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65706 La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque.

L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des clauses contractuelles relatives au préavis d'un contrat à durée déterminée. La cour retient que la convention, étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction, avait été automatiquement prorogée faute pour la banque d'avoir respecté le préavis de non-renouvellement.

S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, elle écarte la qualification de faute grave, relevant que les dépassements de découvert étaient ponctuels et autorisés et que l'impayé sur les effets de commerce n'excédait pas le plafond de la ligne d'escompte. La cour juge également que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et relève que le refus de la banque d'émettre de nouvelles cautions résultait de sa propre tardiveté à enregistrer la mainlevée des garanties précédentes.

La résiliation est donc jugée abusive et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour alloue une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice incluant la perte de chance, l'atteinte à la réputation et l'arrêt de l'activité. Le jugement entrepris est infirmé.

57757 En matière d’escompte commercial, le client demeure débiteur du montant des effets impayés, la banque n’étant pas tenue de les restituer pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties.

L'appelant principal contestait le calcul des intérêts après le passage du compte en contentieux et l'intégration des effets de commerce non restitués, tandis que la banque, par appel incident, revendiquait l'application des intérêts jusqu'à une date plus tardive. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, écarte le moyen de la banque et confirme que le cours des intérêts conventionnels doit être arrêté à la date de transfert du compte au service du contentieux.

Elle retient en revanche que les effets de commerce escomptés et revenus impayés constituent une créance certaine à la charge du client, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, même en l'absence de contre-passation et sans que la banque soit tenue de les restituer. La cour précise que la banque, détentrice des originaux et des certificats de non-paiement, est fondée à en réclamer le montant dans le cadre de l'action en recouvrement de sa créance globale.

L'appel incident est donc rejeté et l'appel principal est partiellement accueilli, la cour d'appel de commerce réformant le jugement entrepris en arrêtant la condamnation au montant recalculé, qui inclut le solde du compte et la valeur des effets impayés.

59803 Escompte d’effets de commerce : La banque ne peut réclamer le paiement des effets impayés si elle ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ainsi de ses propres recours cambiaires.

La cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui avait réduit le montant de la créance. Elle retient que l'établissement bancaire, en ne restituant pas à son client les effets de commerce impayés, l'a empêché d'exercer ses recours contre les tirés dans les délais légaux.

Dès lors, la banque ne peut se prévaloir des dispositions relatives au contrat d'escompte pour en réclamer le montant, sa propre rétention des titres rendant sa demande sur ce point infondée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au principe de la condamnation solidaire de la caution.

55695 Le blocage de fonds par une saisie-arrêt ne vaut pas paiement et ne justifie pas la mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de mesures d'exécution. L'appelant soutenait que la créance était déjà intégralement garantie par une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, rendant la saisie conservatoire superfétatoire et constitutive d'un abus de droit. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que le débiteur ne rapportait pas la preuve que ...

Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de mesures d'exécution. L'appelant soutenait que la créance était déjà intégralement garantie par une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, rendant la saisie conservatoire superfétatoire et constitutive d'un abus de droit.

La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que le débiteur ne rapportait pas la preuve que les titres de créance fondant les deux mesures étaient identiques. La cour rappelle d'autre part, et de manière décisive, que la simple indisponibilité des fonds entre les mains du tiers saisi ne vaut pas paiement et n'opère pas l'extinction de la dette.

Dès lors, tant que le créancier n'a pas été effectivement payé, il demeure fondé à prendre et à maintenir toutes les mesures conservatoires propres à garantir le recouvrement de sa créance. Le jugement ayant rejeté la demande de mainlevée est en conséquence confirmé.

56219 La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis légal constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce.

L'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration des dommages-intérêts au regard de l'ampleur du préjudice subi. La cour d'appel de commerce retient la faute de la banque dans la rupture des concours, dès lors que la notification de la résiliation n'a pas été adressée au siège social du client, tel que stipulé au contrat, mais à l'adresse personnelle de son gérant agissant en qualité de caution.

