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60379 Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 31/12/2024 En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette...

En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations. Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56051 Bail commercial : la retenue à la source de l’impôt sur les revenus locatifs par le preneur est subordonnée à la preuve de son versement effectif à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'opposabilité au bailleur de la retenue à la source de l'impôt sur les revenus locatifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde impayé correspondait à la retenue à la source légalement opérée au titre de l'impôt...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'opposabilité au bailleur de la retenue à la source de l'impôt sur les revenus locatifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde impayé correspondait à la retenue à la source légalement opérée au titre de l'impôt sur les revenus fonciers et, d'autre part, que le congé était irrégulier car fondé sur l'article 8 de la loi 49-16 relatif à l'éviction sans indemnité, et non sur l'article 26 régissant la procédure de résiliation pour non-paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur ne peut opposer au bailleur la retenue à la source qu'à la condition de justifier du versement effectif des sommes correspondantes à l'administration fiscale. Elle juge ensuite que le congé est valable dès lors qu'il mentionne la cause du non-paiement et le délai légal de quinzaine pour régulariser, peu important qu'il vise l'article 8 plutôt que l'article 26 de la loi 49-16, la cour ayant le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. La cour relève en outre que le paiement partiel de l'arriéré, postérieur au congé, est insuffisant à purger le manquement du preneur, le défaut de paiement étant constitué pour une période supérieure à trois mois au moment de la délivrance de l'acte. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59071 Le paiement partiel ou tardif des loyers ne suffit pas à écarter le défaut du preneur justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les versements du preneur couvraient la dette locative réclamée dans l'acte introductif. La question en appel portait sur le point de savoir si un paiement effectué après l'expiration du délai de quinze jours fixé p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les versements du preneur couvraient la dette locative réclamée dans l'acte introductif. La question en appel portait sur le point de savoir si un paiement effectué après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure pouvait purger le manquement du débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate qu'à la date de la sommation, un solde de loyers demeurait impayé. Elle retient que les versements postérieurs à l'échéance du délai imparti, bien qu'apurant partiellement la dette, ne sauraient effacer le manquement contractuel initial, lequel reste acquis. Le défaut de paiement intégral dans le délai de la mise en demeure étant ainsi caractérisé, la demande d'expulsion est jugée fondée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris sur ce chef, ordonne l'expulsion du preneur et confirme le surplus des dispositions.

56689 Contrat d’entreprise : la preuve de l’achèvement et de la livraison des travaux conditionne le droit au paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la parfaite exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait jugé la créance non établie au vu de la contestation du débiteur. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable qui conclut à l'absence de tout procès-verbal de réception des travaux ou de bon de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la parfaite exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait jugé la créance non établie au vu de la contestation du débiteur. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable qui conclut à l'absence de tout procès-verbal de réception des travaux ou de bon de livraison attestant de l'achèvement des services. La cour retient que l'appelant, en ne rapportant aucune preuve contraire aux conclusions de l'expert, échoue à établir le caractère certain et exigible de sa créance. Elle souligne en outre que la facture finale, émise postérieurement au litige et non acceptée par le débiteur, ne saurait constituer un titre de créance valable au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60057 Bail commercial : Des témoignages contradictoires recueillis par huissier de justice sont insuffisants pour prouver la fermeture du local pendant deux ans justifiant l’éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité fondée sur la perte des éléments du fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la fermeture du local n'était pas établie de manière continue. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux ans, requise par l'article 8 de la loi n° 49-16, était suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat et des témoignages y étant consignés. La cour retient cependant que les témoignages recueillis par l'huissier de justice sont contradictoires quant à la durée exacte de la fermeture, l'un l'estimant à environ deux ans et l'autre à plus de deux ans. Elle juge que cette discordance prive ces déclarations de leur force probante et ne permet pas d'établir avec la certitude requise la condition légale de fermeture. Faute pour le bailleur de rapporter une preuve irréfutable du fait générateur de l'éviction sans indemnité, le jugement entrepris est confirmé.

57357 Injonction de payer : la contestation d’une lettre de change n’est pas sérieuse en l’absence de procédure en faux et lorsque la poursuite pénale connexe ne vise pas ledit effet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'autre part de l'existence de poursuites pénales engagées contre le créancier, ancien gérant de la société débitrice, pour des faits de détournement. La cour écarte le moyen tiré de la signature en relevant que la simple allégation de non-conformité est insuffisante, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit spécifiques pour en contester l'authenticité. La cour retient également que les poursuites pénales sont inopérantes dès lors qu'il n'est pas établi que la lettre de change litigieuse soit l'objet de ladite procédure pénale. En conséquence, la cour considère que la contestation du débiteur ne revêt pas le caractère sérieux requis pour faire obstacle à la procédure d'injonction de payer. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

55093 Compte courant d’associé : la détermination du solde créditeur repose sur l’origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur, était intangible et que la société ne pouvait se prévaloir de prétendus droits de tiers pour en réduire le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription en compte courant ne constitue qu'une présomption simple de créance au profit de l'associé. Dès lors, il appartient au juge du fond, éclairé par une expertise comptable, de rechercher l'origine réelle des fonds pour déterminer le montant effectif des apports de l'associé décédé. La cour relève que l'expertise judiciaire, corroborée par une expertise privée antérieure approuvée en assemblée générale, a établi qu'une part substantielle des sommes inscrites au crédit du compte provenait en réalité d'un tiers. En conséquence, la cour juge que l'héritière ne peut réclamer que sa quote-part sur les seules sommes effectivement versées par son auteur, et non sur la totalité du solde comptable. Le jugement entrepris est donc confirmé.

