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Requête d'appel

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70327 Ne peut invoquer une violation de ses droits de la défense l’appelant qui, défaillant en première instance, ne prouve pas avoir déposé la demande d’appel en cause sur laquelle le premier juge aurait omis de statuer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 05/02/2020 L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son éviction. Devant la cour, le preneur soulevait la violation de ses droits de la défense, au motif que le premier juge n'aurait pas statué sur une demande d'intervention forcée qu'il prétendait avoir formée à l'encontr...

L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son éviction.

Devant la cour, le preneur soulevait la violation de ses droits de la défense, au motif que le premier juge n'aurait pas statué sur une demande d'intervention forcée qu'il prétendait avoir formée à l'encontre des cessionnaires de son fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle relève que le preneur, bien que régulièrement convoqué, avait fait défaut en première instance sans constituer avocat. La cour retient surtout que l'appelant ne produit aucun élément de preuve attestant du dépôt effectif de la prétendue demande d'intervention forcée.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

44737 Bail commercial : Appréciation souveraine de l’indemnité d’éviction par les juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/07/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bie...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bien que jugée irrecevable en première instance pour défaut de quantification, lui était régulièrement soumise par l'effet dévolutif de l'appel.

Enfin, ne viole pas la loi la cour d'appel qui considère qu'un magistrat n'est pas tenu de se déporter du seul fait du dépôt d'une requête en suspicion légitime à son encontre, dès lors qu'il n'est pas établi que ladite requête a été déclarée recevable par la formation compétente.

45964 Bail commercial : le jugement fixant le montant du loyer, devenu irrévocable, acquiert l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 28/03/2019 Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait fixé le montant du loyer commercial, que la voie de l'opposition exercée par le preneur à l'encontre de ce jugement avait été rejetée par une décision dont le caractère définitif était établi par un certificat de non-appel, une cour d'appel en déduit exactement que le montant du loyer ainsi judiciairement fixé a acquis l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties pour le règlement des arriérés locatifs.

Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait fixé le montant du loyer commercial, que la voie de l'opposition exercée par le preneur à l'encontre de ce jugement avait été rejetée par une décision dont le caractère définitif était établi par un certificat de non-appel, une cour d'appel en déduit exactement que le montant du loyer ainsi judiciairement fixé a acquis l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties pour le règlement des arriérés locatifs.

45944 Avocat plaidant hors de son barreau – Absence d’élection de domicile – Validité de la notification au greffe de la juridiction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 04/04/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat.

45719 Appel – Formalisme – La demande de réformation du jugement, sans demande expresse d’annulation, satisfait aux exigences de la déclaration d’appel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 05/09/2019 Ayant relevé que la requête d'appel, bien que ne sollicitant pas expressément l'annulation du jugement de première instance, tendait à sa réformation par la réduction du montant de l'indemnité d'éviction allouée, la cour d'appel a légalement considéré que cette requête satisfaisait aux exigences de l'article 142 du Code de procédure civile, qui impose d'énoncer l'objet de la demande. C'est donc à bon droit qu'elle a déclaré l'appel recevable en la forme, la demande de réformation du jugement sur...

Ayant relevé que la requête d'appel, bien que ne sollicitant pas expressément l'annulation du jugement de première instance, tendait à sa réformation par la réduction du montant de l'indemnité d'éviction allouée, la cour d'appel a légalement considéré que cette requête satisfaisait aux exigences de l'article 142 du Code de procédure civile, qui impose d'énoncer l'objet de la demande. C'est donc à bon droit qu'elle a déclaré l'appel recevable en la forme, la demande de réformation du jugement sur un de ses chefs emportant nécessairement sa contestation.

45309 Bail commercial – Appel du preneur – L’erreur d’adresse dans le congé ne peut être rectifiée au détriment du seul appelant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/01/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel du preneur, rectifie une erreur substantielle affectant l'adresse du local visé dans le congé, dès lors que cette rectification, sollicitée par le bailleur intimé par voie de conclusions réformatives, aggrave la situation de l'appelant. En effet, l'erreur qui entache un acte juridique tel que le congé, régi par le dahir du 24 mai 1955, ne peut être réparée par une simple demande en rectification devant la juridiction d'appel....

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel du preneur, rectifie une erreur substantielle affectant l'adresse du local visé dans le congé, dès lors que cette rectification, sollicitée par le bailleur intimé par voie de conclusions réformatives, aggrave la situation de l'appelant. En effet, l'erreur qui entache un acte juridique tel que le congé, régi par le dahir du 24 mai 1955, ne peut être réparée par une simple demande en rectification devant la juridiction d'appel.

En statuant ainsi, la cour d'appel viole le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel.