Elle relève également, au visa de l'article 502 du code de commerce, le manquement de la banque à son obligation de restituer les effets de commerce impayés après en avoir contre-passé la valeur au débit du compte, privant ainsi le client de ses recours cambiaires. La cour considère que ces fautes conjuguées sont à l'origine directe de l'effondrement de la trésorerie du client et de la perte de ses marchés.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire collégiale ordonnée en appel, la cour procède à une nouvelle évaluation du préjudice, incluant la perte de chance et le manque à gagner. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le préjudice et augmente substantiellement le montant des dommages-intérêts alloués au client.

59711 Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés sans les contre-passer ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l’action en paiement du solde du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets. L'appelant contestait d'une part la d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets.

L'appelant contestait d'une part la date d'arrêté du compte retenue par l'expert, qui minorait les intérêts dus, et d'autre part le rejet de sa demande en paiement des effets de commerce revenus impayés. La cour retient que l'expert judiciaire a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice significative, ce qui justifie l'exclusion des intérêts calculés par la banque au-delà de cette échéance.

S'agissant des effets de commerce, la cour rappelle, au visa de l'article 502 du même code, que la banque qui choisit de ne pas contrepasser au débit du compte courant les effets impayés conserve une action directe contre les signataires, mais ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l'action en paiement du solde dudit compte, cette dernière constituant une action distincte. La cour confirme également le rejet de la demande de mainlevée d'une garantie administrative, faute pour la banque de justifier du respect de la procédure contractuelle de notification.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59041 Effet de commerce impayé : l’absence de contrepassation et la conservation du titre par la banque font obstacle à l’inscription de sa valeur au débit du compte du remettant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 25/11/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les options offertes à un établissement bancaire en cas de non-paiement d'effets de commerce remis à l'escompte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme incluant la valeur d'effets de commerce impayés, écartant sur ce point les conclusions de l'expertise judiciaire. La question soumise à la cour était de déterminer si le créancier, en conservan...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les options offertes à un établissement bancaire en cas de non-paiement d'effets de commerce remis à l'escompte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme incluant la valeur d'effets de commerce impayés, écartant sur ce point les conclusions de l'expertise judiciaire.

La question soumise à la cour était de déterminer si le créancier, en conservant les effets impayés pour exercer une action cambiaire directe contre les signataires, pouvait également en inscrire le montant au débit du compte courant du remettant. La cour retient que, en application de l'article 502 du code de commerce, l'établissement bancaire qui choisit de conserver les effets de commerce pour en poursuivre le recouvrement renonce à la faculté d'en opérer la contre-passation au débit du compte de son client.

Elle en déduit que le créancier ne peut cumuler l'action fondée sur le solde débiteur du compte et l'action cambiaire pour les mêmes créances, le défaut de restitution des effets faisant obstacle à l'inclusion de leur valeur dans le solde réclamé. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du bénéfice de discussion, la caution s'étant engagée solidairement.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit au solde arrêté par l'expert après déduction de la valeur desdits effets.

61129 La contre-passation en compte courant du montant d’un effet de commerce escompté et impayé éteint la créance cambiaire et prive la banque de son recours contre les signataires de l’effet (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 23/05/2023 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée appli...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée application de l'article 502 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'obligation de communication au ministère public est édictée dans l'intérêt de la partie en procédure collective et que l'appelant, n'ayant subi aucun grief, est sans qualité pour s'en prévaloir.

Sur le fond, la cour retient que l'établissement bancaire, en procédant à la contre-passation de la valeur des effets dans le compte débiteur de son client, l'endosseur, a exercé l'option prévue par l'article 502 du code de commerce. Elle juge que cette inscription au débit, qui constitue un mode d'extinction de la créance cambiaire, lui interdit de poursuivre le tiré en paiement sur le fondement des mêmes effets, peu important que cette contre-passation n'ait pas abouti à un recouvrement effectif.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63204 Escompte bancaire : la banque détentrice d’effets impayés peut en réclamer le paiement à son client tant qu’elle n’a pas procédé à leur contre-passation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 12/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoir préalablement contrepassés au débit du compte de son client et, d'autre part, que la mainlevée des garanties était subordonnée à la preuve de l'extinction des marchés publics sous-jacents.

