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Contrat de domiciliation

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59949 Bail commercial : la notification faite à l’adresse de domiciliation mentionnée au contrat est valide en l’absence de notification d’un changement d’adresse par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, signifiée à une adresse de domiciliation contractuellement élue, et soutenait s'être acquitté des loyers par une procédure d'offre et de consignation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en...

Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, signifiée à une adresse de domiciliation contractuellement élue, et soutenait s'être acquitté des loyers par une procédure d'offre et de consignation.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que l'adresse utilisée, bien que correspondant à un contrat de domiciliation, était celle expressément convenue par les parties dans le bail pour toutes les notifications relatives à son exécution. Elle précise que, faute pour le preneur d'avoir notifié au bailleur un changement d'adresse, la signification à ce domicile élu demeure parfaitement valable.

La cour rejette également l'argument relatif au paiement, relevant que l'appelant n'apporte aucune preuve de la consignation effective des loyers, ses allégations demeurant dépourvues de tout support probant. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

69751 Registre de commerce : la demande de radiation d’une domiciliation est irrecevable en cas de contradiction entre l’adresse visée par la demande et celle figurant sur le contrat de domiciliation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 13/10/2020 Saisi d'une demande de radiation de l'adresse d'une société domiciliée du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action fondée sur l'expiration d'un contrat de domiciliation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, société domiciliataire, soutenait que l'expiration du contrat à durée déterminée justifiait la radiation de plein droit de l'adresse du domicilié. La cour d'appel de commerce relève ...

Saisi d'une demande de radiation de l'adresse d'une société domiciliée du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action fondée sur l'expiration d'un contrat de domiciliation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant, société domiciliataire, soutenait que l'expiration du contrat à durée déterminée justifiait la radiation de plein droit de l'adresse du domicilié. La cour d'appel de commerce relève cependant une contradiction fondamentale entre l'objet de la demande, qui vise la radiation d'une adresse correspondant à un appartement spécifique, et les pièces produites à l'appui, notamment le certificat de domiciliation, qui désignent un appartement différent.

La cour retient que cette discordance entre les prétentions et les éléments de preuve vicie la demande et la rend irrecevable. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande.

77799 Saisie immobilière : le bail dont la date certaine est postérieure à l’inscription de la saisie conservatoire est inopposable au créancier et ne confère pas au preneur qualité pour contester la vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers occupant, faute de droit opposable. L'appelant soutenait que son bail, antérieur selon lui à la saisie, rendait la procédure irrégulière faute de mention de son fonds de commerce dans les actes d'exécution. La cour écarte ce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du tiers occupant, faute de droit opposable. L'appelant soutenait que son bail, antérieur selon lui à la saisie, rendait la procédure irrégulière faute de mention de son fonds de commerce dans les actes d'exécution. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail invoqué n'a acquis date certaine que postérieurement à l'inscription de la saisie conservatoire sur le titre foncier. En application de l'article 453 du code de procédure civile, cet acte est donc inopposable au créancier saisissant, car il constitue un acte de disposition préjudiciable à ses droits. La cour retient en outre que les propres documents de l'appelant établissent que son occupation reposait sur un simple contrat de domiciliation et non sur un bail commercial. Un tel contrat ne conférant aucun droit sur l'immeuble, l'occupant est un tiers à la procédure, dépourvu de qualité pour en contester la régularité. Le jugement est en conséquence confirmé.