57943 Vente commerciale : Le cachet de l’acheteur sur les bons de livraison et la facture établit la réception des marchandises et rend inopérante l’allégation non prouvée de vices cachés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, rendant son appel recevable, et d'autre part, l'insuffisance de la preuve de la créance ainsi que l'exception d'inexécution tirée d...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, rendant son appel recevable, et d'autre part, l'insuffisance de la preuve de la créance ainsi que l'exception d'inexécution tirée de l'existence de vices cachés. La cour retient d'abord la nullité de la signification du jugement, celle-ci n'ayant pas été adressée à la société en la personne de son représentant légal, et déclare en conséquence l'appel recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation initiale dès lors que l'appelant a pu présenter sa défense en appel. Elle considère ensuite que les bons de livraison et la facture, revêtus du cachet non contesté du débiteur, constituent une preuve suffisante de la livraison et de la créance en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, l'argumentation du débiteur sur les vices cachés valant reconnaissance de la réception de la marchandise. La cour juge enfin que l'exception tirée des vices cachés, outre son absence de preuve, ne saurait justifier un refus de paiement, le débiteur devant engager les actions légales spécifiques à ce titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55609 Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisi d'une action en répétition de l'indû, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du paiement d'une facture dont le prix est contesté comme erroné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client au motif que le règlement des factures litigieuses emportait acceptation de leur montant. En appel, le client soutenait que son paiement résultait d'une erreur, le prix unitaire facturé étant dix fois supérieur au tarif habituellement pratiqué dans leurs relations commerciales....

Saisi d'une action en répétition de l'indû, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du paiement d'une facture dont le prix est contesté comme erroné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client au motif que le règlement des factures litigieuses emportait acceptation de leur montant. En appel, le client soutenait que son paiement résultait d'une erreur, le prix unitaire facturé étant dix fois supérieur au tarif habituellement pratiqué dans leurs relations commerciales. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du prix réel peut être rapportée par la production d'autres pièces comptables, telles que des devis et factures antérieurs et postérieurs non contestés, établissant un prix constant et manifestement inférieur. Elle en déduit que le prix exorbitant figurant sur les factures litigieuses ne correspondait pas à la commune intention des parties et que le paiement a bien été effectué par erreur. Au visa de l'article 68 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que le client est fondé à obtenir la restitution de la somme indûment versée. Elle alloue également des dommages et intérêts pour résistance abusive du fournisseur suite à une mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé.

58461 L’ouverture d’un compte bancaire sans vérification de la concordance entre la photographie de la pièce d’identité et la personne du déposant constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour faute de son préposé lors de l'ouverture d'un compte sur présentation d'une pièce d'identité perdue. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque mais n'avait alloué qu'une indemnisation partielle à la victime de l'usurpation d'identité. Saisie d'un appel principal tendant à la majoration des dommages-intérêts et d'un appel incident de la banque contestant toute faute, la cour éc...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour faute de son préposé lors de l'ouverture d'un compte sur présentation d'une pièce d'identité perdue. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque mais n'avait alloué qu'une indemnisation partielle à la victime de l'usurpation d'identité. Saisie d'un appel principal tendant à la majoration des dommages-intérêts et d'un appel incident de la banque contestant toute faute, la cour écarte ce dernier moyen. Elle retient que la faute du préposé est établie dès lors qu'il a procédé à l'ouverture du compte sans s'assurer, par une simple comparaison visuelle, de la concordance entre la photographie de la pièce d'identité et les traits de la personne se présentant à lui. La cour rappelle qu'en application de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats, l'établissement bancaire, en sa qualité de commettant, répond de la faute de son préposé. Faisant droit partiellement à l'appel principal, elle considère que le préjudice moral subi par la victime justifie une réévaluation de l'indemnité au visa de l'article 98 du même code. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus.

56109 Liberté de la preuve : un rapprochement de compte signé suffit à établir la créance commerciale malgré une expertise défavorable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de signature et sur sa faculté d'écarter une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant la falsification d'une reconnaissance de dette et en se prévalant de rapports d'expertise concluant à son inexistence. La cour rejette le moyen tiré de la falsification, retenant qu'il apparti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de signature et sur sa faculté d'écarter une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant la falsification d'une reconnaissance de dette et en se prévalant de rapports d'expertise concluant à son inexistence. La cour rejette le moyen tiré de la falsification, retenant qu'il appartient à celui qui conteste une signature apposée pour son compte de démontrer que le signataire n'avait pas qualité pour l'engager, preuve non rapportée en l'absence de production des statuts ou d'un registre du personnel. Elle rappelle ensuite n'être pas liée par les conclusions des experts et écarte leurs rapports au profit d'autres pièces. La cour considère en effet la créance établie par une reconnaissance de dette portant le cachet du débiteur et par une liste de factures signée par un préposé dont l'autorité était corroborée par des paiements antérieurs par chèques jamais contestés. Au visa du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59123 Prime d’assurance : la preuve du paiement effectué auprès d’un intermédiaire doit correspondre à la période de la créance réclamée par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement d'une prime d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime impayée. En appel, ce dernier soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en versant les fonds à l'intermédiaire, arguant que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait l'existence d'un chèque tout en le déclarant inopérant. La cour écarte ce moy...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire du paiement d'une prime d'assurance effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime impayée. En appel, ce dernier soutenait s'être valablement acquitté de sa dette en versant les fonds à l'intermédiaire, arguant que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait l'existence d'un chèque tout en le déclarant inopérant. La cour écarte ce moyen en relevant que le chèque produit en justice pour prouver le paiement était daté d'une période antérieure à celle couverte par la prime réclamée. Elle en déduit que ce paiement ne pouvait avoir pour objet d'éteindre la créance litigieuse. La cour retient donc qu'en l'absence de preuve d'un paiement pertinent, la condamnation était justifiée et que le premier juge n'a commis aucune contradiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56529 Contrat de gérance libre : Le gérant ne peut prétendre à une indemnité pour les améliorations, le développement de la clientèle ou en application d’une clause de partage du prix de cession après la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/07/2024 En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuel...