La cour retient que le droit de poursuite du banquier porteur d'effets de commerce, au titre de l'action cambiaire, subsiste tant qu'il n'a pas procédé à une contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant. En l'absence de preuve d'une telle écriture, la créance afférente aux effets impayés est jugée fondée en son principe.

Concernant les engagements par signature, la cour considère qu'en l'absence de justification par le débiteur de la persistance des marchés publics garantis, et au regard de sa défaillance avérée, l'établissement bancaire est fondé à en demander la mainlevée pour ne pas demeurer indéfiniment engagé. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points, la cour faisant droit aux demandes de paiement et de mainlevée initialement écartées et condamnant solidairement le débiteur et sa caution aux dépens.

64506 Imputation des paiements : le créancier qui allègue que les versements du débiteur apurent d’autres dettes que celle objet du litige doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 24/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, réduit le montant d'une créance commerciale sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait en effet déduit de la créance initiale les versements justifiés par le débiteur. L'appelant, créancier, contestait cette imputation en soutenant que les paiements concernaient d'autr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, réduit le montant d'une créance commerciale sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait en effet déduit de la créance initiale les versements justifiés par le débiteur.

L'appelant, créancier, contestait cette imputation en soutenant que les paiements concernaient d'autres transactions, et soulevait également une violation de ses droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la notification du rapport d'expertise avait été valablement effectuée au greffe faute pour l'avocat de l'appelant d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'il appartient au créancier de prouver l'existence de l'obligation, il incombe à celui qui prétend que des paiements avérés se rapportent à d'autres dettes d'en rapporter la preuve. Faute pour le créancier de démontrer que les versements constatés par l'expert apuraient d'autres créances, c'est à bon droit que le premier juge les a imputés sur la dette litigieuse.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64136 Effets de commerce impayés : les intérêts légaux courent à compter de la date d’échéance de chaque effet individuellement et non de la première échéance impayée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 18/07/2022 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires et l'évaluation du préjudice résultant du non-paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, assorti d'intérêts légaux calculés à compter de l'échéance de chaque effet et d'une indemnité. L'appelant, créancier, contestait le jugement en ce qu'il n'avait pas fixé le point de départ des intérêts à l'échéance du premier effet impayé et avait...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires et l'évaluation du préjudice résultant du non-paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, assorti d'intérêts légaux calculés à compter de l'échéance de chaque effet et d'une indemnité.

L'appelant, créancier, contestait le jugement en ce qu'il n'avait pas fixé le point de départ des intérêts à l'échéance du premier effet impayé et avait alloué une indemnité jugée insuffisante. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 202 du code de commerce, rappelant que les intérêts légaux dus au titre d'une lettre de change courent à compter de la date d'échéance de chaque effet individuellement, et non à compter de l'échéance du premier d'entre eux.

S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour retient que l'indemnité allouée par les premiers juges constitue une juste appréciation du préjudice subi par le créancier au regard du montant global de la créance. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67554 Paiement partiel de la créance : l’ordonnance d’injonction de payer est confirmée à hauteur du montant restant dû après déduction du versement effectué (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 20/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à l'émission de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance dans son intégralité, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que ce paiement partiel ôtait à la créance son caractère certain et exigible, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance. Apr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à l'émission de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance dans son intégralité, écartant les moyens du débiteur.

L'appelant soutenait que ce paiement partiel ôtait à la créance son caractère certain et exigible, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde exact de la créance, la cour retient que le paiement partiel ne justifie pas l'annulation totale de l'ordonnance mais seulement sa réduction.

Elle considère que l'ordonnance demeure valable pour la fraction de la créance non éteinte par le paiement. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, confirme l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur du seul solde restant dû tel qu'établi par le rapport d'expertise.