45387 Preuve de l’inscription en compte d’un effet de commerce escompté : le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise pour écarter un relevé bancaire sans motiver sa décision (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 08/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de la créance relative à un effet de commerce escompté, en application de l'article 502 du Code de commerce, se borne à adopter les conclusions d'un rapport d'expertise niant l'inscription en compte de l'effet impayé, sans examiner ni répondre aux arguments fondés sur des pièces produites par le débiteur, tel un relevé bancaire, tendant à établir la réalité de cette inscript...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de la créance relative à un effet de commerce escompté, en application de l'article 502 du Code de commerce, se borne à adopter les conclusions d'un rapport d'expertise niant l'inscription en compte de l'effet impayé, sans examiner ni répondre aux arguments fondés sur des pièces produites par le débiteur, tel un relevé bancaire, tendant à établir la réalité de cette inscription.

45321 Qualité pour interjeter appel : l’appel formé par une personne non partie en première instance est irrecevable (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/01/2020 Ayant constaté que les parties à une instance d'appel sont déterminées par les parties au jugement de première instance, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de l'appel formé par une personne qui n'était pas partie à l'instance initiale, que ce soit en qualité de demandeur, de défendeur ou d'intervenant. Est inopérant le moyen de l'appelant tiré du fait que l'action originaire a été, à tort, dirigée contre ses héritiers alors qu'il est toujours en vie, dès lors que cette circons...

Ayant constaté que les parties à une instance d'appel sont déterminées par les parties au jugement de première instance, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de l'appel formé par une personne qui n'était pas partie à l'instance initiale, que ce soit en qualité de demandeur, de défendeur ou d'intervenant. Est inopérant le moyen de l'appelant tiré du fait que l'action originaire a été, à tort, dirigée contre ses héritiers alors qu'il est toujours en vie, dès lors que cette circonstance ne lui confère pas la qualité pour agir en appel contre une décision à laquelle il n'était pas partie.

45207 Bail commercial – Droit de reprise pour habitation – La validité du congé est subordonnée à une durée de propriété du bailleur d’au moins trois ans (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 09/07/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955.

45021 Effet dévolutif de l’appel – La cour d’appel ne peut modifier le jugement au profit des parties n’ayant pas interjeté appel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/11/2020 Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou in...

Viole les articles 142 et 143 du Code de procédure civile, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel qui, saisie de l'appel formé par un seul héritier condamné au paiement d'une dette successorale, réduit le montant global de la condamnation au profit de tous les cohéritiers. En statuant ainsi, alors que sa saisine était limitée à la seule demande de l'appelant et qu'elle ne pouvait modifier le jugement au profit des parties n'ayant pas interjeté appel principal ou incident, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et rendu une décision dépourvue de base légale.

44755 Bail commercial et modification des lieux : la dénaturation des conclusions d’une expertise par les juges du fond entraîne la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métal...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métalliques et en bois amovibles, assimilables à des étagères, et qui écarte sans motivation pertinente des témoignages concordants qui infirmaient la thèse du bailleur, privant ainsi sa décision de fondement juridique.

45986 Promesse de vente : une lettre de change émise pour le montant de l’acompte constitue l’instrument de son paiement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 21/02/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'ac...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'acompte, et non une obligation distincte, et qu'il appartient à l'acheteur qui réclame la restitution des fonds de prouver que le paiement a été effectué par un autre moyen ou que la lettre de change avait une autre cause.

44943 Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 22/10/2020 Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés...

Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande.

45996 Bail commercial – Résiliation – La preuve que les transformations imputées au preneur ont en réalité été effectuées par le bailleur lui-même peut être rapportée par témoignage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 10/01/2019 Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignag...

Ayant souverainement retenu, sur la base des témoignages produits, que les transformations apportées au local loué, qui fondaient la demande de résiliation du bail, n'étaient pas le fait du preneur mais celui du bailleur originel, auteur des demandeurs à la résiliation, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter ladite demande. En effet, la preuve de l'implication du bailleur lui-même dans les modifications litigieuses peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

45990 Pouvoir d’appréciation du juge : l’obligation de motivation s’impose pour écarter une expertise et rejeter l’action contre un garant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/02/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, d’une part, fixe le montant d’une indemnisation en s’écartant des conclusions d’une expertise judiciaire sur le fondement de son seul pouvoir d’appréciation, sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde sa décision, et qui, d’autre part, rejette la demande formée contre le garant solidaire de l’obligation principale sans fournir aucun motif à l’appui de ce rejet.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, d’une part, fixe le montant d’une indemnisation en s’écartant des conclusions d’une expertise judiciaire sur le fondement de son seul pouvoir d’appréciation, sans préciser les éléments sur lesquels elle fonde sa décision, et qui, d’autre part, rejette la demande formée contre le garant solidaire de l’obligation principale sans fournir aucun motif à l’appui de ce rejet.

