| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56213 | Le non-respect des formalités de notification et la désignation irrégulière d’un curateur violent les droits de la défense et justifient l’annulation du jugement afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant une société au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait statué après avoir constaté l'impossibilité de joindre la société défenderesse à son siège social. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des articles 39 et 441 du code de procédure civile, ... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant une société au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait statué après avoir constaté l'impossibilité de joindre la société défenderesse à son siège social. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des articles 39 et 441 du code de procédure civile, arguant que les diligences de notification étaient incomplètes et viciées. La cour retient que la désignation d'un curateur ne peut intervenir qu'après l'épuisement de toutes les formalités de signification, notamment la tentative de notification par voie postale lorsque le destinataire n'est pas trouvé à son domicile. Elle juge que le non-respect de ces formalités substantielles constitue une violation des droits de la défense et prive la partie défaillante d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour d'appel de commerce, sans examiner le fond du litige, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 57607 | Carte bancaire volée : la présence du titulaire à l’étranger ne constitue pas une force majeure justifiant un retard d’opposition (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force m... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force majeure pour justifier son opposition tardive. La cour écarte la qualification de piratage, retenant, au vu du procès-verbal de police produit par la cliente elle-même, qu'il s'agissait d'un vol de la carte. Elle juge que la présence de la titulaire à l'étranger ne constitue pas un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de faire opposition sans délai, dès lors que les moyens de communication modernes le permettaient. La cour rappelle que, conformément aux conditions générales du contrat, la responsabilité des opérations frauduleuses antérieures à l'opposition incombe au porteur de la carte. Elle relève en outre que le dépassement du plafond de retrait contractuel n'est pas fautif, le plafond réglementaire fixé par l'Office des Changes étant supérieur aux sommes retirées et primant sur la convention des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56141 | Lettre de change : la déclaration de perte par le tiré ne saurait faire obstacle à l’action en paiement du porteur lorsque celle-ci est postérieure à la présentation d’effets revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut de provision et non pour opposition sur perte. La cour accueille ce moyen et retient qu'une déclaration de perte, en tant qu'acte unilatéral, ne peut être opposée au porteur lorsque ce dernier justifie de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente et que la chronologie des faits établit le caractère dilatoire de la déclaration. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 159 du code de commerce, les lettres de change régulières en la forme et acceptées par le tiré emportent une présomption de créance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie. |
| 55591 | La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vérifier l’identité du client lors de l’ouverture d’un compte sur la base de documents falsifiés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/06/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte sur la base de documents d'identité falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'identité requises par l'article 488 d... La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte sur la base de documents d'identité falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'identité requises par l'article 488 du code de commerce. La cour relève que l'établissement bancaire a lui-même reconnu dans ses écritures avoir été victime d'une fraude et d'une usurpation d'identité, qualifiant le compte d'illusoire. Elle en déduit que cet aveu suffit à établir la défaillance de son préposé dans l'accomplissement des diligences et précautions nécessaires, engageant ainsi la responsabilité de la banque pour le préjudice subi par le tiers. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, et statuant à nouveau, fait droit à la demande de radiation du fichier central des incidents de paiement et alloue des dommages-intérêts à la victime. |
| 55363 | Responsabilité du banquier : la validité d’un chèque s’apprécie à la date de son émission et non à celle de sa présentation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son signataire s'apprécient à la date de sa création. Dès lors que les chèques litigieux avaient été émis par un gérant disposant de tous ses pouvoirs à la date de leur signature, leur paiement par la banque ne saurait constituer une faute, nonobstant la révocation ultérieure du mandat de ce gérant avant la présentation desdits chèques à l'encaissement. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir du titulaire du compte, un groupement temporaire d'entreprises, en le qualifiant de société de fait apte à ester en justice. En l'absence de faute imputable à l'établissement bancaire, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 56631 | Le manquement du banquier à son obligation de vigilance lors de l’ouverture d’un compte engage sa responsabilité en cas de falsification apparente de la pièce d’identité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime. L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièc... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime. L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité, et niait l'existence d'un lien de causalité direct avec le préjudice subi. La cour rappelle que le banquier est tenu, au visa de l'article 488 du code de commerce, à une obligation de vérification de l'identité du client qui ne saurait être éludée par la production d'une simple copie certifiée conforme. Elle retient que la faute est caractérisée dès lors que la falsification de la pièce d'identité était grossière et décelable par une simple vérification visuelle, les informations figurant au recto et au verso de la carte étant manifestement contradictoires. La cour considère que cette négligence est la cause directe du préjudice de la victime, contrainte d'engager des frais pour se défendre contre des poursuites pour émission de chèques sans provision. Le jugement allouant une indemnité est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60850 | Le droit à indemnisation pour retard de bagages n’est ouvert au passager qu’après l’expiration d’un délai de 21 jours en application de la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du passager en cas de retard dans la livraison de ses bagages inférieur au délai de vingt-et-un jours prévu par la Convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en condamnant le transporteur à réparer les préjudices matériel et moral subis du fait d'un retard de cinq jours. L'appelant soutenait que le droit d'agir du passager n'était ouvert, en application de l'artic... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du passager en cas de retard dans la livraison de ses bagages inférieur au délai de vingt-et-un jours prévu par la Convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du passager en condamnant le transporteur à réparer les préjudices matériel et moral subis du fait d'un retard de cinq jours. L'appelant soutenait que le droit d'agir du passager n'était ouvert, en application de l'article 17 de ladite convention, qu'à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours à compter de la date à laquelle les bagages auraient dû être livrés. Faisant droit à ce moyen, la cour juge que le passager ne peut exercer les droits nés du contrat de transport qu'à l'expiration de ce délai, lequel marque le point de départ de la présomption de perte. Dès lors que les bagages ont été livrés au cinquième jour, la cour retient que la condition légale pour l'ouverture de l'action en indemnisation n'est pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande du passager rejetée. |
| 61257 | Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’action en constatation de la résiliation d’un bail acquise avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés, l'irrégularité de la mise en demeure et l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde en app... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés, l'irrégularité de la mise en demeure et l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde en application de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que le protocole d'accord complétant le bail contenait une clause résolutoire expresse justifiant la compétence du juge des référés au visa de l'article 33 de la loi 49-16. La cour juge que les dispositions de l'article 686 du code de commerce, qui suspendent les actions en paiement ou en résolution de contrat, ne s'appliquent pas à une action visant à faire constater une résolution déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective. Elle précise en outre que le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits, au demeurant régularisé par leur mise en cause, n'entache pas la validité de la résolution mais ouvre seulement un droit à réparation à leur profit. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers réclamés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 63331 | Engage sa responsabilité la banque qui délivre une attestation de non-paiement pour défaut de provision alors que la signature du chèque est manifestement non conforme (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/06/2023 | Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa conna... Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa connaissance effective du dommage. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prescription court non pas de la date d'émission des certificats de non-paiement, mais du jour où la victime a été informée de la cause de ses poursuites, soit lors de son audition par la police judiciaire. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte la faute de la banque pour un premier chèque retourné suite à une opposition du titulaire du compte. Elle la retient en revanche pour un second chèque, considérant que le préposé aurait dû relever la non-conformité de la signature, apparente à l'œil nu, et motiver le rejet pour cette raison plutôt que pour défaut de provision. Le jugement est donc infirmé et l'établissement bancaire condamné à verser des dommages-intérêts. |
| 63620 | L’injonction de payer est réputée non avenue si elle n’est pas notifiée dans le délai d’un an à compter de sa date d’émission (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 26/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de cette ordonnance dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par les héritiers du débiteur en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance. La cour écarte cependant les débats sur le fond pour relever d'office que le créancier n'a pas procédé à la signification de l'o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de cette ordonnance dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par les héritiers du débiteur en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance. La cour écarte cependant les débats sur le fond pour relever d'office que le créancier n'a pas procédé à la signification de l'ordonnance dans le délai d'un an à compter de son prononcé. Au visa de l'article 162 du code de procédure civile, elle rappelle qu'une telle carence rend l'ordonnance non avenue de plein droit. Le créancier se trouve par conséquent déchu du bénéfice de la procédure d'injonction et doit, pour recouvrer sa créance, saisir la juridiction compétente selon les règles de droit commun. Le jugement entrepris, ayant abouti à la même solution d'annulation, est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60631 | L’existence d’un litige sérieux sur l’origine d’un chèque, fondée sur une plainte pour vol et une non-conformité de la signature, exclut le recours à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 03/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et non contesté de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés du vol et de la falsification des chèques litigieux. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, en application de l'article 155 du code de procédure civile, est subordonnée à l'absence de toute... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et non contesté de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés du vol et de la falsification des chèques litigieux. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, en application de l'article 155 du code de procédure civile, est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse sur l'existence de la dette. Or, elle constate que le tireur justifie d'un dépôt de plainte pour vol de ses formules de chèques antérieur à leur présentation au paiement et que la banque les a rejetés pour signature non conforme. De surcroît, le porteur des titres a reconnu au cours de l'enquête n'avoir eu aucune relation commerciale directe avec le tireur et les avoir reçus d'un tiers. La cour en déduit l'existence d'un litige sérieux faisant obstacle à la procédure spéciale de l'injonction de payer. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale rejetée. |