70076 La production d’un relevé de compte arrêté suffit à établir la créance de la banque au titre du solde débiteur d’un compte courant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et la régularisation des demandes en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande relative au solde du compte courant au motif que le relevé produit n'était pas arrêté. L'établissement bancaire appelant soutenait que la production en appel d'un relevé de c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et la régularisation des demandes en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande relative au solde du compte courant au motif que le relevé produit n'était pas arrêté.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la production en appel d'un relevé de compte définitivement arrêté suffisait à régulariser sa demande. La cour retient que la production pour la première fois en appel d'un tel document rend la demande recevable, l'appel ayant pour effet de déférer à nouveau l'entier litige à la juridiction du second degré.

Au visa de l'article 492 du code de commerce, elle rappelle que les extraits de compte font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. La cour écarte en revanche la demande en paiement des intérêts de retard sur des effets de commerce escomptés, faute pour le créancier de produire lesdits effets ou un accord conventionnel justifiant le taux appliqué.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation.

69033 Contrat d’entreprise : le propriétaire de l’ouvrage n’est pas tenu des dettes du maître d’œuvre en l’absence de preuve d’un mandat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 13/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'œuvre au paiement de factures tout en écartant la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'existence d'un mandat apparent. L'entrepreneur appelant soutenait que le maître d'œuvre, signataire des contrats et accepteur des effets de commerce, avait agi en qualité de mandataire du maître d'ouvrage, propriétaire du bien et bénéficiaire final des travaux, engageant ainsi ce dernie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'œuvre au paiement de factures tout en écartant la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'existence d'un mandat apparent. L'entrepreneur appelant soutenait que le maître d'œuvre, signataire des contrats et accepteur des effets de commerce, avait agi en qualité de mandataire du maître d'ouvrage, propriétaire du bien et bénéficiaire final des travaux, engageant ainsi ce dernier sur le fondement de l'article 925 du dahir des obligations et des contrats.

La cour écarte cette qualification en l'absence de tout acte prouvant l'existence d'un mandat. Elle retient que la seule qualité de propriétaire de l'immeuble et de bénéficiaire des travaux est insuffisante à établir que le maître d'œuvre a contracté pour le compte du maître d'ouvrage.

Dès lors, faute de preuve d'un mandat exprès ou tacite au sens de l'article 879 du même code, les dispositions de l'article 925 relatives aux effets de la représentation ne sauraient trouver application. Par conséquent, les contrats, factures et effets de commerce, n'ayant été signés que par le seul maître d'œuvre, ne peuvent produire d'effets à l'égard du maître d'ouvrage qui y est resté tiers.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69035 Escompte d’effets de commerce : la banque qui n’inscrit pas l’impayé au débit du compte courant du remettant conserve son droit de poursuite contre tous les signataires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les droits du banquier escompteur en cas de non-paiement de lettres de change à l'échéance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant que la créance cambiaire s'était éteinte par son inscription dans les comptes du client bénéficiaire de l'escompte. L'appelant soutenait que l'inscription de l'impayé dans un compte interne distinct du compte courant n'emportait pas contre-passation au sens de l'article 50...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les droits du banquier escompteur en cas de non-paiement de lettres de change à l'échéance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant que la créance cambiaire s'était éteinte par son inscription dans les comptes du client bénéficiaire de l'escompte.

L'appelant soutenait que l'inscription de l'impayé dans un compte interne distinct du compte courant n'emportait pas contre-passation au sens de l'article 502 du code de commerce et ne lui interdisait pas d'exercer l'action cambiaire. La cour retient que seule la contre-passation de la valeur de l'effet dans le compte courant du remettant, qui opère extinction de la créance cambiaire, prive la banque de son recours contre les signataires.

Elle relève que l'inscription des lettres de change impayées dans un simple compte de suivi interne, distinct du compte courant où s'effectuent les opérations de caisse, ne constitue pas une telle contre-passation. Dès lors, en l'absence de preuve d'une inscription au débit du compte courant du bénéficiaire de l'escompte, l'établissement bancaire conserve la propriété des effets et le droit d'en poursuivre le paiement contre tous les obligés solidaires.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et fait droit à la demande en paiement.