44754 Juge des référés – Compétence – La contestation sérieuse relative à la notification du commandement de payer et d’éviction échappe à sa compétence (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 23/01/2020 Viole l'article 152 du Code de procédure civile la cour d'appel qui confirme une ordonnance d'expulsion rendue en référé, alors que l'existence d'une contestation sérieuse soulevée par le locataire quant à la régularité de la notification du commandement de payer et d'éviction a pour effet de priver le juge des référés du pouvoir de statuer au fond sur la demande.

Viole l'article 152 du Code de procédure civile la cour d'appel qui confirme une ordonnance d'expulsion rendue en référé, alors que l'existence d'une contestation sérieuse soulevée par le locataire quant à la régularité de la notification du commandement de payer et d'éviction a pour effet de priver le juge des référés du pouvoir de statuer au fond sur la demande.

44995 Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyer, effectué hors du délai imparti par la mise en demeure, établit la défaillance du preneur et justifie son expulsion (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 22/10/2020 Ayant constaté que le preneur, destinataire d'une mise en demeure de payer les arriérés de loyer dans un délai imparti, n'avait effectué qu'un paiement partiel après l'expiration de ce délai, une cour d'appel retient à bon droit que la défaillance du preneur est établie, justifiant son expulsion. Est irrecevable comme nouveau le moyen fondé sur la maladie du preneur comme constituant un cas de force majeure, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Ayant constaté que le preneur, destinataire d'une mise en demeure de payer les arriérés de loyer dans un délai imparti, n'avait effectué qu'un paiement partiel après l'expiration de ce délai, une cour d'appel retient à bon droit que la défaillance du preneur est établie, justifiant son expulsion. Est irrecevable comme nouveau le moyen fondé sur la maladie du preneur comme constituant un cas de force majeure, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

44550 Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

44548 Action en résiliation de bail commercial : La date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente est seule pertinente pour l’appréciation du délai d’action (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 30/12/2021 Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente.

Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

44521 Curateur ad litem – Le juge ne peut statuer au fond avant la clôture des recherches menées avec l’assistance du ministère public pour localiser la partie défaillante (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 09/12/2021 Viole les dispositions du paragraphe 8 de l’article 39 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui valide une procédure et statue au fond alors que le curateur ad litem, désigné pour représenter la partie défaillante, a déposé ses conclusions sans attendre le résultat des recherches qu’il était tenu d’effectuer avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives pour localiser ladite partie. Il résulte en effet de ce texte que le juge ne peut examiner l’affaire qu’après l...

Viole les dispositions du paragraphe 8 de l’article 39 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui valide une procédure et statue au fond alors que le curateur ad litem, désigné pour représenter la partie défaillante, a déposé ses conclusions sans attendre le résultat des recherches qu’il était tenu d’effectuer avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives pour localiser ladite partie. Il résulte en effet de ce texte que le juge ne peut examiner l’affaire qu’après le retour des résultats de ces recherches, formalité substantielle garantissant les droits de la défense.

44478 Faux incident : la non-production de l’acte original argué de faux dans le délai imparti vaut renonciation à son utilisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce.

44465 Courtage immobilier : le mandant copropriétaire est tenu au paiement de la commission stipulée sur le prix de vente total du bien (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2021 En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, une cour d’appel retient à bon droit qu’est tenue au paiement de l’intégralité de la commission de courtage convenue, calculée sur le prix de vente total d’un bien immobilier, la mandante qui, bien que n’en étant que copropriétaire, a donné mandat à un courtier pour la vente de la totalité de ce bien. Ayant souverainement constaté l’existence d’un mandat de vente écrit, la cour d’appel a pu en déduire que la preuve testimoniale tendant à...

En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, une cour d’appel retient à bon droit qu’est tenue au paiement de l’intégralité de la commission de courtage convenue, calculée sur le prix de vente total d’un bien immobilier, la mandante qui, bien que n’en étant que copropriétaire, a donné mandat à un courtier pour la vente de la totalité de ce bien. Ayant souverainement constaté l’existence d’un mandat de vente écrit, la cour d’appel a pu en déduire que la preuve testimoniale tendant à contester le rôle du courtier dans la conclusion de la vente était inopérante pour écarter les obligations nées de cet acte.

44460 Preuve entre commerçants : Force probante des écritures comptables régulièrement tenues (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2021 Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que les livres de commerce d’une société créancière étaient tenus de manière régulière, tandis que le débiteur, également commerçant, n’a pas fourni de documents comptables probants pour contester la créance, la cour d’appel en déduit à bon droit que ces écritures comptables font foi de l’existence de la dette, conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de commerce.

Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que les livres de commerce d’une société créancière étaient tenus de manière régulière, tandis que le débiteur, également commerçant, n’a pas fourni de documents comptables probants pour contester la créance, la cour d’appel en déduit à bon droit que ces écritures comptables font foi de l’existence de la dette, conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de commerce.

44459 Représentation légale : le tuteur d’une caution incapable ne peut être personnellement condamné au paiement de la dette garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 21/10/2021 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur l’engagement d’une caution placée sous un régime de protection juridique, confirme un jugement condamnant personnellement son représentant légal au paiement de la dette. En effet, le représentant légal est un tiers au litige dont le rôle se limite à la représentation de la personne protégée, sans qu’il puisse être tenu de s’acquitter des dettes de cette dernière sur son patrimoine personnel.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur l’engagement d’une caution placée sous un régime de protection juridique, confirme un jugement condamnant personnellement son représentant légal au paiement de la dette. En effet, le représentant légal est un tiers au litige dont le rôle se limite à la représentation de la personne protégée, sans qu’il puisse être tenu de s’acquitter des dettes de cette dernière sur son patrimoine personnel.

44413 Relevé de compte bancaire : le juge ne peut écarter sa force probante sans caractériser les vices l’affectant (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 01/07/2021 Il résulte de l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés que les relevés de compte constituent un moyen de preuve dans les litiges entre ces établissements et leurs clients, jusqu’à preuve du contraire. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les relevés de compte produits par une banque en se fondant sur l’existence de prétendus vices, sans identifier précisément la nature de ces vices ni expliquer en quoi i...

Il résulte de l’article 156 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés que les relevés de compte constituent un moyen de preuve dans les litiges entre ces établissements et leurs clients, jusqu’à preuve du contraire. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les relevés de compte produits par une banque en se fondant sur l’existence de prétendus vices, sans identifier précisément la nature de ces vices ni expliquer en quoi ils priveraient lesdits documents de leur force probante, et ce, en l’absence de preuve contraire apportée par le client.

44412 Procédure d’appel : la cour d’appel est tenue d’examiner les moyens soulevés dans les conclusions postérieures à la requête d’appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 01/07/2021 Viole les dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour rejeter un appel, énonce que l’appelant s’est limité dans sa requête initiale à soulever des exceptions de procédure sans contester le fond du litige, et refuse ainsi d’examiner les moyens de fond développés par ce dernier dans ses conclusions ultérieures. En effet, aucune disposition légale n’interdit à l’appelant de soulever de nouveaux moyens ou exceptions après le dépôt de sa requête d’appel.

Viole les dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour rejeter un appel, énonce que l’appelant s’est limité dans sa requête initiale à soulever des exceptions de procédure sans contester le fond du litige, et refuse ainsi d’examiner les moyens de fond développés par ce dernier dans ses conclusions ultérieures. En effet, aucune disposition légale n’interdit à l’appelant de soulever de nouveaux moyens ou exceptions après le dépôt de sa requête d’appel.

44156 Faux incident – L’obligation pour le juge d’instruire l’ensemble des moyens de faux, y compris la description du destinataire de l’acte (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 08/04/2021 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt qui, saisi d'un incident de faux à l'encontre d'un procès-verbal de signification, limite son enquête à la seule question de la présence ou non du destinataire de l'acte au moment de la notification, alors que le demandeur au pourvoi avait également fondé son recours sur la non-conformité de la description physique mentionnée dans l'acte avec celle de la personne concernée. En omettant d'instruire ce chef du moyen, qui était susceptibl...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt qui, saisi d'un incident de faux à l'encontre d'un procès-verbal de signification, limite son enquête à la seule question de la présence ou non du destinataire de l'acte au moment de la notification, alors que le demandeur au pourvoi avait également fondé son recours sur la non-conformité de la description physique mentionnée dans l'acte avec celle de la personne concernée. En omettant d'instruire ce chef du moyen, qui était susceptible d'avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

44174 Faux incident : la cour d’appel ne peut écarter une demande d’inscription de faux tout en se fondant sur les documents contestés pour statuer sur le fond du litige (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 08/04/2021 Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si une partie s'inscrit en faux contre un acte sous seing privé, le juge ne peut écarter cette demande que si la solution du litige ne dépend pas de cet acte. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un incident de faux visant des factures et des bons de livraison, écarte la contestation tout en se fondant sur ces mêmes documents pour condamner le débiteur au paiement, alors que l'issue du litige dépendait de leur au...

Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si une partie s'inscrit en faux contre un acte sous seing privé, le juge ne peut écarter cette demande que si la solution du litige ne dépend pas de cet acte. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un incident de faux visant des factures et des bons de livraison, écarte la contestation tout en se fondant sur ces mêmes documents pour condamner le débiteur au paiement, alors que l'issue du litige dépendait de leur authenticité.