En matière de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les droits indemnitaires du gérant évincé à la suite de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du gérant tendant à l'indemnisation pour la perte du droit au partage du prix de cession du fonds, pour les améliorations apportées et pour le développement de la clientèle. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat par le propriétaire ne pouvait le priver du bénéfice de la clause contractuelle lui attribuant la moitié de la valeur du droit au bail, ni d'une indemnité pour les améliorations et le développement de l'achalandage. La cour retient que le contrat, qualifié de gérance libre et judiciairement résilié, ne peut plus produire d'effets. Dès lors, la clause prévoyant un partage du prix de cession, subordonnée à une cession par le gérant lui-même pendant la durée du contrat, est devenue inapplicable. La cour écarte également les demandes relatives à la plus-value du fonds et aux améliorations, considérant que le développement de la clientèle est une obligation inhérente à l'exploitation par le gérant et que les travaux étaient, aux termes d'une clause claire, à sa charge exclusive en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle souligne que de telles indemnités ne sont pas dues dans le cadre d'un contrat de gérance libre, qui relève des règles générales et non du statut protecteur des baux commerciaux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59897 Contrat d’assurance : l’obligation de l’assuré au paiement des primes demeure tant que la résiliation du contrat n’est pas prouvée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 23/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un assuré au paiement partiel de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat et la preuve du paiement. L'appelant principal, l'assuré, soutenait d'une part avoir résilié le contrat, ce qui le libérait des primes postérieures, et d'autre part être en droit d'imputer sur sa dette un dépôt de garantie versé à la souscription. L'intimé, assureur et appela...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un assuré au paiement partiel de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat et la preuve du paiement. L'appelant principal, l'assuré, soutenait d'une part avoir résilié le contrat, ce qui le libérait des primes postérieures, et d'autre part être en droit d'imputer sur sa dette un dépôt de garantie versé à la souscription. L'intimé, assureur et appelant incident, contestait pour sa part le rejet de sa demande en paiement pour une période que le premier juge avait considérée comme réglée par un chèque dont l'imputation était débattue. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation, retenant que l'assuré, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun document justifiant de la notification de cette résiliation à l'assureur. Dès lors, le contrat étant jugé toujours en vigueur, la demande de compensation avec le dépôt de garantie est rejetée, ce dernier conservant sa fonction de sûreté pour l'exécution du contrat. Concernant l'appel incident, la cour considère que le paiement par chèque d'un montant exactement correspondant aux primes d'une période déterminée constitue une preuve suffisante de leur règlement, faute pour l'assureur de démontrer que ce paiement devait être imputé à une autre dette. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57259 Contrat de bail : la destination des lieux à usage de stockage et la qualité commerciale des parties emportent la qualification de bail commercial soumis au Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 09/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original. L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief ...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original. L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief et de la violation de ses droits de la défense. Procédant à la requalification d'office du contrat, la cour juge que le bail, conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage de stockage, est un bail commercial régi par le droit commun du code des obligations et des contrats, et non un bail à usage professionnel soumis à la loi n° 67.12. La cour en déduit que le plafonnement de la garantie locative prévu par cette loi est inapplicable. Dès lors, la clause litigieuse est jugée valide en application du principe de l'autonomie de la volonté posé à l'article 230 du même code, rendant la demande en restitution infondée. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

54997 Effets de commerce escomptés : la banque qui ne restitue pas les effets impayés doit en déduire la valeur du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturatio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturation de frais et intérêts excessifs et la violation des dispositions relatives aux effets de commerce escomptés non restitués. La cour retient que la banque, en conservant les effets de commerce escomptés et impayés sans les restituer à sa cliente pour recouvrement, doit voir leur valeur imputée sur le solde débiteur du compte. Elle procède également à la déduction des intérêts et commissions prélevés à un taux supérieur au taux contractuel, ainsi que des opérations inscrites postérieurement à la date de clôture effective du compte. En revanche, la cour écarte le moyen tiré du paiement partiel de la créance par un fonds de garantie, rappelant que ce mécanisme garantit la banque contre le risque de non-recouvrement et n'opère pas extinction de la dette du débiteur principal. Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la banque, confirmant le refus de mainlevée des garanties et le rejet de la demande de dommages-intérêts, les intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du retard. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident.

57823 Gérance libre : la preuve du paiement des redevances excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur en gérance-libre au paiement de redevances arriérées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait sa condamnation, soutenant s'être acquitté des redevances et sollicitant l'admission de la preuve par témoignage pour l'établir, en invoquant l'ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur en gérance-libre au paiement de redevances arriérées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait sa condamnation, soutenant s'être acquitté des redevances et sollicitant l'admission de la preuve par témoignage pour l'établir, en invoquant l'existence d'un usage de paiement en espèces entre les parties. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, en rappelant que la preuve testimoniale n'est pas recevable pour prouver l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré du défaut de publicité du contrat de gérance-libre, dès lors que l'action ne tend qu'au recouvrement d'une créance née de ce contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55479 Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû. Après avoir ord...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que l'expert a conclu à l'existence de la créance en se fondant exclusivement sur les livres comptables du créancier, le débiteur n'ayant produit aucune pièce contraire. La cour retient que, dès lors que les livres de commerce du créancier sont reconnus comme étant régulièrement tenus, ils constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. L'absence de contestation sérieuse de la régularité de la comptabilité et le défaut de production de documents par le débiteur rendent sa contestation de la dette infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58387 Expertise judiciaire : la demande visant à ordonner une expertise ne peut constituer l’objet principal de l’action en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond. L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond. L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des comptes après le décès du de cujus. La cour retient que la demande d'expertise est une mesure d'instruction et non une fin en soi. Elle ne peut être ordonnée que pour éclairer le tribunal sur un préjudice préalablement allégué et défini par le demandeur, et non pour permettre à ce dernier de découvrir les faits constitutifs de son dommage ou de rassembler les preuves qu'il lui incombe de produire. Une action dont l'objet principal est l'organisation d'une expertise, les demandes indemnitaires n'étant formulées qu'à titre subsidiaire et conditionnel, est par conséquent irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé.

55987 Erreur de la banque dans l’exécution d’une mainlevée partielle de saisie : la restitution par le client est limitée au montant établi par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/07/2024 Saisi d'un litige relatif à une action en répétition de l'indu engagée par un établissement bancaire, tiers saisi, à l'encontre de son client, débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande mais en avait limité le montant sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que son erreur d'interprétation d'une ordonnance de mainlevée partielle de saisie avait généré un...