69246 Le chèque étant un instrument de paiement, la demande en restitution est rejetée, d’autant que le bénéficiaire a été définitivement acquitté de l’accusation de les avoir acceptés à titre de garantie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 14/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en restitution de chèques, la cour d'appel de commerce examine la cause de leur émission dans le cadre de l'apurement de la dette d'une société. L'appelant, gérant de la société débitrice, soutenait que les chèques émis sur son compte personnel étaient dépourvus de cause, la créance étant déjà garantie par des lettres de change, et qu'ils avaient été remis à titre de garantie. Pour écarter ce moyen, la cour se f...

Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en restitution de chèques, la cour d'appel de commerce examine la cause de leur émission dans le cadre de l'apurement de la dette d'une société. L'appelant, gérant de la société débitrice, soutenait que les chèques émis sur son compte personnel étaient dépourvus de cause, la créance étant déjà garantie par des lettres de change, et qu'ils avaient été remis à titre de garantie.

Pour écarter ce moyen, la cour se fonde sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions pénales définitives. Elle relève ainsi, d'une part, la condamnation de l'appelant pour émission de chèque sans provision et, d'autre part, la relaxe de l'intimée du chef d'acceptation de chèques à titre de garantie.

La cour retient que la qualification de chèque de garantie est dès lors anéantie par la décision pénale de relaxe et rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que les chèques visaient à garantir les effets de commerce, le jugement de première instance est confirmé.

71348 La créance bancaire contestée doit être fixée sur la base du rapport d’expertise judiciaire qui a procédé à la rectification des intérêts appliqués par la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/03/2019 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels en cas de dépassement du découvert autorisé. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs et leur caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants contestaient le quantum de la créance, notamment le calcul des intérêts et l'imputation d'effets de commerce escomptés. Après avoir ordonné une experti...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels en cas de dépassement du découvert autorisé. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs et leur caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants contestaient le quantum de la créance, notamment le calcul des intérêts et l'imputation d'effets de commerce escomptés. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les moyens relatifs aux effets de commerce impayés, mais retient que l'établissement bancaire a appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux contractuels pour les dépassements de découvert, sans qu'une clause spécifique ne l'y autorise. La cour valide en conséquence les conclusions du rapport d'expertise ayant recalculé la créance sur la base du seul taux convenu et déduit les intérêts indûment perçus. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation, réduit conformément aux conclusions de l'expert.

