| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71071 | La contestation de la régularité de la notification d’un jugement par défaut constitue une difficulté juridique justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle ret... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté juridique. L'appelant contestait la régularité de la signification du jugement de première instance, rendu par défaut à son encontre. La cour rappelle que l'appréciation de la validité de la signification d'un jugement relève de la compétence exclusive de la juridiction d'appel saisie au fond du litige. Elle retient que la seule existence d'une contestation sérieuse sur ce point constitue une difficulté juridique justifiant la suspension des poursuites, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Dès lors, sans préjuger de la validité de la signification, la cour considère que cette contestation suffit à caractériser une difficulté sérieuse. Il est par conséquent fait droit à la demande et ordonné le sursis à l'exécution du jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. |
| 71043 | La contestation de la créance ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant un sursis à exécution, celle-ci devant reposer sur des faits postérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/08/2023 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un pr... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un préposé ayant apposé le cachet de la société est régulière, l'article 516 du code de procédure civile n'exigeant pas une remise à la personne même du représentant légal. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie, et non de moyens de fond qui auraient dû être soulevés devant le juge du principal. Le juge des référés, statuant sur une difficulté d'exécution, ne saurait en effet exercer un contrôle sur le bien-fondé de la décision de première instance au risque de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 70168 | L’appel interjeté hors délai est dépourvu d’effet suspensif et ne peut fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 03/12/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un jugement frappé d'appel, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Ce dernier sollicitait l'arrêt des procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi, au motif que son recours au fond devait paralyser l'exécution. La cour rappelle que l'effet suspensif de l'appel est subordonné à son introduction dans le délai légal de quinze jours prévu par l'article 134 du code de... Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un jugement frappé d'appel, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Ce dernier sollicitait l'arrêt des procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi, au motif que son recours au fond devait paralyser l'exécution. La cour rappelle que l'effet suspensif de l'appel est subordonné à son introduction dans le délai légal de quinze jours prévu par l'article 134 du code de procédure civile et l'article 18 de la loi sur les juridictions commerciales. Elle retient que, sans préjuger de la décision au fond, un appel formé hors délai est manifestement dépourvu d'effet suspensif. Dès lors, la demande de suspension, n'apparaissant pas fondée en droit au regard de ce critère, ne pouvait prospérer. La cour rejette en conséquence la demande et laisse les frais à la charge du requérant. |
| 70211 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement, à l’exclusion des moyens relevant de l’appel au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/01/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour écarte les moyens qui, constituant en réalité des défenses au fond, étaient connus des parties avant le prononcé du jugement et ne peuvent donc caractériser une telle difficulté. Elle retient que le juge des référés, st... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour écarte les moyens qui, constituant en réalité des défenses au fond, étaient connus des parties avant le prononcé du jugement et ne peuvent donc caractériser une telle difficulté. Elle retient que le juge des référés, statuant sur une difficulté d'exécution, n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la décision de première instance. Admettre le contraire reviendrait en effet à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, dont l'appréciation relève de la seule compétence de la cour saisie de l'appel au fond. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 68744 | Un jugement de première instance, même frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/03/2020 | Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la nature du titre justifiant une telle mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que le caractère non exécutoire du jugement, frappé d'appel, faisait obstacle au maintien de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même dépourvu de l'exécutio... Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la nature du titre justifiant une telle mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que le caractère non exécutoire du jugement, frappé d'appel, faisait obstacle au maintien de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire et nonobstant l'appel interjeté, constitue un titre suffisant pour fonder une saisie-arrêt au visa de l'article 488 du code de procédure civile. Elle considère en effet qu'une telle décision de justice, bien que non définitive, dispose d'une autorité supérieure à tout autre titre pouvant justifier une mesure conservatoire. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée comme étant non fondée. |