Saisi d'un litige relatif à une action en répétition de l'indu engagée par un établissement bancaire, tiers saisi, à l'encontre de son client, débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande mais en avait limité le montant sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que son erreur d'interprétation d'une ordonnance de mainlevée partielle de saisie avait généré un paiement indu d'un montant supérieur à celui retenu par l'expert. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise, fondé sur les propres relevés de compte produits par l'appelant, a correctement reconstitué les flux financiers. Elle considère dès lors que le montant de l'enrichissement sans cause du débiteur correspond précisément à la somme déterminée par l'expertise, et non au montant plus élevé résultant des calculs de l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59017 Vente commerciale : Le versement d’un acompte sur la base d’une facture pro-forma suffit à parfaire la vente par l’accord des parties sur la chose et le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant s...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant soutenait l'inexistence d'un contrat ferme, l'instrumentum n'étant qu'une simple offre, et invoquait le défaut de livraison ainsi que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, formant en outre une demande d'inscription de faux contre la facture. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, considérant qu'elle est sans objet dès lors que l'appelant a lui-même reconnu l'existence et la nature du document litigieux dans ses propres écritures. Sur le fond, la cour juge que le versement d'un acompte par l'acheteur constitue un commencement d'exécution valant acceptation de l'offre et confirmation du caractère parfait de la vente. Elle relève ensuite que l'obligation de délivrance du vendeur a été satisfaite, la preuve de la mise à disposition du bien résultant des propres correspondances de l'acheteur qui y critiquait les caractéristiques de la machine après l'avoir inspectée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56409 Recours en rétractation : le dol doit être découvert postérieurement à la décision attaquée et le faux ne peut être établi par une simple plainte pénale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/07/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux à l'encontre d'un arrêt la condamnant au paiement de sommes dans un litige relatif à un contrat d'entreprise, une société soutenait que l'expert judiciaire avait commis des manœuvres frauduleuses et que des pièces déterminantes étaient des faux. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits découverts postérieurement à l...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux à l'encontre d'un arrêt la condamnant au paiement de sommes dans un litige relatif à un contrat d'entreprise, une société soutenait que l'expert judiciaire avait commis des manœuvres frauduleuses et que des pièces déterminantes étaient des faux. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits découverts postérieurement à la décision attaquée, et non de critiques relatives à une expertise ayant déjà fait l'objet d'un débat contradictoire durant l'instance. Elle retient également que le simple dépôt d'une plainte pénale pour faux, en l'absence d'un jugement répressif définitif établissant la falsification des documents litigieux, ne constitue pas un cas d'ouverture à rétractation. La cour juge que les motifs invoqués ne sont que la réitération de moyens déjà débattus et tranchés. En conséquence, le recours est déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond, avec confiscation de l'amende consignée.

59693 L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir payé les redevances fait échec à l’exception de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/12/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la ...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte ce moyen en distinguant la résolution judiciaire, fondée sur l'inexécution, de la clause résolutoire de plein droit. Elle retient en outre que le contrat de gérance, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, rendant la formalité de la mise en demeure inopérante. Sur la prescription, la cour juge que l'aveu judiciaire du gérant quant à l'arrêt des paiements constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription et anéantit la présomption de paiement sur laquelle elle repose. La cour écarte également les arguments tirés de conventions antérieures, dès lors que le contrat litigieux stipulait expressément leur révocation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57083 Vente immobilière : le paiement intégral du prix par l’acquéreur oblige le vendeur à régulariser l’acte de vente définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 02/10/2024 L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versemen...

L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versement établit le paiement complet du prix convenu. Elle rejette également le second moyen, considérant que l'identification du bien est suffisamment assurée dès lors que le numéro du titre foncier figure dans le procès-verbal de remise des clés, document lié à l'opération de vente. La cour relève en outre que le vendeur, mis en demeure de finaliser la vente, n'a pas justifié de l'exécution de ses propres obligations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54849 Appel en recouvrement de créance : Le principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant conduit à confirmer le jugement lorsque la rectification des comptes en appel aboutirait à un montant inférieur à celui alloué en première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/04/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et l'imputation des paiements reçus d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une partie de la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et l'imputation des paiements reçus d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une partie de la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte une créance issue d'une obligation cautionnée de crédit, dont la preuve résultait des extraits de compte versés aux débats. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour relève que si la créance omise était bien due, l'expert a également mis en évidence la perception par la banque d'une somme substantielle versée par un fonds de garantie. La cour retient que cette somme n'avait pas été imputée sur la dette du débiteur principal, bien que ce dernier ait rempli ses obligations en payant la commission de garantie. Dès lors, la cour constate que la déduction de ce paiement aboutirait à fixer la créance à un montant inférieur à celui alloué en première instance. En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d'appel de commerce écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris. La cour déclare par ailleurs l'appel incident des débiteurs irrecevable comme ayant été formé tardivement, après le dépôt de leurs premières conclusions au fond.

57721 Contrat d’entreprise : La signature sans réserve des procès-verbaux de réception vaut acceptation des travaux et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures relatives à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de réception et l'opposabilité des clauses d'un contrat principal au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant que la signature des procès-verbaux de livraison valait acceptation des travaux. L'appelant contestait cette analy...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures relatives à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de réception et l'opposabilité des clauses d'un contrat principal au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant que la signature des procès-verbaux de livraison valait acceptation des travaux. L'appelant contestait cette analyse en invoquant une clause du contrat le liant au maître d'ouvrage principal, stipulant que l'utilisation des ouvrages ne constituait pas une réception, et soulevait l'existence de malfaçons justifiant son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, jugeant que le contrat principal est inopposable au sous-traitant qui n'y est pas partie. Elle retient que les procès-verbaux de livraison, signés par les deux parties sans aucune réserve, constituent la preuve de l'exécution conforme de la prestation et rendent la créance du prestataire certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55363 Responsabilité du banquier : la validité d’un chèque s’apprécie à la date de son émission et non à celle de sa présentation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son signataire s'apprécient à la date de sa création. Dès lors que les chèques litigieux avaient été émis par un gérant disposant de tous ses pouvoirs à la date de leur signature, leur paiement par la banque ne saurait constituer une faute, nonobstant la révocation ultérieure du mandat de ce gérant avant la présentation desdits chèques à l'encaissement. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir du titulaire du compte, un groupement temporaire d'entreprises, en le qualifiant de société de fait apte à ester en justice. En l'absence de faute imputable à l'établissement bancaire, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

58297 Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner une expertise de gestion dans une société en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 04/11/2024 La question de la compétence respective du président du tribunal de commerce statuant en référé et du juge-commissaire était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'une demande d'expertise de gestion par des associés d'une société en redressement judiciaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Les associés appelants soutenaient que leur demande, fondée sur l'article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et portant sur des actes de g...