44177 Compte bancaire : la demande de clôture est sans objet si le compte est déjà inactif et débiteur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/05/2021 Ayant souverainement constaté, à partir des relevés de compte, qu'un compte bancaire n'enregistrait plus de mouvements et présentait un solde débiteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce compte doit être considéré comme déjà clôturé. Par conséquent, elle rejette légalement la demande du client visant à en ordonner la clôture, devenue sans objet.

Ayant souverainement constaté, à partir des relevés de compte, qu'un compte bancaire n'enregistrait plus de mouvements et présentait un solde débiteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce compte doit être considéré comme déjà clôturé. Par conséquent, elle rejette légalement la demande du client visant à en ordonner la clôture, devenue sans objet.

44189 Appel : la cour qui annule un jugement statuant uniquement sur la prescription doit se prononcer sur le fond si l’affaire est en état d’être jugée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 En application des articles 146 et 334 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé un jugement de première instance qui s'était borné à statuer sur la prescription d'une créance sans examiner le fond, évoque l'affaire et statue elle-même sur le bien-fondé de la demande dès lors que celle-ci est en état d'être jugée. Par ailleurs, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et peut, par une décisi...

En application des articles 146 et 334 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé un jugement de première instance qui s'était borné à statuer sur la prescription d'une créance sans examiner le fond, évoque l'affaire et statue elle-même sur le bien-fondé de la demande dès lors que celle-ci est en état d'être jugée. Par ailleurs, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et peut, par une décision motivée, écarter des documents comptables qu'elle estime irréguliers pour fonder sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

44211 Appel principal et appel incident : la qualification donnée à son recours par la partie partiellement succombante lie le juge d’appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/06/2021 Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte ...

Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix.

Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte en appel principal.

44226 Clôture d’une ouverture de crédit : le juge du fond doit préciser les éléments factuels caractérisant la cessation de paiement du client (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 17/06/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter un client de sa demande en responsabilité contre une banque pour rupture abusive d'une ouverture de crédit, retient que la clôture du compte était justifiée par la cessation de paiement du bénéficiaire au sens de l'article 525 du Code de commerce, sans toutefois préciser les éléments de fait desquels elle a déduit l'existence de cette cessation de paiement, privant ainsi sa décision de toute base légal...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter un client de sa demande en responsabilité contre une banque pour rupture abusive d'une ouverture de crédit, retient que la clôture du compte était justifiée par la cessation de paiement du bénéficiaire au sens de l'article 525 du Code de commerce, sans toutefois préciser les éléments de fait desquels elle a déduit l'existence de cette cessation de paiement, privant ainsi sa décision de toute base légale et ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

44238 Bail commercial – Paiement partiel du loyer – L’infirmation en appel d’un jugement de première instance prive le preneur du fondement de sa justification (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 24/06/2021 Ayant constaté que le jugement de première instance, sur lequel le preneur se fondait pour justifier un paiement partiel du loyer, avait été infirmé par une décision d'appel ultérieure, une cour d'appel en déduit exactement que la justification avancée par le preneur n'avait plus de fondement juridique. En conséquence, elle retient à bon droit que le preneur était en défaut de paiement pour n'avoir pas réglé l'intégralité des loyers réclamés et que son manquement justifiait la résiliation du bai...

Ayant constaté que le jugement de première instance, sur lequel le preneur se fondait pour justifier un paiement partiel du loyer, avait été infirmé par une décision d'appel ultérieure, une cour d'appel en déduit exactement que la justification avancée par le preneur n'avait plus de fondement juridique. En conséquence, elle retient à bon droit que le preneur était en défaut de paiement pour n'avoir pas réglé l'intégralité des loyers réclamés et que son manquement justifiait la résiliation du bail et son expulsion.

44256 Bail commercial – Détermination de l’étendue des lieux loués – Appréciation souveraine des juges du fond fondée sur un faisceau d’indices (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 01/07/2021 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme éléme...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme élément de preuve, bien que le preneur n'y soit pas partie, relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne viole pas le principe de l'effet relatif des contrats.

43488 Redressement judiciaire : la fixation d’une astreinte n’est pas assimilable aux intérêts dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 13/02/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seul...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seule revêt un caractère indemnitaire supposant la preuve d’un préjudice. Par conséquent, la nature non indemnitaire de la fixation de l’astreinte la soustrait au champ d’application des dispositions régissant les intérêts de retard dans le cadre d’une procédure collective. En outre, la Cour précise qu’une telle demande ne s’analyse pas comme une action relevant directement du droit des entreprises en difficulté, n’imposant dès lors ni la communication systématique au ministère public, ni un formalisme particulier pour l’introduction du syndic à l’instance.

