mis en exergue plusieurs irrégularités, parmi lesquelles des incohérences dans la structuration du chiffre d’affaires, des enregistrements comptables globaux et imprécis empêchant un suivi rigoureux des flux financiers, ainsi qu’un manque de transparence dans la répartition des comptes fournisseurs et clients. Le tribunal a considéré que ces anomalies constituaient une faute de gestion, dans la mesure où elles ont entravé la capacité de l’entreprise à anticiper et corriger en temps utile ses difficultés financières.

Le tribunal a également relevé la poursuite de l’exploitation de l’entreprise alors même que celle-ci accusait des résultats déficitaires récurrents ayant conduit à l’érosion complète des capitaux propres. Il a jugé que cette situation procédait d’une gestion abusive, en ce qu’elle a contribué à l’aggravation du passif social et à l’accroissement d’un endettement devenu irrécouvrable par l’actif disponible. Il s’agit, selon la juridiction, d’une faute de gestion au sens de l’article 738 du Code de commerce, en ce qu’elle a retardé la prise de mesures appropriées pour limiter l’endettement de la société.

Le tribunal a, en conséquence, retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes de gestion caractérisées et l’insuffisance d’actif, justifiant ainsi la mise à la charge des dirigeants de l’obligation de combler le passif constaté, en application des articles 738, 740, 746 et 751 du Code de commerce. Il a arrêté le montant de ce déficit sur la base du rapport d’expertise et a ordonné l’accomplissement des mesures de publicité légale prévues aux articles 744 et 751 du même code, notamment l’inscription du jugement au registre du commerce local et central, ainsi que sa publication dans les journaux habilités et le Bulletin officiel.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de commerce, le tribunal a rappelé que les jugements rendus dans le cadre des procédures collectives sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit, à l’exception des décisions prononçant la déchéance de la capacité commerciale, la faillite personnelle ou toute autre sanction pénale. En conséquence, il a ordonné l’exécution immédiate des mesures prononcées, incluant la publicité légale et l’inscription du jugement au registre du commerce.

19280 Nullités de la période suspecte : la date de constitution de la sûreté, et non celle d’un accord de principe antérieur, est seule pertinente pour apprécier son éventuelle annulation (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Période suspecte 07/12/2005 Il résulte de l'article 682 du Code de commerce que peut être annulée toute constitution de garantie consentie par le débiteur après la date de cessation des paiements. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une sûreté hypothécaire, retient que l'acte la constituant et son inscription au registre foncier sont intervenus durant la période suspecte, peu important que l'accord de principe sur sa constitution ait été donné dans un accord de r...

Il résulte de l'article 682 du Code de commerce que peut être annulée toute constitution de garantie consentie par le débiteur après la date de cessation des paiements. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une sûreté hypothécaire, retient que l'acte la constituant et son inscription au registre foncier sont intervenus durant la période suspecte, peu important que l'accord de principe sur sa constitution ait été donné dans un accord de rééchelonnement de dette antérieur à ladite période.

20211 CCass,10/01/2007,17 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Période suspecte 10/01/2007 Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile ne s'appliquent qu'au règlement des taxes judiciaire lors du dépot des voies de recours et non à l'action principale déposée par le syndic dans le cadre de l'article 640 du Code de commerce, de sorte que l'action est soumise aux dispositions de l'article 10 du Dahir de 1984 qui exonère du paiement des taxes judiciaires les actions déposées par les mandataires judiciaires. Sont nuls de plein droit les actes à titre gratuit faits par le...
Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile ne s'appliquent qu'au règlement des taxes judiciaire lors du dépot des voies de recours et non à l'action principale déposée par le syndic dans le cadre de l'article 640 du Code de commerce, de sorte que l'action est soumise aux dispositions de l'article 10 du Dahir de 1984 qui exonère du paiement des taxes judiciaires les actions déposées par les mandataires judiciaires. Sont nuls de plein droit les actes à titre gratuit faits par le débiteur pendant la période suspecte, c'est à dire de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de traitement des difficultés d'entreprise. S'agissant des actes à titre onéreux faits par le débiteur pendant cette période ou à titre gratuit durant les six mois précédant la cessation des paiements, la nullité est soumise à l'appréciation souveraine du juge. Doit être cassé pour défaut de motifs, l'arrêt qui infirme le jugement de première instance ayant ordonné la restitution des fonds à l'entreprise sans motiver sa décision et préciser si l'accord a été conclu à titre onéreux ou gratuit et si cet accord a préjudicié aux droits des autres créanciers.      
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