La question de la compétence respective du président du tribunal de commerce statuant en référé et du juge-commissaire était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'une demande d'expertise de gestion par des associés d'une société en redressement judiciaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Les associés appelants soutenaient que leur demande, fondée sur l'article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et portant sur des actes de gestion antérieurs à l'ouverture de la procédure, ne relevait pas de la compétence spéciale du juge-commissaire mais de celle du juge des référés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande, de nature urgente, concerne la gestion d'une société actuellement soumise à une procédure de redressement judiciaire et placée sous le contrôle d'un syndic. Dès lors, la cour juge qu'en application de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé.

55859 La contestation de la qualité de locataire constitue une cause de suspension de la prescription de l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 02/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la suspension de la prescription quinquennale des loyers en raison d'une contestation judiciaire de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, retenant l'application de la prescription quinquennale des loyers. L'appelant soutenait que les multiples procédures judiciaires contestant la qualité même de locataire du preneur constituaient une cause de suspension de la prescription...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la suspension de la prescription quinquennale des loyers en raison d'une contestation judiciaire de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, retenant l'application de la prescription quinquennale des loyers. L'appelant soutenait que les multiples procédures judiciaires contestant la qualité même de locataire du preneur constituaient une cause de suspension de la prescription, le mettant dans l'impossibilité d'agir en recouvrement. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que la contestation judiciaire par le bailleur de la validité du titre locatif du preneur, qui n'a pris fin que par une décision irrévocable, caractérise une impossibilité pour le créancier de réclamer ses droits au sens de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la prescription des loyers est suspendue pendant toute la durée de cette instance. La cour procède donc à la liquidation de l'arriéré locatif depuis l'origine de la relation contractuelle, déduction faite des sommes déjà versées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la condamnation du preneur au paiement du solde des loyers, valide le congé et ordonne l'expulsion.

58893 Société de fait : l’aveu judiciaire des héritiers et la poursuite de l’activité prouvent sa continuation malgré un acte de dissolution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 20/11/2024 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la société après le décès des associés fondateurs. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant de fait à verser aux héritiers de l'autre associé leur quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants contestaient la survie de la société et soutenaient que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avoir préalablement mis en œuvre les procé...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la société après le décès des associés fondateurs. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant de fait à verser aux héritiers de l'autre associé leur quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants contestaient la survie de la société et soutenaient que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avoir préalablement mis en œuvre les procédures de convocation d'assemblée prévues par le droit des sociétés. La cour écarte ces moyens en retenant que les appelants avaient eux-mêmes reconnu, dans des écritures antérieures et lors d'une précédente instance, la continuation effective de la société nonobstant un acte de dissolution purement formel et non suivi d'effet, ce qui constitue un aveu judiciaire. La cour relève ensuite que, s'agissant d'une société de fait et non d'une société de capitaux, les dispositions de la loi 5-96 relatives aux assemblées générales n'étaient pas applicables. Elle déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dissolution de la société. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56189 Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée de la saisie conservatoire immobilière le garantissant, mais pas celle garantissant les intérêts et frais dus en vertu du même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement du principal de la dette, effectué par le biais d'une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, rendait sans objet et abusives les saisies conservatoires grevant son bien immobilier. La cour distingue les de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement du principal de la dette, effectué par le biais d'une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, rendait sans objet et abusives les saisies conservatoires grevant son bien immobilier. La cour distingue les deux saisies pratiquées par le créancier. Elle retient que la saisie garantissant le principal de la dette est devenue sans cause dès lors que le paiement de ce montant est établi et reconnu par le créancier lui-même, justifiant ainsi sa mainlevée. En revanche, elle considère que la seconde saisie, garantissant les intérêts légaux et les frais de justice, demeure fondée. La cour écarte l'argument du débiteur tiré du caractère incertain de cette créance accessoire, en rappelant que son fondement réside dans le même titre exécutoire que la créance principale, qui les avait expressément prévus. L'ordonnance est donc infirmée partiellement en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie, et confirmée pour le surplus.

59229 Paiement d’un chèque à la falsification apparente : la banque présentatrice, détentrice de l’original, est seule responsable de la vérification des mentions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que le tireur, par appel incident, demandait la condamnation solidaire des deux établissements ainsi que l'octroi des intérêts légaux. La cour écarte le partage de responsabilité et retient la faute exclusive de la banque présentatrice, au motif que seule détentrice de l'original du chèque, elle avait l'obligation première de déceler la falsification qui, selon l'expertise, était visible à l'œil nu. Elle considère que la détention de l'original emporte une obligation de contrôle renforcée que la simple réception d'une image numérisée dans le cadre de la compensation électronique n'impose pas à la banque tirée. La cour prend cependant acte, sur la base de l'aveu du tireur, de la récupération partielle du montant dans le cadre d'une procédure pénale et réduit en conséquence la condamnation principale et les dommages-intérêts. Faisant droit à l'appel incident, elle alloue en outre les intérêts légaux, rappelant que leur fondement, tiré du retard dans une créance commerciale, est distinct de celui de l'indemnisation du préjudice. Le jugement est donc réformé sur les montants alloués et sur le refus des intérêts, mais confirmé en ce qu'il met hors de cause la banque tirée.