79218 Le créancier d’une société domiciliée ne peut saisir le droit au bail, élément du fonds de commerce de la société domiciliataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une demande en revendication d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie pratiquée par un créancier nanti lorsque deux fonds sont immatriculés à la même adresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le fonds de commerce objet du nantissement était distinct de celui du tiers revendiquant. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de domiciliation co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une demande en revendication d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie pratiquée par un créancier nanti lorsque deux fonds sont immatriculés à la même adresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le fonds de commerce objet du nantissement était distinct de celui du tiers revendiquant. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de domiciliation conclu entre le tiers et son débiteur était frauduleux et que son nantissement devait s'étendre au droit au bail, nonobstant l'existence de deux immatriculations distinctes. La cour écarte cet argument en se fondant sur l'aveu même du créancier, qui avait reconnu que ses poursuites ne visaient que le fonds de commerce de son débiteur, identifié par un numéro de registre du commerce distinct de celui du revendiquant. Elle en déduit que les mesures d'exécution ne peuvent légalement appréhender le droit au bail, lequel demeure un élément incorporel du fonds de commerce appartenant au tiers revendiquant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80942 La société se maintenant dans les lieux après résiliation de son contrat de domiciliation est occupante sans droit ni titre si elle ne prouve pas l’existence d’un bail locatif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'une société pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'évolution d'une relation contractuelle de domiciliation vers un bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion après avoir constaté la radiation judiciaire du siège social de l'occupante, mettant fin au contrat de domiciliation qui la liait à la propriétaire des lieux. L'appelante contestait le jugement en soutenant...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'une société pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'évolution d'une relation contractuelle de domiciliation vers un bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion après avoir constaté la radiation judiciaire du siège social de l'occupante, mettant fin au contrat de domiciliation qui la liait à la propriétaire des lieux. L'appelante contestait le jugement en soutenant que la radiation ne visait pas les locaux qu'elle occupait et qu'une nouvelle relation locative s'était substituée au contrat initial. La cour écarte ce moyen, relevant que l'occupante ne rapporte aucune preuve de l'existence d'un bail ou de tout autre titre justifiant son maintien dans les lieux. Elle retient qu'en l'absence de preuve d'une novation, la situation juridique initiale, à savoir une domiciliation révoquée par décision de justice, est présumée perdurer. Faute pour l'appelante de démontrer le changement de la nature de la relation contractuelle, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé.

44481 Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 28/10/2021 Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ...

Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause.

36650 Notification de la sentence arbitrale et délai du recours en annulation : Inapplicabilité des règles de signification par voie de greffe aux actes délivrés par huissier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 20/03/2025 Est valide la notification d’une sentence arbitrale effectuée à l’adresse de domiciliation d’une société, telle qu’inscrite au registre de commerce, même si réceptionnée par un employé de la société domiciliataire. Par conséquent, le recours en annulation formé après l’expiration du délai légal de 15 jours à compter de cette notification est irrecevable. Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a examiné la validité de la notification contestée par ...

Est valide la notification d’une sentence arbitrale effectuée à l’adresse de domiciliation d’une société, telle qu’inscrite au registre de commerce, même si réceptionnée par un employé de la société domiciliataire. Par conséquent, le recours en annulation formé après l’expiration du délai légal de 15 jours à compter de cette notification est irrecevable.

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a examiné la validité de la notification contestée par la société appelante. Celle-ci arguait que la notification n’avait pas été faite à son représentant légal personnellement, ni à son siège social effectif, mais à son adresse de domiciliation, en violation des articles 39 et 522 du Code de procédure civile (CPC).

La Cour a rejeté ces arguments. Elle a précisé que l’article 39 du CPC n’était pas applicable à la notification des sentences arbitrales et que l’article 522 n’imposait pas une remise en mains propres au représentant légal. Elle a affirmé que la notification au siège social élu (adresse de domiciliation inscrite au registre de commerce) est régulière et produit ses effets, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n° 1/315 du 19/05/2022, Dossier n° 2021/1/3/481). La réception par un employé de la société domiciliataire à cette adresse choisie par l’appelante elle-même n’entache pas la validité de l’acte.

Constatant que la notification était intervenue le 22/10/2024 et que le recours n’avait été formé que le 13/01/2025, soit hors du délai de 15 jours, la Cour a déclaré le recours irrecevable et a mis les dépens à la charge de l’appelante.

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