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Évocation au fond

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64846 Annulation du jugement pour vice de notification et évocation au fond : la créance commerciale est prouvée par les factures et bons de livraison acceptés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'assignation, qui n'avait pas été notifiée à son représentant légal mais à la société elle-même. La cour retient que le non-respect des forma...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant.

L'appelant soulevait l'irrégularité de l'assignation, qui n'avait pas été notifiée à son représentant légal mais à la société elle-même. La cour retient que le non-respect des formalités de notification à une personne morale par l'intermédiaire de son représentant légal, prescrites par l'article 516 du code de procédure civile, constitue une atteinte aux droits de la défense justifiant l'annulation du jugement.

Faisant application de son pouvoir d'évocation, la cour examine ensuite le fond du litige. Elle écarte les moyens du débiteur tirés d'une plainte pénale sans suite et d'une prétendue remise de fin d'année non prouvée.

La cour considère la créance établie au vu des factures et bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, lesquels font foi en matière commerciale. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris pour vice de procédure mais, statuant à nouveau au fond, condamne le débiteur au paiement de la créance, ne réformant la décision que sur le point de départ des intérêts légaux.

67714 Le non-respect par le curateur de l’obligation de recherche avec l’assistance du ministère public entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure par curateur menée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur par défaut après avoir constaté l'échec des tentatives de citation à personne et désigné un curateur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de citation par curateur pour non-respect des diligences de recherche imposées par l'article 39 du ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure par curateur menée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur par défaut après avoir constaté l'échec des tentatives de citation à personne et désigné un curateur.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de citation par curateur pour non-respect des diligences de recherche imposées par l'article 39 du code de procédure civile, et subsidiairement, l'extinction partielle de la dette par des paiements effectués à des tiers désignés par le créancier. La cour retient que le curateur n'a pas accompli sa mission de recherche avec l'assistance requise du ministère public et des autorités administratives, ce qui vicie la procédure.

Dès lors, elle prononce la nullité du jugement entrepris et, évoquant l'affaire au fond, se prononce sur la réalité des paiements allégués. La cour admet la validité d'un paiement partiel effectué sur le compte bancaire de la sœur du créancier, dès lors qu'une plainte pénale déposée par le créancier lui-même contre sa sœur établissait sans équivoque son consentement à cette modalité de paiement.

Elle écarte en revanche les autres paiements invoqués, faute pour le débiteur de prouver que le créancier avait consenti à ce qu'ils soient réalisés entre les mains d'un autre tiers. En conséquence, la cour annule le jugement de première instance et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la créance.

70339 Incompétence d’attribution : Le juge qui se déclare incompétent est tenu par la loi de renvoyer l’affaire à la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était invitée à statuer au fond ou, subsidiairement, à ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence sans désigner la juridiction compétente. La cour écarte la demande d'évocation au fond, au motif qu'une telle décision porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dès lors que les prem...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était invitée à statuer au fond ou, subsidiairement, à ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence sans désigner la juridiction compétente.

La cour écarte la demande d'évocation au fond, au motif qu'une telle décision porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dès lors que les premiers juges n'avaient pas tranché le litige. Elle retient en revanche qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la juridiction qui se déclare incompétente a l'obligation de renvoyer d'office l'affaire devant le tribunal compétent.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il décline la compétence, mais complété par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance.

37387 Défaut de motivation dans une sentence arbitrale : sanction par le juge de l’annulation et évocation au fond du litige (CA. com. Marrakech 2022) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/06/2022 Après avoir écarté le moyen tiré du non-respect des droits de la défense, la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a retenu le motif du défaut de motivation de la sentence arbitrale pour prononcer son annulation et statuer au fond du litige. La Cour a constaté que la sentence arbitrale, bien que décrivant les parties et le déroulement de la procédure, énonçait directement le dispositif sans aucune justification préalable. Elle a souligné que l’article 327-23, alinéa 2, du Code de Procédure Civil...

Après avoir écarté le moyen tiré du non-respect des droits de la défense, la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a retenu le motif du défaut de motivation de la sentence arbitrale pour prononcer son annulation et statuer au fond du litige.

La Cour a constaté que la sentence arbitrale, bien que décrivant les parties et le déroulement de la procédure, énonçait directement le dispositif sans aucune justification préalable. Elle a souligné que l’article 327-23, alinéa 2, du Code de Procédure Civile (CPC) exige la motivation des sentences arbitrales, sauf accord contraire des parties ou si la loi applicable à la procédure arbitrale ne l’impose pas. En l’absence d’une telle dérogation et conformément à l’exigence de motivation des jugements posée par l’article 50 du CPC, ce vice de forme a été jugé suffisant pour entraîner l’annulation de la sentence arbitrale.

37326 Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s...

Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.

  1. L’insuffisance substantielle de motivation de la sentence arbitrale

La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.

  1. Le défaut de motivation étendu à la modification unilatérale des honoraires

La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.

  1. L’évocation par la Cour et la redéfinition des indemnisations

Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956).

36757 Annulation de sentence arbitrale pour dépassement par l’arbitre du cadre temporel de sa mission (CA. com. Fes 2024) Cour d'appel de commerce, Fès Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/05/2024 Encourt l’annulation, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale dont l’arbitre outrepasse les limites fixées par la convention d’arbitrage. Tel est le cas lorsque l’arbitre, chargé de statuer sur les bénéfices d’une société à compter de sa constitution effective (31 janvier 2014), étend sa décision à des transactions antérieures (année 2013). En excédant ainsi le cadre temporel de sa mission, l’arbitre justif...

Encourt l’annulation, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la sentence arbitrale dont l’arbitre outrepasse les limites fixées par la convention d’arbitrage. Tel est le cas lorsque l’arbitre, chargé de statuer sur les bénéfices d’une société à compter de sa constitution effective (31 janvier 2014), étend sa décision à des transactions antérieures (année 2013). En excédant ainsi le cadre temporel de sa mission, l’arbitre justifie l’annulation prononcée par la Cour d’appel de commerce de Fès.

Cependant, la Cour refuse ensuite d’évoquer le fond du litige, considérant que ce pouvoir serait subordonné, selon l’article 63 de la même loi, à une clause conventionnelle ou à une demande expresse des parties, conditions jugées non remplies en l’espèce.

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