| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58145 | L’engagement de la caution doit être fixé conformément au montant stipulé dans le contrat de cautionnement en vertu de la force obligatoire des conventions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/10/2024 | Saisi d'un litige en recouvrement de créances bancaires garanties par des cautionnements personnels, la cour d'appel de commerce réforme un jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, mais le débiteur principal contestait en appel le montant de la dette tandis que le créancier, par appel incident, arguait d'une erreur dans la limitation du montant de l'un des cautionnements. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour reti... Saisi d'un litige en recouvrement de créances bancaires garanties par des cautionnements personnels, la cour d'appel de commerce réforme un jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, mais le débiteur principal contestait en appel le montant de la dette tandis que le créancier, par appel incident, arguait d'une erreur dans la limitation du montant de l'un des cautionnements. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient le solde net restant dû après déduction des versements effectués par le débiteur, réduisant ainsi le montant de la condamnation principale. La cour relève par ailleurs que le contrat de cautionnement litigieux fixait un plafond de garantie supérieur à celui retenu à tort par les premiers juges. Au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la créance et à l'étendue de l'engagement de la caution. |
| 64065 | Contrat de prêt – Contestation du montant de la dette – L’appelant ne pouvant être lésé par son propre recours, le jugement est confirmé même si l’expertise révèle une dette supérieure au montant alloué (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/05/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire et l'application du principe de non-aggravation du sort de l'appelant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la somme réclamée par l'établissement de crédit. En appel, le débiteur contestait le quantum de la dette, invoquant des paiements partiels et critiquant les conclusions de l'expertise judic... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire et l'application du principe de non-aggravation du sort de l'appelant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la somme réclamée par l'établissement de crédit. En appel, le débiteur contestait le quantum de la dette, invoquant des paiements partiels et critiquant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'il estimait entachées d'erreurs de calcul. La cour écarte la critique de l'expertise, jugeant que l'expert a correctement déterminé le solde restant dû après déduction des versements effectués. Elle précise cependant que le calcul des intérêts de retard conventionnels excède la mission de l'expert, la créance une fois liquidée ne pouvant produire que les intérêts légaux relevant de l'office du juge. La cour rappelle surtout le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours. Dès lors, bien que l'expertise ait révélé une dette supérieure au montant alloué en première instance, la condamnation ne pouvait être augmentée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81882 | Exécution d’un contrat de gérance libre : Des quittances de paiement relatives à une période postérieure à l’action en justice ne peuvent libérer le gérant de sa dette antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur de fonds en paiement du solde des redevances contractuelles. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement, p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur de fonds en paiement du solde des redevances contractuelles. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement, produisant à cet effet des quittances de versement. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la convocation du gérant par voie de courrier recommandé et la désignation d'un curateur. Sur le fond, elle retient que les justificatifs de paiement produits par l'appelant concernent des périodes postérieures à celle visée par la demande en justice. La cour relève que le montant réclamé correspondait bien au solde restant dû après déduction des versements effectués au titre de la période litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 33803 | Bail professionnel : force probante de l’état de compte non contesté pour établir les arriérés locatifs (Trib. com. Casablanca, 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/10/2024 | Un bailleur a réclamé à une société locataire des loyers impayés pour la période de janvier à septembre 2022, relatifs à la location de parties communes pour une station de télécommunication. Pour prouver la créance, il a produit un état de compte. La locataire a fait valoir une résiliation antérieure et une libération tardive des lieux, ainsi qu’un paiement partiel, mais n’a pas contesté l’état de compte lui-même. La juridiction a considéré la créance locative comme établie. Elle a basé sa déci... Un bailleur a réclamé à une société locataire des loyers impayés pour la période de janvier à septembre 2022, relatifs à la location de parties communes pour une station de télécommunication. Pour prouver la créance, il a produit un état de compte. La locataire a fait valoir une résiliation antérieure et une libération tardive des lieux, ainsi qu’un paiement partiel, mais n’a pas contesté l’état de compte lui-même. La juridiction a considéré la créance locative comme établie. Elle a basé sa décision sur l’état de compte produit, relevant l’absence de contestation de ce document par la locataire. La cour a également noté que le paiement partiel invoqué par la défenderesse y avait déjà été déduit. Les intérêts légaux ont été accordés à compter de la demande, la juridiction rappelant que leur finalité est de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du retard de paiement du débiteur. En revanche, la demande d’une indemnité distincte pour retard a été rejetée. La juridiction a estimé que le préjudice lié au retard était déjà couvert par les intérêts légaux et ne pouvait donner lieu à une double indemnisation. L’exécution provisoire a été ordonnée concernant les loyers, en raison du caractère établi de la dette et de sa nature périodique. |