| 64066 | Lettre de change : L’aveu judiciaire du tireur sur l’authenticité de sa signature rend le recours en faux incident sans objet (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 17/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'effet et la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. En appel, le débiteur soutenait la nullité de la lettre de change au motif que la signature apposée dans la case réservée au tireur n'était pas la sienne, et formait une demande incidente en faux. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'effet et la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. En appel, le débiteur soutenait la nullité de la lettre de change au motif que la signature apposée dans la case réservée au tireur n'était pas la sienne, et formait une demande incidente en faux. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a reconnu au cours de l'enquête être l'auteur des signatures litigieuses. Cet aveu judiciaire rendant sans objet la demande en faux, celle-ci est écartée. La cour rappelle en outre que la signature d'acceptation sur une lettre de change emporte présomption de l'existence de la provision. Dès lors que l'authenticité de la signature est établie par l'aveu même du débiteur, la contestation de la créance est jugée non fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64203 | Contrat de dépôt d’un véhicule : Le garagiste peut contraindre le client sous astreinte à reprendre son véhicule réparé et obtenir une indemnisation pour l’occupation des lieux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 19/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reprise d'un véhicule déposé pour réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le garagiste ne justifiait pas avoir achevé les réparations, condition préalable à l'obligation de retirement du véhicule par son propriétaire. L'appelant soutenait au contraire avoir exécu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reprise d'un véhicule déposé pour réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le garagiste ne justifiait pas avoir achevé les réparations, condition préalable à l'obligation de retirement du véhicule par son propriétaire. L'appelant soutenait au contraire avoir exécuté son obligation, rendant fautif le refus du déposant de reprendre son bien. La cour retient, au vu de la facture des travaux, du dossier technique et du certificat de conformité versés aux débats, que la preuve de l'achèvement des réparations est rapportée. Elle en déduit que le maintien du véhicule dans les locaux du garagiste est devenu sans cause légale, le contrat de dépôt ayant atteint son terme. La cour considère que le refus de retirement constitue une faute causant un préjudice certain au dépositaire, privé de l'usage de son espace de travail, et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Elle assortit en conséquence l'obligation de retirement d'une astreinte journalière. Le jugement entrepris est donc infirmé. |
| 43399 | Contrat de transport – Rejet de l’action en indemnisation pour perte de marchandise en raison du défaut de qualité à agir du demandeur dont le nom ne figure pas sur le récépissé de dépôt | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 24/09/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rejeté l’action en responsabilité contractuelle engagée contre un transporteur pour perte de marchandises, en retenant le défaut de qualité à agir du demandeur. La Cour a fondé sa décision sur le fait que les documents fondant la demande, notamment le récépissé de dépôt et la facture, ne mentionnaient pas le nom du demandeur mais celui d’un tiers. Par conséquent, en l’absence de son identification comme partie au cont... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rejeté l’action en responsabilité contractuelle engagée contre un transporteur pour perte de marchandises, en retenant le défaut de qualité à agir du demandeur. La Cour a fondé sa décision sur le fait que les documents fondant la demande, notamment le récépissé de dépôt et la facture, ne mentionnaient pas le nom du demandeur mais celui d’un tiers. Par conséquent, en l’absence de son identification comme partie au contrat de transport, le demandeur ne pouvait justifier d’un intérêt direct et personnel à l’action. La juridiction a en outre relevé l’impossibilité d’établir avec certitude que les marchandises objet du récépissé étaient bien celles visées par la facture invoquée pour chiffrer le préjudice. Le défaut de preuve de la qualité de partie au contrat rend ainsi la demande non fondée et justifie la confirmation du jugement de première instance. |
| 31255 | Responsabilité de la banque en cas d’ouverture frauduleuse d’un compte bancaire (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | La Cour d’appel a confirmé la responsabilité de la banque en cas d’ouverture frauduleuse de compte et a rappelé son obligation de conserver les documents bancaires pendant la durée légale, même en cas de prescription décennale. La Cour d’appel a confirmé la responsabilité de la banque en cas d’ouverture frauduleuse de compte et a rappelé son obligation de conserver les documents bancaires pendant la durée légale, même en cas de prescription décennale. |
| 21363 | Valeur probante d’une déclaration de perte de chèque en matière d’obligation de paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 28/10/2015 | La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé. Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire. La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé. Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire. Elle a ainsi rappelé que l’obligation du tireur d’un chèque à l’égard du porteur demeure tant que le paiement ou l’extinction de la dette par un moyen légal n’est pas prouvé. Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelant aux dépens. |
| 15973 | CCass,15/10/2003,2830/3 | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 15/10/2003 | Bien que certains faits ne tombent pas dans le cercle des moyens de preuve, mais sont considérés comme étant des présomptions renforcées par la conviction de la Cour, et a donc adopté d’ une part, le témoignage du témoin (…), et plusieurs présomptions afin de renforcer ce témoignage, il s’agit de preuves confiées au tribunal sans pour autant être contrôlées par la Cour de Cassation.