56883 Bail commercial : Le non-paiement des loyers échus hors de la période de suspension des délais de l’état d’urgence sanitaire justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/09/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire n'exonérait pas le preneur du paiement des loyers pour les mois non intégralement couverts par cette mesure. Elle constate que le défaut de paiement de trois mois de loyers caractérise le manquement grave justifiant la résiliation, le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par la sommation. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de la sommation et de la nécessité d'un second acte, rappelant qu'un commandement unique est suffisant en application de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

54675 Vérification des créances : L’aveu de la société débitrice sur le montant de la dette dispense le juge-commissaire d’ordonner une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la créance et la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces produites. L'appelante, débitrice en procédure collective, soutenait que la déclaration de créance n'était pas suffisamment justifiée par la seule production de copi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la créance et la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces produites. L'appelante, débitrice en procédure collective, soutenait que la déclaration de créance n'était pas suffisamment justifiée par la seule production de copies d'effets de commerce et que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait bien produit les originaux des lettres de change acceptées par la débitrice ainsi que des copies de chèques dont les originaux avaient été versés dans le cadre d'une procédure pénale. La cour retient surtout que la débitrice avait elle-même reconnu et accepté le montant de la créance, rendant ainsi la dette certaine et dispensant le juge-commissaire de recourir à une expertise comptable. Le grief tiré du défaut de motivation est également rejeté comme étant formulé en des termes trop généraux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

57561 Mise en demeure : le délai de paiement accordé au débiteur lie le créancier et prévaut sur un délai contractuel plus court (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'échéances de prêt non encore échues, le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement. L'appelant contestait la déchéance du terme en invoquant d'une part la régularisation des arriérés dans le délai imparti par la mise en demeure, et d'autre part l'absence de résolution préalable du contrat, condition de l'exigibilité anticipée. La cour d'appel de commerce retient que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'échéances de prêt non encore échues, le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement. L'appelant contestait la déchéance du terme en invoquant d'une part la régularisation des arriérés dans le délai imparti par la mise en demeure, et d'autre part l'absence de résolution préalable du contrat, condition de l'exigibilité anticipée. La cour d'appel de commerce retient que le créancier est lié par le délai de régularisation de quinze jours qu'il a lui-même fixé dans sa mise en demeure, nonobstant une clause contractuelle plus restrictive. Le paiement étant intervenu dans ce délai, la cour écarte tout manquement contractuel et relève que l'exigibilité anticipée des échéances futures était, aux termes du contrat, subordonnée à la résolution préalable de celui-ci. Faute pour le créancier de justifier de cette résolution, qui n'a été ni demandée ni constatée, la demande en paiement des échéances non échues est jugée infondée. La cour d'appel infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

55249 Virement bancaire erroné : la responsabilité du banquier est limitée aux pénalités de retard échues avant la régularisation de l’opération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour une erreur d'imputation dans l'exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à réparer une partie seulement du préjudice, en limitant son obligation aux pénalités de retard correspondant à la période de son manquement. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait s'étendre à l'intégralité des sommes versées à l'organisme social créanci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour une erreur d'imputation dans l'exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à réparer une partie seulement du préjudice, en limitant son obligation aux pénalités de retard correspondant à la période de son manquement. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait s'étendre à l'intégralité des sommes versées à l'organisme social créancier et sollicitait en outre une indemnisation distincte pour le préjudice subi. La cour retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est strictement cantonnée à la période comprise entre l'exécution de l'ordre de virement erroné et la date de sa régularisation. Dès lors, seules les pénalités de retard afférentes à cette période sont imputables à la faute de la banque, ce qui justifie le calcul opéré par les premiers juges. Concernant la demande de dommages et intérêts complémentaires, la cour rappelle que les intérêts légaux alloués constituent déjà une réparation forfaitaire du préjudice de retard. Faute pour l'appelant de démontrer en quoi ce forfait serait insuffisant à couvrir l'entier préjudice, la demande additionnelle est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58187 Contrat de services : le paiement d’une échéance postérieurement à la date de livraison convenue constitue une présomption simple d’exécution de la prestation correspondante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire du paiement d'acomptes successifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le prestataire à la restitution intégrale des sommes versées. L'appelant soutenait que le paiement par le client de chaque échéance valait réception et acceptation des prestations correspondantes, s'opposant ainsi à leur rest...

Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire du paiement d'acomptes successifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le prestataire à la restitution intégrale des sommes versées. L'appelant soutenait que le paiement par le client de chaque échéance valait réception et acceptation des prestations correspondantes, s'opposant ainsi à leur restitution. La cour opère une distinction entre les deux acomptes versés. Elle retient que le paiement de la première échéance, intervenu postérieurement à la date de livraison contractuelle du premier livrable, constitue une présomption de bonne exécution de l'obligation correspondante, en l'absence de toute contestation ou réserve émise par le client. En revanche, la cour considère que le second acompte doit être restitué dès lors que le prestataire, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir exécuté la prestation afférente et qu'il est établi que le versement a été sollicité de manière anticipée pour couvrir des frais. Le montant des dommages-intérêts alloués en première instance est jugé proportionné au préjudice et maintenu. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation à restitution étant réduite de moitié.

55735 L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la qualification des signatures apposées au dos d'un chèque barré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en paiement de la valeur du chèque et en allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que les deux signatures figurant au verso constituaient un endossement qui, en application de l'article 256 du ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la qualification des signatures apposées au dos d'un chèque barré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en paiement de la valeur du chèque et en allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que les deux signatures figurant au verso constituaient un endossement qui, en application de l'article 256 du code de commerce, avait transféré la propriété de la provision à un tiers, privant ainsi le bénéficiaire initial de son droit d'action. La cour écarte ce moyen en relevant que le chèque litigieux, étant barré, était insusceptible d'endossement. Elle retient que les signatures n'émanaient pas d'un tiers mais des représentants légaux du bénéficiaire lui-même, à savoir son secrétaire régional et son trésorier. Dès lors, ces signatures ne peuvent être qualifiées d'endossement translatif, le bénéficiaire n'ayant jamais transféré ses droits à autrui. Le jugement est par conséquent confirmé.

