| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57607 | Carte bancaire volée : la présence du titulaire à l’étranger ne constitue pas une force majeure justifiant un retard d’opposition (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force m... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une cliente de sa demande en remboursement de sommes débitées suite au vol de sa carte bancaire à l'étranger, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non sur le fondement du vol, mais en raison d'une prétendue défaillance de son système informatique ayant permis le piratage du code confidentiel, invoquant la force majeure pour justifier son opposition tardive. La cour écarte la qualification de piratage, retenant, au vu du procès-verbal de police produit par la cliente elle-même, qu'il s'agissait d'un vol de la carte. Elle juge que la présence de la titulaire à l'étranger ne constitue pas un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de faire opposition sans délai, dès lors que les moyens de communication modernes le permettaient. La cour rappelle que, conformément aux conditions générales du contrat, la responsabilité des opérations frauduleuses antérieures à l'opposition incombe au porteur de la carte. Elle relève en outre que le dépassement du plafond de retrait contractuel n'est pas fautif, le plafond réglementaire fixé par l'Office des Changes étant supérieur aux sommes retirées et primant sur la convention des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19620 | CCass,07/10/2009,1467 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire | 07/10/2009 | Le recours à l’arbitrage est une procédure substantielle admise dans les usages bancaires en matière d’utilisation de carte bancaire même en l'absence de signature de clause compromissoire.
Est responsable et doit réparation au client la banque qui opère des prélèvements litigieux sans recourir à la procédure d’arbitrage en usage dans le secteur bancaire. Le recours à l’arbitrage est une procédure substantielle admise dans les usages bancaires en matière d’utilisation de carte bancaire même en l'absence de signature de clause compromissoire.
Est responsable et doit réparation au client la banque qui opère des prélèvements litigieux sans recourir à la procédure d’arbitrage en usage dans le secteur bancaire. |
| 20045 | TC,Casablanca,26/06/2006,8070 | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire | 26/06/2006 | Le titulaire de la carte bancaire est seul responsable de son code confidentiel. En cas de perte ou de vol d'une carte de crédit, le titulaire de la carte est tenu de faire opposition sans délais et demeure redevable des sommes retirées sur son compte jusqu'à la date de l'opposition. Le titulaire de la carte bancaire est seul responsable de son code confidentiel. En cas de perte ou de vol d'une carte de crédit, le titulaire de la carte est tenu de faire opposition sans délais et demeure redevable des sommes retirées sur son compte jusqu'à la date de l'opposition. |
| 20091 | CCass,22/03/2000,819/99 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire | 22/03/2000 | Le fait de présenter à la banque une déclaration de perte ou de vol visée par les services de police exigés dans les conditions d'utilisation des cartes bancaires et un formalisme suplémentaire et confirmatif de la perte.
Ce formalisme, s'il n'est pas respecté, n'exonére pas la banque de sa responsabilité si la preuve est rapportée qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires en vue d'empêcher l'utilisation frauduleuse de la carte perdue ou volée sans notifier au secteur bancaire la perte dont s... Le fait de présenter à la banque une déclaration de perte ou de vol visée par les services de police exigés dans les conditions d'utilisation des cartes bancaires et un formalisme suplémentaire et confirmatif de la perte.
Ce formalisme, s'il n'est pas respecté, n'exonére pas la banque de sa responsabilité si la preuve est rapportée qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires en vue d'empêcher l'utilisation frauduleuse de la carte perdue ou volée sans notifier au secteur bancaire la perte dont son client l'a avisé. |