| 75324 | La demande de sursis à exécution d’un jugement frappé d’appel relève de la compétence de la cour d’appel et non de celle de son premier président statuant en référé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/07/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de paiement, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande. Le débiteur poursuivi, qui avait par ailleurs interjeté appel au fond contre ladite ordonnance, invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution. La cour distingue la compétence générale du premier président en matière de référé, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions d... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de paiement, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande. Le débiteur poursuivi, qui avait par ailleurs interjeté appel au fond contre ladite ordonnance, invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution. La cour distingue la compétence générale du premier président en matière de référé, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence spéciale en matière de sursis à exécution. Elle rappelle que, par application des dispositions de l'article 147 du code de procédure civile, la demande de sursis à exécution d'une décision frappée d'appel doit être portée devant la cour d'appel elle-même, statuant en formation collégiale. En conséquence, la cour considère que la demande formée devant le premier président est mal dirigée. Le premier président déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond et condamne le demandeur aux dépens. |
| 72419 | Registre du commerce : Le refus d’inscrire la révocation d’un gérant est fondé lorsque la cession de parts de l’associé demandeur a été annulée par une décision de justice confirmée en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'inscription modificative au registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un jugement frappé d'appel. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner au greffier de procéder à la radiation de l'ancienne gérante et à l'inscription de l'appelante, au motif que le contrat de cession de parts sociales fondant sa qualité d'associée avait été annulé par un jugement. L'appelante soutenait que ce jug... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'inscription modificative au registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un jugement frappé d'appel. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner au greffier de procéder à la radiation de l'ancienne gérante et à l'inscription de l'appelante, au motif que le contrat de cession de parts sociales fondant sa qualité d'associée avait été annulé par un jugement. L'appelante soutenait que ce jugement, étant frappé d'appel, ne pouvait justifier le refus d'inscription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le titre sur lequel reposait la qualité d'associée de l'appelante avait bien fait l'objet d'une décision judiciaire d'annulation. La cour relève au surplus que ce jugement en annulation a été lui-même confirmé par un arrêt d'appel, ce qui prive de tout fondement juridique les décisions prises lors de l'assemblée générale invoquée par l'appelante. Dès lors, le refus d'ordonner la modification du registre de commerce était justifié. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 76284 | Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement ne peuvent justifier un sursis à exécution et constituent des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/09/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et les faits constitutifs d'une difficulté d'exécution. La cour, statuant en référé en vertu de sa compétence propre tirée de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, retient que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement frappé d'appel, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et les faits constitutifs d'une difficulté d'exécution. La cour, statuant en référé en vertu de sa compétence propre tirée de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, retient que la difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens qui ne sont que la reprise des défenses déjà soulevées en première instance ne sauraient constituer une telle difficulté, dès lors qu'ils relèvent exclusivement de l'instance d'appel au fond. La demande, bien que recevable en la forme, est en conséquence rejetée. |
| 45321 | Qualité pour interjeter appel : l’appel formé par une personne non partie en première instance est irrecevable (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/01/2020 | Ayant constaté que les parties à une instance d'appel sont déterminées par les parties au jugement de première instance, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de l'appel formé par une personne qui n'était pas partie à l'instance initiale, que ce soit en qualité de demandeur, de défendeur ou d'intervenant. Est inopérant le moyen de l'appelant tiré du fait que l'action originaire a été, à tort, dirigée contre ses héritiers alors qu'il est toujours en vie, dès lors que cette circons... Ayant constaté que les parties à une instance d'appel sont déterminées par les parties au jugement de première instance, une cour d'appel retient à bon droit l'irrecevabilité de l'appel formé par une personne qui n'était pas partie à l'instance initiale, que ce soit en qualité de demandeur, de défendeur ou d'intervenant. Est inopérant le moyen de l'appelant tiré du fait que l'action originaire a été, à tort, dirigée contre ses héritiers alors qu'il est toujours en vie, dès lors que cette circonstance ne lui confère pas la qualité pour agir en appel contre une décision à laquelle il n'était pas partie. |