Les moyens de preuve considérés par le tribunal, ne nécessitent pas de contrôle par la Cour de Cassation. Bien que certains faits ne tombent pas dans le cercle des moyens de preuve, mais sont considérés comme étant des présomptions renforcées par la conviction de la Cour, et a donc adopté d’ une part, le témoignage du témoin (…), et plusieurs présomptions afin de renforcer ce témoignage, il s’agit de preuves confiées au tribunal sans pour autant être contrôlées par la Cour de Cassation. |
| 16099 | Motivation des arrêts – Viole les droits de la défense la cour d’appel qui, pour infirmer une relaxe, omet de discuter les témoignages retenus par les premiers juges (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 23/11/2005 | Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du chef d'émission de chèque sans provision, omet de discuter et de réfuter par des motifs propres les témoignages retenus par les premiers juges pour fonder leur conviction. En statuant ainsi sans examiner de nouveau ces témoignages ou justifier de leur mise à l'écart, alors qu'ils constituaient un élément de preuve essen... Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du chef d'émission de chèque sans provision, omet de discuter et de réfuter par des motifs propres les témoignages retenus par les premiers juges pour fonder leur conviction. En statuant ainsi sans examiner de nouveau ces témoignages ou justifier de leur mise à l'écart, alors qu'ils constituaient un élément de preuve essentiel ayant conduit à la relaxe, la cour d'appel prive sa décision de la base légale et factuelle requise. |
| 20091 | CCass,22/03/2000,819/99 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire | 22/03/2000 | Le fait de présenter à la banque une déclaration de perte ou de vol visée par les services de police exigés dans les conditions d'utilisation des cartes bancaires et un formalisme suplémentaire et confirmatif de la perte.
Ce formalisme, s'il n'est pas respecté, n'exonére pas la banque de sa responsabilité si la preuve est rapportée qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires en vue d'empêcher l'utilisation frauduleuse de la carte perdue ou volée sans notifier au secteur bancaire la perte dont s... Le fait de présenter à la banque une déclaration de perte ou de vol visée par les services de police exigés dans les conditions d'utilisation des cartes bancaires et un formalisme suplémentaire et confirmatif de la perte.
Ce formalisme, s'il n'est pas respecté, n'exonére pas la banque de sa responsabilité si la preuve est rapportée qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires en vue d'empêcher l'utilisation frauduleuse de la carte perdue ou volée sans notifier au secteur bancaire la perte dont son client l'a avisé. |
| 20340 | CCass,07/02/2001,301 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 07/02/2001 | Si le porteur a le droit de disposer du chèque, il reste responsable et garant de celui-ci vis-à-vis du tireur ou de l’endosseur en tant que dépositaire d’un document ayant une valeur financière. Et s’il est vrai que le porteur a le droit de demander un duplicata ou un triplicata en cas de perte du chèque, cela ne le dispense pas de la responsabilité de la perte s’il en résulte un dommage pour le tireur. Dans le cas présent, le requérant n’a pas apporté de preuve que la perte était due à une cau... Si le porteur a le droit de disposer du chèque, il reste responsable et garant de celui-ci vis-à-vis du tireur ou de l’endosseur en tant que dépositaire d’un document ayant une valeur financière. Et s’il est vrai que le porteur a le droit de demander un duplicata ou un triplicata en cas de perte du chèque, cela ne le dispense pas de la responsabilité de la perte s’il en résulte un dommage pour le tireur. Dans le cas présent, le requérant n’a pas apporté de preuve que la perte était due à une cause extérieure à sa volonté et qu’elle n’était pas due à sa négligence, et le fait qu’il ait déclaré la perte devant l’autorité compétente et informé le tireur n’est pas suffisant en soi pour l’exonérer de la responsabilité mentionnée. |