58695 Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et des modalités de paiement stipulées dans une convention de cession d'actions à un créancier tiers à cette convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la créance commerciale, écartant les exceptions soulevées par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance était régie par ladite convention qui, bien que non signée par le créancier, contenait une cla...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et des modalités de paiement stipulées dans une convention de cession d'actions à un créancier tiers à cette convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la créance commerciale, écartant les exceptions soulevées par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance était régie par ladite convention qui, bien que non signée par le créancier, contenait une clause compromissoire et organisait une substitution de débiteur sous condition suspensive. La cour d'appel de commerce retient que le principe de l'effet relatif des contrats fait obstacle à ce qu'une clause compromissoire soit étendue à un tiers non signataire. Elle relève que le créancier, bien que bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, n'est pas devenu partie à la convention, faute pour le débiteur de prouver son intervention positive et sa participation à sa conclusion. Dès lors, ni la clause compromissoire, ni la modalité de paiement conditionnel ne lui sont opposables. La cour constate en outre l'absence de preuve d'une acceptation par le créancier d'une substitution de débiteur qui aurait libéré l'appelant. La créance, dont le principe est établi par des factures et bons de livraison acceptés, demeure donc exigible à l'encontre du débiteur initial. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56219 La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis légal constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration des dommages-intérêts au regard de l'ampleur du préjudice subi. La cour d'appel de commerce retient la faute de la banque dans la rupture des concours, dès lors que la notification de la résiliation n'a pas été adressée au siège social du client, tel que stipulé au contrat, mais à l'adresse personnelle de son gérant agissant en qualité de caution. Elle relève également, au visa de l'article 502 du code de commerce, le manquement de la banque à son obligation de restituer les effets de commerce impayés après en avoir contre-passé la valeur au débit du compte, privant ainsi le client de ses recours cambiaires. La cour considère que ces fautes conjuguées sont à l'origine directe de l'effondrement de la trésorerie du client et de la perte de ses marchés. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire collégiale ordonnée en appel, la cour procède à une nouvelle évaluation du préjudice, incluant la perte de chance et le manque à gagner. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le préjudice et augmente substantiellement le montant des dommages-intérêts alloués au client.

59331 Liquidation amiable : L’action en paiement d’une indemnité contractuelle n’est pas soumise à l’obligation de déclaration des créances applicable aux procédures collectives (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait l'objet d'une liquidation amiable, laquelle est distincte de la procédure de liquidation judiciaire et n'est donc pas soumise aux dispositions du livre V du code de commerce relatives à la déclaration des créances. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de la notification de la radiation, l'action en recouvrement ayant été introduite avant l'expiration de ce délai. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le manquement de la société à ses obligations de paiement des cotisations justifie contractuellement l'exigibilité de l'indemnité de radiation prévue par le règlement du fonds de pension. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56721 Prescription commerciale : la prescription quinquennale est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/09/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement. La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement. La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement antérieur de la créance ne constitue pas une contestation de la dette de nature à faire échec à la prescription, mais une simple défense au fond relative à l'extinction de l'obligation. Une telle défense ne saurait donc interrompre le délai de prescription ni faire obstacle à son acquisition. Constatant que l'action en paiement a été introduite plus de cinq ans après la date d'échéance du chèque, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

60209 Bail commercial : la mention ‘local fermé en permanence’ est insuffisante pour prouver la fermeture continue du local et valider la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du loyer en l'absence d'accord exprès sur ses augmentations successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer fondé sur une première augmentation contestée. Le preneur, appelant principal, contestait le montant du loyer retenu, t...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du loyer en l'absence d'accord exprès sur ses augmentations successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer fondé sur une première augmentation contestée. Le preneur, appelant principal, contestait le montant du loyer retenu, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait d'une part la validité du congé délivré à un local jugé clos en continu au sens de l'article 26 de la loi 49.16, et d'autre part le caractère obligatoire d'une augmentation de loyer convenue par correspondance. La cour confirme le montant du loyer initialement révisé, retenant qu'une correspondance émanant du conseil du preneur et détaillant un paiement antérieur constitue une reconnaissance implicite de ce montant. Toutefois, la cour écarte la demande d'expulsion en rappelant que la simple mention par l'huissier de justice d'un local "fermé" lors de ses passages ne suffit pas à caractériser la "fermeture continue" exigée par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider un congé délivré dans ces conditions. Elle juge également qu'une augmentation de loyer, même évoquée dans un accord de principe, ne peut être appliquée unilatéralement par le bailleur et requiert, pour être opposable, soit un avenant au contrat, soit une décision de justice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57409 Inexécution partielle d’un contrat commercial : Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante pour évaluer le coût des travaux de parachèvement et fonder la condamnation de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit à réparation du maître d'ouvrage en cas d'inexécution partielle des travaux par l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le maître d'ouvrage de prouver l'abandon de chantier. L'appelant soutenait que la preuve de l'inexécution résultait d'une mise en demeure et d'un constat d'huissier, justifiant le remboursement des frais engagés auprès d'un tiers po...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit à réparation du maître d'ouvrage en cas d'inexécution partielle des travaux par l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le maître d'ouvrage de prouver l'abandon de chantier. L'appelant soutenait que la preuve de l'inexécution résultait d'une mise en demeure et d'un constat d'huissier, justifiant le remboursement des frais engagés auprès d'un tiers pour l'achèvement des prestations. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour retient que l'inexécution est établie mais pour un périmètre et un montant inférieurs à ceux allégués. La cour considère que le rapport d'expertise, ayant précisément chiffré le coût des travaux de finition non réalisés par le prestataire initial, constitue une base d'évaluation suffisante du préjudice subi par le maître d'ouvrage. Dès lors, le droit à réparation de ce dernier est limité au seul coût des prestations manquantes objectivement constaté par l'expert. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'entrepreneur au paiement du montant fixé par l'expertise, assorti des intérêts légaux.