| 43484 | Lettre de change : La prescription triennale de l’action cambiaire prévue par l’article 228 du Code de commerce prime sur les délais de prescription de droit commun | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 15/05/2025 | Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’on... Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’ont fait l’objet d’aucune contestation ou acte interruptif de prescription. La Cour juge par conséquent irrecevable l’action introduite plus de trois ans après l’échéance des titres. Elle écarte en outre l’argument tiré d’un vice de forme de l’acte d’appel initial, au motif que l’omission des moyens de l’appelant dans son mémoire introductif d’instance n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité, l’essentiel étant le respect du délai de recours et des autres conditions formelles. |
| 35460 | Délai d’appel : Computation dès la notification du jugement au fond malgré son erreur matérielle ultérieurement rectifiée (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/07/2023 | Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable, car tardif, l’appel interjeté contre un jugement de première instance statuant sur la validité d’une opposition à une demande d’immatriculation foncière, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur les conséquences d’une erreur matérielle affectant les références dudit jugement, erreur ultérieurement rectifiée par une décision distincte. Les demandeurs au pourvoi, qui avaient formé appel du jugement initial apr... Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable, car tardif, l’appel interjeté contre un jugement de première instance statuant sur la validité d’une opposition à une demande d’immatriculation foncière, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur les conséquences d’une erreur matérielle affectant les références dudit jugement, erreur ultérieurement rectifiée par une décision distincte. Les demandeurs au pourvoi, qui avaient formé appel du jugement initial après l’expiration du délai légal calculé à compter de sa notification, soutenaient que ce délai n’avait pu commencer à courir qu’à compter de la notification du jugement rectificatif. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que le jugement de première instance statuant sur le fond du litige, bien qu’entaché d’une erreur matérielle concernant le numéro d’enregistrement du dossier, comportait les références exactes quant à la date de son prononcé, aux parties en cause et à l’objet du litige. Ces éléments étaient jugés suffisants pour identifier sans équivoque la décision et écarter toute incertitude quant à sa portée à l’égard des parties notifiées. L’erreur matérielle affectant une référence administrative du dossier ne saurait, selon la Cour, justifier l’inaction des parties notifiées dans le délai légal. Dès lors, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le délai d’appel, régi notamment par l’article 134 du Code de procédure civile, court à compter de la notification du jugement statuant sur le fond du litige, et non à compter de la notification de la décision rectifiant une simple erreur matérielle. Ayant constaté que les demandeurs au pourvoi avaient été régulièrement notifiés du jugement de première instance et n’avaient interjeté appel que bien après l’expiration du délai de trente jours, la Cour d’appel avait, à bon droit et par une décision suffisamment motivée relevant l’application d’une règle d’ordre public, déclaré leur appel irrecevable. |
| 32711 | Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025) | Cour d'appel de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 07/01/2025 | La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir. Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière. La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir. Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière. La société requérante, en appel, invoquait un préjudice irréparable lié à l’exécution immédiate du jugement, arguant de sa capacité à honorer ses engagements via un échelonnement de paiement. Elle soutenait que le recours en appel rendait nécessaire la suspension provisoire de l’exécution. La cour a rejeté la demande, estimant que les arguments avancés ne justifient pas une suspension. Elle a souligné l’absence de preuve tangible d’un préjudice irréparable et le défaut de paiement antérieur, invoqué par la partie adverse. En outre, elle a confirmé la compétence du président du tribunal pour statuer sur la recevabilité de la demande, conformément à la loi instituant les tribunaux commerciaux. Elle a confirmé le jugement de première instance. |
| 19497 | Action subrogatoire des coassureurs : la police d’assurance prévaut sur la quittance pour déterminer la qualité à agir de l’ensemble des assureurs (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Coassurance | 18/03/2009 | La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale ... La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale susceptible d’entraîner un vice de forme. Sur le fond, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui déclare irrecevable l’action subrogatoire formée par des coassureurs, au seul motif que la quittance d’indemnité versée à l’assuré ne mentionne que le nom de l’assureur apériteur. Pour statuer sur l’étendue des droits de chaque coassureur, il incombe au juge du fond d’analyser la quittance conjointement avec la police de coassurance, afin de déterminer si l’apériteur a agi en son nom personnel et également pour le compte de l’ensemble du groupement. |
| 21086 | Demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement en cause d’appel : attribution exclusive à la chambre du conseil (CA. Casablanca 1989) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 06/12/1989 | Les difficultés d’exécution relatives à un jugement assorti de l’exécution provisoire et faisant l’objet d’un recours (opposition ou appel) relèvent de la compétence de la chambre du conseil. Les difficultés d’exécution relatives à un jugement assorti de l’exécution provisoire et faisant l’objet d’un recours (opposition ou appel) relèvent de la compétence de la chambre du conseil. |