43484 Lettre de change : La prescription triennale de l’action cambiaire prévue par l’article 228 du Code de commerce prime sur les délais de prescription de droit commun Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/05/2025 Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’on...

Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’ont fait l’objet d’aucune contestation ou acte interruptif de prescription. La Cour juge par conséquent irrecevable l’action introduite plus de trois ans après l’échéance des titres. Elle écarte en outre l’argument tiré d’un vice de forme de l’acte d’appel initial, au motif que l’omission des moyens de l’appelant dans son mémoire introductif d’instance n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité, l’essentiel étant le respect du délai de recours et des autres conditions formelles.

43477 Saisie-arrêt : Le défaut de notification du procès-verbal de saisie au débiteur saisi vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement de validité Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/02/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition subs...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition substantielle de la validité de la mesure d’exécution. L’omission de cette formalité impérative vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement de validation, sans qu’il soit nécessaire pour le débiteur de prouver l’existence d’un préjudice. En conséquence, la Cour a ordonné le renvoi du dossier devant les premiers juges afin que les formalités de la saisie soient dûment et intégralement accomplies.

43474 Saisie-arrêt : Le tiers saisi défaillant dans sa déclaration devient débiteur personnel du saisissant, rendant inopérante l’extinction ultérieure de sa dette envers le débiteur saisi Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 02/07/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la mainlevée d’une saisie conservatoire, rappelle les conséquences de l’absence de déclaration du tiers saisi. En application des dispositions de l’article 494 du Code de procédure civile, le tiers saisi qui omet de déclarer la nature et l’étendue de ses obligations envers le débiteur saisi devient personnellement et principalement redevable des causes de la saisie envers le créancier ...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la mainlevée d’une saisie conservatoire, rappelle les conséquences de l’absence de déclaration du tiers saisi. En application des dispositions de l’article 494 du Code de procédure civile, le tiers saisi qui omet de déclarer la nature et l’étendue de ses obligations envers le débiteur saisi devient personnellement et principalement redevable des causes de la saisie envers le créancier saisissant. Le jugement de validation de la saisie, une fois revêtu de l’autorité de la chose jugée, cristallise cette obligation autonome à la charge du tiers saisi. Dès lors, toute discussion ultérieure relative à l’existence ou à l’extinction, notamment par compensation, de la dette initiale entre le tiers saisi et le débiteur principal devient inopérante pour contester le bien-fondé de la créance du saisissant. En conséquence, la saisie pratiquée sur les biens du tiers saisi pour garantir le recouvrement de cette nouvelle créance est justifiée et le rejet de la demande de mainlevée se trouve confirmé.

43465 Saisie conservatoire : L’absence d’action au fond constitue la preuve de l’inexistence de la crainte d’insolvabilité du débiteur et justifie le rejet de la demande Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance....

Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance. En l’absence d’une telle diligence, le créancier est réputé ne pas redouter une menace sur le recouvrement de son dû, ce qui prive la demande de saisie de son fondement légal. La juridiction d’appel précise ainsi que le simple fait de disposer d’un principe de créance est insuffisant si la condition de péril, matérialisée par l’engagement d’une instance principale, n’est pas remplie. La cour a, ce faisant, écarté la jurisprudence contraire invoquée par l’appelant, considérant qu’elle ne pouvait déroger à l’application des conditions de fond et de procédure gouvernant cette mesure conservatoire.

43463 Compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion de l’entrepreneur du chantier en cas d’arrêt des travaux et de malfaçons constatées par expertise Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 14/05/2025 La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire q...

La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire qui, en déterminant précisément l’état d’avancement des ouvrages, leur valeur, les malfaçons et le coût de leur reprise, préserve les droits des parties pour l’instance au fond. Une telle expertise, en cristallisant la situation technique et comptable, permet au juge des référés de prendre une mesure conservatoire sans empiéter sur la compétence du Tribunal de commerce saisi du litige contractuel. La Cour rappelle en outre qu’une demande d’intervention forcée d’un tiers, constituant une demande nouvelle, est irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel.

43471 Cession de parts sociales dans une SARL : La notification du projet de cession à un tiers doit respecter le formalisme légal, la simple connaissance de l’acte par les associés étant inopérante Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/07/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recom...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour juge que la simple connaissance de fait du projet par les associés, même si elle pouvait être établie, ne peut se substituer à l’accomplissement de ce formalisme légal impératif. Par conséquent, le consentement des associés, nécessaire à la perfection de la cession, doit être exprès et non équivoque et ne saurait être déduit de circonstances factuelles telles que la concomitance des qualités de représentant légal du cédant et de la société dont les parts sont cédées. En l’absence de preuve de l’accomplissement de ces diligences, la cession est jugée inopposable à la société et aux autres associés, justifiant le rejet de la demande d’inscription modificative au registre du commerce.

