| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63750 | Effet de commerce : le signataire acceptant ne peut se fonder sur un litige relatif à la non-conformité de la marchandise pour se soustraire à son obligation de paiement en vertu du principe d’abstraction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 04/10/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le porteur des effets. En appel, le débiteur soutenait être libéré de son engagement au motif que la marchandise, cause de l'émission des titres, n'était pas conforme et avait été restituée au créancier. La ... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le porteur des effets. En appel, le débiteur soutenait être libéré de son engagement au motif que la marchandise, cause de l'émission des titres, n'était pas conforme et avait été restituée au créancier. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Elle rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle est régulière en la forme et comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre abstrait dont la validité est indépendante du contrat sous-jacent. L'obligation du tiré accepteur devient ainsi purement cambiaire et inconditionnelle, le rendant irrecevable à opposer au porteur des exceptions fondées sur ses relations personnelles avec le tireur. La cour juge en conséquence inutile toute mesure d'instruction relative à l'exécution du contrat de vente. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67569 | Lettre de change : La présomption de provision résultant de l’acceptation ne peut être écartée par la seule allégation de la défectuosité des marchandises (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 21/09/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur deux lettres de change. L'appelant soutenait que l'existence d'un litige relatif à la qualité de la marchandise, objet du contrat fondamental, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La ... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur deux lettres de change. L'appelant soutenait que l'existence d'un litige relatif à la qualité de la marchandise, objet du contrat fondamental, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour écarte ce moyen en retenant que les lettres de change, dûment signées pour acceptation par le tiré, emportent présomption de l'existence de la provision. Elle juge que l'exception tirée de la mauvaise qualité de la marchandise est inopérante dans le cadre de l'action cambiaire, dès lors que le débiteur n'a pas contesté la validité de sa signature. La cour rappelle que le débiteur dispose d'autres voies de droit pour faire valoir ses griefs relatifs à l'exécution du contrat de vente, distinctes de son obligation de payer l'effet de commerce accepté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81586 | Exécution du contrat de vente : la constatation par huissier de la disponibilité de la marchandise, bien après l’échéance contractuelle, ne suffit pas à prouver le respect du délai de livraison par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de délivrance et la charge de la preuve de son exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur de la marchandise, soutenait que l'obligation de livraison s'analysait en une simple mise à disposition et qu'il incombait à l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de délivrance et la charge de la preuve de son exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur de la marchandise, soutenait que l'obligation de livraison s'analysait en une simple mise à disposition et qu'il incombait à l'acheteur de prendre livraison à la date convenue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'engagement écrit stipulait une obligation de livraison à la charge du vendeur, sans mentionner une obligation de retirement pesant sur l'acheteur. Elle retient qu'il appartenait au vendeur de prouver que la marchandise était prête à la date convenue et qu'il en avait avisé l'acquéreur. À cet égard, la cour juge qu'un constat d'huissier établi plusieurs mois après l'échéance contractuelle et postérieurement à une mise en demeure ne saurait avoir d'effet rétroactif pour établir la disponibilité de la marchandise à la date initialement fixée. Dès lors, l'inexécution du vendeur étant caractérisée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 34060 | Retard de livraison d’un bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement : indemnisation accordée pour la privation de jouissance (CA. Casablanca 2018) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/10/2018 | La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en ré... La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en réparation du préjudice lié à la privation de jouissance du bien. En première instance, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a rejeté les demandes pour irrecevabilité. L’appelant a contesté la jonction, faisant valoir la différence de cause entre les deux prétentions, et a en outre soulevé la nullité de la clause compromissoire figurant dans le contrat de vente. La cour d’appel a validé la jonction des deux affaires au regard de l’unité des parties, de l’objet (indemnisation) et de la connexité des faits, sur le fondement de l’article 110 du Code de procédure civile. Toutefois, elle a fait droit au moyen tenant à la nullité de la clause d’arbitrage, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 317 dudit code, faute de mention des modalités de désignation des arbitres. Sur le fond, la cour a constaté que la venderesse, bien que tenue par un délai contractuel ferme, n’a procédé à la remise effective du bien que plus de quatre ans après le terme convenu, et ce sans justification valable. Elle a jugé que ce comportement constituait un empêchement fautif à la jouissance du bien acquis, privant le propriétaire de ses prérogatives. Sur la base des articles 263, 498 et 499 du Code des obligations et des contrats, elle a évalué le préjudice global à 700.000 dirhams. |