72022 Lettre de change : Le tiré-accepteur ne peut opposer au banquier escompteur, porteur légitime, les paiements effectués au profit du tireur initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 18/04/2019 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions par le tiré accepteur au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs effets. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, le défaut de production des originaux des effets et, d'autre part, la possibilité d'opposer au porteur les paiements partiels déjà effectués au profit du tireur. La cour écarte le p...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions par le tiré accepteur au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs effets. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, le défaut de production des originaux des effets et, d'autre part, la possibilité d'opposer au porteur les paiements partiels déjà effectués au profit du tireur. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté la production effective des originaux des lettres de change en première instance. Sur le fond, elle retient que l'établissement bancaire, ayant acquis les effets par escompte, en est le porteur légitime au sens de l'article 528 du code de commerce. Dès lors, en application du principe d'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 171 du même code, le tiré accepteur ne peut se prévaloir à l'encontre du porteur des exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur, tel un paiement partiel, sauf à démontrer une fraude du porteur, non établie en l'occurrence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77214 Compte courant : la banque ne peut imputer au débit du compte la valeur d’un effet de commerce escompté et impayé sans le restituer au client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise judiciaire fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise complémentaire, tout en écartant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la fiabilité de l'expert...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise judiciaire fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise complémentaire, tout en écartant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise en raison de ses conclusions contradictoires et soutenait que le montant des effets de commerce, bien qu'écarté en principal, avait indûment généré des intérêts intégrés au solde retenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 502 du code de commerce, que le banquier qui n'a pas recouvré une lettre de change escomptée a le choix entre poursuivre les signataires ou contrepasser l'effet au débit du compte du client. Elle retient que le premier juge a correctement appliqué ce principe en excluant la valeur des effets de commerce du montant de la condamnation, faute pour la banque de justifier du sort réservé à ces titres. Dès lors, la cour considère que le calcul de la créance, fondé sur le rapport d'expertise pour le solde principal et les intérêts annuels seuls, n'est entaché d'aucune erreur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44875 Effets de commerce impayés : la contre-passation en compte ne constitue pas une preuve suffisante de leur restitution au client par la banque (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 12/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter le moyen d'un client tiré de la non-restitution d'effets de commerce remis à l'escompte et demeurés impayés, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise affirmant que lesdits effets ont été restitués, sans vérifier si cette affirmation repose sur une preuve effective et non sur la seule opération de contre-passation comptable effectuée par la banque, laquelle est insuffisante à elle seule pour établir ladite res...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter le moyen d'un client tiré de la non-restitution d'effets de commerce remis à l'escompte et demeurés impayés, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise affirmant que lesdits effets ont été restitués, sans vérifier si cette affirmation repose sur une preuve effective et non sur la seule opération de contre-passation comptable effectuée par la banque, laquelle est insuffisante à elle seule pour établir ladite restitution.

33061 Escompte d’effets de commerce : portée et limites du droit d’option de la banque en cas d’impayé (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 24/01/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civ...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente.

La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civile. Elle a rappelé que le contrat d’escompte implique des obligations réciproques pour les parties, notamment en ce qui concerne la restitution des effets impayés et le traitement comptable des opérations. La Cour a également souligné l’importance de la motivation des décisions de justice et l’obligation pour les juges d’examiner l’ensemble des éléments de preuve.

En l’espèce, la Cour de cassation a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant la restitution des effets de commerce et ses conséquences sur le solde du compte de la cliente. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur en ne répondant pas aux arguments de la banque et en ne tenant pas compte des preuves produites.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle soit rejugée.

17559 Signification d’un jugement : Force probante de l’adresse indiquée par le destinataire dans un acte de procédure (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 02/10/2002 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable comme tardif, la Cour suprême se prononce sur la régularité formelle de la décision d’appel et sur la validité de la signification du jugement de première instance. La Cour écarte d’abord les griefs relatifs aux vices de forme de l’arrêt d’appel. Elle rappelle que, suite à la réforme de 1993, la mention de la lecture du rapport du conseiller n’est plus une exigence de l’article 342 du Code de procédure civile. De même, ni la ...

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable comme tardif, la Cour suprême se prononce sur la régularité formelle de la décision d’appel et sur la validité de la signification du jugement de première instance.

La Cour écarte d’abord les griefs relatifs aux vices de forme de l’arrêt d’appel. Elle rappelle que, suite à la réforme de 1993, la mention de la lecture du rapport du conseiller n’est plus une exigence de l’article 342 du Code de procédure civile. De même, ni la notification de l’ordonnance de mise en état ni l’exposé des faits ne sont des mentions substantielles prescrites à peine de nullité par l’article 345 du même code, particulièrement lorsque la décision attaquée ne statue que sur une fin de non-recevoir.

La Cour valide ensuite la procédure de signification, point de départ du délai d’appel. Elle consacre le principe selon lequel la signification est parfaitement régulière dès lors qu’elle est effectuée à l’adresse que le destinataire a lui-même indiquée dans ses propres actes de procédure, faute pour lui de rapporter la preuve d’un changement de domicile. Par conséquent, le refus de recevoir l’acte à cette adresse produit tous les effets juridiques prévus par l’article 39 du Code de procédure civile, rendant la signification parfaite et l’appel subséquent, formé hors délai, irrecevable.

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