43467 Transfert d’une saisie conservatoire immobilière : la demande de substitution d’un immeuble par un autre est recevable si la valeur du nouveau bien est suffisante pour garantir la créance. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure initiale, notamment lorsque d’autres biens du débiteur font déjà l’objet de saisies pour la même créance. La décision consacre ainsi le principe selon lequel le droit de saisie du créancier doit s’exercer sans abus, permettant au juge d’ordonner une substitution d’assiette de la garantie afin d’éviter de paralyser inutilement l’activité économique du débiteur, tout en préservant intégralement les droits du créancier. Une telle substitution peut être ordonnée même si le montant de la créance est encore contesté dans le cadre de l’instance au fond.

43456 Retrait des fonds consignés pour mainlevée de saisie : L’absence de décision définitive tranchant le litige au fond fait obstacle à la demande de restitution Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 08/04/2025 La demande de restitution d’une somme consignée en garantie de la mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut prospérer sur le seul fondement d’un jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la demande principale à l’origine de la mesure. La Cour d’appel de commerce juge qu’une telle restitution est subordonnée à l’existence d’une décision de justice définitive statuant au fond sur l’inexistence de la créance alléguée. Par conséquent, tant que le litige principal n’est pas irrévocab...

La demande de restitution d’une somme consignée en garantie de la mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut prospérer sur le seul fondement d’un jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la demande principale à l’origine de la mesure. La Cour d’appel de commerce juge qu’une telle restitution est subordonnée à l’existence d’une décision de justice définitive statuant au fond sur l’inexistence de la créance alléguée. Par conséquent, tant que le litige principal n’est pas irrévocablement tranché et que des procédures demeurent pendantes entre les parties, la consignation conserve sa pleine fonction de garantie, se substituant à la sûreté initiale. Le juge du Tribunal de commerce a donc légitimement rejeté la demande en l’absence d’une décision mettant fin au litige de manière définitive. En confirmant l’ordonnance entreprise, la cour réaffirme que la libération des fonds est conditionnée à l’extinction certaine et irrévocable de l’obligation qu’ils sont destinés à garantir.

43454 Crédit-bail : L’autorité de la chose jugée d’une ordonnance de restitution du véhicule fait obstacle à une demande ultérieure en référé de mainlevée Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 25/03/2025 La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce rejetant la demande de mainlevée de la saisie matérielle d’un véhicule objet d’un contrat de crédit-bail, au motif que le juge des référés ne peut priver d’effet une décision de justice antérieure, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ayant autorisé la reprise et la vente dudit bien. Les moyens tirés d’une éventuelle irrégularité de la procédure de reprise sont jugés inopérants, ceux-ci devant être soulevés a...

La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce rejetant la demande de mainlevée de la saisie matérielle d’un véhicule objet d’un contrat de crédit-bail, au motif que le juge des référés ne peut priver d’effet une décision de justice antérieure, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ayant autorisé la reprise et la vente dudit bien. Les moyens tirés d’une éventuelle irrégularité de la procédure de reprise sont jugés inopérants, ceux-ci devant être soulevés au cours de l’instance initiale et non dans une procédure ultérieure visant à en paralyser l’exécution. En outre, la Cour relève que la demande de restitution devient sans objet dès lors que le bien a été vendu aux enchères en application de la première ordonnance. Enfin, elle rappelle qu’une offre de règlement amiable formulée par le débiteur ne constitue qu’une simple proposition qui ne saurait être imposée judiciairement au créancier en l’absence d’un accord de volontés.

43452 Preuve du contrat commercial verbal : des virements bancaires n’identifiant pas le bénéficiaire et un devis non signé ne constituent pas un commencement de preuve suffisant Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 19/03/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que s’il existe un principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la charge d’établir l’existence d’un contrat verbal incombe au demandeur qui s’en prévaut. Ne constituent pas un commencement de preuve suffisant des ordres de virement bancaire qui n’identifient pas expressément le bénéficiaire, ni un devis non signé et formellement contesté par la partie défenderesse. En l’absence d’éléments probants univoques démontrant la réalité du lien contractu...

La Cour d’appel de commerce rappelle que s’il existe un principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la charge d’établir l’existence d’un contrat verbal incombe au demandeur qui s’en prévaut. Ne constituent pas un commencement de preuve suffisant des ordres de virement bancaire qui n’identifient pas expressément le bénéficiaire, ni un devis non signé et formellement contesté par la partie défenderesse. En l’absence d’éléments probants univoques démontrant la réalité du lien contractuel, une demande visant à ordonner une mesure d’expertise pour constater l’exécution ou l’inexécution d’obligations est nécessairement irrecevable. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce qui a rejeté la demande faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l’existence même de la convention fondant son action.