55149 La clôture d’un compte courant met fin aux opérations réciproques et interdit à la banque d’y imputer de nouvelles opérations de débit non liées à la liquidation des opérations en cours au jour de la clôture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 20/05/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du solde d'un compte courant débiteur après sa clôture par l'établissement bancaire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt pour défaut d'analyse des opérations contestées et de la portée d'un protocole d'accord. Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour retient que la clôture du compte courant met fin aux opérations réciproques entre les parties et n'autorise que la li...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du solde d'un compte courant débiteur après sa clôture par l'établissement bancaire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt pour défaut d'analyse des opérations contestées et de la portée d'un protocole d'accord. Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour retient que la clôture du compte courant met fin aux opérations réciproques entre les parties et n'autorise que la liquidation des opérations en cours au jour de cette clôture. Dès lors, elle écarte de la créance bancaire les opérations inscrites postérieurement, notamment la contre-passation de lettres de change impayées, celles-ci ne constituant pas des opérations en cours. La cour juge également que la capitalisation des intérêts, si elle est admise pour un compte courant en fonctionnement, devient irrégulière après sa clôture et doit être expurgée du décompte. Elle valide en revanche l'intégration des dettes nées de l'activation de garanties engagées avant la clôture. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance et arrête la créance de la banque au montant recalculé par l'expert.

58019 Société en participation : le dépôt d’une plainte par un associé pour réclamer sa part des bénéfices ne vaut pas dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 29/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée. En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paieme...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée. En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paiement des bénéfices pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le paiement d'une somme excédant le seuil légal est un acte juridique qui se prouve par écrit et non par témoignage. Elle juge en outre que le dépôt d'une plainte en vue du recouvrement de bénéfices ne constitue pas un acte de dissolution de la société, laquelle suppose un accord des parties ou une décision judiciaire. La cour valide enfin le calcul des bénéfices opéré en première instance, en retenant que la gérance constituait l'apport en industrie des appelants et qu'aucune rémunération ne pouvait dès lors être déduite des profits en l'absence de convention expresse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55633 Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition en retenant l'autonomie de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité au vendeur d'une décision de justice, rendue contre un sous-acquéreur, constatant la contrefaçon des marchandises. L'appelant soutenait au contraire que la preuve de la contre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition en retenant l'autonomie de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité au vendeur d'une décision de justice, rendue contre un sous-acquéreur, constatant la contrefaçon des marchandises. L'appelant soutenait au contraire que la preuve de la contrefaçon par une décision de justice définitive constituait une contestation sérieuse paralysant le paiement entre les parties originaires à la vente. La cour retient que la créance est effectivement l'objet d'une contestation sérieuse et réelle dès lors qu'il est établi par une décision de justice passée en force de chose jugée que les marchandises, contrepartie de l'effet de commerce, sont contrefaites. Elle ajoute que les actions en résolution de vente initiées en cascade entre le sous-acquéreur, l'acheteur et le vendeur initial confirment cette contestation. La cour écarte ainsi le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire, jugeant qu'une traite émise en paiement de marchandises dont la contrefaçon est judiciairement constatée est dépourvue de cause et ne peut fonder une demande en paiement. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale rejetée.

58545 Qualification du contrat : en l’absence de bail écrit, la preuve d’un fonds de commerce préexistant et de contrats de gérance antérieurs justifie la qualification de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/11/2024 Le débat portait sur la qualification d'une convention d'occupation d'un fonds de commerce, l'occupant invoquant un bail commercial verbal et le propriétaire un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion pour défaut de paiement de la redevance. L'appelant contestait cette qualification, arguant que les versements effectués constituaient des loyers et que les contrats de gérance antéri...

Le débat portait sur la qualification d'une convention d'occupation d'un fonds de commerce, l'occupant invoquant un bail commercial verbal et le propriétaire un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion pour défaut de paiement de la redevance. L'appelant contestait cette qualification, arguant que les versements effectués constituaient des loyers et que les contrats de gérance antérieurs conclus par le propriétaire avec des tiers lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de bail commercial en se fondant sur un faisceau d'indices. Elle retient que le propriétaire avait conclu par le passé plusieurs contrats de gérance libre écrits pour le même fonds, que ce dernier préexistait à l'entrée dans les lieux de l'appelant et que celui-ci ne justifiait d'aucun titre de propriété sur le fonds, notamment d'une licence d'exploitation à son nom. La cour ajoute que le manquement au paiement est caractérisé, un paiement partiel étant insuffisant à purger le manquement contractuel. Le jugement prononçant la résolution du contrat et l'expulsion est par conséquent confirmé.

56165 La mainlevée d’une saisie conservatoire immobilière est ordonnée pour la partie de la créance acquittée mais maintenue pour les intérêts et frais restant dus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du débiteur irrecevable. L'appelant soutenait que la saisie garantissant le principal de la créance était devenue sans objet après paiement par voie de saisie-attribution, et que la seconde saisie, garantissant les intérêts et frais...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du débiteur irrecevable. L'appelant soutenait que la saisie garantissant le principal de la créance était devenue sans objet après paiement par voie de saisie-attribution, et que la seconde saisie, garantissant les intérêts et frais, portait sur une créance non certaine. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal de la créance est établi par une attestation de la banque tiers-saisie et reconnu par le créancier. Dès lors, elle retient que la saisie conservatoire garantissant cette somme n'a plus de cause et ordonne sa mainlevée. En revanche, la cour écarte l'argument tiré du caractère incertain de la créance d'intérêts et de frais, jugeant que celle-ci trouve son fondement dans le même titre exécutoire que la créance principale, lequel condamnait le débiteur au paiement du principal augmenté des intérêts légaux et des dépens. L'ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie, et confirmée pour le surplus.

59169 Recours en rétractation : l’omission de statuer sur un moyen de défense, tel le faux incident, ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de sta...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de statuer dès lors qu'elle a écarté les documents litigieux pour fonder sa décision sur les conclusions d'une expertise comptable, rendant ainsi le moyen inopérant. Elle ajoute que l'éventuel défaut de réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile, mais un grief relevant du pourvoi en cassation. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation est celui qui est découvert après le prononcé de la décision et qui a empêché la partie de se défendre utilement. Or, la requérante avait eu connaissance des conclusions de l'expert et les avait discutées contradictoirement avant que l'arrêt ne soit rendu, ce qui exclut la qualification de dol. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de la consignation.

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