43448 Rôle de l’expert judiciaire : la mission de vérifier si des travaux sont contraires aux stipulations d’un contrat de bail est d’ordre technique et non une appréciation juridique réservée au juge Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Expertises et enquêtes 04/03/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise. Saisie d’un moyen alléguant que la mission de l’expert empiétait sur le domaine juridique, la Cour a jugé que la tâche consistant à déterminer si des modifications apportées à un bien loué sont contraires au contrat de bail ne constitue pas une question de droit réservée au juge. Elle a précisé qu’une telle mission relève en réalité d’une simple constatat...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise. Saisie d’un moyen alléguant que la mission de l’expert empiétait sur le domaine juridique, la Cour a jugé que la tâche consistant à déterminer si des modifications apportées à un bien loué sont contraires au contrat de bail ne constitue pas une question de droit réservée au juge. Elle a précisé qu’une telle mission relève en réalité d’une simple constatation et comparaison factuelle entre l’état des lieux au moment de la conclusion du contrat et son état actuel. Par conséquent, confier à l’expert le soin de vérifier la conformité des changements par rapport au bail s’analyse comme une investigation d’ordre purement technique et matériel, destinée à éclairer la juridiction, et n’excède pas les limites de sa compétence.

43442 Mainlevée de l’hypothèque : la subrogation de l’assureur, ordonnée par une décision de justice définitive, vaut paiement de la part de l’emprunteur et oblige la banque à y procéder Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/02/2025 Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique dé...

Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique débiteur subsistant. Par conséquent, les prélèvements opérés par la banque sur le compte de l’emprunteur après ladite décision sont dénués de tout fondement juridique et doivent cesser. L’extinction de la créance principale emporte de plein droit celle de ses accessoires, obligeant ainsi le créancier à délivrer mainlevée de l’hypothèque garantissant la dette. La Cour distingue en outre la demande tendant à l’arrêt des prélèvements de celle, soumise à une redevance proportionnelle et non forfaitaire, visant à la restitution de sommes déterminées, dont l’irrecevabilité est confirmée faute pour le demandeur d’avoir acquitté les droits judiciaires correspondants.

43438 Gérance libre : la validité d’un contrat rédigé en langue étrangère n’est pas affectée par la loi sur l’arabisation, celle-ci ne s’appliquant qu’aux actes de procédure Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 04/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d’un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle mineure dans l’orthographe du nom du destinataire d’une mise en demeure ne vicie pas l’acte dès lors que la notification est parvenue à l’intéressé et qu’aucun grief n’en est résulté. La Cour rappelle en outre que le principe de l’arabisation de la justice s’applique aux écritures judiciaires et aux actes de ...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d’un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle mineure dans l’orthographe du nom du destinataire d’une mise en demeure ne vicie pas l’acte dès lors que la notification est parvenue à l’intéressé et qu’aucun grief n’en est résulté. La Cour rappelle en outre que le principe de l’arabisation de la justice s’applique aux écritures judiciaires et aux actes de procédure, mais n’emporte pas l’irrecevabilité des pièces contractuelles produites aux débats qui seraient rédigées en langue étrangère. Enfin, la juridiction d’appel énonce que l’allégation d’une résiliation verbale du contrat, pour justifier une mesure d’instruction telle qu’une enquête, doit être suffisamment étayée par un commencement de preuve, à défaut de quoi la demande doit être écartée. La décision de première instance se trouve par conséquent entièrement validée en l’absence de vice de procédure ou de preuve de l’extinction des obligations.

43435 Délai d’appel en matière commerciale : L’appel interjeté hors du délai de 15 jours à compter de la notification du jugement est irrecevable Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 25/04/2025 Par un arrêt du 24 avril 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d’un appel formé contre un jugement du Tribunal de commerce. La Cour rappelle que le délai pour interjeter appel en matière commerciale est de quinze jours à compter de la notification du jugement, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle juge que le non-respect de ce délai impératif entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Ayant consta...

Par un arrêt du 24 avril 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d’un appel formé contre un jugement du Tribunal de commerce. La Cour rappelle que le délai pour interjeter appel en matière commerciale est de quinze jours à compter de la notification du jugement, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle juge que le non-respect de ce délai impératif entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Ayant constaté que la déclaration d’appel a été enregistrée postérieurement à l’expiration dudit délai, la juridiction du second degré déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion. Cette décision confirme ainsi l’application stricte des règles de procédure régissant les voies de recours, lesquelles sont d’ordre public et ne sauraient souffrir d’aucune dérogation.

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